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Document 62009CA0188

Affaire C-188/09: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — République de Pologne) — Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku/Profaktor Kulesza, Frankowski, Jóźwiak, Orłowski spółka jawna w Białymstoku, anciennement Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku (Renvoi préjudiciel — TVA — Droit à déduction — Diminution du montant du droit à déduction en cas de violation de l’obligation d’utiliser une caisse enregistreuse)

JO C 246 du 11.9.2010, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/7


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — République de Pologne) — Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku/Profaktor Kulesza, Frankowski, Jóźwiak, Orłowski spółka jawna w Białymstoku, anciennement Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku

(Affaire C-188/09) (1)

(Renvoi préjudiciel - TVA - Droit à déduction - Diminution du montant du droit à déduction en cas de violation de l’obligation d’utiliser une caisse enregistreuse)

2010/C 246/11

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku

Partie défenderesse: Profaktor Kulesza, Frankowski, Jóźwiak, Orłowski spółka jawna w Białymstoku, anciennement Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku

Objet

Demande de décision préjudicielle — Naczelny Sąd Administracyjny — Interprétation de l'art. 2, alinéas 1 et 2, de la première directive 67/227/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (JO 71, p. 1301), ainsi que des art. 2, 10, par. 1 et 2, 17, par. 1 et 2, 27, par. 1, et 33, par. 1, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Compatibilité avec ces dispositions d'une réglementation nationale prévoyant l'utilisation obligatoire d'une caisse enregistreuse pour les ventes effectuées par les assujettis à la TVA à des non assujettis et sanctionnant la violation de cette obligation par une perte du droit à déduction pour 30 % de la taxe payée en amont

Dispositif

1)

Le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu’il a été défini à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la première directive 67/227/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, et aux articles 2 et 10, paragraphes 1 et 2, ainsi qu’à l’article 17, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2004/7/CE du Conseil, du 20 janvier 2004, ne s’oppose pas à ce qu’un État membre limite temporairement le montant du droit à déduction de la taxe acquittée en amont pour les assujettis qui n’ont pas respecté une formalité d’inscription de leurs ventes en comptabilité, à la condition que la sanction ainsi prévue respecte le principe de proportionnalité.

2)

Des dispositions telles que celles de l’article 111, paragraphes 1 et 2, de la loi relative à la taxe sur les biens et les services (ustawa o podatku od towarów i usług) du 11 mars 2004 ne constituent pas des «mesures particulières dérogatoires» tendant à éviter certaines fraudes ou évasions fiscales, au sens de l’article 27, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 2004/7.

3)

L’article 33 de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 2004/7, ne fait pas obstacle au maintien de dispositions telles que celles de l’article 111, paragraphes 1 et 2, de la loi relative à la taxe sur les biens et les services du 11 mars 2004.


(1)  JO C 193 du 15.08.2009


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