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Document 52013AE2576

Avis du Comité économique et social européen sur les «Règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers aériens (programme glissant)» COM(2013) 130 final

JO C 327 du 12.11.2013, p. 115–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 327/115


Avis du Comité économique et social européen sur les «Règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers aériens (programme glissant)»

COM(2013) 130 final

2013/C 327/20

Rapporteure: Mme ANGELOVA

Corapporteur: M. HENCKS

Le 16 avril et le 16 juillet 2013 respectivement, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne ont décidé, conformément à l'article 304 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur les

"Règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers aériens (programme glissant)"

COM(2013) 130 final.

La section spécialisée "Transports, énergie, infrastructures, société de l'information", chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 20 juin 2013.

Lors de sa 491e session plénière des 10 et 11 juillet 2013 (séance du 11 juillet), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 136 voix pour, 6 voix contre et 7 abstentions.

1.   Conclusions et recommandations

1.1

Le CESE se félicite de la sécurité juridique accrue que la proposition à l'examen apporte tant aux passagers qu'aux transporteurs aériens en fournissant des définitions plus précises des concepts pertinents du règlement qui reflètent les principes sanctionnés par les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) et procurent un cadre juridique stable. Le CESE regrette néanmoins que la proposition de la Commission n'établisse pas un niveau élevé de protection des consommateurs.

1.2

Le CESE approuve sur le principe les mesures que doivent prendre les transporteurs aériens dans différentes circonstances afin d'indemniser les passagers en cas de retard important, de les réacheminer, de réaménager leurs horaires et d'accroître de manière générale leur confort lorsque leurs vols sont retardés ou manqués. Le CESE marque cependant son désaccord, en particulier, par rapport au dédommagement prévu en cas de retard, de retard important dans les vols et les vols de courte distance, points sur lesquels la proposition s'éloigne de la jurisprudence de la CJUE.

1.3

Le CESE est conscient que la proposition résulte d'une évaluation d'impact détaillée et rappelle qu'une mise en œuvre efficace et en temps utile du deuxième paquet de mesures SES2+ est un outil important qui devrait diminuer les coûts des transporteurs aériens.

1.4

Le CESE rejette la proposition de la CE de relever le seuil de déclenchement ouvrant le droit à une indemnisation qui s'écarte ainsi de trois arrêts consécutifs rendus par la CJUE.

1.5

Le CESE comprend les raisons qui sous-tendent la hausse substantielle du seuil de retard ouvrant droit à une indemnisation pour les trajets long-courriers, mais invite instamment la Commission à poursuivre ses efforts afin de trouver des mesures d'incitation pour que les performances des transporteurs aériens soient bien en deçà de ces seuils. Les seuils de retard précités devraient être réduits davantage encore pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, afin de tenir compte des charges spécifiques que tout retard important engendre pour elles.

1.6

Le CESE accueille favorablement l'instauration d'un délai et le fait que si le transporteur aérien ne peut pas réacheminer le voyageur sur ses propres services, il doit envisager d'autres transporteurs ou d'autres modes de transport. Le Comité estime toutefois qu'il est excessif de devoir attendre 12 heures avant de pouvoir recourir à d'autres services ou d'autres transporteurs. En outre, le passager devrait avoir le droit de refuser le transport par un autre moyen de transport (bus, train, navire). Pour couvrir les frais supplémentaires d'un recours aussi rapide que possible à un autre transporteur, le CESE réitère sa proposition de créer un fonds de "responsabilité solidaire" pour le rapatriement ou le réacheminement de passagers par d'autres compagnies.

1.7

En ce qui concerne la définition de "circonstances extraordinaires", le CESE estime qu'il devrait être clairement précisé que des retards, changements d'horaires ou annulations ne sont à considérer comme circonstances extraordinaires que si ces circonstances:

1.

ne sont pas inhérentes, par leur nature ou leur origine, à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien,

2.

