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Document 62008CN0540

Affaire C-540/08: Demande de décision préjudicielle présentée par l'Oberster Gerichtshof (Autriche) le 4 décembre 2008 — Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG/ Österreich -Zeitungsverlag GmbH

JO C 69 du 21.3.2009, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 69/18


Demande de décision préjudicielle présentée par l'Oberster Gerichtshof (Autriche) le 4 décembre 2008 — Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG/«Österreich»-Zeitungsverlag GmbH

(Affaire C-540/08)

(2009/C 69/33)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof (Autriche).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG.

Partie défenderesse:«Österreich»-Zeitungsverlag GmbH.

Questions préjudicielles

1)

Une disposition nationale interdisant, à l'exclusion d'exceptions limitativement énumérées, l'annonce, l'offre ou l'octroi d'avantages gratuits accompagnant des périodiques ainsi que l'annonce d'avantages gratuits associés à d'autres produits ou services, sans obligation de vérifier au cas par cas la caractère trompeur, agressif ou déloyal d'une telle pratique commerciale, est-elle contraire aux articles 3, paragraphe 1, et 5, paragraphe 5, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales» (1)) ou à d'autres dispositions de cette directive, même lorsque la disposition nationale en cause poursuit non seulement un but de protection des consommateurs, mais également d'autres fins échappant au champ d'application matériel de la directive précitée, telles que, par exemple, le maintien du pluralisme de la presse ou la protection des concurrents plus faibles?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question:

La possibilité de participer à un jeu-concours doté d'un prix, liée à l'acquisition d'un journal, est-elle une pratique commerciale déloyale au sens de l'article 5, paragraphe 2, de la directive sur les pratiques commerciales déloyales, du seul fait que cette possibilité de participer à un jeu représente, au moins pour une partie du public concerné, certes non pas l'unique motif, mais certainement le motif déterminant qui les a poussés à acheter le journal?


(1)  JO L 149, p. 22.


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