EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0381

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur l’alignement des obligations en matière de communication d’informations dans le domaine de la politique environnementale et modifiant les directives 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE et 2010/63/UE, les règlements (CE) nº 166/2006 et (UE) nº 995/2010 et les règlements (CE) nº 338/97 et (CE) nº 2173/2005 du Conseil

COM/2018/381 final - 2018/0205 (COD)

Bruxelles, le 31.5.2018

COM(2018) 381 final

2018/0205(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

sur l’alignement des obligations en matière de communication d’informations dans le domaine de la politique environnementale et modifiant les directives 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE et 2010/63/UE, les règlements (CE) nº 166/2006 et (UE) nº 995/2010 et les règlements (CE) nº 338/97 et (CE) nº 2173/2005 du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

En juin 2017, la Commission a publié une évaluation globale du bilan de qualité concernant la communication d’informations et le suivi dans le domaine environnemental de l’Union 1   («bilan de qualité»)  et a élaboré un plan d’action. Selon la mesure nº 1, la modification des dispositions législatives concernées est la méthode la plus efficace pour rationaliser la communication d’informations. Pour ce faire, les modifications législatives peuvent être élaborées une par une ou regroupées dans une seule proposition modifiant plusieurs actes législatifs relatifs à l’environnement en ce qui concerne leurs dispositions en matière de communication d’informations uniquement («proposition d’alignement»). La présente proposition d’alignement a été élaborée sur la base des données présentées dans le bilan de qualité et d’autres évaluations récemment effectuées concernant des actes législatifs individuels. Les objectifs de la proposition d’alignement sont d’améliorer la base de données factuelles servant à la mise en œuvre de la politique de l’Union, d’accroître la transparence pour le public et de simplifier la communication d’informations afin de réduire la charge administrative.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La proposition s’inscrit dans le cadre des activités visant à améliorer la réglementation dans le domaine de la politique environnementale. La cohérence des approches en matière de communication d’informations et de suivi environnementaux faisait partie du bilan de qualité.

La proposition contribue également à la réalisation de l’objectif prioritaire 4, paragraphe 65, du septième programme d’action pour l’environnement 2 , qui exige que le public ait accès à des informations claires en matière d’environnement au niveau national. Elle aidera également le public à avoir une vue d’ensemble des actions dans le domaine environnemental menées au niveau européen et aidera les autorités publiques nationales à gérer les questions transfrontières. À cette fin, la proposition renvoie aux dispositions de la directive 2003/4/CE 3 concernant l’accès à l’information en matière d’environnement et de la directive 2007/2/CE sur les données géographiques 4 , avec lesquelles elle assure une cohérence.

Une analyse transversale et complète des obligations en matière de communication d’informations dans tous les actes législatifs relatifs à l’environnement concernés a été réalisée dans le contexte du bilan de qualité 5 . Cette analyse s’est également penchée sur la cohérence des obligations existantes. Plusieurs actes législatifs dans lesquels les obligations en matière de communication d’informations pourraient être modifiées dans une optique de rationalisation ont ainsi été recensés 6 . La présente proposition a été élaborée en vue d’assurer une approche cohérente dans l’ensemble des différents actes législatifs, et ce, selon le cas:

·en renforçant la transparence;

·en fournissant des données factuelles pour les évaluations futures;

·en simplifiant et en réduisant la charge administrative pour les États membres et la Commission.

Elle est également conforme à la récente proposition de la Commission visant à réviser la directive sur l’eau potable 7 , qui a intégré les résultats du bilan de qualité.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La cohérence avec les autres politiques de l’Union a été analysée dans le cadre du bilan de qualité relatif au suivi et à la communication d’informations en matière d’environnement 8 . Sur le plan global de la modernisation de la gestion de l’information, la proposition est conforme à la stratégie du marché unique numérique et suit la politique «Mieux légiférer», par exemple en réduisant la charge administrative.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Conformément aux actes législatifs originaux qui sont en cours de modification, la base juridique de cette proposition est formée par l'article 114, l'article 192, paragraphe 1, et l'article 207.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

L’Union dispose d’une compétence partagée avec les États membres en matière de réglementation environnementale. Elle ne peut donc légiférer que dans la mesure où les traités le permettent, en respectant les principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité. L’objectif de la proposition est d’optimiser les obligations en matière de suivi de la mise en œuvre, de communication d’informations et de transparence qui existent déjà dans la législation de l’Union afin, entre autres, de réduire la charge pour les États membres. Compte tenu de la nature de la mesure définie dans la proposition d’alignement, cet objectif ne peut être réalisé qu’au niveau de l’Union, et non au niveau national. Cette approche renforce la subsidiarité et permet de mettre à la portée des citoyens les informations sur la mise en œuvre.

Proportionnalité

La proposition d’alignement suit les conclusions des récentes évaluations et les traduit en modifications législatives visant à garantir que la Commission européenne recevra les informations adéquates, sous la forme requise et en temps opportun. Comme constaté dans le bilan de qualité, la communication d’informations est, en l’état actuel, efficace dans une large mesure et la charge administrative est modérée, justifiée et proportionnée (les coûts à cet égard étant estimés à 22 millions d'euros par an). Les avantages, tels que l’amélioration de la mise en œuvre et une meilleure information du public, dépassent largement les coûts. Des gains d’efficacité sont attendus par la rationalisation du processus d’une manière plus transversale et plus stratégique afin de simplifier et de réduire les charges. La proposition est proportionnée en ce qu’elle simplifie la communication d’informations lorsque c’est important, renforce la transparence et l’information du public par rapport à la situation antérieure et/ou augmente la quantité de données factuelles lorsqu’il a été prouvé que celles-ci étaient insuffisantes pour procéder à une évaluation conforme aux lignes directrices pour une meilleure réglementation.

Choix de l’instrument

L’instrument juridique choisi est le règlement.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

La présente proposition se fonde sur les résultats du bilan de qualité du travail de rapport et de suivi de la politique environnementale de l’Union dans le domaine environnemental de l’Union («Fitness Check evaluation on reporting and monitoring of EU environment policy») 9 . Ce bilan de qualité portait sur 181 obligations en matière de communication d’informations réparties dans 58 actes législatifs de l’Union relatifs à l’environnement. Ces actes requièrent des informations numériques et géospatiales, mais la plupart sont en format texte – le plus compliqué à communiquer, structurer et analyser. La fréquence des informations varie. Environ la moitié doivent être communiquées tous les deux ans ou plus et environ la moitié aboutissent à la rédaction d’un rapport de la Commission destiné aux autres institutions de l’Union. Les processus varient également mais semblent plus efficaces lorsque l’Agence européenne pour l’environnement s’occupe du traitement des données. Il a été conclu que des améliorations sont possibles pour certaines questions transversales (comme la rationalisation en faveur d'un processus davantage harmonisé dans tous les États membres) et pour certains actes législatifs spécifiques. Les évaluations individuelles suivantes ont fourni des données factuelles supplémentaires plus détaillées concernant les obligations en matière de communication d’informations énoncées dans ces actes législatifs:

·directive 2002/49/CE (directive sur le bruit dans l’environnement) 10 ;

·directive 2004/35/CE (directive sur la responsabilité environnementale – DRE) 11 ;

·directive 2007/2/CE (directive INSPIRE) établissant une infrastructure d’information géographique 12 ;

·directives 2009/147/CE et 92/43/CEE (directives «Oiseaux» et «Habitats») 13 ;

·directive 2010/63/EC (directive relative aux animaux utilisés à des fins scientifiques) 14 ;

·règlement (CE) nº 166/2006 [registre européen des rejets et des transferts de polluants (E-PRTR)] 15 .

Consultation des parties intéressées

Le bilan de qualité a consisté en un large éventail d’activités de consultation, notamment une consultation publique 16 à laquelle ont répondu des membres du public, des autorités publiques, des organisations représentant les entreprises et des organisations non gouvernementales de toute l’Union. Les États membres ont été très actifs tout au long de cette procédure et ont soutenu les objectifs de rationalisation et de simplification de la communication d’informations. Une initiative spécifique des États membres a également apporté une contribution essentielle: le projet «Make It Work» 17 . Le Comité des régions a élaboré et adopté le 7 avril 2016 un avis invitant la Commission à étudier les possibilités de gain d’efficacité dans le cadre des activités de suivi et de rapports en matière d’environnement et d’éliminer les charges administratives inutiles qui y sont liées, notamment en automatisant les outils de rapport et en analysant les synergies qui existent entre les obligations de rapport découlant de différents instruments 18 . La Commission a également organisé un certain nombre d’événements pour discuter de la communication d’informations environnementales avec les parties prenantes, notamment des ONG, des entreprises et des autorités publiques, en novembre 2015, avril 2016, septembre 2016 et décembre 2016. Ces consultations ont montré, en ce qui concerne les principes et les objectifs de la communication d’informations, que le principe le plus important aux yeux des répondants est que les informations doivent être collectées en une seule fois et être partagées, si possible, à des fins diverses. La majorité des groupes de parties prenantes, à savoir des ONG (56 %), des autorités publiques (75 %), des membres du public (85 %) et des entreprises (75 %),a répondu par l'affirmative que «les obligations en matière de communication d’informations devraient être inscrites dans une législation particulière». L’Union est considérée comme le niveau de gouvernance le plus approprié pour harmoniser les procédures de communication d’informations. Dune manière générale, les répondants ont considéré que les systèmes de technologies de l’information offraient un important potentiel de soutien à la rationalisation des processus de communication d’informations et de réduction de la charge administrative 19 . La consultation des experts des États membres s’est déroulée au sein de divers groupes thématiques chargés de la mise en œuvre des obligations d’information spécifiques en matière de communication d’informations. Dans l’ensemble, ces experts ont largement soutenu les mesures envisagées dans leur domaine de compétence. Certains domaines thématiques ont déjà adopté des initiatives proactives pour rationaliser la communication d’informations en allant au-delà de la modification de la législation (par exemple en créant un registre des installations industrielles relevant de la directive relative aux émissions industrielles, une démarche positive pour de nombreux autres domaines soumis à l’obligation d’information).

