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Document 62009TN0025

Affaire T-25/09: Recours introduit le 19 janvier 2009 — Johnson & Johnson/OHMI

JO C 69 du 21.3.2009, p. 49–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 69/49


Recours introduit le 19 janvier 2009 — Johnson & Johnson/OHMI

(Affaire T-25/09)

(2009/C 69/108)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Johnson & Johnson (Düsseldorf, Allemagne) (représentant: A. Gérard, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Simca Srl (Cesano Boscone (MI), Italie)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 6 novembre 2008 dans l'affaire R 175/2008-1;

accueillir l'opposition et rejeter la demande d'enregistrement de marque no 4 584 587 pour la marque figurative «YourCare»; et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l'autre partie devant la chambre de recours.

Marque communautaire concernée: la marque figurative «YourCare» pour des produits appartenant aux classes 3, 8 et 21.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale «Young Care» enregistrée en Allemagne sous le no 2 913 574, pour des produits appartenant aux classes 3 et 5; la marque figurative «bebe young care» enregistrée en Allemagne sous le no 30 416 018, pour des produits et services appartenant aux classes 3, 21 et 44; la marque verbale «Young Care» enregistrée en Allemagne sous le no 30 414 452, pour des produits appartenant à la classe 21.

Décision de la division d'opposition: accueil de l'opposition dans sa totalité et rejet de la demande de marque communautaire.

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision contestée.

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement no 40/94 du Conseil, la chambre de recours ayant estimé à tort qu'il n'y avait pas de risque de confusion entre les marques concernées; violation de l'article 74, paragraphe 1, du règlement no 40/94 du Conseil, la chambre de recours n'ayant pas tenu compte des éléments de fait produits par la requérante.


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