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Document 52011AE1858

Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n ° 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée» COM(2011) 479 final — 2011/0218 (COD)

JO C 43 du 15.2.2012, p. 56–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 43/56


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée»

COM(2011) 479 final — 2011/0218 (COD)

2012/C 43/12

Rapporteure: Mme LE NOUAIL MARLIERE

Les 6 et 13 septembre 2011, respectivement, le Conseil et le Parlement européen ont décidé, conformément à l'article 43 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la

«Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée»

COM (2011) 479 final — 2011/0218 (COD).

La section spécialisée «Agriculture, développement rural, environnement», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 21 novembre 2011.

Lors de sa 476e session plénière des 7 et 8 décembre 2011 (séance du 7 décembre 2011), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 166 voix pour, une voix contre et 12 abstentions.

1.   Conclusions et recommandations

1.1   Le Comité approuve les modifications proposées par la Commission au règlement de 2006 dont l'objectif reste d'instaurer une pêche durable dans la région en améliorant l'exploitation des ressources aquatiques vivantes et en protégeant les habitats sensibles, tout en tenant compte des particularités de la petite pêche côtière en Méditerranée.

1.2   Bien que l'impact des modifications n'ait pas été évalué, le Comité veut croire que ces nouvelles mesures n'auront qu'un impact peu significatif sur les ressources halieutiques globales en Méditerranée.

2.   Propositions de la Commission

2.1   Résumé

La proposition a pour objet de recenser les compétences déléguées prévues dans le règlement (CE) no 1967/2006 et établir les procédures pour l'adoption par la Commission d'actes délégués correspondants et qui dès lors est habilitée à adopter:

des actes délégués afin d'accorder des dérogations à certaines dispositions de ce règlement lorsque cette possibilité est explicitement prévue et sous réserve que les conditions strictes fixées par ledit règlement soient remplies,

les critères applicables à la définition et à l'attribution des routes à suivre pour les navires équipés d'un dispositif de concentration de poissons (DCP) pour la pêche à la coryphène dans la zone de gestion des 25 milles autour de Malte,

les modalités d'établissement des spécifications techniques supplémentaires concernant les caractéristiques des engins de pêche,

des actes délégués relatifs aux modifications des annexes.

Base juridique

Article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). (et les articles 290 et 291 du TFUE).

—   Principe de subsidiarité

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union européenne.

—   Principe de proportionnalité

La proposition modifiant des mesures qui existent déjà dans le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil, le principe de proportionnalité n'est donc pas mis en cause.

—   Choix des instruments

Instrument proposé: règlement du Parlement européen et du Conseil.

D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour le motif suivant: un règlement doit être modifié par un règlement. (Principe du parallélisme des formes)

INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La mesure n’entraîne aucune dépense supplémentaire pour le budget de l’Union.

2.1.1   Il s'agit de la révision du Règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21/12/2006 – Acte législatif définitif – concernant les ressources halieutiques en mer Méditerranée. La base juridique principale pour cette mise à jour du règlement est l'article 43 du TFUE (source, art. 37 TCE) qui donne à la Commission compétence pour présenter des propositions en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre de la politique agricole commune, et plus précisément ici de la politique commune de la pêche.

2.2   Mais la proposition est aussi assise sur l'art. 290 TFUE (source: art. 202 TCE) qui crée une nouvelle catégorie d'actes, les actes délégués «qui développent dans le détail ou qui modifient certains éléments d'un acte législatif dans le cadre d'une habilitation définie par le législateur».

2.3   Chaque acte législatif soumis à ce régime juridique doit expressément délimiter les objectifs, le contenu, la portée et la durée de la délégation de pouvoir (art. 290 § 1 TFUE). L'acte ainsi délégué à la Commission est un acte non législatif et il ne concerne pas les dispositions essentielles de l'acte législatif, qui doit fixer de manière explicite les conditions auxquelles la délégation est soumise. La délégation à la Commission est ainsi fortement encadrée, et le Parlement et//ou le Conseil peuvent décider de la révoquer sous certaines conditions (id. § 2 a).

2.4   En outre, l'acte délégué ne peut entrer en vigueur que si, dans le délai fixé par l'acte législatif, le Parlement ou le Conseil n'expriment pas d'objection (id. § 2 b). L'adjectif «délégué(e)» est inséré dans l'intitulé des actes délégués.

2.5   Par ailleurs, les compétences conférées à la Commission lui permettent d’adopter des règles uniformes d’exécution d’actes juridiquement contraignants de l’Union, comme le prévoit l’article 291, paragraphe 2, du TFUE (actes d’exécution).

2.6   Dans le cadre de l'alignement du règlement (CE) no 1967/2006 sur les nouvelles règles du TFUE, les compétences actuellement conférées à la Commission par ledit règlement ont été reclassées en mesures déléguées et en mesures d'exécution dans le projet de règlement modifié du 9.8.2011 (1).

