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Document 62008CN0553

Affaire C-553/08: Pourvoi formé le 16 décembre 2008 par Powerserv Personalservice GmbH, ex Manpower Personalservice GmbH contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-405/05 — Powerserv Personalservice GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

JO C 69 du 21.3.2009, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 69/19


Pourvoi formé le 16 décembre 2008 par Powerserv Personalservice GmbH, ex Manpower Personalservice GmbH contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-405/05 — Powerserv Personalservice GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-553/08)

(2009/C 69/35)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Powerserv Personalservice GmbH, ex Manpower Personalservice GmbH (représentant: B.Kuchar, avocate)

Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée du Tribunal de première instance du 15 octobre 2008, T-405/05, et annuler la marque communautaire 76059 pour l'ensemble des produits et des services qu'elle désigne;

annuler la décision attaquée du Tribunal de première instance du 15 octobre 2008, T-405/05, dans la mesure où elle concerne la preuve non fournie du nécessaire caractère distinctif de la marque communautaire 76059 et renvoyer la procédure;

en tant état de cause, condamner l'OHMI et la titulaire de la marque communautaire à leurs propres dépens ainsi qu'au paiement des frais exposés par la partie requérante dans la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, devant le Tribunal de première instance et devant la Cour.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est dirigé contre l'arrêt du Tribunal de première instance qui a rejeté le recours introduit par la requérante visant à l'annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (ci-après l'«OHMI») du 22 juillet 2005 concernant la demande de nullité de la marque communautaire «MANPOWER». Le Tribunal a jugé que la marque communautaire «MANPOWER» pour les produits et services enregistrés n'est descriptive qu'au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne et en Autriche et a confirmé la décision de la chambre de recours selon laquelle la marque concernée a acquis un caractère distinctif par l'usage dans les pays dans lesquelles elle est descriptive.

Les moyens invoqués à l'appui du pourvoi sont la violation des dispositions combinées de l'article 51, paragraphes 1, sous a), et 2, et de l'article 7, paragraphes 1, sous c), et 3, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire.

Contrairement aux considérations du Tribunal, le signe «MANPOWER» est également descriptif — comme la chambre de recours de l'OHMI l'avait considéré à juste titre — aux Pays-Bas, en Suède, au Danemark et en Finlande, ainsi qu'également dans tous les autres [Or. 2] États membres de la Communauté avant le 1er mai 2004. Si le Tribunal avait tenu compte du fait que, selon une statistique de la Commission européenne, 47 % des personnes en question de la Communauté parlent anglais, il aurait dû tirer la conclusion que la marque verbale «MANPOWER» est descriptive, outre en Allemagne et en Autriche, dans d'autres États de l'Union européenne, notamment aux Pays-Bas, en Suède, en Finlande et au Danemark. En ce qui concerne les autres États membres de la Communauté avant le 1er mai 2004, le Tribunal a également méconnu que, en raison de la scolarisation obligatoire dans chacun de ces États membres, la partie pertinente de l'ensemble de la population dispose de connaissances suffisantes en anglais pour comprendre la signification d'un vocabulaire de base, comme les mots «MANN» et «POWER», et percevoir ainsi également le mot «MANPOWER» comme descriptif relativement aux produits et services de la titulaire de la marque. Toutefois, le Tribunal non seulement n'indique pas pourquoi il y aurait lieu de dénier à la population, excepté à celle du Royaume-Uni et de l'Irlande, des connaissances y compris de base de la langue anglaise, mais va en outre à l'encontre de sa jurisprudence, selon laquelle certaines connaissances de base de langue anglaise sont également reconnues à l'ensemble de la population, outre celles du Royaume-Uni et d'Irlande, relativement à la perception d'une marque.

En ce qui concerne la preuve du caractère distinctif acquis par l'usage, le Tribunal a commis une erreur de droit dans la mesure où il a procédé à une extension du public pertinent par rapport à la décision de la chambre de recours, sans réévaluer les éléments de preuve de l'acquisition du caractère distinctif. Même si l'on partageait la thèse du Tribunal selon laquelle la preuve de la notoriété ne devrait être apportée que relativement au Royaume-Uni, à l'Irlande, à l'Allemagne et à l'Autriche, ledit Tribunal aurait dû, au vu de l'extension du public, annuler la décision de la chambre de recours sur ce point et renvoyer l'affaire devant ladite chambre. Le Tribunal a également confirmé à tort l'opinion de la chambre de recours quant à un «effet de rejaillissement» de l'éventuelle notoriété de la marque verbale concernée du Royaume-Uni vers l'Irlande, alors qu'un «rejaillissement» de la notoriété d'une marque ne saurait être soutenu ni d'un État membre à un autre ni d'un produit ou service à un autre produit ou service.


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