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Document 62007CA0150
Case C-150/07: Judgment of the Court (First Chamber) of 22 January 2009 — Commission of the European Communities v Portuguese Republic (Failure of a Member State to fulfil its obligations — Late payment of own resources — Default interest payable — Accounting rules — ATA system)
Affaire C-150/07: Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 janvier 2009 — Commission des Communautés européennes/République portugaise (Manquement d'État — Paiement tardif des ressources propres — Intérêts de retard dus — Règles de comptabilisation — Régime ATA)
Affaire C-150/07: Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 janvier 2009 — Commission des Communautés européennes/République portugaise (Manquement d'État — Paiement tardif des ressources propres — Intérêts de retard dus — Règles de comptabilisation — Régime ATA)
JO C 69 du 21.3.2009, p. 5–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.3.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/5 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 janvier 2009 — Commission des Communautés européennes/République portugaise
(Affaire C-150/07) (1)
(Manquement d'État - Paiement tardif des ressources propres - Intérêts de retard dus - Règles de comptabilisation - Régime ATA)
(2009/C 69/06)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Wilms et M. Afonso, agents)
Partie défenderesse: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, J. A. Anjos et C. Guerra Santos, agents)
Objet
Manquement d'État — Violation des art. 2, 6, par. 2, 9, 10 et 11 du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 155, p. 1) — Refus de payer des intérêts de retard en cas de paiement tardif des ressources propres dans le cadre du régime ATA — Règles de comptabilisation
Dispositif
1) |
En refusant de payer à la Commission des Communautés européennes des intérêts de retard dus en raison du versement tardif de ressources propres dans le cadre du régime ATA, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 6, paragraphe 2, et 9 à 11 du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
La République portugaise supporte, outre ses propres dépens, trois quarts des dépens de la Commission des Communautés européennes. |
4) |
La Commission des Communautés européennes supporte ses propres dépens pour le surplus. |