Ces activités de consultation ont couvert toutes les questions pertinentes, raison pour laquelle aucune consultation publique en ligne supplémentaire n’a eu lieu au sujet du contenu détaillé de la présente proposition. Des consultations ciblées auxquelles ont participé des experts spécialisés dans les différents actes législatifs pertinents se sont toutefois déroulées avant l’adoption de cette proposition.

Obtention et utilisation d’expertise

Sans objet.

Analyse d’impact

Aucune analyse d’impact n’a été réalisée, puisque les données ont été principalement collectées par l'intermédiaire des évaluations mentionnées ci-dessus.

Réglementation affûtée et simplification

Étant donné que la présente proposition de révision de divers actes législatifs en vigueur relève du programme de la Commission pour une réglementation affûtée et performante ( REFIT ), la Commission a examiné les possibilités de simplifier et de réduire les charges. Selon l’analyse effectuée, des améliorations de processus sont possibles en ce qui concerne la communication d’informations dans ce domaine. Ces améliorations réduiront les coûts ou augmenteront les avantages, notamment en appliquant plus largement les processus les plus efficaces et en augmentant l’utilisation d’outils et de modèles électroniques. Cette démarche peut nécessiter un investissement initial, lequel sera toutefois rentabilisé à moyen et à long terme. En raison du manque de données, comme expliqué dans le bilan de qualité de la communication d’informations 20 , les coûts et les avantages détaillés résultant des mesures de simplification proposées n’ont pas été quantifiés. Toutefois, l’annexe 9 du rapport de projet final intitulé «Support to the Fitness Check of monitoring and reporting obligations arising from’EU environmental legislation» 21 (Soutien au bilan de qualité concernant les obligations en matière de communication d'informations et de suivi énoncées dans la législation de l’Union en matière d'environnement) présente les avantages de la rationalisation des obligations de l’Union en matière de communication d’informations environnementales dans le cadre d’un certain nombre d’initiatives de rationalisation récentes ou en cours sur la période 2012-2020. Cette rationalisation devrait se traduire par une réduction de la charge liée aux obligations en matière de communication d’informations prévues par la législation environnementale de l’Union. Il n’a pas été possible de quantifier tous les avantages liés à la réduction des charges sur le plan financier. Toutefois, sur la base des chiffres disponibles, il a été estimé dans le cadre de ce projet 22 que l’ensemble de ces modifications représentait une réduction des charges administratives annuelles des États membres de l'ordre de 1,4 à 2 millions d'euros par an au moins dans l’UE28. Par conséquent, la réduction de la charge résultant de la présente proposition devrait se situer dans un ordre de grandeur identique.

La présente proposition aborde les aspects suivants:

·la pertinence et la nécessité de certaines obligations en matière de communication d’informations n’apparaissent plus clairement;

·le calendrier et la fréquence des obligations en matière de communication d’informations ne répondent pas à des besoins importants du cycle politique;

·l’extension de l’accès à l’information et le partage avec le public;

·les rôles de la Commission et des agences européennes ne sont pas toujours clairs ni explicites;

·l’alignement du contenu, du calendrier et des procédures sur le cycle d’évaluation dans le cadre du programme pour une meilleure réglementation.

Elle répond donc à l’objectif d’une réglementation affûtée et simplifiée.

Droits fondamentaux

Les systèmes d’information favorisant la communication d’informations pourraient permettre de soulever des problèmes relatifs à un certain nombre de droits garantis par la charte, tels que le droit à une bonne administration et le droit à un recours effectif (articles 41 et 47). Aucune disposition de la présente proposition ne devrait faire l’objet d’une interprétation ou d’une mise en œuvre qui ne serait pas conforme à la convention européenne des droits de l’homme.

4.INCIDENCES BUDGÉTAIRES

Sans objet.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Un plan de mise en œuvre détaillé a été élaboré pour faciliter la mise en œuvre des modifications proposées. Il met en évidence les principaux problèmes et défis, ainsi que les mesures spécifiques envisagées pour les surmonter.

Aucun suivi spécifique n’est prévu pour la présente proposition, puisqu’elle propose une série de modifications portant sur plusieurs actes législatifs et que l’évaluation des nouvelles dispositions est prévue dans le cadre de chacun des actes législatifs modifiés.



Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Tableau 1. Vue d’ensemble des actes et sujets couverts par la proposition de règlement

Actes législatifs couverts

Améliorer la transparence et la subsidiarité

Simplifier/éliminer la communication d’informations

Aligner le calendrier relatif à la communication d’informations

Simplifier les vues d’ensemble à l’échelle de l’Union/clarifier les rôles des institutions

Préparer les évaluations à venir

1) Directive 86/278/CEE (directive sur les boues d’épuration)

ü

ü

2) Directive 2002/49/CE (directive sur le bruit)

ü

ü

ü

ü

3) Directive 2004/35/CE (directive sur la responsabilité environnementale)

ü

ü

4) 2007/2/CE (directive INSPIRE)

ü

ü

ü

ü

5) Directive 2009/147/CE (directive «Oiseaux»)

ü

6) Directive 2010/63/CE (directive relative aux animaux utilisés à des fins scientifiques)

ü

ü

ü

ü

7) Règlement (CE) nº 166/2006 (règlement E-PRTR)

ü

ü

ü

ü

8) Règlement (UE) nº 995/2010 (règlement sur le bois)

ü

ü

ü

ü

9) Règlement (CE) nº 338/97 du Conseil (CITES)

ü

10) Règlement (CE) nº 2173/2005 du Conseil (règlement FLEGT)

ü

ü

ü

ü

Nbre d’actes couverts

8

7

3

8

5


·Explications concernant les termes généraux utilisés dans le tableau 1

Améliorer la transparence et la subsidiarité dans 8 actes législatifs

Dans le cadre de cette proposition, il s’agit d’améliorer la transparence et de permettre au public d’accéder plus aisément aux informations environnementales, conformément aux exigences de la directive 2007/2/UE et de la directive 2003/4/CE, aux exigences relatives à l’accès du public à l'information et aux éventuelles exemptions fondées sur la confidentialité et la protection des données à caractère personnel (voir en particulier l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2003/4/CE). Une transparence accrue sera bénéfique aux institutions de l’Union européenne, aux États membres, aux membres du public et aux autres parties prenantes. Cette démarche a également une incidence sur la subsidiarité, car les États membres seront habilités à communiquer des informations sur la mise en œuvre de la législation environnementale de l’Union directement au public et plus uniquement par des systèmes de partage d’informations européens, comme c’est le cas actuellement. La comparaison de données au niveau de l’Union s’appuie sur les informations publiées par les États membres, ce qui renforce la subsidiarité et la responsabilité au niveau national.

Simplification/élimination de l’obligation d’information dans 7 actes législatifs

Afin de réduire la charge administrative tout en mettant davantage d’informations à la disposition du public, et à la lumière des résultats du bilan de qualité, il serait utile de diminuer le nombre de communications d’informations textuelles afin de réduire les retards de traitement des informations. Dans certains cas, il serait bon de simplifier ou d’éliminer le processus de communication des informations textuelles et de se concentrer sur l’amélioration de l’accès du public à l’information.

Alignement du calendrier relatif à la communication d’informations dans 3 actes législatifs

Dans certains cas, les mécanismes de communication d’informations ont été établis sans aligner les différentes exigences au sein du même acte législatif ni entre différents actes législatifs. L’alignement des dates et du calendrier de ces différents flux d’informations permettrait de réduire la charge administrative. La réduction de la fréquence ou l’octroi aux États membres d’un délai prolongé entre différentes étapes de la communication d’informations permettrait également de réduire cette charge et/ou d’améliorer l’efficacité du processus.

