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Document 62007CA0473
Case C-473/07: Judgment of the Court (Second Chamber) of 22 January 2009 (reference for a preliminary ruling from the Conseil d'État (France)) — Association nationale pour la protection des eaux et rivières — TOS, Association OABA v Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables (Pollution and nuisance — Directive 96/61/EC — Annex I — Subheading 6.6(a) — Intensive rearing of poultry — Definition — Meaning of poultry — Maximum number of animals per installation)
Affaire C-473/07: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 janvier 2009 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Association nationale pour la protection des eaux et rivières — TOS, Association OABA/Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables (Pollution et nuisances — Directive 96/61/CE — Annexe I — Point 6.6, sous a) — Élevage intensif de volailles — Définition — Notion de volaille — Nombre maximal d'animaux par installation)
Affaire C-473/07: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 janvier 2009 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Association nationale pour la protection des eaux et rivières — TOS, Association OABA/Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables (Pollution et nuisances — Directive 96/61/CE — Annexe I — Point 6.6, sous a) — Élevage intensif de volailles — Définition — Notion de volaille — Nombre maximal d'animaux par installation)
JO C 69 du 21.3.2009, p. 9–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.3.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/9 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 janvier 2009 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Association nationale pour la protection des eaux et rivières — TOS, Association OABA/Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables
(Affaire C-473/07) (1)
(Pollution et nuisances - Directive 96/61/CE - Annexe I - Point 6.6, sous a) - Élevage intensif de volailles - Définition - Notion de «volaille» - Nombre maximal d'animaux par installation)
(2009/C 69/13)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Association nationale pour la protection des eaux et rivières — TOS, Association OABA
Parties défenderesses: Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables
en présence de: Association France Nature Environnement
Objet
Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État (France) — Interprétation de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257, p. 26) — Champ d'application ratione materiae de la directive — Installations destinées à l'élevage intensif de volailles disposant de plus de 40 000 emplacements (soumises à un régime d'autorisation) (point 6.6.a) de l'annexe I de la directive) — Notions de «volailles» et d'«emplacements» — Inclusion ou non des cailles, perdrix et pigeons dans le champ d'application de la directive? — Dans l'affirmative, admissibilité d'une réglementation nationale pondérant le nombre d'animaux par emplacement selon les espèces?
Dispositif
1) |
La notion de «volaille» qui figure au point 6.6, sous a), de l'annexe I de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003, doit être interprétée en ce sens qu'elle englobe les cailles, les perdrix et les pigeons. |
2) |
Le point 6.6, sous a), de l'annexe I de la directive 96/61, telle que modifiée par le règlement no 1882/2003, s'oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, conduisant à calculer les seuils d'autorisation d'installation d'élevage intensif à partir du système d'animaux-équivalents reposant sur une pondération d'animaux par emplacement selon les espèces afin de prendre en compte la teneur en azote réellement excrétée par les différents volatiles. |