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Document 62009CN0522

Affaire C-522/09: Recours introduit le 15 décembre 2009 — Commission européenne/Roumanie

JO C 51 du 27.2.2010, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 51/20


Recours introduit le 15 décembre 2009 — Commission européenne/Roumanie

(Affaire C-522/09)

2010/C 51/31

Langue de procédure: le roumain

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Recchia et L. Bouyon, agents)

Partie défenderesse: Roumanie

Conclusions de la partie requérante

constater que, en n’ayant pas désigné en tant que zones de protection spéciale, de manière suffisante en termes de nombre et de superficie, les territoires les plus appropriés à la conservation des espèces d’oiseaux énumérées à l’annexe I de la directive 79/409/CEE (1) et des espèces migratrices dont la venue est régulière sur son territoire, la Roumanie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de ladite directive;

condamner la Roumanie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, telle que modifiée, réglemente la conservation de l’ensemble des espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres. Les obligations découlant des dispositions de la directive sont applicables à la Roumanie depuis la date de son adhésion (le 1er janvier 2007) et, par conséquent, la Roumanie a l’obligation de procéder à la désignation des zones de protection spéciale sur son territoire, conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 2, de ladite directive.

Suite à l’examen des zones de protection spéciale désignées par les autorités roumaines, la Commission estime que cette désignation des territoires les plus appropriés en tant que zones de protection spéciale est insuffisante en nombre et en superficie.

En l’espèce, les territoires désignés par la Roumanie en tant que zones de protection spéciale ont été examinés par rapport à l’inventaire des aires importantes pour l’avifaune réalisé par l’organisation BirdLife International et à l’analyse similaire réalisée par la Societatea Ornitologică Română. La procédure de désignation des aires importantes pour l’avifaune en Roumanie a été clôturée en 2007 et a abouti à la désignation de 130 aires importantes pour l’avifaune.

Sur un total de 130 aires importantes pour l’avifaune, couvrant une superficie de 4 157 500 hectares, seules 108 aires, couvrant une superficie de 2 998 700 hectares, ont été désignées par les autorités roumaines en tant que zones de protection spéciale. Parmi ces 108 aires, seules 38 ont été entièrement désignées en tant que zones de protection spéciale.

De même, 21 aires importantes pour l’avifaune couvrant une superficie de 341 013 hectares n’ont pas encore été désignées comme zones de protection spéciale en Roumanie et les surfaces de 71 zones de protection spéciale diffèrent de manière significative de celles des aires importantes pour l’avifaune.

De plus, bien que 71 aires importantes pour l’avifaune n’aient pas été entièrement désignées comme zones de protection spéciale et que 21 aires importantes pour l’avifaune n’aient pas été incluses dans la procédure de désignation, les autorités roumaines n’ont présenté aucun inventaire et aucune méthode scientifique qui justifie une telle différence entre les aires importantes pour l’avifaune et les zones de protection spéciales qui ont été désignées.

Ces défauts de désignation ou ces désignations partielles des différentes aires importantes pour l’avifaune engendrent une absence de mesures de protection aussi bien en ce qui concerne les espèces mentionnées dans l’annexe I de la directive 79/409/CEE qu’en ce qui concerne les espèces migratrices, en violation de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 79/409.

Par conséquent, la Commission considère que, compte tenu de la désignation insuffisante, en nombre et en superficie, de zones de protection spéciale, la Roumanie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 79/409.


(1)  Directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1).


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