Simplification des vues d’ensemble à l’échelle de l’Union/clarification du rôle des institutions de l’Union dans 8 actes législatifs

Un certain nombre de flux d’informations relèvent actuellement de l’acquis environnemental. Par conséquent, il convient de clarifier le rôle que la Commission et, dans certains cas, l’Agence européenne pour l’environnement, joue déjà dans les processus de communication d’informations concernés. La présentation régulière d’une vue d’ensemble reprenant les informations factuelles sur la mise en œuvre de la législation et l’état de l’environnement dans l’Union se trouve simplifiée si des informations actualisées sont publiées à l’aide de technologies de l’information modernes (sur des pages Internet par exemple) plutôt que par l'intermédiaire de rapports sur papier adoptés par la Commission. Le rôle officiel de la Commission devrait plutôt être axé sur la réalisation d’évaluations, le cas échéant (voir ci-dessous). Les tâches dont l’intégration dans la législation est proposée n’auront aucune incidence sur le budget de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) en ce qui concerne les missions accomplies par l’AEE dans d’autres domaines tels que la politique climatique. Les ressources destinées aux travaux de l’AEE dans ces domaines ne seront pas réaffectées aux tâches définies dans la proposition. Pour les autres actes législatifs qui ne sont pas couverts par la présente proposition, le rôle et les ressources de l’AEE en ce qui concerne le soutien à la Commission dans le domaine de la communication d’informations environnementales seront examinés une fois l’évaluation en cours terminée.

Préparation des futures évaluations dans 5 actes juridiques

Conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation, il convient d’évaluer régulièrement le fonctionnement de l’acquis dans ce domaine. Pour disposer d’informations sur la mise en œuvre de la législation européenne dans ce domaine et sur la réalisation des objectifs de cette dernière, il y a lieu que la Commission procède à des évaluations et demande aux États membres de fournir les informations nécessaires à cet égard.

·Explications sur la nécessité de modifier la législation dans le cadre de la présente proposition

Directive 86/278/CEE

Il est nécessaire de modifier les obligations en matière de communication d’informations définies aux articles 10 et 17 de la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture. S’il convient que les États membres continuent à collecter et à publier les données pertinentes chaque année, l’obligation en matière de communication d’informations à la Commission devrait être simplifiée. Par ailleurs, les États membres devraient être tenus d’assurer un niveau de transparence plus élevé, sur la base duquel les informations pertinentes seront mises à disposition sous une forme aisément accessible, par voie électronique, conformément aux exigences de la directive 2003/4/CE et de la directive 2007/2/CE, concernant notamment l’accès public à l'information, le partage de données et les services.

Directive 2002/49/CE

Un certain nombre de modifications des dispositions de la directive 2002/49/CE 23 concernant la communication d’informations et le suivi sont proposées sur la base des résultats des évaluations récemment effectuées 24 , du deuxième rapport sur la mise en œuvre 25 , des exigences énoncées à l’article 11, paragraphe 4, de la directive elle-même et de la nécessité d’harmoniser les dispositions de la directive 2002/49/CE avec les exigences de la directive 2007/2/CE 26 .

Au cours de l’évaluation, des représentants des autorités compétentes des États membres ont proposé de porter d’un an à deux ans le délai entre la communication de la cartographie du bruit et la communication des plans d’action. Cette modification aiderait les États membres à mieux élaborer leurs plans d’action – qui doivent être fondés sur les cartes de bruit – et à consulter efficacement le public sur ces plans, comme l’exige la directive.

Sur la base des commentaires reçus dans le cadre de l’évaluation, le processus de communication proprement dit ne constitue pas une charge administrative importante, puisqu’il consiste principalement à envoyer par voie électronique à la Commission des documents qui existent déjà (des cartes de bruit et des plans d’action). Le mécanisme de communication proprement dit est géré par l’Agence européenne pour l’environnement et utilisé par la quasi-totalité des États membres pour transmettre des informations à la Commission. Rendre les mécanismes de communication obligatoires pour les États membres permettra à la Commission et à l’Agence européenne pour l’environnement – qui évalue les données pour la Commission – de disposer plus rapidement d’une meilleure vue d’ensemble sur l’exposition au bruit des personnes dans l’Union, avec à la clé un gain de temps et la suppression de travaux administratifs inutiles. Cette démarche contribuera à la réalisation des objectifs de la directive. Le pouvoir d’établir des spécifications techniques détaillées sur la méthodologie à suivre dans le cadre de la communication des informations est délégué à la Commission, ces spécifications devant ensuite être adoptées selon la procédure de comitologie.

La directive 2007/2/UE imposera de rendre les données géographiques pertinentes en matière de bruit consultables et disponibles sous la forme de métadonnées et de services en réseau sur des géoportails nationaux. Parallèlement, la directive 2002/49/CE exige que les données soient mises à la disposition du public. Les modifications proposées clarifient l’obligation de publier des données sur des géoportails nationaux, ce qui garantit l’alignement des deux directives.

Directive 2004/35/CE

Dans le cadre de l’évaluation REFIT de la directive 27 , il a été conclu que la disponibilité des informations pouvait être encore améliorée, en particulier pour certaines données clés susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et la santé humaine. Il s'agirait:

·d'informer le public des cas de dommages environnementaux, en particulier lorsque des personnes sont susceptibles d’en subir les conséquences;

·de permettre aux opérateurs et aux autorités de mettre en œuvre les actions préventives et correctives nécessaires en pareilles circonstances; et

·de fournir à la Commission les données factuelles requises pour permettre une évaluation adéquate en ce qui concerne l’objectif et les résultats de la directive.

Pour réduire la charge administrative autant que faire se peut, l’accent devrait être mis sur la disponibilité, électronique ou en ligne, des informations et sur la garantie que les informations sont conformes aux normes pertinentes de l’Union et qu’elles sont faciles à utiliser, d’une qualité suffisante et comparables. À cette fin, les informations environnementales accessibles au public devraient être conformes aux exigences de la directive 2007/2/CE, notamment en ce qui concerne les services et l’accessibilité des données pour le public et les autorités.

Directive 2007/2/CE

Le rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la mise en œuvre d’INSPIRE et l’évaluation REFIT ont été achevés en 2016 28 . Le rapport sur la mise en œuvre recommandait que la Commission réexamine et, éventuellement, révise les dispositions de la directive 2007/2/CE. Pour simplifier la mise en œuvre de la directive et réduire la charge administrative liée au suivi effectué par les États membres, l’obligation de présenter un rapport tous les trois ans est supprimée, et seule l’exigence de suivi sur la base d’indicateurs de suivi calculés directement à partir des métadonnées de séries de données géographiques et de services correspondants fournis par les États membres prévue dans la directive 2007/2/CE est maintenue. Cela permet de s’assurer que les informations sur la mise en œuvre sont plus à jour et plus accessibles au public de manière transparente. Sur le plan pratique, les États membres seront invités à fournir, le cas échéant, des mises à jour annuelles sur les informations par pays que la Commission publie déjà 29 . La Commission fournira aux États membres des outils et des procédures simples pour mettre à jour ces informations.

Étant donné que la possibilité que l’Agence européenne pour l’environnement produise une vue d’ensemble sur une base annuelle est envisagée, il n’est plus nécessaire que la Commission présente un rapport au Conseil et au Parlement européen, dès lors que les informations pertinentes seront publiées en ligne et mises à jour chaque année. Par conséquent, l’obligation d’information sera supprimée. En outre, il est proposé de remplacer le rapport sur la mise en œuvre par une évaluation régulière de la Commission fondée sur les indicateurs de suivi, conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation.

Directive 2009/147/CE

Un bilan de qualité de la législation européenne sur la nature, portant sur les directives 2009/147/CE 30 et 92/43/CEE 31 , a été réalisé en 2016 32 . Il en ressort que si les directives «Oiseaux» imposent un cycle de trois ans pour la présentation des rapports, dans la pratique, ce cycle est plutôt de six ans, comme pour la directive «Habitats», avec un objectif principal similaire consistant à présenter des informations actualisées sur l'état des espèces et les tendances en ce qui les concerne. La nécessité d’une mise en œuvre plus rationalisée des deux directives impose d’adapter la législation afin de la rendre plus conforme à la pratique en vigueur dans les États membres. Cette mesure facilitera également l'élaboration des rapports sur l’application des directives que les États membres soumettent à la Commission tous les six ans. Selon le format de rapport actuellement utilisé, les États membres sont tenus de fournir les données pertinentes nécessaires à l’évaluation des progrès de la mise en œuvre. Des informations sur l'état des espèces d’oiseaux sauvages et les tendances en ce qui les concerne, les menaces et les pressions qui pèsent sur elles, les mesures de conservation prises et la contribution du réseau de zones de protection spéciale aux objectifs de la directive doivent notamment être présentées.

Directive 2010/63/UE

Les obligations existantes en matière de transparence et de présentation de rapports au titre de la directive 2010/63/UE 33 visent à améliorer la compréhension des raisons et de la valeur de l’utilisation d’animaux vivants à des fins de recherche, d’expérimentation et d’enseignement et à permettre une évaluation plus objective de l’atteinte au bien-être des animaux. Ces obligations comprennent la collecte d’informations sur la mise en œuvre de la directive, la collecte de données statistiques, des dérogations concernant les méthodes de mise à mort et, en particulier, la publication de résumés non techniques sur des projets autorisés utilisant des animaux vivants.

Les États membres sont également tenus de procéder à une appréciation rétrospective de certains projets pour évaluer:

·si l’utilisation des animaux a permis d’atteindre les objectifs définis pour le projet;

· les dommages réels infligés aux animaux; et

·les éléments qui peuvent contribuer à renforcer l’application des exigences de remplacement, de réduction et de raffinement dans le cadre de l’utilisation des animaux.

