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Document 62011TN0113

Affaire T-113/11: Recours introduit le 23 février 2011 — Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse/Commission

JO C 145 du 14.5.2011, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/30


Recours introduit le 23 février 2011 — Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse/Commission

(Affaire T-113/11)

2011/C 145/50

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse eV (Berlin, Allemagne) (représentants: MM. M. Loschelder et V. Schoene, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement (UE) no 1122/2010 de la Commission, du 2 décembre 2010, portant enregistrement d’une dénomination au registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Gouda Holland (IGP)];

condamner la Commission au remboursement des frais nécessaires.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.

1)

Premier moyen, tiré d’une violation des règles de répartition des compétences

Dans le cadre du premier moyen, la partie requérante critique la violation des règles de répartition des compétences fixées par le règlement no 510/2006 (1), en l’absence de procédure nationale concernant l’indication géographie protégée «Gouda Holland», inscrite au registre par le règlement attaqué.

La partie requérante fait valoir que la demande initiale visait à obtenir l’enregistrement de la dénomination «Hollandse Gouda» et que seule celle-ci a fait objet d’une procédure nationale préalable, impérativement exigée par l’article 5 du règlement no 510/2006.

2)

Deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 1898/2006 (2)

La partie requérante critique à cet égard le fait que «Gouda Holland» n’est pas une expression de la langue néerlandaise.

3)

Troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement no 510/2006 et de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1898/2006

Dans le cadre du troisième moyen du recours, la partie requérante soutient que la dénomination enregistrée n’est pas utilisée.

4)

Quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 510/2006

La partie requérante avance que l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 510/2006 a été violé, dans la mesure où «Gouda Holland» n’est pas une dénomination non géographique «traditionnelle».

5)

Cinquième moyen, tiré d’une violation de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 510/2006

Dans le cadre du cinquième moyen, la partie requérante critique une violation de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 510/2006, en l’absence de réputation ou de caractéristiques spécifiques de «Gouda Holland».

6)

Sixième moyen, tiré d’une violation des articles 30 et 36 TFUE

À cet égard, la partie requérante fait valoir que le règlement attaqué apporte une restriction injustifiée à la libre circulation des marchandises, du fait du manque de spécificité du lait provenant d’éleveurs néerlandais de vaches laitières, seul autorisé pour la production de «Gouda Holland».

7)

Septième moyen, tiré de la violation de l’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement no 510/2006

À ce propos, la partie requérante invoque plus particulièrement qu’il y a eu violation des dispositions combinées de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 510/2006, «Holland» étant, en tant que synonyme de «Pays-Bas», le nom d’un pays. En outre, le cas exceptionnel nécessaire en cas d’enregistrement d’un nom de pays n’est en l’occurrence pas constitué.

8)

Huitième moyen, tiré de la violation de l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 510/2006

La partie requérante affirme que, compte tenu de l’existence de l’enregistrement antérieur «Noord-Hollandse Gouda AOP», l’enregistrement de «Gouda Holland» a eu lieu en méconnaissance des usages loyaux et locaux et est susceptible d’induire le consommateur en erreur.

9)

Neuvième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité et de principes de procédure, ainsi que d’une erreur d’appréciation

La partie requérante reproche enfin à la partie défenderesse d’avoir omis de préciser clairement dans le règlement attaqué que la dénomination «Gouda» était générique. Selon la partie requérante, cette précision était possible au regard de la jurisprudence de la Cour et la pratique de la Commission et nécessaire compte tenu des faits. Son omission est contraire au principe de proportionnalité et à des principes de procédure et constitutive d’une erreur d’appréciation.


(1)  Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 93, p. 12).

(2)  Règlement (CE) no 1898/2006 de la Commission, du 14 décembre 2006, portant modalités d’application du règlement no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 369, p. 1).


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