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Document 62010CN0442

Affaire C-442/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni) le 13 septembre 2010 — Churchill Insurance Company Limited, Tracy Evans/Benjamin Wilkinson, incapable majeur représenté dans la procédure par son père, Steven Wilkinson

JO C 346 du 18.12.2010, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/29


Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni) le 13 septembre 2010 — Churchill Insurance Company Limited, Tracy Evans/Benjamin Wilkinson, incapable majeur représenté dans la procédure par son père, Steven Wilkinson

(Affaire C-442/10)

()

2010/C 346/47

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Churchill Insurance Company Limited, Tracy Evans

Partie défenderesse: Benjamin Wilkinson, incapable majeur représenté dans la procédure par son père, Steven Wilkinson

Questions préjudicielles

1)

Les articles 12, paragraphe 1, et 13, paragraphe 1, de la directive 2009/13 (1) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des dispositions nationales ayant pour effet, sur le plan du droit national pertinent, d’exclure du bénéfice de l’assurance une victime d’un accident de la circulation, dans des circonstances où:

a)

cet accident a été causé par un conducteur non assuré; et

b)

ce conducteur non assuré a reçu la permission de la victime de conduire le véhicule; et

c)

la victime était passagère dans le véhicule au moment de l’accident; et

d)

la victime était assurée pour la conduite du véhicule en question.

En particulier,

i)

une disposition nationale de cette nature est-elle une disposition qui «exclut de l’assurance» au sens de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2009/13?

ii)

Dans des circonstances telles que celles survenant dans la présente affaire, la permission donnée par l’assureur à la personne non assurée constitue-t-elle une «autoris[ation] express[e] [ou] implicite […]» au sens de l’article 13, paragraphe 1, sous a), de la directive 2009/13?

iii)

La réponse à cette question est-elle affectée par le fait que, conformément à l’article 10 de directive 2009/13, les organismes nationaux en charge de l’indemnisation en cas de dommages causés par un véhicule non identifié ou non assuré peuvent exclure leur intervention en ce qui concerne les personnes ayant de leur plein gré pris place dans le véhicule qui a causé le dommage, lorsque l’organisme peut prouver qu’elles savaient que le véhicule n’était pas assuré?

2)

La réponse à la question 1 dépend-elle du fait que la permission en cause: a) était basée sur la connaissance effective du fait que le conducteur en question n’était pas assuré, ou b) était basée sur la croyance que le conducteur était assuré, ou c) que la permission en cause a été accordée par l’assuré qui ne s’est pas posé la question?


(1)  Directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO L 263, p. 11).


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