Les États membres peuvent publier les résultats de ces appréciations rétrospectives de projets.

Cependant, un tiers des États membres n’exigent pas actuellement la mise à jour des résumés non techniques de projets sur la base de ces résultats. Cette situation entrave considérablement l’accès plus large de la communauté scientifique, du grand public et des décideurs politiques à des informations essentielles sur les avantages réels, les résultats de la recherche et les dommages causés découlant de l’utilisation d’animaux vivants. L’absence de diffusion systématique peut également ralentir l’adoption de nouvelles manières de mettre en œuvre les exigences de remplacement, de réduction et de raffinement, ce qui va à l’encontre de la raison d’être de l’obligation de procéder à des appréciations rétrospectives.

Ces questions ont également été abordées dans le rapport de la Commission sur la directive, publié le 8 novembre 2017 34 , qui formule des recommandations spécifiques sur la transparence et les résumés non techniques de projets dans le document de travail des services de la Commission 35 qui l’accompagne, notamment les suivantes:

41. Les États membres veillent à ce que les résumés non techniques de projets soient publiés en temps opportun.

43. La Commission, les États membres et les parties prenantes doivent étudier la possibilité de mettre en place un registre central de l’ensemble des résumés non techniques de projets au niveau de l’Union (ou rendre ces résumés aisément accessibles et consultables), en tenant compte des exigences légales et des contraintes linguistiques.

Il existe une obligation annuelle de publier des données statistiques nationales sur l’utilisation d’animaux vivants et de soumettre ces données à la Commission. Les rapports sur la mise en œuvre doivent être soumis à la Commission tous les cinq ans. Ces rapports devraient être mis à disposition au niveau de l’Union plus rapidement, au moyen d’outils électroniques et de bases de données centralisées et consultables.

Les obligations de la Commission consistent notamment à présenter un rapport statistique formel au Parlement européen et au Conseil tous les trois ans et à faire rapport au Parlement européen et au Conseil tous les cinq ans, sur la base des rapports de mise en œuvre des États membres. Ces obligations devraient être remplacées par la communication des données par voie électronique à des référentiels centraux de données. Ces données statistiques devraient être mises à jour annuellement, en remplacement de l’obligation rigide actuelle de communiquer des données ayant jusqu’à cinq ans d’ancienneté.

Règlement (CE) nº 166/2006

Les obligations de notification du règlement (CE) nº 166/2006 36 doivent être modifiées pour rationaliser et simplifier les obligations en la matière dans ce domaine et poursuivre l’objectif d’amélioration de la réglementation 37 . Les changements nécessaires sont les suivants:

·les obligations de notification prévues à l’article 7 doivent être modifiées en supprimant la référence au format de notification de l’annexe III et en habilitant, à la place, la Commission à définir ce format par des actes d’exécution (comitologie), et partant, en abrogeant l’annexe III. Cela permettrait d’améliorer la cohérence avec les exigences de notification de la directive 2010/75/UE sur les émissions industrielles 38 , qui couvre presque les mêmes activités. Cette mesure permettra également l’adoption d’une approche plus rationalisée et une interopérabilité accrue des données collectées au titre de la directive 2010/75/UE et du règlement (CE) nº 166/2006, conformément aux dispositions de la directive 2007/2/CE. Elle permettra également de concevoir et d’utiliser des outils de notification électronique plus efficaces et plus cohérents, dont la conception et la maintenance devront être assurées avec l’aide de l’Agence européenne pour l’environnement;

·les obligations spécifiques de présentation d’un rapport par les États membres énoncées à l’article 16 et l’obligation de publication par la Commission d’un rapport correspondant énoncée à l’article 17 devraient également être abrogées, car les informations indiquées ont une valeur limitée et/ou ne répondent pas à des besoins politiques. Cette démarche évite une charge administrative excessive;

·la cohérence avec les obligations en matière de communication d'informations concernant les établissements similaires relevant d’autres actes législatifs européens (par exemple la directive 2010/75/UE sur les émissions industrielles et la directive 2012/18/UE concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses) doit être améliorée par une modification de l’article 11 sur la confidentialité, afin de préciser que les informations confidentielles doivent également être notifiées à la Commission, mais qu’elles ne seront pas rendues publiques.

Règlement (UE) nº 995/2010

Pour améliorer et faciliter l’accès du public aux informations sur la mise en œuvre du règlement (UE) nº 995/2010 39 , les données fournies par les États membres sur la mise en œuvre du règlement devraient être rendues publiques par une vue d’ensemble à l’échelle de l’Union, publiée par de la Commission. Cette proposition modifie la fréquence de la communication de données sur la manière dont le règlement est mis en œuvre, de sorte que celles-ci seront mises à jour chaque année et porteront sur l’année civile précédente, conformément au règlement FLEGT. Les données pourront ainsi être comparées à d’autres séries de données disponibles, tels que celles fournissant des informations sur le commerce du bois entre l’Union et les pays tiers. La Commission, avec l’aide du comité institué en vertu de l’article 18 du règlement, disposera de compétences de mise en œuvre pour définir le format et la procédure à suivre par les États membres pour mettre les informations à disposition dans le cadre du règlement. La proposition prévoit également que la Commission publie des aperçus annuels de la mise en œuvre du règlement à l’échelle de l’Union. Un rapport officiel de la Commission au Parlement européen et au Conseil sera établi au moins une fois tous les six ans et rendra compte des résultats de l’examen régulier du fonctionnement et de l’efficacité du règlement.

Règlement (CE) nº 338/97 du Conseil

Le règlement (CE) nº 338/97 du Conseil transpose dans la législation de l’Union les dispositions de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction ( «CITES»). En vertu de l’article VIII, paragraphe 7, de la CITES, les parties à la convention doivent faire rapport chaque année sur le commerce des espèces inscrites dans les annexes de la CITES et doivent également faire rapport tous les deux ans sur un certain nombre de mesures prises pour mettre en œuvre la CITES (les «rapports sur la mise en œuvre»). Ces dispositions ont été transposées dans la législation de l’Union par l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 338/97 du Conseil.

Lors de la 17e conférence des parties à la CITES de 2016, ces dernières 40 ont pris les décisions suivantes:

·la fréquence des rapports sur la mise en œuvre devrait être modifiée, de sorte que lesdits rapports soient soumis par les parties à la CITES un an avant chaque conférence des parties, laquelle a généralement lieu tous les trois ans, plutôt que tous les deux ans;

·un nouveau rapport annuel sur le commerce illégal portant sur les mesures de l’année précédente devrait être soumis au secrétariat de la CITES par toutes les parties à la convention pour le 31 octobre de chaque année au plus tard.

L’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 338/97 du Conseil doit donc être modifié pour intégrer ces décisions, en modifiant la fréquence de présentation des rapports sur la mise en œuvre et en transposant dans la législation de l’Union l’exigence relative à la présentation d’un rapport annuel sur le commerce illicite par les États membres de l’Union.

Règlement (CE) nº 2173/2005 du Conseil

Pour améliorer et faciliter l’accès du public aux informations sur la mise en œuvre du règlement (CE) nº 2173/2005 du Conseil 41 , les données fournies par les États membres sur la mise en œuvre dudit règlement devraient être rendues publiques au niveau national et par une vue d’ensemble de ces données à l’échelle de l’Union, publiée par la Commission.

Des autorisations FLEGT ont été délivrées pour la première fois en novembre 2016. L’expérience acquise par la Commission et les États membres lors de la première année d’autorisations FLEGT montre que certaines des dispositions du règlement relatives à la communication d’informations sont devenues obsolètes. En particulier, la description du contenu des rapports des États membres faite à l’article 8, paragraphe 1, points a), b) et c), est ambiguë, incohérente sur le plan interne et sujette à des interprétations divergentes. Même si elle n’est pas exhaustive, cette description constitue une base incomplète pour suivre les progrès du régime d’autorisation et de la mise en œuvre du règlement, raison pour laquelle la présente proposition supprime ces paragraphes. Elle instaure à la place un mécanisme de contrôle, fondé sur le comité créé en vertu de l’article 11 du règlement, qui permet à la Commission d’exercer ses compétences d’exécution pour définir le format et la procédure suivant lesquels les États membres doivent rendre disponibles les informations nécessaires. La proposition prévoit également un examen régulier du règlement FLEGT, à savoir tous les six ans (une échéance alignée sur celle imposée par le règlement sur le bois de l’Union européenne), au lieu de l’actuel examen unique prévu à l’article 9, et inclut l’obligation de présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport officiel sur les résultats.

Principales dispositions juridiques du règlement proposé

Conformément aux conclusions susmentionnées et aux objectifs généraux de la proposition de rationalisation et de modernisation de la communication d’informations, d’accélération de la disponibilité des données et de réduction de la charge administrative, les modifications proposées sont strictement limitées aux obligations en matière de communication d’informations et se présentent donc comme suit.

Article premier

Il modifie la directive 86/278/CEE du Conseil en modifiant les articles 10 et 17 sur les exigences d’information et de présentation de rapports.

