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Document 62008CN0568

Affaire C-568/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Assen (Pays-Bas) le 22 décembre 2008 — 1. Combinatie Spijker Infrabouw/de Jonge Konstruktie 2. van Spijker Infrabouw BV 3. de Jonge Konstruktie BV/Provincie Drenthe

JO C 69 du 21.3.2009, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 69/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Assen (Pays-Bas) le 22 décembre 2008 — 1. Combinatie Spijker Infrabouw/de Jonge Konstruktie 2. van Spijker Infrabouw BV 3. de Jonge Konstruktie BV/Provincie Drenthe

(Affaire C-568/08)

(2009/C 69/39)

Langue de procédure: néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Assen

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes:

1.

Combinatie Spijker Infrabouw/de Jonge Konstruktie

2.

van Spijker Infrabouw BV

3.

de Jonge Konstruktie BV

Partie défenderesse: Provincie Drenthe

Questions préjudicielles

1.

a.

L'article 1er, paragraphes 1 et 3, et l'article 2, paragraphes 1 et 6, de la directive 89/665/CEE (1) doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils sont incompatibles avec un système dans lequel la protection juridique que doit garantir le juge national dans des litiges concernant des marchés publics de droit européen est rendue plus difficile en raison du fait que, dans ce système, dans lequel aussi bien le juge administratif que le juge civil peuvent être compétents à l'égard de la même décision et de ses effets, ces magistrats peuvent rendre des décisions parallèles incompatibles?

b.

Est-il licite dans ce contexte que le juge administratif doive se limiter à statuer sur la décision d'adjudication et, dans l'affirmative, pourquoi et à quelles conditions?

c.

Est-il licite dans ce contexte que l'Algemene wet bestuursrecht, qui règle de manière générale les recours devant le juge administratif, ne permette pas de saisir celui-ci lorsqu'il s'agit de décisions relatives à la conclusion d'un marché de travaux par le pouvoir adjudicateur avec un des soumissionnaires et, dans l'affirmative, pourquoi et à quelles conditions?

d.

La réponse à la question 2 est-elle importante à cet égard?

2.

a.

L'article 1er, paragraphes 1 et 3, et l'article 2, paragraphes 1 et 6, de la directive 89/665/CEE doivent-ils être interprétés en ce sans qu'ils s'opposent à un système dans lequel, pour obtenir une décision rapide, la seule procédure disponible est celle qui se caractérise par le fait qu'elle a, en principe, pour objet de permettre l'adoption d'une mesure d'ordre avec célérité, que les avocats n'ont pas le droit d'échanger des conclusions, que les preuves ne peuvent, en principe, être administrées que par écrit et que les règles légales de la preuve ne sont pas d'application?

b.

En cas de réponse négative, cela vaut-il également lorsque le jugement n'entraîne pas une fixation définitive des rapports juridiques et ne fait pas partie d'un processus décisionnel produisant la chose jugée?

c.

Est-il indifférent que le jugement lie uniquement les parties alors qu'il peut y avoir d'autres intéressés?

3.

Est-il compatible avec la directive 89/665/CEE qu'un juge des référés enjoigne au pouvoir adjudicateur d'adopter une décision d'adjudication qui, au cours d'une procédure au fond ultérieure, est déclarée incompatible avec les règles européennes des marchés publics?

4.

a.

En cas de réponse négative, le pouvoir adjudicateur doit-il être considéré comme en étant responsable et, dans l'affirmative, dans quel sens?

b.

Cela vaut-il également en cas de réponse affirmative à la question?

c.

Si ce pouvoir adjudicateur devait réparer le dommage, le droit communautaire fournit-il des critères sur la base desquels ce dommage doit être constaté et évalué, et, dans l'affirmative, quels sont-ils?

d.

Si le pouvoir adjudicateur ne peut pas être considéré comme étant responsable, le droit communautaire permet-il de désigner une autre personne qui le soit et sur quelle base?

5.

Si, conformément au droit national ou sur la base des réponses aux questions qui précèdent, voire conformément aux deux, il s'avère impossible ou extrêmement difficile en pratique de mettre en œuvre les effets de la responsabilité, que doit faire le juge national?


(1)  Directive du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (89/665/CEE) (JO L 395, p. 33).


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