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Document 62009TN0015

Affaire T-15/09: Recours introduit le 15 janvier 2009 — Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC CASH)

JO C 69 du 21.3.2009, p. 48–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 69/48


Recours introduit le 15 janvier 2009 — Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC CASH)

(Affaire T-15/09)

(2009/C 69/105)

Langue de dépôt du recours: le français

Parties

Partie requérante: Européenne de traitement de l'Information (Euro-Information) (Strasbourg, France) (représentant: A. Grolée, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

l'annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 18 novembre 2008, affaire R 70/2006-4, en ce qu'elle a refusé à l'enregistrement la demande de marque communautaire EURO AUTOMATIC CASH no 4 114 864 à l'égard de l'intégralité des produits et services revendiqués en classes 9, 35, 36, 37, 38 et 42;

l'enregistrement de la demande de marque communautaire EURO AUTOMATIC CASH no 4 114 864 pour tous les produits et services visés au dépôt;

la condamnation de l'OHMI à supporter les dépens de la requérante engagés dans la procédure devant l'OHMI et dans le cadre du présent recours, en application de l'article 87 du règlement de procédure.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: La marque verbale «EURO AUTOMATIC CASH» pour des produits et services classés dans les classes 9, 35, 36, 37, 38 et 42 — demande no 4 114 864

Décision de l'examinateur: Rejet de la demande d'enregistrement

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l'article 7, paragraphe 2, du règlement no 40/94 du Conseil, dans la mesure où la marque demandée ne serait pas descriptive et possèderait le caractère distinctif requis.


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