Article 2

Il modifie l’article 8 de la directive 2002/49/CE sur les délais de présentation des plans d’action, l’article 9 pour accroître la transparence en renvoyant à la directive 2003/4/CE et à la directive 2007/2/CE, l’article 10 sur la disponibilité d’informations sous forme électronique dans les référentiels de données, et actualise l’annexe VI pour mettre en place le mécanisme de communication d’informations relatives à la mise en œuvre.

Article 3

Il modifie la directive 2004/35/CE en:

supprimant l’article 14, paragraphe 2;

remplaçant l’article 18 en exigeant des informations sur la mise en œuvre et les données factuelles;

mettant à jour l’annexe VI avec les informations visées à l’article 18, paragraphe 1, sur les cas de dommages environnementaux et les cas de responsabilité.

Article 4

Il modifie la directive 2007/2/CE 42 en:

modifiant l’article 21, paragraphe 2, sur le suivi;

supprimant l’article 21, paragraphe 3, sur la présentation de rapports; et

en remplaçant l’article 23 par des dispositions visant à élaborer une vue d’ensemble à l’échelle de l’Union et à préparer l’évaluation à venir de la directive.

Article 5

Il modifie l’article 12 de la directive 2009/147/CE en portant le cycle relatif à la présentation de rapports de trois à six ans.

Article 6

Il supprime l’article 57 de la directive 2010/63/UE et modifie les dispositions suivantes:

l'article 43, paragraphes 2 à 4, sur les dispositions relatives aux résumés de projets et à la création d’une base de données en ligne;

article 51 sur l’exercice de la délégation; et

l'article 54 sur les informations concernant le suivi de la mise en œuvre et la fourniture de données statistiques.

Article 7

Il modifie le règlement (CE) nº 166/2006 du Conseil pour:

supprimer l’exigence relative à la présentation d'un rapport tous les trois ans énoncée aux articles 16 et 17;

modifier l’article 7 afin de faciliter la présentation intégrée de rapports au titre de la directive sur les émissions industrielles;

abroger le format de rapport prévu à l’annexe III, en donnant à la Commission des compétences d’exécution lui permettant de fixer le format et la fréquence des déclarations dans le cadre du PRTR européen par la procédure de comitologie prévue à l’article 19, paragraphe 2; et

modifier l’article 11 sur la confidentialité, afin de garantir que toutes les données pertinentes sont communiquées à la Commission, tout en évitant leur divulgation au public.

Article 8

Il modifie le règlement (UE) nº 995/2010 en remplaçant l’article 20, paragraphes 1 à 4, concernant le suivi de la mise en œuvre et l’accès à l’information, en fixant la fréquence de l’élaboration des vues d’ensemble à l’échelle de l’Union sur une base annuelle et en actualisant les dispositions relatives à l’évaluation du règlement.

Article 9

Il modifie le règlement (CE) nº 338/97 du Conseil pour remplacer l’article 15, paragraphe 4, points b), c) et d), qui requiert la publication d’une vue d’ensemble à l’échelle de l’Union.

Article 10

Il modifie le règlement (CE) nº 2173/2005 pour remplacer les articles 8 et 9 sur les exigences en matière d’information et exige l’élaboration d’une vue d’ensemble à l’échelle de l’Union sur la base des données collectées par les États membres. Il met également à jour les dispositions relatives à l’évaluation du règlement.

Article 11

Il entérine l’entrée en vigueur du projet de proposition de règlement.

2018/0205 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

sur l’alignement des obligations en matière de communication d’informations dans le domaine de la politique environnementale et modifiant les directives 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE et 2010/63/UE, les règlements (CE) nº 166/2006 et (UE) nº 995/2010 et les règlements (CE) nº 338/97 et (CE) nº 2173/2005 du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, son article 192, paragraphe 1, et son article 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen 43 ,

vu l’avis du Comité des régions 44 ,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Afin de répondre à la nécessité de disposer d’informations sur la mise en œuvre et la conformité, des modifications devraient être apportées à plusieurs actes législatifs relatifs à l’environnement, en tenant compte des résultats du rapport de la Commission intitulé «Mesures visant à rationaliser la communication d’informations relatives à l’environnement» 45 et du bilan de qualité s’y rapportant 46 .

(2)Il est nécessaire que l’accès aux données permette de limiter autant que possible la charge administrative pesant sur toutes les entités. À cet effet, la diffusion effective des données au niveau national devrait être assurée dans le respect des directives 2003/4/CE 47 et 2007/2/CE 48 du Parlement européen et du Conseil et de leurs modalités d’application afin de garantir les infrastructures appropriées permettant l’accès du public à l’information, ainsi que la communication et l’échange de données entre les autorités publiques.

(3)Les données communiquées par les États membres sont essentielles pour permettre à la Commission de suivre, de réviser et d’évaluer les performances de la législation au regard des objectifs qu’elle poursuit, ce qui servira de base aux évaluations futures de la législation conformément au paragraphe 22 de l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 49 . Il convient d’ajouter des dispositions à plusieurs actes législatifs dans le domaine de l’environnement aux fins de leur évaluation future, sur la base des données collectées pendant la mise en œuvre, éventuellement complétées par des données scientifiques et analytiques supplémentaires. Dans ce contexte, il est indispensable de disposer de données pertinentes permettant une meilleure évaluation de l’efficacité, de l’effectivité, de la pertinence, de la cohérence et de la valeur ajoutée de la législation européenne au niveau de l’Union, d’où la nécessité de prévoir des mécanismes de communication appropriés pouvant également servir d’indicateurs à cette fin.

(4)Il est nécessaire de modifier les obligations en matière de communication d’informations prévues aux articles 10 et 17 de la directive 86/278/CEE du Conseil. L’obligation de faire rapport à la Commission devrait être simplifiée et, dans le même temps, les États membres devraient être tenus d’assurer un niveau de transparence plus élevé, sur la base duquel les informations requises seront mises à disposition sous une forme aisément accessible, par voie électronique, conformément aux exigences des directives 2003/4/CE et 2007/2/CE, concernant notamment l’accès du public à l'information, le partage de données et les services.

(5)Conformément à l’évaluation de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil 50 , il est nécessaire de rationaliser les délais de présentation des cartes de bruit et des plans d’action afin de laisser suffisamment de temps pour la consultation publique des plans d’action. À cette fin, et pour une fois seulement, la date limite relative au réexamen ou à la révision des plans d’action est reportée d’un an, de sorte que la date limite du prochain cycle (le quatrième cycle) de plans d’action n’est pas fixée au 18 juillet 2023, mais au 18 juillet 2024. C’est pourquoi à partir du quatrième cycle, les États membres disposeront d’environ deux ans entre la réalisation des cartes de bruit et l’achèvement du réexamen ou de la révision des plans d’action, au lieu d’un an comme c’est le cas actuellement. Pour les cycles de planification d’actions suivants, le cycle de cinq ans relatif au réexamen ou à la révision reprendra son cours. En outre, afin de mieux répondre aux objectifs de la directive 2002/49/CE et de fournir une base à l’élaboration de mesures au niveau de l’Union, les États membres devraient présenter les informations par voie électronique. Il est également nécessaire de renforcer la participation du public en exigeant que certaines informations soient rendues publiques et en alignant cette obligation sur d’autres actes législatifs de l’Union tels que la directive 2007/2/CE, sans entraîner un chevauchement des exigences pratiques.

(6)Conformément aux conclusions de l’évaluation REFIT de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil 51 , la disponibilité des informations peut être encore améliorée, en particulier en ce qui concerne certaines données clés. Cette amélioration servira à informer le public sur les cas de dommages environnementaux, en particulier lorsque ledit public est susceptible d’en subir les conséquences, afin de permettre aux opérateurs et aux autorités de prendre les mesures préventives et correctives nécessaires et de fournir à la Commission les données factuelles requises pour procéder à des évaluations régulières de la directive. La nécessité d’assurer un niveau de transparence plus élevé est par ailleurs renforcée par les exigences de la directive 2003/4/CE, parmi lesquelles l’obligation de mettre à la disposition du public des informations en cas de menace imminente pour la santé humaine ou pour l’environnement. Les informations environnementales en ligne devraient également être conformes aux exigences de la directive 2007/2/CE, notamment en ce qui concerne les services et l’accessibilité des données pour le public et les autorités.

(7)Compte tenu du rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la mise en œuvre de la directive 2007/2/CE et de l’évaluation REFIT 52 , il convient, afin de simplifier la mise en œuvre de cette directive et de réduire la charge administrative des États membres, de ne plus exiger de ces derniers qu’ils soumettent à la Commission des rapports tous les trois ans et de la Commission qu’elle présente un rapport de synthèse au Parlement européen et au Conseil, dès lors que le bilan de qualité sur la communication d’informations a confirmé l’utilité limitée de ces rapports 53 .

