EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62009TN0015
Case T-15/09: Action brought on 15 January 2009 — Euro-Information v OHIM (EURO AUTOMATIC CASH)
Affaire T-15/09: Recours introduit le 15 janvier 2009 — Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC CASH)
Affaire T-15/09: Recours introduit le 15 janvier 2009 — Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC CASH)
JO C 69 du 21.3.2009, p. 48–48
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.3.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/48 |
Recours introduit le 15 janvier 2009 — Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC CASH)
(Affaire T-15/09)
(2009/C 69/105)
Langue de dépôt du recours: le français
Parties
Partie requérante: Européenne de traitement de l'Information (Euro-Information) (Strasbourg, France) (représentant: A. Grolée, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions de la partie requérante
— |
l'annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 18 novembre 2008, affaire R 70/2006-4, en ce qu'elle a refusé à l'enregistrement la demande de marque communautaire EURO AUTOMATIC CASH no 4 114 864 à l'égard de l'intégralité des produits et services revendiqués en classes 9, 35, 36, 37, 38 et 42; |
— |
l'enregistrement de la demande de marque communautaire EURO AUTOMATIC CASH no 4 114 864 pour tous les produits et services visés au dépôt; |
— |
la condamnation de l'OHMI à supporter les dépens de la requérante engagés dans la procédure devant l'OHMI et dans le cadre du présent recours, en application de l'article 87 du règlement de procédure. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: La marque verbale «EURO AUTOMATIC CASH» pour des produits et services classés dans les classes 9, 35, 36, 37, 38 et 42 — demande no 4 114 864
Décision de l'examinateur: Rejet de la demande d'enregistrement
Décision de la chambre de recours: Rejet du recours
Moyens invoqués: Violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l'article 7, paragraphe 2, du règlement no 40/94 du Conseil, dans la mesure où la marque demandée ne serait pas descriptive et possèderait le caractère distinctif requis.