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Document 62012CA0371

Affaire C-371/12: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 23 janvier 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Tivoli — Italie) — Enrico Petillo, Carlo Petillo/Unipol (Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs — Directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE et 2009/103/CEE — Accident de la circulation — Préjudice immatériel — Indemnisation — Dispositions nationales instituant des modalités de calcul propres aux accidents de la circulation, moins favorables aux victimes que celles prévues par le régime commun de la responsabilité civile — Compatibilité avec ces directives)

JO C 85 du 22.3.2014, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 85/5


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 23 janvier 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Tivoli — Italie) — Enrico Petillo, Carlo Petillo/Unipol

(Affaire C-371/12) (1)

(Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs - Directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE et 2009/103/CEE - Accident de la circulation - Préjudice immatériel - Indemnisation - Dispositions nationales instituant des modalités de calcul propres aux accidents de la circulation, moins favorables aux victimes que celles prévues par le régime commun de la responsabilité civile - Compatibilité avec ces directives)

2014/C 85/09

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Tivoli

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Enrico Petillo, Carlo Petillo

Partie défenderesse: Unipol

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunale di Tivoli — Interprétation des directives 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO L 103, p. 1), 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO 1984, L 8, p. 17), 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO L 129, p. 33) et 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO L 263, p. 11) — Assurance de la responsabilité civile automobile — Détermination des dommages obligatoirement couverts par l’assurance — Législation nationale prévoyant, en cas d’accident de la route, un montant d’indemnisation du préjudice moral inférieur au montant prévu par le régime commun du droit civil

Dispositif

Les articles 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, et 1er, paragraphes 1 et 2, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, telle que modifiée par la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale telle que celle en cause au principal, qui prévoit un régime particulier d’indemnisation des préjudices immatériels résultant de lésions corporelles de faible gravité causées par les accidents de la circulation routière limitant l’indemnisation de ces préjudices par rapport à ce qui est admis en matière de réparation de préjudices identiques résultant de causes autres que ces accidents.


(1)  JO C 295 du 29.09.2012


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