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Document 62008CN0564

Affaire C-564/08 P: Pourvoi formé le 18 décembre 2008 par SGL Carbon AG contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2008 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre) dans l'affaire T-68/04, SGL Carbon AG/Commission des Communautés européennes

JO C 69 du 21.3.2009, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 69/21


Pourvoi formé le 18 décembre 2008 par SGL Carbon AG contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2008 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre) dans l'affaire T-68/04, SGL Carbon AG/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-564/08 P)

(2009/C 69/38)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: SGL Carbon AG (représentants: M. Klusmann et K. Beckmann, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) rendu le 8 octobre 2008 dans l'affaire T-68/04 (SGL Carbon AG/Commission);

réduire, de manière appropriée, le montant de l'amende infligée à la requérante dans l'article 2 de la décision attaquée de la Commission du 3 décembre 2003;

à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le Tribunal de première instance pour qu'il statue de nouveau;

condamner la défenderesse au pourvoi aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L'objet du présent pourvoi est l'arrêt du Tribunal de première instance par lequel le recours formé par la requérante contre la décision de la Commission 2004/420/CE du 3 décembre 2003 relative à une entente sur le marché des produits à base de carbone et de graphite pour applications électriques et mécaniques a été rejeté.

La requérante au pourvoi fonde son pourvoi sur deux moyens tirés respectivement de la violation du droit communautaire par le Tribunal et d'un vice de procédure.

Par son premier moyen, la requérante au pourvoi reproche au Tribunal d'avoir commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de l'argumentation qu'elle avait exposée en première instance sur l'incorporation erronée des chiffres d'affaires captifs dans les volumes des marchés utilisés pour fixer les montants de départ des amendes. Par ailleurs, elle conteste le caractère disproportionné en droit du montant de départ qui lui a été appliqué en invoquant une violation des principes de non-discrimination et de proportionnalité ainsi qu'une violation de l'article 253 CE.

Par son second moyen, la requérante au pourvoi invoque une erreur d'appréciation dans la détermination du montant de départ de l'amende à son égard, qui va au-delà du pouvoir d'appréciation du Tribunal. Ce faisant, le Tribunal aurait également violé les principes de non-discrimination et de proportionnalité. Ce dernier se serait écarté de sa propre jurisprudence au détriment de la requérante sans fournir de motivation juridique concernant la question de la forfaitisation autorisée des amendes en fonction des catégories de parts de marché. Alors que, dans des décisions antérieures similaires, le Tribunal aurait jugé des catégories de parts de marché ou des «tranches» maximales de 5 % appropriées, il se serait fondé en l'espèce sur des catégories de parts de marché de 10 %, ce qui désavantagerait sensiblement la requérante au pourvoi en tant qu'entreprise relevant de la partie inférieure de sa catégorie.


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