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Document 52014PC0098

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption d’une directive du Parlement européen et du Conseil relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs en améliorant l’acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire 2005/0214 (COD)

/* COM/2014/098 final - 2005/0214 (COD) */

52014PC0098

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption d’une directive du Parlement européen et du Conseil relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs en améliorant l’acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire 2005/0214 (COD) /* COM/2014/098 final - 2005/0214 (COD) */


2005/0214 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant la

position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption d’une directive du Parlement européen et du Conseil relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs en améliorant l’acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire 2005/0214 (COD)

1.           CONTEXTE

Date de transmission de la proposition au Parlement européen et au Conseil (document COM(2005) 507 final – 2005/0214 COD): || 20.10.2005.

Date de l’avis du Comité économique et social européen      (CESE 589/2006 fin): || 20.4.2006.

Date de la position du Parlement européen en première lecture (Rapport, OOMEN-RUIJTEN – 52007AP0269): || 20.6.2007

Date de transmission de la proposition modifiée        (document COM(2007) 603 final – COD inchangé): || 9.10.2007

Date d’adoption de la position du Conseil: || 17.2.2014.

2.           Objectif de la proposition de la Commission

Compte tenu du vieillissement démographique et de la nécessité de préserver la viabilité des finances publiques, on s’attend à ce que les régimes de retraite professionnelle soient appelés à jouer un rôle plus important pour garantir des revenus adéquats à la retraite.

Il est donc primordial de s’assurer que les règles régissant ces régimes n’entravent pas la libre circulation des travailleurs dans les différents États membres ou la mobilité au sein d’un État membre en réduisant les possibilités offertes aux travailleurs mobiles d’acquérir et de préserver suffisamment de droits à pension à la fin de leur carrière, ce qui aurait aussi un effet négatif sur la flexibilité et l’efficacité du marché du travail. Même si de nombreux facteurs peuvent influencer le choix d’une personne en matière de mobilité, la possibilité de perdre des droits à pension complémentaire peut avoir une incidence sur la décision de changer de travail.

3.           Observations sur la position du Conseil

La position du Conseil s’écarte de la proposition de la Commission sur deux aspects principaux. Le premier concerne le champ d’application de la directive que le Conseil souhaite voir réduit à la mobilité transfrontalière. La Commission avait proposé que tous les travailleurs changeant de travail bénéficient des dispositions de la directive, que le changement s’opère au sein d’un pays ou d’un pays à un autre. Cette proposition se justifiait principalement par des raisons d’ordre pratique, étant donné qu’on ne savait pas clairement de quelle manière les régimes pourraient appliquer concrètement des règles différentes aux personnes changeant d’emploi d’un pays à un autre et à celles restant dans le même pays. Le Conseil a fait valoir que l’article 46 TFUE ne pouvait pas servir de base juridique pour protéger les personnes qui changent d’emploi au sein d’un même pays et a mis au point une méthode par laquelle la mobilité transfrontalière pourrait être différenciée de la mobilité interne, cette dernière restant de la responsabilité des États membres. La Commission peut accepter cette position, mais invite les États membres à aussi appliquer les normes de la directive aux travailleurs changeant d’emploi à l’intérieur d’un pays. La plupart des États membres ont déjà fait part de leur intention d’appliquer la directive de façon uniforme à toutes les personnes qui passent d’un travail à un autre.

Le deuxième changement principal par rapport à la proposition de la Commission concerne les conditions d’acquisition des droits à pension professionnelle. La Commission avait proposé que l’acquisition des droits à pension professionnelle ne puisse être soumise à une période d’attente (avant qu’un travailleur ne soit admis dans le régime de pension) de plus d’un an, et que les périodes d’acquisition des droits (durée d’affiliation au terme de laquelle les droits ne peuvent pas être perdus en raison d’une fin anticipée de la relation de travail) ne soient pas non plus supérieures à un an. Le Conseil a pris pour position que les périodes d’attente et d’acquisition ne doivent pas excéder trois ans. Dans le même temps, le Conseil a opté pour une règle plus favorable sur l’âge minimal admissible pour acquérir un droit à pension. Au lieu de 25 ans, cet âge minimal ne devrait pas dépasser 21 ans. La position du Conseil se situe en deçà de la proposition de la Commission en ce qui concerne la durée totale des périodes d’attente et d’acquisition des droits, mais elle représente un progrès en ce qui concerne l’âge minimal. La Commission peut donc accepter la position du Conseil.

4.           Conclusion

Par conséquent, la Commission estime qu’elle peut approuver la position du Conseil, afin que le Parlement européen puisse adopter le texte final en deuxième lecture avant la fin de la législature en cours.

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