échappent à sa maîtrise, et

3.

n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

Il faudra dès lors examiner, chaque fois que des circonstances extraordinaires sont invoquées, qu'elles répondent effectivement à l'ensemble de ces trois conditions, ce qui ne sera pas toujours forcément le cas pour certaines des circonstances répertoriées dans l'annexe 1 de la proposition de règlement (par exemple risques sanitaires, risques liés à la sécurité, conditions météorologiques ou conflits du travail).

1.8

Le CESE demande à la Commission une réglementation à caractère neutre par rapport aux autres modes de transport, de sorte à ne pas enfreindre le principe d'égalité de traitement et à ne pas favoriser un mode de transport au détriment des autres.

2.   Introduction

2.1

L'amélioration des transports aériens en Europe figure depuis plusieurs années parmi les priorités de la Commission européenne. Le respect de règles communautaires de plus en plus strictes en matière de sécurité, d'efficacité et d'impact environnemental de l'aviation (1) dans le ciel unique européen a amélioré le fonctionnement des services aériens et renforcé les droits établis des personnes voyageant par avion. Le CESE a élaboré des avis sur chacun des textes pertinents (2) et encouragé la Commission à poursuivre ses efforts dans la même direction, étant entendu que ceux-ci doivent être intensifiés.

2.2

Dès lors que les voyages aériens ont cessé d'être un luxe, et qu'ils sont une nécessité pour satisfaire les besoins de l'économie et permettre aux citoyens européens d'exercer leur droit de circuler librement, qui va de soi, le CESE estime qu'il reste des domaines qui doivent être encore approfondis, à la fois pour garantir les droits des passagers et pour fournir aux transporteurs aériens un environnement juridique et économique stable qui leur permettra de réussir sur un marché hautement concurrentiel. Les règles en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers aériens sont un des domaines où une amélioration du cadre juridique et une application plus efficace de la législation existante sont nécessaires.

3.   Contenu essentiel de la proposition de la Commission

3.1

La proposition à l'examen porte modification de l'instrument législatif en vigueur, à savoir le règlement no 261/2004, et est motivée par plusieurs développements:

il arrive fréquemment que les transporteurs aériens ne respectent pas les droits dont les passagers peuvent se prévaloir en cas de refus d'embarquement, de retard important, d'annulation ou d'erreur de manipulation des bagages;

la Commission a relevé en 2011 qu'en raison des zones d’ombre et des lacunes dans les règles actuelles, celles-ci ne sont pas appliquées de façon uniforme dans tous les États membres ni par les différents transporteurs aériens;

la jurisprudence de la CJUE a eu une incidence décisive, notamment en établissant ce qu'il faut entendre par "circonstance extraordinaire", ainsi que sur les droits à une indemnisation dans le cas de longs retards.

3.2

La proposition a pour objectif principal de garantir les droits fondamentaux des passagers aériens – à savoir le droit à des informations, à un remboursement, à un réacheminement et à une prise en charge pendant qu'ils attendent de voyager, ainsi que le droit d'être indemnisés sous certaines conditions (3), tout en tenant compte des implications financières pour le secteur du transport aérien et en veillant à ce que les transporteurs aériens opèrent sous des conditions harmonisées dans un marché libéralisé.

3.3

La proposition couvre les trois principaux domaines dans lesquels la Commission estime qu'une action reste nécessaire pour améliorer l'application de la réglementation, à savoir: une application effectivement harmonisée des droits reconnus par l'UE, des mesures visant à faciliter leur exercice dans la pratique, ainsi qu'une sensibilisation du public à ces droits. Elle répond à la recommandation formulée par le PE quant à la nécessité "de renforcer la sécurité juridique, d'améliorer la clarté d'interprétation et d'assurer une application uniforme des règlements dans l'ensemble de l'Union" (4).

3.4

La réforme législative du règlement no 261/2004 proposée par la Commission européenne:

intègre les principes sanctionnés par la jurisprudence de la CJUE;

définit la portée et le sens concret de ce que l'on entend par "circonstances extraordinaires" dispensant un transporteur aérien de verser une indemnité en cas d'annulation, de retard important ou de correspondance manquée;

précise les droits des passagers lorsqu'ils ratent une correspondance en raison d'un retard ou d'un changement d'horaire d'un vol précédent;

fixe un seuil de retard uniforme à partir duquel le passager a droit à des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer;

inclut d'autres éléments tels que l'information des passagers et le droit de corriger des erreurs d'orthographe, reconnaissant dans le même temps le droit des compagnies aériennes de demander réparation à des tiers lorsque ceux-ci portent la responsabilité de toute perturbation.