3.   Observations générales du Comité

3.1   Le Comité constate qu'il appartient au seul législateur de déterminer s'il autorise ou n'autorise pas le recours à des actes délégués. Cela lui permet de se concentrer sur les dispositions principales de la législation et lui évite d'entrer dans des détails techniques, pouvant aller jusqu'à la modification ultérieure de certains éléments non essentiels de l'acte législatif considéré. C'est le législateur qui détermine à l'avance ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas.

3.2   Le droit d'évocation (call back) du Parlement ou du Conseil donne au législateur le pouvoir de retrouver à tout moment la plénitude de son pouvoir législatif; dans cette hypothèse, le Parlement statue à la majorité de ses membres, et le Conseil à la majorité qualifiée. La délégation de pouvoir expire à la date fixée dans l'acte législatif si une telle clause y est inscrite (sunset clause). La délégation de pouvoir doit alors être éventuellement renouvelée à l'expiration de la délégation de pouvoir à la Commission.

3.3   La base juridique de la proposition de règlement modifié est l'art. 43 § 2 (nouveau) du TFUE, qui accorde compétence à l'UE en matière de PCP, et le Comité partage aussi l'avis de la Commission quant au respect du principe de proportionnalité par cette proposition, puisqu'elle ne modifie que des éléments qui existent déjà dans le règlement de 2006, qui accordait à la Commission des pouvoirs délégués pour la mise à jour de certaines dispositions non essentielles.

3.4   Le Comité note également le respect du principe du parallélisme des formes quant à la nature de l'acte, un règlement qui peut seul modifier un autre règlement. Enfin, il ne devrait pas y avoir de dépense budgétaire nouvelle pour mettre en œuvre le règlement modifié. Les principaux éléments du règlement à modifier sont les suivants:

l'introduction de mailles carrées de 40 mm pour les chaluts de fond et, dans certaines circonstances, de filets à mailles en losange de 50 mm d'ici le 1er juillet 2008 au plus tard;

la règle générale prévoit toujours l'interdiction de l'utilisation de chaluts à moins de 1,5 mille nautique. Cependant, les activités de chalutage dans les eaux côtières (entre 0,7 et 1,5 mille nautiques) pourraient continuer à être autorisées sous certaines conditions dans le cadre des modifications proposées.

3.4.1   En outre, le règlement à modifier:

introduit de mesures techniques destinées à améliorer la sélectivité de l'actuel maillage de 40 mm pour les filets remorqués;

renforce l'actuelle interdiction de l'utilisation des engins remorqués dans les zones côtières;

limite les dimensions hors tout de certains engins de pêche qui influent sur l'effort de pêche;

introduit une procédure pour l'établissement à titre temporaire ou permanent de fermetures de zones à certaines méthodes de pêche, tant dans les eaux communautaires que dans les eaux internationales;

prévoit l'adoption de plans de gestion combinant une action sur l'effort de pêche et des mesures techniques;

permet aux États membres de l'UE de réglementer, dans leurs eaux territoriales et sous certaines conditions, les activités de pêche dont la dimension communautaire ou les effets environnementaux ne sont pas significatifs, y compris en ce qui concerne certaines pêches locales actuellement autorisées par la législation communautaire.

4.   Observations particulières du Comité

4.1   Le règlement modifié prévoit deux catégories de dispositions, il prévoit d'une part des dispositions procédurales concernant l'exercice des pouvoirs délégués par la Commission, et d'autre part des mesures techniques concernant l'octroi de dérogations à certains navires de pêche concernant la taille des navires bénéficiant de dérogations, leur puissance, et les moyens de pêche utilisés par ces navires, ainsi que les zones de pêche autorisées.

4.2   Le Comité note la conformité des dispositions procédurales avec le nouveau traité TFUE.

4.3   Il se demande par contre si les dispositions techniques permettant de déroger à des dispositions techniques du règlement de 2006 ont bien les caractéristiques de dispositions non essentielles requises par l'art. 290 TFUE s'agissant en l'espèce de dérogations à des dispositions visant à protéger les ressources halieutiques en Méditerranée, lesquelles sont menacées par la surpêche.

4.4   Le Comité constate que ces dispositions ont fait l'objet de discussions prolongées au sein du Conseil, et qu'un État membre s'est abstenu. Le fait que les modifications proposées soient «peu significatives» n'est pas démontré par une analyse d'impact qui aurait justifié le recours aux dispositions nouvelles de l'art. 290 et de l'art. 291 TFUE.

4.5   Néanmoins, le Comité estime que les propositions de dérogations permettront dans la région aux petits professionnels de la pêche de mieux faire face à la crise économique globale et à la hausse des coûts d'exploitation, notamment des carburants.

Bruxelles, le 7 décembre 2011.

Le président du Comité économique et social européen

Staffan NILSSON


(1)  COM(2011) 479 final.


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