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Document 62007CA0318

Affaire C-318/07: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 27 janvier 2009 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Hein Persche/Finanzamt Lüdenscheid (Libre circulation des capitaux — Impôt sur le revenu — Déductibilité de dons faits à des organismes reconnus d'intérêt général — Limitation de la déductibilité aux dons faits aux organismes nationaux — Dons en nature — Directive 77/799/CEE — Assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs)

JO C 69 du 21.3.2009, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 69/8


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 27 janvier 2009 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Hein Persche/Finanzamt Lüdenscheid

(Affaire C-318/07) (1)

(Libre circulation des capitaux - Impôt sur le revenu - Déductibilité de dons faits à des organismes reconnus d'intérêt général - Limitation de la déductibilité aux dons faits aux organismes nationaux - Dons en nature - Directive 77/799/CEE - Assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs)

(2009/C 69/11)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hein Persche

Partie défenderesse: Finanzamt Lüdenscheid

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation de l'art. 5, par. 3, CE, de l'art. 56 CE et de la directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs (JO L 336, p. 15) — Réglementation nationale subordonnant l'octroi de l'avantage fiscal prévu pour les dons aux organismes poursuivant des finalités d'intérêt général à la condition que le donataire soit établi sur le territoire national — Applicabilité des règles du traité CE sur la libre circulation des capitaux aux dons en nature, sous forme d'articles d'usage quotidien, faits par un ressortissant d'un État membre à des organismes poursuivant des finalités d'intérêt général, ayant leur siège dans un autre État membre

Dispositif

1)

Lorsqu'un contribuable sollicite dans un État membre la déductibilité fiscale de dons faits à des organismes établis et reconnus d'intérêt général dans un autre État membre, de tels dons relèvent des dispositions du traité CE relatives à la libre circulation des capitaux, même s'ils sont effectués en nature sous forme de biens de consommation courants.

2)

L'article 56 CE s'oppose à une législation d'un État membre en vertu de laquelle, en ce qui concerne les dons faits à des organismes reconnus d'intérêt général, le bénéfice de la déduction fiscale n'est accordé que par rapport aux dons effectués à des organismes établis sur le territoire national, sans possibilité aucune pour le contribuable de démontrer qu'un don versé à un organisme établi dans un autre État membre satisfait aux conditions imposées par ladite législation pour l'octroi d'un tel bénéfice.


(1)  JO C 247 du 20.10.2007.


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