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Document 62008TN0407

Affaire T-407/08: Recours introduit le 22 septembre 2008 — MIP Metro/OHMI — CBT Comunicación Multimedia (Metromeet)

JO C 327 du 20.12.2008, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 327/31


Recours introduit le 22 septembre 2008 — MIP Metro/OHMI — CBT Comunicación Multimedia (Metromeet)

(Affaire T-407/08)

(2008/C 327/57)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: MM. J.-C. Plate et R. Kaase, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: CBT Comunicación Multimedia, SL (Getxo, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 12 juin 2008 (procédure de recours R 387/2007-1) en raison de sa non-conformité à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 et rejeter la demande d'enregistrement de marque communautaire no 3 740 529, «Metromeet»;

condamner la partie défenderesse aux dépens, y compris les frais des procédures d'opposition et de recours devant l'OHMI.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: CBT Comunicación Multimedia, SL

Marque communautaire concernée: la marque figurative «Metromeet» pour des produits et services relevant des classes 9, 16, 35 et 41 — demande d'enregistrement no 3 740 529

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque figurative nationale «METRO» et la marque verbale nationale «meeting metro», pour des produits et services relevant des classes 9, 16, 35 et 41

Décision de la division d'opposition: accueil de l'opposition

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d'opposition et rejet de l'opposition

Moyens invoqués: Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94, du fait qu'il existe un risque de confusion entre les marques en conflit.


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