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Document 32021R2117

Règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) no 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) no 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union

PE/66/2021/REV/1

JO L 435 du 6.12.2021, p. 262–314 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2117/oj

6.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 435/262


RÈGLEMENT (UE) 2021/2117 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 2 décembre 2021

modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) no 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) no 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, son article 114, son article 118, premier alinéa, et son article 349,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

vu l'avis de la Cour des comptes (3),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (4),

considérant ce qui suit:

(1)

La communication de la Commission du 29 novembre 2017 intitulée "L'avenir de l'alimentation et de l'agriculture" énonce les défis, les objectifs et les orientations de la future politique agricole commune (PAC) après 2020. Rendre la PAC davantage tournée vers les résultats, stimuler la modernisation et la durabilité, y compris la durabilité économique, sociale, environnementale et climatique des secteurs agricole et forestier et des zones rurales, et contribuer à la réduction de la charge administrative que la législation de l'Union fait peser sur les bénéficiaires figurent notamment parmi ces objectifs.

(2)

Étant donné que la PAC doit affiner ses réponses aux défis et aux opportunités à mesure qu'ils se présentent, que ce soit au niveau international, au niveau de l'Union, au niveau national, régional ou local, ou au niveau de l'exploitation agricole, il est nécessaire de rationaliser la gouvernance de la PAC, d'améliorer la façon dont cette dernière met en œuvre les objectifs de l'Union et de réduire sensiblement la charge administrative. La PAC devrait être fondée sur la mise en œuvre de la performance. L'Union devrait dès lors fixer les paramètres essentiels de la politique, tels que les objectifs de la PAC et ses exigences de base, tandis que les États membres devraient assumer une plus grande part de responsabilité dans la manière dont ils réalisent les objectifs et atteignent les valeurs cibles. Une plus grande subsidiarité permettrait de mieux tenir compte des conditions et des besoins locaux ainsi que de la nature particulière de l'activité agricole, qui découle de la structure sociale de l'agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les différentes régions agricoles, en adaptant l'aide de manière à optimiser la contribution à la réalisation des objectifs de l'Union.

(3)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l'article 322 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (5) (ci-après dénommé "règlement financier") et fixent notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et en mode indirect, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l'article 322 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoient également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l'Union.

(4)

Afin d'assurer la cohérence de la PAC, il convient d'inscrire toutes les interventions de la future PAC dans un plan stratégique qui comprendrait des types d'interventions dans certains secteurs qui ont été prévus dans le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (6).

(5)

L'annexe II du règlement (UE) n° 1308/2013 établit certaines définitions concernant des secteurs relevant du champ d'application de ce règlement. Il y a lieu de supprimer les définitions relatives au secteur du sucre figurant dans la partie II, section B, de ladite annexe, car elles ne sont plus applicables. Afin de mettre à jour les définitions concernant d'autres secteurs visés dans cette annexe, à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques ou de l'évolution du marché, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification de ces définitions, mais pas celui d'ajouter de nouvelles définitions. La délégation de pouvoir à la Commission prévue dans la partie II, section A, point 4, de ladite annexe pour modifier la définition du sirop d'inuline devrait, par conséquent, être supprimée. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016"Mieux légiférer" (7). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(6)

Il convient de simplifier la partie I du règlement (UE) n° 1308/2013. Les définitions redondantes ou obsolètes et les dispositions habilitant la Commission à adopter des actes d'exécution devraient être supprimées.

(7)

À la lumière de l'expérience acquise, il convient de prolonger certaines périodes d'intervention publique. Lorsque l'ouverture de l'intervention publique est automatique, la période d'intervention publique devrait être prolongée d'un mois. Lorsque l'ouverture de l'intervention publique dépend de l'évolution du marché, la période d'intervention publique devrait correspondre à l'année entière.

(8)

Dans un souci de plus grande transparence et dans le contexte des engagements internationaux de l'Union, il convient de prévoir la publication des informations pertinentes sur le volume et les prix d'achat et de vente de produits achetés dans le cadre de l'intervention publique.

(9)

L'octroi d'une aide au stockage privé de l'huile d'olive s'est révélé être un outil efficace de stabilisation du marché. À la lumière de l'expérience acquise et afin d'assurer un niveau de vie équitable et de stabiliser le marché du secteur de l'huile d'olive et des olives de table, il convient d'élargir la liste des produits éligibles à l'aide au stockage privé pour y inclure également les olives de table.

