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Document 62009CA0072

Affaire C-72/09: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Établissements Rimbaud SA/Directeur général des impôts, Directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence (Fiscalité directe — Libre circulation des capitaux — Personnes morales établies dans un État tiers membre de l’Espace économique européen — Possession d’immeubles situés dans un État membre — Taxe sur la valeur vénale de ces immeubles — Refus d’exonération — Lutte contre la fraude fiscale — Appréciation au regard de l’accord EEE)

JO C 346 du 18.12.2010, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/11


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Établissements Rimbaud SA/Directeur général des impôts, Directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence

(Affaire C-72/09) (1)

(Fiscalité directe - Libre circulation des capitaux - Personnes morales établies dans un État tiers membre de l’Espace économique européen - Possession d’immeubles situés dans un État membre - Taxe sur la valeur vénale de ces immeubles - Refus d’exonération - Lutte contre la fraude fiscale - Appréciation au regard de l’accord EEE)

2010/C 346/18

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Établissements Rimbaud SA

Parties défenderesses: Directeur général des impôts, Directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour de cassation (France) — Interprétation de l'art. 40 de l'accord, du 2 mai 1992, sur l'Espace économique européen (JO L 1, p. 3) — Taxe sur la valeur vénale des immeubles situés en France — Exonération au profit de personnes morales ayant leur siège en France ou dans un État de l'Espace économique européen, à condition que la France ait conclu avec cet État une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale ou que, par application d'un traité comportant une clause de non-discrimination, ces personnes morales ne soient pas soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les sociétés établies en France — Refus d'exonération opposé à une société établie au Liechtenstein

Dispositif

L’article 40 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, ne s’oppose pas à une législation nationale telle que celle en cause au principal qui exonère de la taxe sur la valeur vénale des immeubles situés sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne les sociétés qui ont leur siège social sur le territoire de cet État et qui subordonne cette exonération, pour une société dont le siège social se trouve sur le territoire d’un État tiers membre de l’Espace économique européen, à l’existence d’une convention d’assistance administrative conclue entre ledit État membre et cet État tiers en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou à la circonstance que, par application d’un traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité, ces personnes morales ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les sociétés établies sur le territoire d’un État membre.


(1)  JO C 102 du 01.05.2009, p. 12


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