4.   Observations générales

4.1

Le CESE déplore que la proposition ne suive pas toute la jurisprudence de la CJUE, et s'en éloigne sur l'un des aspects les plus importants pour les droits des passagers. Cela étant, il reconnaît que dans les domaines où la Commission a intégré cette jurisprudence, la proposition apporte une amélioration au règlement en vigueur.

4.2

Le CESE se félicite que la proposition à l'examen semble avoir remédié à la plupart des carences de la précédente version relevées tant par les professionnels que par les passagers (5), tout en clarifiant plusieurs définitions.

4.2.1

Pour l'industrie, la valeur ajoutée de la proposition par rapport aux règles en vigueur réside dans le fait qu'elle:

limite l'obligation de prise en charge en cas de circonstances extraordinaires qui échappent à la maîtrise du transporteur;

précise de manière non exhaustive ce qu'il convient d'entendre par "circonstances extraordinaires";

clarifie la possibilité de demander réparation à un tiers responsable et d'établir une responsabilité partagée;

fixe des délais de retard plus longs à partir desquels le transporteur doit payer une indemnité;

limite l'obligation d'hébergement des passagers en cas de circonstances extraordinaires à 3 nuits et 100 euros/passager au maximum. Cette limitation ne s'applique pas aux personnes à mobilité réduite, aux enfants non accompagnés, aux femmes enceintes ou aux personnes nécessitant une assistance médicale spécifique;

abolit toute obligation d'hébergement pour un vol inférieur ou égal à 250 km effectué par un avion d'une capacité maximale de 80 sièges, sauf s'il s'agit d'un vol de correspondance.

4.2.2

Pour les passagers, la valeur ajoutée de la proposition réside dans le fait qu'elle:

clarifie les conditions d'application du règlement;

précise la manière de traiter les cas de refus d'embarquement, d'annulation et de retard important, de correspondance manquée, et qu'elle explicite en termes plus clairs les règles régissant le droit d'indemnisation, de remboursement, de réacheminement et de prise en charge;

fournit des détails quant à l'application;

introduit une indemnisation en cas de retard important;

fixe uniformément à deux heures le retard à partir duquel le transporteur doit fournir des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer;

améliore de manière substantielle l'obligation pour le transporteur d'informer les passagers sur leurs droits, de même que les procédures de plainte et d'indemnisation des passagers, ainsi que le contrôle par l'autorité publique de l'application correcte des règles en la matière.

4.2.3

Le CESE reconnaît qu'il est très difficile de répondre dans le même temps aux exigences de toutes les parties prenantes, et que la valeur ajoutée offerte à l'une de ces parties peut donc se traduire par une moindre satisfaction pour une autre.

4.3

Le CESE considère que les mesures de la Commission visant à améliorer la protection des passagers en cas d'insolvabilité de transporteurs aériens (6) constituent un pas dans la bonne direction, mais signale que ces mesures ne suffisent pas à garantir une protection complète et efficace des passagers en cas d'insolvabilité de la compagnie aérienne; il estime qu'un mécanisme devrait être instauré pour garantir que les transporteurs aériens respectent bien le règlement proposé en cas d'insolvabilité.

4.4

La proposition établit une démarcation entre elle-même et la directive 90/314/CCE du Conseil en octroyant aux passagers le droit de choisir au titre de quel acte législatif ils déposent leur réclamation, mais pas celui de cumuler des indemnisations pour un même problème au titre des deux actes.