(10)

À la suite du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union, il convient d'actualiser les limites de l'aide de l'Union à la fourniture de fruits et légumes ainsi que de lait et de produits laitiers aux établissements scolaires, figurant à l'article 23 bis du règlement (UE) n° 1308/2013. Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de prévoir l'application des limites réduites avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2021.

(11)

Les dispositions relatives aux régimes d'aide mentionnés dans la partie II, titre I, chapitre II, sections 2 à 6, du règlement (UE) n° 1308/2013 devraient être supprimées, étant donné que tous les types d'intervention dans les secteurs concernés sont fixés dans le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil (8).

(12)

La politique vitivinicole de l'Union, avec son régime d'autorisation existant qui a permis la croissance ordonnée des plantations de vigne depuis 2016, a contribué à accroître la compétitivité du secteur vitivinicole de l'Union et à encourager une production de qualité. Si le secteur vitivinicole a atteint un équilibre entre l'approvisionnement de la production, la qualité, la demande des consommateurs et les exportations sur le marché mondial, cet équilibre n'est pas encore suffisamment inscrit dans la durée ou stable, en particulier lorsque le secteur vitivinicole fait face à de graves perturbations du marché. En outre, on observe une tendance à la baisse continue de la consommation de vin dans l'Union en raison de l'évolution des habitudes de consommation et du mode de vie. En conséquence, à long terme, la libéralisation des nouvelles plantations de vigne risque de menacer l'équilibre atteint jusqu'à présent entre capacité d'approvisionnement du secteur, niveau de vie équitable pour les producteurs et prix raisonnables pour les consommateurs. Cette situation risque de remettre en cause les évolutions positives obtenues grâce à la législation et à la politique de l'Union au cours des dernières décennies.

(13)

Le régime d'autorisations de plantations de vigne en vigueur est également jugé essentiel pour garantir la diversité des vins et prendre en compte les spécificités du secteur vitivinicole de l'Union. Le secteur vitivinicole de l'Union présente des caractéristiques spécifiques, notamment le cycle long des vignobles, étant donné que la production n'intervient que plusieurs années après la plantation mais se poursuit ensuite pendant plusieurs décennies, et compte tenu des fluctuations potentielles considérables de la production d'une récolte à l'autre. À la différence de nombreux pays tiers producteurs de vin, le secteur vitivinicole de l'Union se caractérise également par un très grand nombre d'exploitations agricoles familiales de petite taille, ce qui se traduit par un éventail varié de vins. Afin de garantir la viabilité économique de leurs projets et d'améliorer la compétitivité du secteur vitivinicole de l'Union sur le marché mondial, les opérateurs du secteur et les producteurs ont donc besoin d'une prévisibilité à long terme, compte tenu des investissements importants requis pour planter un vignoble.

(14)

Afin de préserver les résultats obtenus jusqu'à présent dans le secteur vitivinicole de l'Union et de parvenir à un équilibre quantitatif et qualitatif durable dans ce secteur grâce à la poursuite de la croissance ordonnée des plantations de vigne au-delà de 2030, il convient de prolonger le régime d'autorisations de plantations de vigne jusqu'en 2045, c'est-à-dire pour une période équivalente à la période initiale en vigueur depuis 2016, mais avec deux réexamens à mi-parcours à réaliser en 2028 et en 2040, afin d'évaluer le régime et, si nécessaire, de présenter des propositions fondées sur les résultats de ces réexamens à mi-parcours pour améliorer la compétitivité du secteur vitivinicole.

(15)

Le fait de permettre aux producteurs de retarder la replantation des vignobles pourrait avoir une incidence positive sur l'environnement en améliorant les conditions sanitaires du sol avec moins d'intrants chimiques. Par conséquent, afin de contribuer à une meilleure gestion des sols en viticulture, il convient d'autoriser la prolongation de la validité des autorisations de replantation de trois à six ans lorsque la replantation a lieu sur la même parcelle de terre.

(16)

En raison de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 dans le secteur vitivinicole de l'Union, le règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil (9) a prévu une prolongation jusqu'au 31 décembre 2021 de la validité des autorisations de nouvelles plantations ou de replantation qui devaient expirer en 2020. Les effets prolongés de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 ont continué à empêcher dans une large mesure les producteurs détenant des autorisations de nouvelles plantations ou de replantation qui devaient expirer en 2020 ou 2021 d'utiliser ces autorisations au cours de leur dernière année de validité. Afin d'éviter de perdre ces autorisations et de réduire le risque de détérioration des conditions dans lesquelles devraient être réalisées les plantations, il convient d'autoriser une nouvelle prolongation de la validité des autorisations de nouvelles plantations ou de replantation qui ont expiré en 2020 et une prolongation de celles qui expirent en 2021. Toutes les autorisations de nouvelles plantations ou de replantation qui devaient expirer en 2020 ou 2021 devraient dès lors être prolongées jusqu'au 31 décembre 2022.

