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Document 62010CN0292

Affaire C-292/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Regensburg (Allemagne) le 11 juin 2010 — G/Cornelius de Visser

JO C 346 du 18.12.2010, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Regensburg (Allemagne) le 11 juin 2010 — G/Cornelius de Visser

(Affaire C-292/10)

()

2010/C 346/38

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Regensburg (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: G.

Partie défenderesse: Cornelius de Visser.

Questions préjudicielles

a)

Les dispositions combinées de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, premier membre de phrase, du traité sur l’Union européenne dans la rédaction du traité de Lisbonne, d’une part, et de l’article 47, deuxième alinéa, première phrase, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, d’autre part, ou d’autres dispositions du droit de l’Union, s’opposent-elles à une «signification par voie de publication» selon le droit national (conformément aux articles 185 à 188 du Zivilprozessordnung [code de procédure civile] allemand, par voie d’affichage de l’avis de signification sur le tableau d’affichage de la juridiction ordonnant la signification pendant une durée d’un mois) lorsque la personne attraite dans une procédure civile au début de celle-ci indique certes sur son site Internet une adresse située sur le territoire de l’Union européenne, mais qu’une signification n’est pas possible faute de présence du défendeur à cet endroit et que l’on ne peut déterminer par ailleurs où il se trouve à ce moment?

b)

Pour le cas où il y aurait lieu de répondre à la question a) par l’affirmative:

 

La juridiction nationale doit-elle refuser dans ce cas, conformément à la jurisprudence de la Cour intervenue jusqu’à présent (en dernier lieu, l’arrêt du 12 janvier 2010, Petersen, C-341/08, non encore publié au Recueil), d’appliquer les dispositions nationales autorisant une signification par voie de publication même lorsque le droit national réserve un tel refus d’application à la compétence du Bundesverfassungsgericht?

Et:

 

La demanderesse serait-elle tenue, afin de pouvoir faire valoir ses droits, de communiquer au tribunal saisi une nouvelle adresse du défendeur à laquelle l’acte introductif d’instance pourrait être à nouveau signifié, étant donné que, selon le droit national, l’accomplissement de la procédure ne serait pas possible sans signification par voie de publication et faute de connaître le lieu où se trouve le défendeur?

c)

Pour le cas où il serait répondu à la question a) par la négative: dans la présente affaire, l’article 26, paragraphe 2, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, fait-il obstacle au prononcé d’un jugement par défaut en application de l’article 331 du Zivilprozessordnung allemand et, partant, à la délivrance d’un titre exécutoire pour créance incontestée au sens du règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, dans la mesure où le recours vise à la condamnation au paiement d’une somme au moins égale à 20 000 euros, majorée des intérêts, à titre d’indemnisation du préjudice moral et d’une somme de 1 419,19 euros, majorée des intérêts, à titre de frais d’avocats?

Chacune des questions suivantes est soumise à la réserve que la défenderesse soit en mesure de poursuivre la procédure compte tenu des réponses fournies par la Cour aux questions a) à c):

d)

Au regard de ses articles 4, paragraphe 1, et 5, point 3, le règlement n 44/2001 est-il applicable également dans les cas où le défendeur à une procédure civile visant à une cessation, à la fourniture de renseignements et à l’indemnisation d’un préjudice moral en raison de la gestion d’un site Internet est certes (probablement) citoyen de l’Union au sens de l’article 9, deuxième phrase, TUE, mais se trouve en un lieu inconnu, de sorte qu’il est également possible, mais nullement certain, qu’il se trouve actuellement en dehors du territoire de l’Union ainsi qu’en dehors du champ d’application territorial résiduel de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 16 septembre 1988, le lieu d’implantation exact du serveur qui héberge le site Internet étant lui aussi inconnu quoique vraisemblablement situé sur le territoire de l’Union?

e)

Si le règlement no 44/2001 est applicable dans ce cas: l’expression «lieu où le fait dommageable […] risque de se produire», figurant à l’article 5, point 3, de ce règlement doit-elle, en cas (de risque) d’atteintes aux droits de la personnalité par des contenus mis en ligne sur un site Internet, être interprétée en ce sens:

 

que l’intéressée (ci-après la «demanderesse») peut intenter une action en cessation, en fourniture de renseignements et en dommages-intérêts contre le gestionnaire du site Internet (ci-après le «défendeur») devant les tribunaux également de tout État membre dans lequel le site Internet peut être consulté, indépendamment du lieu (à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union) où le défendeur est établi,

ou bien:

 

la compétence des juridictions d’un État membre dans lequel le défendeur n’est pas établi, ou dans lequel rien n’indique que le défendeur se trouve sur son territoire, suppose-t-elle l’existence d’un lien particulier (lien de rattachement avec l’État en question) des contenus attaqués ou du site Internet avec l’État du for, allant au-delà de la possibilité technique de consultation?

f)

Si un tel lien particulier de rattachement est requis: selon quels critères ce lien se définit-il?

Importe-t-il que, selon la finalité poursuivie par le gestionnaire, le site Internet attaqué s’adresse de manière ciblée (également) aux internautes de l’État du for ou suffit-il que les informations consultables sur le site Internet présentent objectivement un lien avec l’État du for en ce sens que, selon les circonstances du cas d’espèce, en raison en particulier du contenu du site Internet contesté, un conflit des intérêts divergents — intérêt de la demanderesse au respect de ses droits de personnalité et intérêt du gestionnaire à concevoir son site Internet — peut effectivement être survenu ou survenir dans l’État du for, ou y est survenu du fait qu’une ou plusieurs personnes connaissant la victime de l’atteinte aux droits de personnalité ont vu le contenu du site Internet?

g)

Pour constater l’existence du lien de rattachement particulier, le nombre des consultations, depuis l’État du for, du site Internet contesté revêt-il un caractère décisif?

h)

Pour le cas où, en fonction des réponses aux questions qui précèdent, la juridiction de renvoi serait compétente pour statuer sur le recours: les principes de droit dégagés par la Cour dans son arrêt du 7 mars 1995, Fiona Shevil e. a. (C-68/93, Rec. p. I-415), s’appliquent-ils également dans le cas décrit ci-dessus?

i)

Si aucun lien de rattachement particulier n’est nécessaire pour admettre la compétence ou s’il suffit, pour admettre l’existence d’un tel lien, que les informations contestées présentent objectivement un lien avec l’État du for en ce sens que, selon les circonstances du cas d’espèce, en raison en particulier du contenu du site Internet contesté, un conflit d’intérêts divergents peut effectivement être survenu ou survenir dans l’État du for, ou y est survenu du fait qu’une ou plusieurs personnes connaissant la victime de l’atteinte aux droits de personnalité ont vu le contenu du site Internet, et si l’admission d’un lien de rattachement particulier ne suppose pas de constater un nombre minimal de consultations, depuis l’État du for, du site Internet contesté, ou si le règlement no 44/2001 n’est pas du tout applicable à la présente affaire:

 

L’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, doit-il être interprété en ce sens qu’il convient d’accorder à ces dispositions le caractère de règles de conflit de lois en ce sens qu’elles prescrivent également en droit civil l’unique application du droit en vigueur dans le pays d’origine, en évinçant les normes nationales de conflit de lois,

ou:

 

ces dispositions constituent-elles un correctif sur le fond par lequel le résultat sur le fond du droit déclaré applicable selon les normes nationales de conflit de lois est modifié dans sa teneur et est réduit aux exigences du pays d’origine?

j)

Au cas où l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2000/31/CE revêt le caractère d’une règle de conflit de lois:

Les dispositions précitées prescrivent-elles uniquement la seule application du droit matériel en vigueur dans le pays d’origine ou aussi l’application des normes de conflit de lois qui y sont en vigueur, avec pour effet qu’un renvoi du droit du pays d’origine au droit du pays de destination demeure possible?

k)

Au cas où l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2000/31/CE revêt le caractère d’une règle de conflit de lois:

Pour déterminer le lieu d’établissement du prestataire, faut-il retenir le lieu où il se trouve (probablement) actuellement, le lieu où il se trouvait au début de la publication des photographies de la demanderesse ou le lieu d’implantation (probable) du serveur qui héberge le site Internet?


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