4.5

Dans ses précédents avis sur les droits des passagers aériens, le CESE a formulé plusieurs propositions qui renforceraient ces droits (7), dont bon nombre ont été intégrées dans la proposition de règlement. Le CESE regrette toutefois que les propositions suivantes n'aient pas été retenues:

inclure dans le futur règlement toutes les solutions contenues dans les arrêts de la CJUE;

établir, pour certains cas exceptionnels, la portée et la limite du droit à l'assistance, en déterminant les moyens de préserver les droits légitimes des passagers par des mécanismes alternatifs, à travers des décisions contraignantes pour les parties, émises dans un délai raisonnable;

réglementer les situations qui se produisent actuellement en rapport avec la reprogrammation des vols;

réglementer l'obligation d'assistance lors des correspondances;

inclure les agents d'assistance en escale prestant pour les compagnies aériennes les services visés dans le règlement à l'examen;

préciser quelle est l'autorité compétente pour le traitement des plaintes des usagers et veiller au respect du règlement;

surveiller et publier, aux niveaux de l'UE et des États membres, les plaintes pour non-respect du règlement, par compagnie et par type, et faire en sorte que les compagnies disposant du Certificat d'opérateur aérien (COA) puissent faire l'objet d'un audit dans chaque État membre;

corriger l'incohérence de formulation entre les paragraphes 1 et 2 de l'article 14 du règlement;

instaurer l'obligation d'indemniser les passagers concernés en cas de faillite d'une compagnie aérienne et la prévision du principe de la "responsabilité solidaire" pour le rapatriement par d'autres compagnies ayant des places disponibles, et créer un fonds qui permette l'indemnisation des passagers en application du principe selon lequel "les acteurs du marché paient";

créer la possibilité de céder le contrat de voyage à un tiers;

interdire la pratique actuelle des compagnies aériennes consistant à annuler le trajet de retour si le passager n'a pas utilisé le voyage aller du même billet.

4.6

Le CESE accueille favorablement toutes les améliorations apportées au respect des droits dont jouissent les passagers handicapés et les passagers à mobilité réduite, car elles permettent un alignement sur les dispositions de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Dans ce contexte, le CESE propose les amendements suivants:

4.6.1

Les termes "personnes handicapées et personnes à mobilité réduite", tels qu'utilisés dans le règlement (CE) no 1107/2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens, doivent remplacer les termes généraux "personnes à mobilité réduite" utilisés dans le texte de la proposition.

4.6.2

Les termes "équipements de mobilité", utilisés à l'article 6 bis du règlement proposé, devraient être remplacés par "équipements de mobilité ou d'assistance".

4.6.2.1

Le CESE plaide pour une manutention plus professionnelle des équipements de mobilité et d'assistance durant les voyages aériens. Tous les personnels chargés de cette tâche devraient être davantage informés et formés à cette fin. La législation de l'UE relative aux droits des passagers handicapés devrait être modifiée en conséquence. Un surcroît de professionnalisme serait bénéfique à la fois pour les entreprises d'assistance au sol, les compagnies aériennes, les aéroports et les passagers.

4.6.3

Au nouvel article 6 de la proposition, il y a lieu de clarifier qu'en cas de retard important, quel qu'en soit le motif, les passagers handicapés et les passagers à mobilité réduite se verront offrir la même assistance, comme spécifié dans les annexes I et II au règlement (CE) no 1107/2006.

4.6.4

Il convient de clarifier rigoureusement que l'hébergement fourni, le transport vers celui-ci, les informations sur les arrangements et les moyens (notamment les sites web et d'autres moyens électroniques) utilisés pour les diffuser, ainsi que les procédures de plainte et les déclarations d'intérêt le cas échéant, doivent être accessibles aux personnes handicapées et qu'il sera également répondu aux besoins de chiens guides et de chiens d'assistance. Dans ce cadre, les dispositions de l'article 14 proposé concernant l'obligation d'informer les passagers seront étendues à toutes les catégories de personnes handicapées, et ne concerneront plus uniquement les non-voyants et les malvoyants (article 14, paragraphe 3).

4.6.5

Le règlement établit que l'on ne peut refuser l'embarquement à un passager pour cause de handicap ou de mobilité réduite. Or, son article 4 précise les dérogations à ce principe afin de respecter les exigences de sécurité ou si la taille de l'aéronef ou de ses portes rend physiquement impossible l'embarquement ou le transport de la personne handicapée ou à mobilité réduite.

