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Document 62009TN0505
Case T-505/09: Action brought on 16 December 2009 — Carlyle v OHIM — Mascha & Regner Consulting (CAFE CARLYLE)
Affaire T-505/09: Recours introduit le 16 décembre 2009 — Carlyle/OHMI — Mascha & Regner Consulting (CAFE CARLYLE)
Affaire T-505/09: Recours introduit le 16 décembre 2009 — Carlyle/OHMI — Mascha & Regner Consulting (CAFE CARLYLE)
JO C 51 du 27.2.2010, p. 36–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.2.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 51/36 |
Recours introduit le 16 décembre 2009 — Carlyle/OHMI — Mascha & Regner Consulting (CAFE CARLYLE)
(Affaire T-505/09)
2010/C 51/70
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: The Carlyle, LLC (St Louis, États-Unis) (représentants: E.Cornu, E.De Gryse et D. Moreau, avocats, Bruxelles, Belgique)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Mascha & Regner Consulting KEG (Vienne, Autriche)
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI (marques, dessins et modèles) du 8 octobre 2009 dans l’affaire R 239/2009-4; et |
— |
condamner l'OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque verbale «CAFE CARLYLE» pour les services de la classe 42
Titulaire de la marque communautaire: The Carlyle, LLC
Partie demandant la nullité de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Décision de la division d’annulation: Rejet de la demande en nullité
Décision de la chambre de recours: Accueil de la demande en nullité
Moyens invoqués: Violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement du Conseil no 207/2009, en ce que la chambre de recours a employé à tort une interprétation trop restrictive de la notion d’usage sérieux. En outre, la chambre de recours n’a pas: i) tenu compte de manière adéquate des preuves d’utilisation produites par la requérante devant la division d’annulation; ii) correctement évalué la portée des preuves d’utilisation précitées; et iii) effectué un examen d’ensemble de ces dernières.