(8)Le bilan de qualité des directives 2009/147/CE 54 et 92/43/CEE 55 constate que la directive 2009/147/CE prévoit un cycle de trois ans pour l’établissement de rapports, mais qu’un cycle de six ans identique à celui de la directive 92/43/CEE a déjà été appliqué en pratique, suivant un objectif principal similaire de fourniture d’informations actualisées sur l’état des espèces et les tendances en ce qui les concerne. La nécessité d’une mise en œuvre simplifiée des deux directives impose d’adapter la législation à la pratique en prévoyant une évaluation de la situation tous les six ans, tout en reconnaissant que les États membres assurent les activités de suivi nécessaires pour certaines espèces vulnérables. Cette mesure commune devrait également faciliter l'élaboration, tous les six ans, des rapports concernant la mise en œuvre des directives que les États membres doivent soumettre à la Commission. Afin d’assurer l’évaluation des avancées politiques, il convient que les États membres communiquent des informations, en ce qui concerne notamment l'état des espèces d’oiseaux sauvages et les tendances en ce qui les concerne, les menaces et les pressions qui pèsent sur elles, les mesures de conservation prises et la contribution du réseau de zones de protection spéciale aux objectifs de la directive.

(9)Il est nécessaire de modifier les obligations en matière de communication d'informations prévues aux articles 43, 54 et 57 de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil 56 . Ces modifications incluent, dans le but d’améliorer la transparence et de réduire la charge administrative, la création d’une base de données centrale consultable en accès libre contenant les résumés non techniques de projets et les appréciations rétrospectives s’y rapportant, l’attribution à la Commission de compétences d’exécution lui permettant de fixer un format commun pour la présentation des résumés non techniques de projets et des appréciations rétrospectives s’y rapportant, ainsi que des informations sur la mise en œuvre, et le remplacement du rapport statistique présenté tous les trois ans par la Commission par l’obligation de créer une base de données centrale dynamique hébergée par la Commission et de diffuser des informations chaque année.

(10)Conformément aux conclusions de l’évaluation REFIT 57 du règlement (CE) nº 166/2006 du Parlement européen et du Conseil 58 , il est nécessaire de modifier ou de supprimer les exigences en matière de communication d'informations prévues dans ledit règlement. Afin de renforcer la cohérence avec la communication d’informations au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil 59 , il est nécessaire de conférer à la Commission des compétences d’exécution lui permettant de fixer le type, le format et la fréquence des informations à communiquer au titre du règlement (CE) nº 166/2006 et de supprimer le format de notification actuellement prévu par ce règlement. Il est également nécessaire de modifier l’article 11 du règlement (CE) nº 166/2006 relatif à la confidentialité afin d’assurer une plus grande transparence dans la communication des informations à la Commission. Afin de réduire la charge administrative supportée par les États membres et la Commission, il est également nécessaire de supprimer les obligations relatives à la présentation de rapports prévues aux articles 16 et 17 du règlement (CE) nº 166/2006, car lesdits rapports fournissent des informations de valeur limitée ou ne correspondant pas aux besoins de la politique.

(11)Pour améliorer et faciliter l’accès du public aux informations sur la mise en œuvre du règlement (CE) nº 995/2010 du Parlement européen et du Conseil 60 , les données fournies par les États membres sur la mise en œuvre de ce règlement devraient être rendues publiques par la Commission, qui publiera une vue d’ensemble relative à ces données à l’échelle de l’Union. Afin d’améliorer la cohérence des informations et de faciliter le suivi du fonctionnement du règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution lui permettant de fixer le format et la procédure à observer par les États membres dans le cadre de la mise à disposition des informations, et d’aligner la fréquence et la période de communication des informations sur celles du règlement (CE) nº 2173/2005 du Conseil 61 .

(12)L’élaboration de rapports prévue par le règlement (CE) nº 338/97 du Conseil 62 doit être rationalisée et alignée sur les exigences en matière de communication d’informations de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), signée à Washington, D.C., le 3 mars 1973, à laquelle l’Union européenne et tous ses États membres sont parties. Les exigences de la CITES en matière de communication d’informations ont été modifiées lors de la 17e conférence des parties à la CITES qui s’est déroulée en 2016 afin d’adapter la fréquence de la notification des mesures de mise en œuvre de la CITES et de créer un nouveau mécanisme de notification relatif au commerce illicite des espèces inscrites dans la CITES. Ces modifications doivent être intégrées dans le règlement (CE) nº 338/97.

(13)Pour améliorer et faciliter l’accès du public aux informations sur la mise en œuvre du règlement (CE) nº 2173/2005, les données fournies par les États membres sur la mise en œuvre de ce règlement devraient être rendues publiques dans une vue d’ensemble relative à ces données à l’échelle de l’Union, publiée par la Commission. Sur la base de l’expérience acquise par la Commission et les États membres au cours de la première année d’application du régime d’autorisation pour l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux, il convient de mettre à jour les dispositions du règlement relatives à la communication d’informations. Dans l’exercice de ses compétences d’exécution lui permettant de fixer le format et la procédure à suivre par les États membres dans le cadre de la mise à disposition d’informations, la Commission devrait recevoir l’assistance du comité institué à l’article 11 dudit règlement. Il y a lieu de mettre à jour les dispositions relatives à l’évaluation du règlement.

(14)L’Agence européenne pour l’environnement (AEE) accomplit déjà des travaux importants dans le cadre du suivi de la législation de l’Union relative à l’environnement et de la communication des informations y afférentes, aspects qui devraient être expressément intégrés dans la législation pertinente. Pour les autres actes législatifs, le rôle et les ressources de l’AEE en ce qui concerne le soutien à la Commission dans le domaine de la communication d’informations environnementales seront examinés une fois l’évaluation en cours terminée,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Modifications de la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture

La directive 86/278/CEE est modifiée comme suit:

1.L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

1. Les États membres veillent à ce que des registres publiquement accessibles soient tenus à jour et mentionnent:

a) les quantités de boues produites et celles livrées à l’agriculture;

b) la composition et les caractéristiques des boues par rapport aux paramètres visés à l’annexe II A;

c) le type de traitement effectué tel qu’il est défini à l’article 2 point b);

d) les noms et adresses des destinataires des boues et les lieux d’utilisation des boues;

e) toute autre information concernant la transposition et la mise en œuvre de la présente directive fournie par les États membres à la Commission conformément à l’article 17.

Les services de données géographiques définis à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil* sont utilisés pour présenter les séries de données géographiques incluses dans les informations consignées dans ces registres.

2. Les registres visés au paragraphe 1 sont mis à la disposition du public pour chaque année civile, dans un délai de trois mois à compter de la fin de l’année civile concernée, dans un format consolidé conforme à l’annexe de la décision 94/741/CE de la Commission** ou dans un autre format établi conformément à l’article 17.

Les États membres communiquent à la Commission l’emplacement électronique des informations mises à la disposition du public en vertu du paragraphe 1.

3. Les informations relatives aux méthodes de traitement et les résultats des analyses sont communiqués aux autorités compétentes, sur demande.

*    Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).

**    Décision 94/741/CE de la Commission, du 24 octobre 1994, relative aux questionnaires pour les rapports des États membres sur l'application de certaines directives du secteur des déchets (mise en œuvre de la directive 91/692/CEE du Conseil) (JO L 296 du 17.11.1994, p. 42).»

2.L’article 17 est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à définir, au moyen d’un acte d’exécution, un format suivant lequel les États membres fournissent des informations sur la mise en œuvre de la directive 86/278/CEE, conformément à l’article 10 de la présente directive. Ledit acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2. Les services de la Commission publient une vue d’ensemble à l’échelle de l’Union, comprenant des cartes, sur la base des données mises à disposition par les États membres conformément aux articles 10 et 17.»

Article 2
Modifications de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement

La directive 2002/49/CE est modifiée comme suit:

1.À l’article 3, le point suivant est ajouté:

«x) “référentiel de données”, un système d’information, géré par l’Agence européenne pour l’environnement, qui contient des informations sur le bruit dans l’environnement et des données mises à disposition au moyen de la communication des données nationales et des nœuds d’échange, sous le contrôle des États membres. »

2.    À l’article 8, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«Les plans d’action sont réexaminés et, le cas échéant, révisés lorsque survient un fait nouveau majeur affectant la situation en matière de bruit, et au moins tous les cinq ans à compter de leur date d’approbation.

En ce qui concerne les réexamens et révisions qui, conformément au premier alinéa, devraient avoir lieu en 2023, ce réexamen et cette révision sont reportés et auront lieu au plus tard le 18 juillet 2024.»

3.À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres veillent à ce que les cartes de bruit stratégiques qu’ils ont établies et, le cas échéant, approuvées, ainsi que les plans d’action qu’ils ont arrêtés, soient rendus accessibles et diffusés au public conformément à la législation de l’Union pertinente, notamment la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil* et la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil**, et conformément aux annexes IV et V de la directive 2002/49/CE, y compris au moyen des technologies de l’information disponibles.

*    Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).

**    Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).»

4.À l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les États membres veillent à ce que les informations fournies par les cartes de bruit stratégiques et les résumés des plans d’action visés à l’annexe VI soient transmis à la Commission dans un délai de six mois à compter des dates visées respectivement aux articles 7 et 8. À cette fin, les États membres déclarent les informations uniquement par voie électronique dans le référentiel de données devant être établi conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 13, paragraphe 3. Lorsqu’un État membre souhaite mettre à jour des informations, il décrit les différences entre les informations initiales et leur mise à jour ainsi que les raisons de cette mise à jour au moment de la mise à disposition de ces informations dans le référentiel de données.»