À cet égard, il serait nécessaire d'appliquer, au minimum, une politique de transparence concernant les possibilités d'accessibilité aux aéronefs en fournissant des informations claires et transparentes au moment de l'achat du billet, ce qui n'est pas le cas actuellement.

5.   Observations spécifiques sur les règles modifiées

5.1

Le CESE approuve le principe sous-tendant les mesures que doivent prendre les transporteurs aériens dans différentes circonstances afin d'indemniser les passagers en cas de retard important, de mieux les prendre en charge, de les réacheminer, de réaménager leurs horaires et d'accroître de manière générale leur confort lorsque leurs vols sont retardés ou manqués.

5.2

Le CESE estime que la proposition de la Commission de relever le seuil de déclenchement ouvrant le droit à une indemnisation en faisant passer la durée minimale du retard de 3 heures à 5 heures pour l'ensemble des trajets au sein de l'UE n'est pas acceptable. Le Comité ne voit pas comment la réduction du seuil permettant de recevoir une indemnisation diminuerait le taux de vols annulés puisqu'en cas d'annulation, les compagnies aériennes sont de toute façon tenues de verser une indemnisation.

5.3

Il est compréhensible que les trajets à destination et en provenance de pays tiers soient soumis à des seuils qui dépendent de la distance du trajet afin de tenir compte des problèmes spécifiques rencontrés par les transporteurs aériens pour régler les causes des retards dans des aéroports éloignés. Le CESE estime néanmoins que les délais proposés de 9 ou 12 heures sont trop élevés et estime que la Commission devrait poursuivre ses efforts afin de trouver des mesures d'incitation pour que les performances des transporteurs aériens soient bien en deçà de ces seuils. Les seuils de retard précités devraient être réduits davantage encore pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, afin de tenir compte des charges spécifiques que tout retard important engendre pour elles. Le CESE considère que la mise en œuvre efficace et en temps utile du deuxième paquet de mesures SES2+ est un outil important pour diminuer les coûts des transporteurs aériens en leur octroyant davantage de flexibilité pour financer la réduction des seuils.

5.4

Le CESE apprécie qu'un délai soit instauré et le fait que si le transporteur aérien ne peut pas réacheminer le voyageur sur ses propres services dans ce délai, il doit envisager d’autres transporteurs ou d'autres modes de transport (sous réserve de la disponibilité de sièges). Cependant, de l'avis du Comité, un délai de 12 heures avant de pouvoir recourir aux services d'un autre transporteur est excessif. En outre, le passager devrait avoir le droit de refuser le transport par un autre moyen de transport (bus, train, navire). Pour couvrir les frais supplémentaires engendrés par un transfert aussi rapide que possible vers un autre transporteur, le CESE réitère sa proposition de créer un fonds de "responsabilité solidaire" pour le rapatriement ou le réacheminement de passagers par d'autres compagnies, en étroite discussion avec toutes les parties prenantes.

5.5

Le CESE estime nécessaire que soient définies plus clairement les responsabilités des aéroports s'agissant d'assister les passagers en cas d'annulations multiples de vols provoquées par l'incapacité des autorités aéroportuaires à fournir les conditions nécessaires au bon fonctionnement des services aériens.

5.6

Le CESE est favorable à la seconde condition introduite pour l'application de la clause dite des "circonstances extraordinaires" à l'article 1er, paragraphe 4, point b), de la proposition et recommande que les organismes nationaux chargés de contrôler l'application du droit (ONA) veillent à son plein respect.

5.7

Le CESE appuie la proposition d'introduire un seuil de déclenchement unique de deux heures pour toutes les distances de vol qui remplacerait les seuils actuels de déclenchement ouvrant le droit à une prise en charge, qui dépendent aujourd'hui des distances de vol. Cela est clairement dans l'intérêt des passagers et leur fournit des conditions équitables et confortables pendant leur attente.

