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Document 62009CA0227

Affaire C-227/09: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunale ordinario di Torino — Italie) — Antonino Accardo e. a./Comune di Torino (Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Aménagement du temps de travail — Agents de police municipale — Directive 93/104/CE — Directive 93/104/CE telle que modifiée par la directive 2000/34/CE — Directive 2003/88/CE — Articles 5, 17 et 18 — Durée maximale hebdomadaire de travail — Conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux au niveau national ou régional — Dérogations relatives au repos hebdomadaire différé et au repos compensateur — Effet direct — Interprétation conforme)

JO C 346 du 18.12.2010, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/15


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunale ordinario di Torino — Italie) — Antonino Accardo e. a./Comune di Torino

(Affaire C-227/09) (1)

(Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Aménagement du temps de travail - Agents de police municipale - Directive 93/104/CE - Directive 93/104/CE telle que modifiée par la directive 2000/34/CE - Directive 2003/88/CE - Articles 5, 17 et 18 - Durée maximale hebdomadaire de travail - Conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux au niveau national ou régional - Dérogations relatives au repos hebdomadaire différé et au repos compensateur - Effet direct - Interprétation conforme)

2010/C 346/24

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale ordinario di Torino

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Antonino Accardo, Viola Acella, Antonio Acuto, Domenico Ambrisi, Paolo Battaglino, Riccardo Bevilacqua, Fabrizio Bolla, Daniela Bottazzi, Roberto Brossa, Luigi Calabro', Roberto Cammardella, Michelangelo Capaldi, Giorgio Castellaro, Davide Cauda, Tatiana Chiampo, Alessia Ciaravino, Alessandro Cicero, Paolo Curtabbi, Paolo Dabbene, Mauro D'Angelo, Giancarlo Destefanis, Mario Di Brita, Bianca Di Capua, Michele Di Chio, Marina Ferrero, Gino Forlani, Giovanni Galvagno, Sonia Genisio, Laura Dora Genovese, Sonia Gili, Maria Gualtieri, Gaetano La Spina, Maurizio Loggia, Giovanni Lucchetta, Sandra Magoga, Manuela Manfredi, Fabrizio Maschio, Sonia Mignone, Daniela Minissale, Domenico Mondello, Veronnica Mossa, Plinio Paduano, Barbaro Pallavidino, Monica Palumbo, Michele Paschetto, Frederica, Peinetti, Nadia Pizzimenti, Gianluca Ponzo, Enrico Pozzato, Gaetano Puccio, Danilo Ranzani, Pergianni Risso, Luisa Rossi, Paola Sabia, Renzo Sangiano, Davide Scagno, Paola Settia, Raffaella Sottoriva, Rossana Trancuccio, Fulvia Varotto, Giampiero Zucca, Fabrizio Lacognata, Guido Mandia, Luigi Rigon, Daniele Sgavetti

Partie défenderesse: Comune di Torino

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunale ordinario di Torino — Interprétation des art. 5, 17 et 18 de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18) — Dérogations relatives au repos hebdomadaire différé et au repos compensateur — Applicabilité aux agents de police urbaine

Dispositif

1)

L’article 17, paragraphe 3, de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, tant dans sa version originale que dans sa version telle que modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000, a une portée autonome par rapport au paragraphe 2 de ce même article, de sorte que le fait qu’une profession ne soit pas énumérée audit paragraphe 2 n’empêcherait pas qu’elle puisse relever de la dérogation prévue à l’article 17, paragraphe 3, de la directive 93/104 dans lesdites deux versions.

2)

Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les dérogations facultatives prévues à l’article 17 des directives 93/104 et 93/104 telle que modifiée par la directive 2000/34, ainsi que, le cas échéant, par les articles 17 et/ou 18 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, ne sauraient être invoquées à l’encontre de particuliers tels que les demandeurs au principal. Ces dispositions ne sauraient, en outre, être interprétées comme permettant ou interdisant d’appliquer des conventions collectives telles que celles en cause au principal, l’application de ces dernières dépendant du droit interne.


(1)  JO C 205 du 29.08.2009


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