5.À l’annexe VI, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Mécanisme d’échange d’informations

La Commission, assistée par l’Agence européenne pour l’environnement, élabore un mécanisme d’échange d’informations numériques obligatoire afin de partager les informations provenant des cartes de bruit stratégiques et des résumés des plans d’action visés à l’article 10, paragraphe 2, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 13, paragraphe 3.»

Article 3
Modifications de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux

La directive 2004/35/CE est modifiée comme suit:

1.À l’article 14, le paragraphe 2 est supprimé.

2.L’article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

Informations sur la mise en œuvre et les données factuelles

Les États membres veillent à ce que des informations adéquates et actualisées, à tout le moins concernant les menaces imminentes de dommage, soient mises à la disposition du public sous un format de données ouvertes en ligne, conformément à l’annexe VI de la présente directive et à l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil*. Pour chaque incident, il y a lieu de fournir, au minimum, les informations énumérées à l’annexe VI de la présente directive.

2. Les services de données géographiques définis à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil** sont utilisés pour présenter les séries de données géographiques, telles que l’emplacement géographique des incidents, qui figurent dans les informations visées au paragraphe 1 du présent article.

3. Les services de la Commission publient une vue d’ensemble à l’échelle de l’Union, comprenant des cartes, sur la base des données mises à disposition par les États membres conformément au paragraphe 1.

4. La Commission procède à une évaluation de la présente directive à intervalles réguliers. Cette évaluation est fondée, entre autres, sur les éléments suivants:

a)l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive;

b)les séries de données géographiques des États membres établies conformément au présent article et les vues d’ensemble à l’échelle de l’Union connexes visées au paragraphe 3.

*    Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).

**    Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).»

3.L'annexe VI est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VI

INFORMATIONS ET DONNÉES VISÉES À L’ARTICLE 18, PARAGRAPHE 1

Les informations visées à l’article 18, paragraphe 1, doivent renvoyer aux émissions, aux événements ou aux incidents entraînant un dommage environnemental ou une menace imminente de dommage, et contenir les indications et données suivantes dans chaque cas:

1. ampleur et type des dommages environnementaux, date à laquelle ces dommages se sont produits et/ou ont été découverts. Les dommages environnementaux seront considérés comme “moindres”, “modérés”, “importants” ou “très importants”, selon leur ampleur. Les dommages environnementaux seront considérés comme des dommages concernant les eaux, le milieu marin, l'environnement, les sols, la nature/les écosystèmes ou dommages causés par la pollution ayant une incidence sur la santé humaine, en fonction de leur type;

2. activité ayant causé le dommage environnemental, y compris, lorsque le dommage relève du champ d’application de la présente directive, la classification de l’activité conformément à l’annexe III;

3. réponse à la question de savoir si une procédure en responsabilité a été ouverte, et date de l’ouverture de ladite procédure, le cas échéant, y compris le régime juridique concerné (responsabilité administrative, civile, pénale), et en particulier si une telle procédure en responsabilité a été engagée en vertu de la présente directive;

4. réponse à la question de savoir si des actions de prévention et/ou de réparation ont été entreprises, et date de la mise en place desdites actions, le cas échéant, en particulier si de telles actions de prévention et/ou de réparation ont été entreprises en vertu de la présente directive;

5. une fois disponibles, dates auxquelles la procédure et les actions de prévention et/ou de réparation visées aux points 3 et 4 ont été clôturées ou terminées;

6. résultats de la réparation, en particulier en ce qui concerne les éventuelles réparations primaires, complémentaires et/ou compensatoires relevant de la présente directive, le cas échéant;

7. coûts des éléments suivants:

a) mesures de prévention et de réparation, qui peuvent être:

i) payés par les parties responsables ou récupérés auprès de celles-ci;

ii) non recouvrés auprès des parties responsables;

b) mesures de précaution prises par les exploitants pour les cas suivants:

i) couverture de garantie financière;

ii) systèmes de gestion environnementale ou de sécurité environnementale;

iii) déploiement de technologies de réduction ou d’atténuation de la pollution;

c) exigences administratives des:

i) exploitants;

ii) autorités compétentes.»

Article 4
Modifications de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE)

La directive 2007/2/CE est modifiée comme suit:

1.L’article 21 est modifié comme suit:

a)au paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«2.  Le 31 mars de chaque année au plus tard, les États membres mettent à jour et publient leur rapport de synthèse. Ce rapport, qui est rendu public par les services de la Commission avec l’assistance de l’Agence européenne pour l’environnement, décrit brièvement:»;

b) le paragraphe 3 est supprimé.

2.L’article 23 est remplacé par le texte suivant:

«L’Agence européenne pour l’environnement publie et met à jour chaque année la vue d’ensemble à l’échelle de l’Union sur la base des métadonnées et des données mises à disposition par les États membres par l'intermédiaire de services en réseau conformément à l’article 21. Cette vue d’ensemble à l’échelle de l’Union inclut, le cas échéant, des indicateurs concernant les réalisations, les résultats et les incidences de la présente directive, des cartes d’ensemble à l’échelle de l’Union et des rapports de synthèse des États membres.

La Commission procède à une évaluation de la présente directive à intervalles réguliers. Cette évaluation est fondée, entre autres, sur les éléments suivants:

a)l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive;

b)les informations collectées par les États membres conformément à l’article 21 et les vues d’ensemble à l’échelle de l’Union élaborées par l’Agence européenne pour l’environnement;

c)les données scientifiques et analytiques pertinentes;

d)    les autres informations, y compris les données scientifiques et analytiques pertinentes requises par les lignes directrices pour une meilleure réglementation, en s’appuyant notamment sur des processus de gestion de l’information efficaces et efficients.»

Article 5
Modifications de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages

L’article 12 de la directive 2009/147/CE est modifié comme suit:

1.Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. en même temps que le rapport établi conformément à l’article 17 de la directive 92/43/CEE du Conseil*, un rapport sur la mise en œuvre des mesures prises en vertu de la présente directive et sur les principaux effets de ces mesures. Ce rapport inclut notamment des informations concernant l'état des espèces d’oiseaux sauvages protégées par la présente directive et les tendances qui les concerne, les menaces et les pressions qui pèsent sur elles, les mesures de conservation prises en leur faveur et la contribution du réseau de zones de protection spéciale aux objectifs énoncés à l’article 2 de cette directive.»

*Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).»

2.Au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«2. La Commission, avec l’assistance de l’Agence européenne pour l’environnement, prépare tous les six ans un rapport de synthèse basé sur les informations visées au paragraphe 1.»

Article 6
Modifications de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques

La directive 2010/63/UE est modifiée comme suit:

1.L’article 43 est modifié comme suit:

a)les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2. À partir du 1er janvier 2021, les États membres exigent que le résumé non technique du projet précise si un projet doit faire l’objet d’une appréciation rétrospective et dans quel délai. Les États membres veillent à ce que le résumé non technique du projet soit mis à jour dans les six mois suivant la fin de l’appréciation rétrospective sur la base des résultats obtenus.

3.    Les États membres publient jusqu’au 31 décembre 2020 les résumés non techniques des projets autorisés et leurs mises à jour éventuelles. À partir du 1er janvier 2021, les États membres présentent et publient, par transfert électronique à la Commission, les résumés non techniques de projets au plus tard dans les six mois suivant leur autorisation, ainsi que toute mise à jour s’y rapportant.»

b)le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.    La Commission établit un format commun pour la transmission des informations visées aux paragraphes 1 et 2 conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 56, paragraphe 3. Les services de la Commission établissent et tiennent à jour une base de données consultable en libre accès contenant les résumés non techniques des projets et toute mise à jour s’y rapportant.»

2.L’article 54 est modifié comme suit:

a)le titre de l’article et les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«Information concernant la mise en œuvre et fourniture de données statistiques

1.    Les États membres transmettent, au plus tard le 30 septembre 2023 et par la suite tous les cinq ans, des informations sur la mise en œuvre de la présente directive, et en particulier de son article 10, paragraphe 1, et de ses articles 26, 28, 34, 38, 39, 43 et 46.

Les États membres transmettent et publient ces données par transfert électronique dans un format établi par la Commission conformément au paragraphe 4.

Les services de la Commission publient une vue d’ensemble à l’échelle de l’Union, sur la base des données communiquées par les États membres.

2.    Les États membres collectent et publient chaque année des informations statistiques sur l’utilisation d’animaux dans des procédures, y compris des informations sur la gravité réelle des procédures et sur l’origine et les espèces des primates non humains utilisés dans des procédures.

Les États membres transmettent ces informations statistiques à la Commission par transfert électronique, au plus tard le 30 septembre de l’année suivante, dans un format non synthétique établi par la Commission conformément au paragraphe 4.

La Commission établit et tient à jour une base de données consultable en libre accès contenant ces informations statistiques. Chaque année, les services de la Commission mettent à la disposition du public les informations statistiques présentées par les États membres conformément au présent paragraphe, ainsi qu'un résumé de ces informations.»

b)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.    La Commission établit un format commun et un contenu d’information pour la transmission des informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 56, paragraphe 3.»

3.L’article 57 est supprimé.