5.8

Le CESE accueille favorablement la proposition en vertu de laquelle les passagers ayant manqué une correspondance en raison d’un retard de leur vol précédent ont droit à une prise en charge et, dans certaines circonstances, à une indemnisation, car cette disposition améliore également le sort des passagers.

5.9

La proposition selon laquelle les passagers dont l'horaire de vol est réaménagé avec un préavis inférieur à deux semaines avant la date prévue initialement jouissent des mêmes droits que les passagers retardés est une autre avancée permettant de mieux garantir les droits des passagers.

5.10

Le CESE recommande vivement à la Commission de trouver des mesures permettant d'améliorer la coopération entre les aéroports et les compagnies aériennes afin de diminuer sensiblement le temps que les passagers doivent passer sur l'aire de trafic lorsque leur aéronef est retardé sur celle-ci.

5.11

Le CESE appelle la Commission à interdire la pratique actuelle qui voit les compagnies aériennes annuler le billet de retour d'un passager s'il n’a pas utilisé le trajet aller du même billet (8). Le Comité souscrit au renforcement du droit des passagers d’être informés de la perturbation des vols (dès que des informations sont disponibles), car cela permettra également aux passagers de mieux planifier ce qu'ils feront ensuite, une fois arrivés à leur destination finale.

5.12

Le CESE comprend la nécessité de limiter la période pendant laquelle les transporteurs aériens sont tenus de prendre en charge l'hébergement de passagers en cas de circonstances extraordinaires et accepte la limite proposée (trois nuitées). Toutefois, le Comité conseille vivement à la Commission de laisser les ONA fixer une limite de prix propre à chaque État membre pour ces nuitées. Cette limite de prix ne devrait pas être d'application pour les personnes à mobilité réduite (PMR).

6.   Contrôle de l'application

6.1

La proposition de modification du règlement no 261/2004 clarifie le rôle des ONA en leur confiant le contrôle général de l'application. Le traitement extrajudiciaire des plaintes des particuliers incombera à des organismes de traitement des plaintes (Organismes de résolution extrajudiciaire des litiges), comme proposé précédemment par le CESE (9). Ces dispositions octroient davantage de compétences aux organes chargés de sanctionner le non-respect du règlement 261/2004 par les transporteurs et fournira aux passagers des moyens plus fiables pour veiller à ce que leurs droits soient dûment respectés.

6.2

L’échange d’informations proposé et la coordination entre les ONA ainsi qu'entre les ONA et la Commission engendrés par le renforcement des obligations en matière d'information et par des procédures formelles de coordination permettront de réagir rapidement à tous les problèmes relevés de non-respect des dispositions.

7.   Définition des "circonstances extraordinaires"

7.1

Le CESE approuve la proposition de règlement sous avis:

se base sur la définition des "circonstances extraordinaires" retenue par la CJUE dans l'affaire C-549/07 (Wallentin-Hermann) et

précise que des retards ou annulations ne sont à considérer comme circonstances extraordinaires que si ces circonstances:

1.

ne sont pas inhérentes, par leur nature ou leur origine, à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien (article 1.1.e),

2.

échappent à sa maîtrise (article 1.1.e), et

3.

si l'annulation, le changement d'horaire ou le retard n'auraient pas pu être évités même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises (articles 1.4b et 1.5.4).

Ces précisions seront bénéfiques tant pour les passagers, afin d'apprécier leurs droits en la matière, que pour les transporteurs aériens, afin de déterminer leurs obligations.

7.2

La liste non exhaustive de circonstances à considérer comme étant extraordinaires et de circonstances à considérer comme non extraordinaires (présentée à l'annexe I du règlement proposé) contribuera également à réduire le risque de différends inutiles entre les passagers et les compagnies aériennes.

7.3

Le CESE estime qu'il devrait être clairement précisé dans le règlement qu'il faudra dès lors examiner, chaque fois que des circonstances extraordinaires sont invoquées, si celles-ci répondent effectivement à cette triple condition, ce qui n'est pas toujours forcément le cas pour une partie des circonstances répertoriées dans l'annexe en question (par exemple risques sanitaires, risques liés à la sécurité, conditions météorologiques ou conflits du travail).

