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Document 62008CN0430

Affaire C-430/08: Demande de décision préjudicielle introduite le 29 septembre 2008 par le VAT and Duties Tribunals de Londres (Royaume-Uni) — Terex Equipment Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

JO C 327 du 20.12.2008, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 327/13


Demande de décision préjudicielle introduite le 29 septembre 2008 par le VAT and Duties Tribunals de Londres (Royaume-Uni) — Terex Equipment Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Affaire C-430/08)

(2008/C 327/22)

Langue de procédure: anglais

Juridiction de renvoi

VAT and Duties Tribunals de Londres.

Parties dans la procédure au principal

Partie demanderesse:Terex Equipment Ltd

Partie défenderesse: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Les questions préjudicielles

1)

Le CDC (1), en particulier son article 78, permet-il de réviser la déclaration pour corriger le CRD et, dans l'affirmative, les HMRC sont-ils tenus d'amender la déclaration et de régulariser la situation?

2)

Les marchandises en cause ont-elles été illégalement soustraites à la surveillance douanière au sens de l'article 203, paragraphe 1, du CDC par l'effet de l'article 865 du règlement d'application (2)?

3)

Dans l'affirmative, cette soustraction a-t-elle donné naissance à une dette douanière conformément à l'article 203 du CDC?

4)

Même si aucune dette n'avait pris naissance par l'effet de l'article 203 du CDC, une dette douanière a-t-elle pris naissance en application de l'article 204 du même CDC eu égard

i)

aux constatations d'une «négligence manifeste» et

ii)

à la question de savoir si les HMRC ont manqué aux obligations qui leur incombaient en vertu de l'article 221, paragraphe 3, du CDC en ce qu'ils n'ont pas communiqué la dette douanière au titre de l'article 204 dans le délai?

5)

Étant donné:

i)

qu'il ne peut pas y avoir de régularisation conformément à l'article 78 du CDC,

ii)

qu'il existait une dette douanière et

iii)

qu'il existait une situation particulière visée à l'article 899 du règlement d'application,

la juridiction de céans pouvait-elle conclure, dans les circonstances exposées aux points 3 22 plus haut et dans les circonstances qui suivent, qu'il n'y avait aucune négligence manifeste, de sorte que la dette douanière devrait être remise en application de l'article 239 du CDC?


(1)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, JO L 302, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, établissant le code des douanes communautaire; JO L 253, p. 1.


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