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Document 62007CA0281

Affaire C-281/07: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 janvier 2009 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Hauptzollamt Hamburg-Jonas/Bayerische Hypotheken- und Vereinsbank AG (Règlement (CE, Euratom) n o  2988/95 — Protection des intérêts financiers des Communautés européennes — Article 3 — Récupération d'une restitution à l'exportation — Erreur de l'administration nationale — Délai de prescription)

JO C 69 du 21.3.2009, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 69/7


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 janvier 2009 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Hauptzollamt Hamburg-Jonas/Bayerische Hypotheken- und Vereinsbank AG

(Affaire C-281/07) (1)

(Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 - Protection des intérêts financiers des Communautés européennes - Article 3 - Récupération d'une restitution à l'exportation - Erreur de l'administration nationale - Délai de prescription)

(2009/C 69/10)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Partie défenderesse: Bayerische Hypotheken- und Vereinsbank AG

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation de l'art. 3, par. 1, premier alinéa, première phrase, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1) — Applicabilité du délai de prescription prévu par le règlement no 2988/95 dans le cas d'une récupération d'une restitution à l'exportation versée suite à une erreur de l'administration nationale sans que l'acteur économique concerné ait commis une irrégularité

Dispositif

Le délai de prescription de quatre années prévu à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, n'est pas applicable à une procédure de récupération d'une restitution à l'exportation indûment versée à un exportateur en raison d'une erreur des autorités nationales lorsque ce dernier n'a commis aucune irrégularité au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de ce règlement.


(1)  JO C 211 du 8.9.2007.


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