Article 7
Modifications du règlement (CE) nº 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil

Le règlement (CE) nº 166/2006 est modifié comme suit:

1.À l’article 5, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’exploitant de tout établissement où se déroulent une ou plusieurs des activités énumérées à l’annexe I au-dessus des seuils de capacité applicables y spécifiés communique par voie électronique à son autorité compétente les informations identifiant l’établissement conformément au format visé à l’article 7, paragraphe 2, à moins que l’autorité compétente n’en dispose déjà.»

2.À l’article 7, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2. Les États membres transmettent chaque année à la Commission par transfert électronique un rapport contenant toutes les données visées à l’article 5, paragraphes 1 et 2, dans un format et à une date à fixer par la Commission au moyen d’actes d’exécution conformément à la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2. La date de notification doit être située dans tous les cas au plus tard neuf mois après la fin de l’année de référence.

3. Les services de la Commission, avec l’assistance de l’Agence européenne pour l’environnement, intègrent les informations communiquées par les États membres dans le PRTR européen dans un délai de deux mois à compter de la présentation du rapport par les États membres, conformément au paragraphe 2.»

3.L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Confidentialité

Lorsqu’un État membre considère des informations comme confidentielles en vertu de l’article 4 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, le rapport établi conformément à l’article 7, paragraphe 2, du présent règlement pour l’année de référence indique séparément pour chaque établissement quelles informations ne peuvent être rendues publiques et pour quel motif. Ce motif est rendu public. 

Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).»

4.Les articles 16 et 17 sont supprimés.

5.L’annexe III est supprimée.

Article 8
Modifications du règlement (UE) nº 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché.

À l’article 20, le titre et les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 20

Suivi de la mise en œuvre et accès à l’information

1. Les États membres mettent à la disposition du public et de la Commission, au plus tard le 30 avril de chaque année, des informations sur la mise en œuvre du présent règlement au cours de l’année civile précédente. La Commission peut définir, au moyen d’actes d’exécution, le format et la procédure à suivre par les États membres pour fournir ces informations. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.

2. Sur la base des informations visées au paragraphe 1, les services de la Commission mettent chaque année à la disposition du public une vue d’ensemble à l’échelle de l’Union sur la base des données communiquées par les États membres. En préparant la vue d’ensemble, les services de la Commission prennent en considération les progrès réalisés dans la conclusion et la mise en œuvre des APV FLEGT, conformément au règlement (CE) nº 2173/2005, et leur contribution à la réduction au minimum de la présence sur le marché intérieur de bois issus d’une récolte illégale et de produits dérivés de ces bois.

3. Au plus tard le 3 décembre 2015, et tous les six ans par la suite, la Commission, sur la base des informations concernant l’application du présent règlement et de l’expérience acquise lors de cette application, examine le fonctionnement et l’efficacité du présent règlement, notamment pour la prévention de la mise sur le marché de bois issus d’une récolte illégale ou de produits dérivés de ces bois. Elle étudie notamment les conséquences administratives pour les petites et moyennes entreprises ainsi que le champ des produits couverts. La Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats de l’examen, auquel elle annexera des propositions législatives appropriées s’il y a lieu.»

Article 9
Modifications du règlement (CE) nº 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne

Le règlement (CE) nº 2173/2005 est modifié comme suit:

1.L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

1. Les États membres mettent à la disposition du public et de la Commission, au plus tard le 30 avril de chaque année, des informations sur la mise en œuvre du présent règlement au cours de l’année civile précédente.

2. La Commission peut définir, au moyen d’actes d’exécution, le format et la procédure à suivre par les États membres pour fournir les informations visées au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 3.

3. Sur la base des informations visées au paragraphe 1, les services de la Commission mettent chaque année à la disposition du public une vue d’ensemble à l’échelle de l’Union sur la base des données communiquées par les États membres.»

2.L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Au plus tard en décembre 2021 et tous les six ans par la suite, sur la base des informations et de l’expérience acquise dans l’application du présent règlement, la Commission procède au réexamen du fonctionnement et de l’efficacité de celui-ci. Ce réexamen devrait tenir compte des progrès réalisés dans la mise en œuvre des accords de partenariat volontaires. La Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le résultat du réexamen, auquel elle annexera des propositions d’amélioration du régime d’autorisation FLEGT s’il y a lieu.»

Article 10
Modifications du règlement (CE) nº 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce

L’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 338/97 est modifié comme suit:

1.Les points b), c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«b) Sur la base des informations communiquées par les États membres visées au point a), les services de la Commission rendent publique chaque année, avant le 31 octobre, une vue d’ensemble à l’échelle de l’Union sur l’introduction dans l’Union et l’exportation et la réexportation hors de l’Union de spécimens des espèces couvertes par le présent règlement, et transmettent au secrétariat de la convention les informations relatives aux espèces couvertes par la convention.

c) Sans préjudice des dispositions de l’article 20, les organes de gestion des États membres communiquent à la Commission, un an avant chaque réunion de la conférence des parties, toutes les informations relatives à la période précédente concernée qui sont nécessaires pour l’élaboration des rapports prévus à l’article VIII, paragraphe 7, point b), de la convention, ainsi que les informations équivalentes sur les dispositions du présent règlement qui ne relèvent pas de la convention. Les informations à communiquer et leur mode de présentation sont définis par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 18, paragraphe 2.

d) Sur la base des informations communiquées par les États membres visées au point c), la Commission met à la disposition du public une vue d’ensemble à l’échelle de l’Union concernant la mise en œuvre et l’application du présent règlement.»

2.Le point e) suivant est ajouté:

«e) Les organes de gestion des États membres communiquent à la Commission avant le 15 avril de chaque année toutes les informations relatives à l’année précédente qui sont nécessaires pour l’élaboration du rapport annuel sur le commerce illégal prévu dans la résolution Conf. 11.17 (rev. CoP17) de la CITES.»

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du XXX.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le Président    Le Président

(1)    SWD(2017) 230.
(2)    JO L 354 du 28.12.2013, p. 171.
(3)    Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26) mettant en œuvre les exigences relatives à l’accès à l’information en vertu de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (la convention d’Aarhus)
(4)    Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).
(5)    COM(2017) 312 et SWD(2017) 230.
(6)    Annexe VI du document SWD(2017) 230.
(7)    COM(2017) 0753 final.
(8)    La proposition ne concerne pas la communication d’informations dans le domaine du changement climatique. Dans les domaines de la politique climatique et énergétique, la Commission a déjà proposé une simplification des obligations en matière de planification, de communication d’informations et de suivi: «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la gouvernance de l’union de l’énergie» [COM(2016) 759].
(9)    SWD(2017) 230.
(10)    SWD(2016) 454.
(11)    SWD(2016) 0121.
(12)    COM(2016) 478 et SWD(2016) 273.
(13)     SWD(2016) 472 final
(14)    COM(2017) 631 et SWD(2017) 353.
(15)    SWD(2017) 0711.
(16)     http://ec.europa.eu/environment/consultations/reporting_en.htm
(17)     http://minisites.ieep.eu/work-areas/environmental-governance/better-regulation/make-it-work/
(18)    http://cor.europa.eu/fr/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR 5660/2015
(19)    Voir annexe IV du document SWD(2017) 230.
(20)    Voir notamment le chapitre 6.
(21)    Voir http://ec.europa.eu/environment/legal/reporting/fc_overview_en.htm.
(22)    Voir la note de bas de page 19.
(23)    Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement, JO L 189 du 18.7.2002.
(24)    COM(2016) 454 final et SWD(2017) 230.
(25)    COM(2017) 151 final.
(26)    Directive 2007/2/CE du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE), JO L 108 du 25.4.2007, p. 1.
(27)    SWD(2016) 121.
(28)    COM(2016) 478 et SWD(2016) 273.
(29)    Voir fiche pays 2016 disponible pour tous les États membres de l’Union à l'adresse http://inspire.ec.europa.eu/INSPIRE-in-your-Country.
(30)    JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.
(31)    JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.
(32)    SWD(2016) 472 final.
(33)    Directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.
(34)    COM(2017) 631.
(35)    SWD(2017) 353.
(36)    Règlement (CE) nº 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil.
(37)    SWD(2017) 710.
(38)    JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.
(39)    Règlement (UE) nº 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché.
(40)    Y compris l’Union européenne et ses 28 États membres.
(41)    Règlement (CE) nº 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne.
(42)    Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE).
(43)    JO C […] du […], p. […].
(44)    JO C […] du […], p. […].
(45)    COM(2017) 312.
(46)    SWD(2017) 230.
(47)    Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).
(48)    Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).
(49)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(50)    Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement (JO L 189 du 18.7.2002).
(51)    SWD(2016) 0121.
(52)    COM(2016) 478 et SWD(2016) 273.
(53)    COM(2017) 312 final.
(54)    Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
(55)    SWD(2016) 472 final.
(56)    Directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (JO L 276 du 20.10.2010, p. 33).
(57)    SWD(2017) 710.
(58)    Règlement (CE) nº 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).
(59)    Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
(60)    Règlement (UE) nº 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (JO L 295 du 12.11.2010, p. 23).
(61)    Règlement (CE) nº 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne (JO L 347 du 30.12.2005, p. 1).
(62)    Règlement (CE) nº 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 61 du 3.3.1997, p. 1).
Top