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Document 62008TN0100

Affaire T-100/08 P: Pourvoi formé le 12 janvier 2009 par Georgi Kerelov contre l'ordonnance rendue le 12 décembre 2007 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-110/07, Kerelov/Commission

JO C 69 du 21.3.2009, p. 40–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 69/40


Pourvoi formé le 12 janvier 2009 par Georgi Kerelov contre l'ordonnance rendue le 12 décembre 2007 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-110/07, Kerelov/Commission

(Affaire T-100/08 P)

(2009/C 69/92)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Georgi Kerelov (Pazardzhik, Bulgarie) (représentant: A. Kerelov, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne du 12 décembre 2007 dans l'affaire F-110/07, Kerelov/Commission;

faire droit aux conclusions présentées par la partie requérante en première instance;

condamner la partie défenderesse à l'entièreté des dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent pourvoi, le requérant demande l'annulation de l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique (TFP) du 12 décembre 2007, rendue dans l'affaire Kerelov/Commission, F-110/07, rejetant comme manifestement irrecevable le recours par lequel le requérant avait demandé l'annulation de la décision du directeur de l'Office européen de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO) de ne pas lui communiquer les informations et documents relatifs au concours général EPSO/AD/46/06.

À l'appui de son pourvoi, le requérant fait valoir un certain nombre de moyens tirés de ou tendant à:

une violation du principe du procès administratif, le TFP ayant considéré que la requête introductive d'instance manquait de moyens de droit sans pour autant procéder d'office à une vérification de la légalité de la décision attaquée en première instance sans se limiter aux griefs formulés par le requérant;

une violation du «droit au juge» et du principe d'impartialité du Tribunal, le TFP ayant rejeté le recours du requérant comme manifestement irrecevable sans lui permettre de régulariser son recours et ce à un stade dans le temps où le requérant ne pouvait plus introduire un nouveau recours régulier, le délai de recours ayant expiré;

une violation des principes du droit d'avoir sa cause entendue par un tribunal et du caractère public de la procédure, une audience n'ayant pas eu lieu;

une violation du principe d'équité de la procédure, le TFP n'ayant pas entendu le requérant sur la cause d'irrecevabilité de son recours;

une violation de l'article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, le TFP ayant en réalité instauré une «règle de la cristallisation du débat contentieux» en considérant que la requête ne contenait pas de moyens de droit;

une vérification d'office de toute autre violation des règles de droit applicables qu'aurait pu commettre le TFP.


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