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Document 62013TN0621

Affaire T-621/13: Recours introduit le 22 novembre 2013 — Pell Amar Cosmetics/OHMI — Alva Management (Pell amar Dr. Ionescu — Calinesti)

JO C 31 du 1.2.2014, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 31/14


Recours introduit le 22 novembre 2013 — Pell Amar Cosmetics/OHMI — Alva Management (Pell amar Dr. Ionescu — Calinesti)

(Affaire T-621/13)

2014/C 31/25

Langue de dépôt du recours: le roumain

Parties

Partie requérante: Pell Amar Cosmetics SRL (Băile, Roumanie) (représentant: E. Grecu, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Alva Management GmbH (Icking, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue par la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) dans l’affaire R 388/2013-4; et

condamner la partie défenderesse et l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque figurative en noir et blanc contenant l’élément verbal «Pell amar Dr. Ionescu-Calinesti» — demande d’enregistrement de marque communautaire no10 109 981

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué: la marque communautaire enregistrée sous le no6 645 071, la marque allemande enregistrée sous le no1 161 287, ainsi que la marque verbale «PERLAMAR», enregistrée comme marque internationale sous les numéros 588 232 et 657 169

Décision de la division d’opposition: accueil partiel de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: application erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil, car il n’existe aucun risque de confusion entre la marque communautaire visée et celle invoquée à l’appui de l’opposition


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