Bruxelles, le 11 juillet 2013.

Le président du Comité économique et social européen

Henri MALOSSE


(1)  COM(2012) 573 final.

(2)  JO C 24 du 28.1.2012, p. 125-130, JO C 376 du 22.12.2011, p. 38-43, JO C 198 du 10.7.2013, p. 9-13.

(3)  COM(2011) 174 final.

(4)  Résolution du PE du 29 mars 2012 sur le fonctionnement et l'application des droits établis des personnes voyageant par avion (2011/2150(INI)).

(5)  SEC(2011) 428.

(6)  COM(2013) 129 final.

(7)  JO C 24 du 28.01.2012, p. 125-130 et JO C 229 du 31.07.2012, p. 122-125.

(8)  JO C 24 du 28.1.2012, p. 127.

(9)  JO C 24 du 28.1.2012 p. 130.


ANNEXE

à l'avis du Comité économique et social européen

Les amendements suivants, qui ont recueilli plus du quart des suffrages exprimés, ont été rejetés au cours des débats:

Nouveau paragraphe 4.1.3 (amendement 7)

Le CESE regrette que la proposition ait rompu l'équilibre existant entre tous les intérêts en présence, montrant une inclination à protéger les droits des transporteurs aériens plutôt que ceux des passagers.

Résultat du vote

Voix pour

:

52

Voix contre

:

70

Abstentions

:

14

Paragraphe 5.3 (amendement 11)

Modifier comme suit:

Il est incompréhensible que les trajets à destination et en provenance de pays tiers soient soumis à des seuils qui dépendent de la distance du trajet afin de tenir compte des problèmes spécifiques rencontrés par les transporteurs aériens pour régler les causes des retards dans des aéroports éloignés. Le CESE estime néanmoins que les délais seuils proposés de 9 ou 12 heures sont trop élevés et estime que la Commission devrait maintenir le seuil actuel de trois heures dans tous les cas de figure poursuivre ses efforts afin de trouver des mesures d'incitation pour que les performances des transporteurs aériens soient bien en deçà de ces seuils. Les seuils de retard précités devraient être réduits davantage encore pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, afin de tenir compte des charges spécifiques que tout retard important engendre pour elles. Le CESE considère que la mise en œuvre efficace et en temps utile du deuxième paquet de mesures SES2+ est un outil important pour diminuer les coûts des transporteurs aériens en leur octroyant davantage de flexibilité pour financer la réduction des seuils.

Résultat du vote

Voix pour

:

50

Voix contre

:

81

Abstentions

:

12

Paragraphe 5.12 (amendement 12)

Modifier comme suit:

Le CESE déplore que la nouvelle proposition affaiblisse le règlement actuel qui garantit la prise en charge des passagers en attente en cas de perturbations et qu'elle s'écarte une nouvelle fois d'un arrêt rendu par la Cour de justice en ce qui concerne le droit à l'hébergement (Denise McDonagh v Ryanair, 31 janvier 2013). Le CESE estime que le droit à l'hébergement est justifié, surtout lorsque les perturbations perdurent dans le temps et alors que les passagers sont particulièrement vulnérables; en outre, le transport aérien, contrairement aux autres moyens de transport, concerne principalement des longues distances et souvent, les passagers touchés par les perturbations se trouvent loin de chez eux et cet éloignement souvent important ne leur permet pas de trouver d'autres solutions pour arriver à leur destination finale. comprend la nécessité de limiter la période pendant laquelle les transporteurs aériens sont tenus de prendre en charge l'hébergement de passagers en cas de circonstances extraordinaires et accepte la limite proposée (trois nuitées)  (1). Toutefois, le Comité conseille vivement à la Commission de laisser les ONA fixer une limite de prix propre à chaque État membre pour ces nuitées. Cette limite de prix ne devrait pas être d'application pour les personnes à mobilité réduite (PMR).

Résultat du vote

Voix pour

:

56

Voix contre

:

78

Abstentions

:

7


(1)   Article 8, paragraphe 9, de la proposition – Article 9 du règlement (CE) no 261/2004 tel que modifié.


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