(17)

De même, compte tenu de l'évolution des perspectives du marché, les détenteurs d'autorisations de plantation expirant en 2020 et en 2021 devraient pouvoir ne pas les utiliser, sans faire l'objet de sanctions administratives. En outre, afin d'éviter toute discrimination, les producteurs qui, conformément au règlement (UE) 2020/2220, ont déclaré à l'autorité compétente au plus tard le 28 février 2021 qu'ils n'avaient pas l'intention de faire usage de leur autorisation, ne sachant pas qu'une prolongation de la validité de leur autorisation pour une deuxième année serait possible, devraient être autorisés à retirer leur déclaration par une communication écrite adressée à l'autorité compétente au plus tard le 28 février 2022 et à utiliser leur autorisation jusqu'au 31 décembre 2022.

(18)

En raison des perturbations des marchés dues à la pandémie de COVID-19 et des incertitudes économiques que cette pandémie a suscitées en ce qui concerne l'utilisation de ces autorisations, les dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 relatives aux autorisations de nouvelles plantations ou de replantation qui devaient expirer en 2020 et en 2021 devraient s'appliquer rétroactivement à partir du 1er janvier 2021.

(19)

Compte tenu de la diminution dans plusieurs États membres de la superficie effectivement plantée en vigne au cours de la période 2014-2017, et dans la perspective de la perte de production qui pourrait s'ensuivre, lors de l'établissement de la zone pour les autorisations de nouvelles plantations visées à l'article 63, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1308/2013, les États membres devraient être en mesure de choisir entre la base existante et un pourcentage de la superficie totale effectivement plantée en vigne sur leur territoire au 31 juillet 2015, majoré d'une superficie correspondant aux droits de plantation octroyés au titre du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil (10) qui étaient disponibles pour la conversion en autorisations dans l'État membre concerné le 1er janvier 2016.

(20)

Il convient de préciser que les États membres qui limitent la délivrance d'autorisations au niveau régional pour des zones spécifiques sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou pour des zones sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée, peuvent exiger que ces autorisations soient utilisées dans ces régions.

(21)

Il convient de préciser que les États membres peuvent, aux fins de l'octroi des autorisations de plantations de vigne, appliquer des critères objectifs et non discriminatoires d'éligibilité et de priorité au niveau national ou régional. En outre, l'expérience acquise par les États membres montre qu'il est nécessaire de revoir certains critères de priorité afin de pouvoir privilégier les vignobles contribuant à la préservation des ressources génétiques de la vigne et les exploitations pour lesquelles il est avéré qu'elles présentent une augmentation de leur rentabilité, qu'elles sont plus compétitives ou qu'elles sont davantage présentes sur les marchés.

(22)

Afin de garantir qu'aucun avantage n'est accordé à une personne physique ou morale pour laquelle il est établi que les conditions requises pour obtenir de tels avantages ont été créées artificiellement, il convient de préciser que les États membres devraient être autorisés à adopter des mesures visant à empêcher le contournement des règles relatives au mécanisme de sauvegarde pour les nouvelles plantations et aux critères d'éligibilité et de priorité pour l'octroi d'autorisations de nouvelles plantations.

(23)

La date limite pour déposer les demandes de conversion des droits de plantation en autorisations est le 31 décembre 2022. Dans certains cas, des circonstances telles que la crise économique provoquée par la pandémie de COVID-19 ont pu avoir pour effet de limiter la conversion des droits de plantation en autorisations de plantation. Pour cette raison, et afin de permettre aux États membres de préserver la capacité de production correspondant à ces droits de plantation, il convient qu'à partir du 1er janvier 2023, les droits de plantation qui étaient éligibles à la conversion en autorisations de plantation au 31 décembre 2022 mais qui n'ont pas encore été convertis en autorisations de plantation restent à la disposition des États membres concernés, qui peuvent les attribuer au plus tard le 31 décembre 2025 en tant qu'autorisations de nouvelles plantations de vigne, sans que ces autorisations ne soient comptabilisées aux fins des restrictions prévues à l'article 63 du règlement (UE) no 1308/2013.

(24)

Dans certains États membres, il existe des vignobles traditionnels plantés de variétés non autorisées aux fins de la production de vin, dont la production, y compris la production de boissons fermentées à base de raisin autres que le vin, n'est pas destinée au marché vitivinicole. Il convient de préciser que ces vignobles ne sont pas soumis aux obligations d'arrachage et que le régime d'autorisation de plantation de vignes établi dans le présent règlement ne s'applique pas à la plantation et à la replantation de ces variétés à d'autres fins que la production de vin.

