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Document 62007CA0150

Affaire C-150/07: Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 janvier 2009 — Commission des Communautés européennes/République portugaise (Manquement d'État — Paiement tardif des ressources propres — Intérêts de retard dus — Règles de comptabilisation — Régime ATA)

JO C 69 du 21.3.2009, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 69/5


Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 janvier 2009 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

(Affaire C-150/07) (1)

(Manquement d'État - Paiement tardif des ressources propres - Intérêts de retard dus - Règles de comptabilisation - Régime ATA)

(2009/C 69/06)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Wilms et M. Afonso, agents)

Partie défenderesse: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, J. A. Anjos et C. Guerra Santos, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 2, 6, par. 2, 9, 10 et 11 du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 155, p. 1) — Refus de payer des intérêts de retard en cas de paiement tardif des ressources propres dans le cadre du régime ATA — Règles de comptabilisation

Dispositif

1)

En refusant de payer à la Commission des Communautés européennes des intérêts de retard dus en raison du versement tardif de ressources propres dans le cadre du régime ATA, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 6, paragraphe 2, et 9 à 11 du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La République portugaise supporte, outre ses propres dépens, trois quarts des dépens de la Commission des Communautés européennes.

4)

La Commission des Communautés européennes supporte ses propres dépens pour le surplus.


(1)  JO C 117 du 26.5.2007.


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