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Document 62009CN0544

Affaire C-544/09 P: Pourvoi formé le 22 décembre 2009 par l'Allemagne contre l’arrêt rendu le 6 octobre 2009 par le Tribunal de première instance (septième chambre) dans l’affaire T-21/06 Allemagne/Commission européenne

JO C 51 du 27.2.2010, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 51/25


Pourvoi formé le 22 décembre 2009 par l'Allemagne contre l’arrêt rendu le 6 octobre 2009 par le Tribunal de première instance (septième chambre) dans l’affaire T-21/06 Allemagne/Commission européenne

(Affaire C-544/09 P)

2010/C 51/41

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Allemagne (représentants: M. Lumma, J. Möller et B. Klein, agents)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante conclut:

à l'annulation de l'arrêt du Tribunal de première instance du 6 octobre 2009 dans l'affaire T-21/06, Allemagne/Commission

à l'annulation de la décision de la Commission C(2005)3903 du 9 novembre 2003, relative à l'aide d'État accordée par l'Allemagne en faveur de l'introduction de la télévision numérique terrestre (TNT) dans la région de Berlin-Brandebourg, et

à la condamnation de la défenderesse à l'intégralité des dépens

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes, par lequel le recours introduit par l'Allemagne contre la décision de la Commission du 9 novembre 2005, prise dans la procédure d'aide d'État C25/2004 relative à l'introduction de la télévision numérique terrestre (TNT) dans la région de Berlin-Brandebourg, a été rejeté comme non fondé. Dans sa décision, la Commission avait considéré que la mesure d'aide n'était pas compatible avec le marché commun (article 107, paragraphe 3, sous c) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE).

L'Allemange invoque au total cinq moyens, par lesquels elle fait valoir que le Tribunal n'a pas reconnu que la Commission avait commis un détournement de pouvoir, de sorte qu'il a rejeté à tort le recours.

Premièrement, le Tribunal a réfuté à tort l'effet d'attraction de la mesure, en ce qu'il n'a pris en considération que la période très limitée correspondant au passage de la diffusion analogique terrestre à la TNT, au lieu d'examiner les coûts des radiodiffuseurs bénéficiaires par rapport à la mesure dans son ensemble. Cette mesure d'ensemble comporte également, parallèlement au passage à la TNT lui-même, l'obligation de maintenir l'offre de programmes sur la TNT pendant une période cinq ans, indépendamment de l'accueil difficilement prévisible de la part du marché. Par conséquent, il convient que les coûts inhérents à cette période de diffusion obligatoire soient eux aussi pris en considération.

Deuxièmement, le Tribunal a, à tort, étendu trop largement les critères d'appréciation de la Commission en vertu de l'article 107, paragraphe 3, sous c) du TFUE, en acceptant que la Commission réfute le caractère approprié de la mesure d'aide au seul motif qu'il a été allégué que des mesures réglementaires alternatives pouvaient elles aussi atteindre l'objectif poursuivi. Il ressort des finalités des dispositions du TFUE relatives au contrôle des aides que la comparaison avec des mesures alternatives n'appartient pas à la procédure d'examen à laquelle la Commission est autorisée à procéder. Dans ce contexte, le gouvernement fédéral fait également grief au Tribunal d'imposer à l'État membre la charge de la preuve consistant à démontrer que les mesures alternatives proposées par la Commission n'auraient eu, par principe, aucun effet. Cela est contraire au principe de la sécurité juridique, aux principes généraux régissant la répartition de la charge de la preuve et à l'objectif poursuivi par le contrôle des aides.

Troisièmement, dans le cadre de l'analyse effectuée au titre de l'article 107, paragraphe 3, sous c) TFUE, le Tribunal a méconnu la pertinence des droits fondamentaux de l'Union, lesquels, en tant que partie intégrante du droit primaire, lient l'ensemble des organes de l'Union dans toutes leurs actions. Si une simple référence à des mesures réglementaires alternatives prétendument envisageables suffisait pour refuser l'autorisation d'une aide, cela reviendrait à méconnaître le fait que des mesures réglementaires portent atteinte au droit fondamental de la libre exercice d'une activité économique par les entreprises. Cet aspect devrait tout au moins faire l'objet d'une appréciation, ce qui n'a pas eu lieu en l'espèce.

Quatrièmement, par le renvoi à des mesures réglementaires alternatives, le Tribunal a procédé à une interprétation erronée des notions de marché intérieur et d'altération des conditions des échanges, visées à l'article 107, paragraphe 3, sous c) du TFUE, en ce qu'il n'a pas reconnu que des mesures réglementaires altéraient également la concurrence. La conclusion globale, selon laquelle, comparativement à une aide, une mesure réglementaire porte moins atteinte à ces intérêts juridiques, revient à faire application d'un critère irrégulièrement restrictif.

Cinquièmement, l'Allemagne fait grief au Tribunal d'avoir repris le principe de la neutralité technologique développé par la Commission, sans reconnaître à cette occasion que, de cette manière, l'objectif poursuivi par les autorités allemandes, au moyen de cette mesure, était écarté en l'espèce. Le principe de la neutralité technologique ne constitue un critère approprié aux fins de l'examen de compatibilité que si l'objectif de la subvention consiste en tant que tel dans le passage à la radiodiffusion numérique. Or, dans le cas de la subvention relative au passage à la TNT dans la région de Berlin-Brandebourg, il était entendu que ce mode de transmission devait, pour différentes raisons, être précisément soutenu, tandis que les voies de transmission par câble et par satellite n'auraient nécessité aucune subvention. Les États membres jouissent d'une marge d'appréciation pour fixer l'objectif légitime de la mesure d'aide.


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