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Document 62008TN0574

Affaire T-574/08: Recours introduit le 24 décembre 2008 — Syndicat des thoniers méditerranéens e.a./Commission

JO C 69 du 21.3.2009, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 69/41


Recours introduit le 24 décembre 2008 — Syndicat des thoniers méditerranéens e.a./Commission

(Affaire T-574/08)

(2009/C 69/94)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Syndicat des thoniers méditerranéens (Marseille, France), Jean-Luc Buono, Gérard Buono, Marc Carreno, Roger Louis Paul Del Ponte (Balaruc les Bains, France), Serge Antoine Di Rocco (Frontignan, France), Jean Louis Donnarel, Jean-François Flores, Jean Louis Etienne Jalabert (Sigean, France), Jean Gérald Lubrano (Marseille, France), Gérald Jean Lubrano (Balaruc les Bains, France), Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin, Robert Marin, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin, Jean-Marc Penniello, Serge Antoine José Perez (Sorède, France) (représentant: C. Bonnefoi, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

la reconnaissance de la responsabilité de la Commission européenne dans le cadre des conséquences de la mise en oeuvre du règlement (CE) no 530/2008 de la Commission du 12 juin 2008 établissant des mesures d'urgence en ce qui concerne les senneurs à senne coulissante pêchant le thon rouge dans l'Océan Atlantique, à l'est de la longitude 45 °O, et dans la Méditerranée;

une indemnisation à due proportion des conséquences de cette reconnaissance de responsabilité; cette indemnisation est estimée sur la base des éléments de preuve joints et en cours de stabilisation; elle est libellée en euros:

Buono Jean-Luc et Gérard 323 053 ou 564 956 (selon la situation avant ou après impôts);

Carreno Marc 1 euro symbolique;

Del Ponte Roger 518 707 ou 703 707 (selon la situation avant ou après impôts);

Di Rocco Serge 388 047 ou 634 207 (selon la situation avant ou après impôts);

Donnarel Jean-Louis 351 685;

Flores Jean-François 1 euro symbolique;

Jalabert Jean Louis Etienne 144 643;

Lubrano Jean et Lubrano Jean Lucien 212 358;

Lubrano Jean-Gérald 237 160 ou 474 320 (selon la situation avant ou après impôts);

Lubrano Gérald 213 588;

Marin Fabrice et Marin Robert 466 665 ou 610 820 (selon la situation avant ou après impôts);

Marin Hervé, Marin Nicolas, Marin Robert, Marin Sébastien 1 euro symbolique;

Penniello Jean-Marc 624 000;

Perez Serge Antoine 54 645;

une indemnisation morale du STM à due proportion des conséquences de cette reconnaissance de responsabilité soit un montant forfaitaire de 30 000 euros qui seront affectés à l'information des membres en matière de droit et réglementation communautaire de la Pêche;

le remboursement de tous les frais d'avocat, de procédure, d'huissier, d'expédition et de fourniture et photocopies nécessités par la présente procédure et dont un relevé sera fourni.

Moyens et principaux arguments

Les requérants, marins pêcheurs ainsi que leur syndicat, demandent réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison de l'adoption du règlement (CE) no 530/2008 de la Commission (1) interdisant la pêche du thon rouge dans l'Océan Atlantique, à l'est de la longitude 45 °O, et dans la Méditerranée par des senneurs à senne coulissante battant pavillons grec, français, italien, chypriote, maltais ou espagnol ou étant enregistrés dans ces États membres.

À l'appui de leur recours, les requérants font valoir un certain nombre de moyens et d'arguments respectivement tirés:

d'une violation des principes du Code de bonne conduite annexé au règlement intérieur de la Commission, dans la mesure où la Commission n'aurait pas tenu de réunion avec le Syndicat des thoniers méditerranéens, bien qu'elle l'ait promis;

d'un défaut d'indemnisation des requérants qui se voient interdire la pêche alors que leur quota n'aurait pas encore été atteint;

du fait que les mesures prises par la Commission ne constitueraient pas un simple risque inhérent au secteur d'activité que les requérants devraient subir sans indemnité;

d'un défaut de preuves de la nécessité des mesures prises, celles-ci ayant été prises sur la base d'extrapolations mathématiques ne revêtant pas un caractère de preuves;

du fait que les mesures en cause ne reposeraient pas sur une menace grave;

d'une violation du principe de la sécurité juridique, dans la mesure où le règlement en cause clôturant la pêche du thon rouge aurait été adopté dans des délais très brefs et aurait annulé des dispositions venant d'ouvrir la période de pêche;

d'une violation des droits fondamentaux garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (2), plus particulièrement du droit de travailler et du droit de propriété.


(1)  Règlement (CE) no 530/2008 de la Commission, du 12 juin 2008, établissant des mesures d'urgence en ce qui concerne les senneurs à senne coulissante pêchant le thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45 °O, et dans la Méditerranée (JO L 155, p. 9).

(2)  JO 2000, C 364, p. 1.


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