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Document 62009CN0017

Affaire C-17/09: Recours introduit le 14 janvier 2009 — Commission/Allemagne

JO C 69 du 21.3.2009, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 69/26


Recours introduit le 14 janvier 2009 — Commission/Allemagne

(Affaire C-17/09)

(2009/C 69/48)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: MM. B. Schima et C. Zadra, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

Conclusions

constater que, du fait que la ville de Bonn et Müllverwertungsanlage Bonn GmbH ont attribué un marché public de services portant sur l'élimination de déchets organiques et de déchets verts sans mettre en œuvre une procédure de passation avec appel d'offres européen, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l'article 8 et des titres III à VI de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (1),

condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours a pour objet un contrat de services à titre onéreux portant sur l'élimination de déchets organiques et de déchets verts, conclu entre la ville de Bonn et Müllverwertungsanlage Bonn GmbH (ci-après «MVA GmbH»), d'une part, et l'entreprise privée d'élimination des déchets EVB Entsorgung und Verwertung Bonn GmbH & Co. KG (ci-après «EVB»), d'autre part. MVA GmbH est une entreprise municipale, dont le capital est détenu pour 93,46 % par Stadtwerke Bonn GmbH — une filiale à 100 % de la ville de Bonn — et pour 6,54 % directement par la ville de Bonn. Dans ce contrat, EVB s'engage, d'une part, à se procurer des déchets ménagers, à les soumettre à un tri préalable et à les livrer, aux fins de leur élimination dans l'installation de valorisation des déchets de Bonn et, d'autre part, à éliminer, dans ses installations de compostage, des déchets organiques et déchets verts collectés sur le territoire de la ville de Bonn contre une rémunération annuelle de 6 millions DEM.

En dépit du fait que le contrat d'élimination en cause constitue un marché public de services au sens de l'article 1er, sous a), de la directive 92/50/CEE, il a été conclu directement avec EVB, sans mettre en œuvre une procédure formelle de passation et sans appel d'offres européen. Le contrat porte bien sur la prestation de services d'élimination des déchets au sens de la catégorie 16 de l'annexe I, A, de ladite directive et excède dès lors considérablement le seul d'application de la directive.

Contrairement au point de vue du gouvernement fédéral, il importe peu de savoir si, outre les services de compostage, le contrat porte également sur d'autres services fournis par la ville ou MVA GmbH pour le compte d'EVB. Le point déterminant est, au contraire, que le contrat met à la charge d'EVB, au profit de la ville, l'obligation contraignante de fournir des services de compostage en contrepartie d'une rémunération. On ne saurait par ailleurs affirmer que les services de compostage constituent un aspect accessoire négligeable du contrat, dans la mesure où ces services sont l'un des éléments centraux du concept négocié entre les parties et constituent, sur le plan économique, une partie importante du volume des prestations échangées.

La Commission ne peut pas davantage souscrire à l'argument avancé par le gouvernement fédéral, selon lequel la ville de Bonn était en droit, en vertu de l'article 11, paragraphe 3, sous b), de la directive 92/50/CEE, d'attribuer les services de compostage suivant la procédure négociée, sans publication préalable d'un avis de marché. Selon la jurisprudence de la Cour, ladite disposition est d'interprétation stricte et c'est à celui qui entend s'en prévaloir qu'incombe la charge de la preuve de ce que les circonstances exceptionnelles justifiant la dérogation existent effectivement. Le gouvernement fédéral n'ayant pas exposé de façon circonstanciée qu'EVB était titulaire d'un droit d'exclusivité quant à l'exécution des services de compostage en cause et quel était le fondement juridique d'un tel droit, on ne saurait considérer que les conditions d'application de la dérogation de l'article 11, paragraphe 3, sous b), de la directive 92/50/CEE étaient réunies.


(1)  JO L 209, p. 1.


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