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Document 62008TN0459

Affaire T-459/08: Recours introduit le 6 octobre 2008 — EuroChem MCC/Conseil de l'Union européenne

JO C 327 du 20.12.2008, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 327/37


Recours introduit le 6 octobre 2008 — EuroChem MCC/Conseil de l'Union européenne

(Affaire T-459/08)

(2008/C 327/66)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: EuroChem Mineral et Chemical Company OAO (EuroChem MCC) (Moscou, Russie) (représentants: P. Vander Schueren et B. Evtimov, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler le règlement (CE) no 661/2008 du Conseil, du 8 juillet 2008, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, et d'un réexamen intermédiaire partiel conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 (1), en ce qu'il impose un droit antidumping aux requérantes, à leurs filiales de production et à leurs sociétés liées, indiquées au point 23, sous a) et c), et aux articles 1.2, sous a) et 2.2, sous a), du règlement attaqué.

condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes font valoir deux moyens à l'appui de leur recours. Le second moyen est divisé en trois branches.

Premièrement, les requérantes prétendent que le Conseil et la Commission ont enfreint l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base (2) et/ou ont violé une forme substantielle en refusant d'ouvrir de leur propre initiative un réexamen intermédiaire du préjudice et des constatations relatives aux marges de préjudice parallèlement au réexamen au titre de l'expiration des mesures, et qu'ils ont par conséquent commis une erreur manifeste d'appréciation en concluant, dans le cadre de l'examen au titre de l'expiration des mesures, à la probabilité d'une réapparition du préjudice.

Deuxièmement, les requérantes font valoir que le Conseil et la Commission ont établi erronément la valeur normale s'appliquant à elles lors du réexamen intermédiaire partiel, ce qui a conduit à une augmentation artificielle, et qu'elles ont procédé à une comparaison erronée avec le prix à l'exportation et ont par conséquent conclu à tort à l'existence d'un dumping, en violation des articles 1er et 2 du règlement de base, commettant plusieurs erreurs manifestes d'appréciation et méconnaissant des principes fondamentaux du droit communautaire.

Plus particulièrement, les requérantes affirment que le Conseil et la Commission ont commis des erreurs de droit et ont violé l'article 2, paragraphes 3 et 5, du règlement de base, ainsi que leur contexte juridique tel qu'établi aux articles 1er et 2 du même règlement, en ne tenant pas compte d'une grande partie des coûts de production de la requérante au motif qu'ils n'étaient pas fiables et/ou en appliquant de facto une méthodologie non-conforme à l'économie de marché pour établir la majeure partie de la valeur normale des requérantes.

Selon les requérantes, la Commission, après avoir décidé de procéder à l'ajustement des prix du gaz, a méconnu l'article 2, paragraphe 5, deuxième phrase, du règlement de base et/ou a commis une erreur manifeste d'appréciation et a fait preuve d'un défaut de raisonnement en appliquant l'ajustement du prix du gaz sur la base du prix intra-communautaire à Waidhaus (Allemagne) et en n'effectuant pas de déductions supplémentaires.

Enfin, les requérantes soutiennent que le Conseil et la Commission ont méconnu l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base et ont commis une erreur manifeste d'appréciation des faits en déduisant du prix à l'exportation des requérantes les frais de vente au premier client indépendant, les dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que les commissions aux sociétés liées, qui font partie de l'entité économique de la requérante et de son département de vente intégré.


(1)  JO L 185, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1).


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