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Document 62008CN0448

Affaire C-448/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Svea hovrätt (Suède) le 13 octobre 2008 — Anders Gerdin/Åklagaren

JO C 327 du 20.12.2008, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 327/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Svea hovrätt (Suède) le 13 octobre 2008 — Anders Gerdin/Åklagaren

(Affaire C-448/08)

(2008/C 327/29)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Svea hovrätt.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Anders Gerdin

Partie défenderesse: Åklagaren

Questions préjudicielles

1)

La discrimination sur le fondement de la nationalité peut-elle, dans certaines circonstances, être admise sur le marché national des jeux et des loteries pour une raison impérieuse d'intérêt général?

2)

Si la politique restrictive menée sur le marché national des jeux et des loteries poursuit différents objectifs et que l'un d'entre eux vise le financement d'activités sociales, peut-on considérer qu'il s'agit alors d'une conséquence bénéfique accessoire de la politique restrictive mise en place? En cas de réponse négative, cette politique restrictive peut-elle être néanmoins admise si l'objectif de financer des activités sociales ne peut pas être considéré comme son objectif principal?

3)

L'État peut-il invoquer des raisons impérieuses d'intérêt général pour justifier la politique restrictive qu'il applique en matière de jeu si des sociétés contrôlées par l'État commercialisent des jeux et des loteries dont les revenus reviennent pour partie à l'État et que l'un des objectifs de cette commercialisation est de financer des activités sociales? En cas de réponse négative, cette politique restrictive peut-elle être néanmoins admise si le financement des activités sociales ne peut pas être considéré comme l'objectif principal de la commercialisation effectuée?

4)

Une interdiction absolue de la commercialisation des jeux et loteries organisés dans un autre État membre par une société de jeux établi dans cet État et contrôlée par les autorités de celui-ci, est-elle proportionnée par rapport à l'objectif de contrôler et d'exercer une surveillance des activités de jeux lorsqu'il n'existe, dans le même temps, aucune restriction à la commercialisation des jeux et loteries organisés par des sociétés de jeux établies dans l'État membre qui applique cette politique restrictive? Quelle est la réponse à cette question si l'objectif de cette réglementation est de limiter le jeu?

5)

Un opérateur qui a reçu une autorisation d'exercer une activité de jeu déterminée dans un État et qui est contrôlé par les autorités compétentes de cet État a-t-il le droit de commercialiser ses offres de jeux dans d'autres États membres, notamment par le biais d'annonces dans des journaux, sans avoir à solliciter, au préalable, une autorisation des autorités compétentes de ces États? En cas de réponse affirmative, cela implique-t-il que la règlementation d'un État membre qui prévoit une sanction pénale en cas de promotion de la participation à des loteries organisés à l'étranger, constitue [Or. 20] une entrave à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services qui ne peut jamais se justifier par des raisons impérieuses d'intérêt général? Le fait que l'État membre dans lequel l'opérateur est établi soulève les mêmes raisons impérieuses d'intérêt général que l'État dans lequel l'opérateur souhaite commercialiser ses activités de jeux affecte-il la réponse à la première question?


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