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Document 62007CA0473

Affaire C-473/07: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 janvier 2009 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Association nationale pour la protection des eaux et rivières — TOS, Association OABA/Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables (Pollution et nuisances — Directive 96/61/CE — Annexe I — Point 6.6, sous a) — Élevage intensif de volailles — Définition — Notion de volaille — Nombre maximal d'animaux par installation)

JO C 69 du 21.3.2009, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 69/9


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 janvier 2009 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Association nationale pour la protection des eaux et rivières — TOS, Association OABA/Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

(Affaire C-473/07) (1)

(Pollution et nuisances - Directive 96/61/CE - Annexe I - Point 6.6, sous a) - Élevage intensif de volailles - Définition - Notion de «volaille» - Nombre maximal d'animaux par installation)

(2009/C 69/13)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Association nationale pour la protection des eaux et rivières — TOS, Association OABA

Parties défenderesses: Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

en présence de: Association France Nature Environnement

Objet

Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État (France) — Interprétation de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257, p. 26) — Champ d'application ratione materiae de la directive — Installations destinées à l'élevage intensif de volailles disposant de plus de 40 000 emplacements (soumises à un régime d'autorisation) (point 6.6.a) de l'annexe I de la directive) — Notions de «volailles» et d'«emplacements» — Inclusion ou non des cailles, perdrix et pigeons dans le champ d'application de la directive? — Dans l'affirmative, admissibilité d'une réglementation nationale pondérant le nombre d'animaux par emplacement selon les espèces?

Dispositif

1)

La notion de «volaille» qui figure au point 6.6, sous a), de l'annexe I de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003, doit être interprétée en ce sens qu'elle englobe les cailles, les perdrix et les pigeons.

2)

Le point 6.6, sous a), de l'annexe I de la directive 96/61, telle que modifiée par le règlement no 1882/2003, s'oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, conduisant à calculer les seuils d'autorisation d'installation d'élevage intensif à partir du système d'animaux-équivalents reposant sur une pondération d'animaux par emplacement selon les espèces afin de prendre en compte la teneur en azote réellement excrétée par les différents volatiles.


(1)  JO C 22 du 26.1.2008.


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