(25)

L'article 90 du règlement (UE) no 1308/2013 dispose que, sauf dispositions contraires, contenues notamment dans les accords internationaux conclus en conformité avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les dispositions de l'Union relatives aux appellations d'origine, aux indications géographiques, à l'étiquetage, les définitions, dénominations et dénominations de vente de certains produits du secteur vitivinicole, ainsi que les pratiques œnologiques autorisées par l'Union, s'appliquent aux produits importés dans l'Union. En conséquence, par souci de cohérence, il convient de prévoir que les règles relatives aux attestations de conformité et aux rapports d'analyse applicables à l'importation de ces produits devraient également être appliquées à la lumière des accords internationaux conclus en conformité avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(26)

Dans le cadre de la réforme de la PAC, des dispositions relatives au retrait du marché des produits non conformes aux règles en matière d'étiquetage devraient être intégrées dans le règlement (UE) n° 1308/2013. Compte tenu de l'augmentation de la demande des consommateurs pour des contrôles applicables aux produits, il y a lieu que les États membres prennent des mesures pour s'assurer que les produits dont l'étiquetage n'est pas conforme audit règlement ne soient pas mis sur le marché ou, s'ils sont déjà mis sur le marché, qu'ils en soient retirés. Le retrait comprend la possibilité de corriger l'étiquetage des produits sans les retirer définitivement du marché.

(27)

Compte tenu de l'abrogation du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (11) par le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil (12), les dispositions concernant les contrôles et sanctions relatifs aux règles de commercialisation, aux appellations d'origine, aux indications géographiques et aux mentions traditionnelles protégées devraient être intégrées dans le règlement (UE) n° 1308/2013.

(28)

Afin de permettre aux producteurs d'utiliser des variétés de vigne qui sont mieux adaptées à l'évolution des conditions climatiques et plus résistantes aux maladies, il convient de prévoir des dispositions autorisant l'utilisation des appellations d'origine pour des produits issus tant des variétés de vigne de l'espèce Vitis vinifera que des variétés de vigne issues d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre Vitis.

(29)

Les définitions de l'"appellation d'origine" et de l'"indication géographique" figurant dans le règlement (UE) n° 1308/2013 devraient correspondre aux définitions figurant dans l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé "accord ADPIC"), approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil (13), et notamment à l'article 22, paragraphe 1, de l'accord ADPIC, en ce sens que les indications géographiques identifient le produit comme étant originaire d'un lieu déterminé, d'une région déterminée ou d'un pays déterminé. Dans un souci de clarté, il convient d'établir explicitement que la définition révisée d'une appellation d'origine inclut les dénominations employées de manière traditionnelle. Par conséquent, la liste des exigences applicables à une dénomination employée de manière traditionnelle pour qu'elle puisse constituer une appellation d'origine dans le secteur vitivinicole, figurant dans le règlement (UE) no 1308/2013, deviendra obsolète et devrait être supprimée. Pour des raisons de cohérence, cette clarification devrait également être introduite dans la définition de l'″indication géographique″ dans le secteur vitivinicole établie dans le règlement (UE) no 1308/2013 et dans les définitions de l'″appellation d'origine″ et de l'″indication géographique″ dans le secteur alimentaire établies dans le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (14).

(30)

Le milieu géographique et les facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents sont un élément crucial qui influe sur la qualité et les caractéristiques des produits de la vigne, des produits agricoles et des denrées alimentaires qui bénéficient d'appellations d'origine protégées ou d'indications géographiques protégées en vertu du règlement (UE) n° 1308/2013 et du règlement (UE) n° 1151/2012. Plus particulièrement, en ce qui concerne les produits frais subissant peu ou pas de transformation, les facteurs naturels peuvent jouer un rôle prédominant dans la qualité et les caractéristiques du produit concerné, la contribution des facteurs humains pouvant être moins spécifique à cet égard. Par conséquent, les facteurs humains qui devraient être pris en considération pour la description du lien entre la qualité ou les caractéristiques d'un produit et un milieu géographique particulier à inclure dans le cahier des charges des appellations d'origine protégées conformément à l'article 94 du règlement (UE) no 1308/ 2013 et à l'article 7 du règlement (UE) no 1151/2012 ne devraient pas se limiter à des méthodes de production ou de transformation spécifiques qui confèrent une qualité précise au produit concerné, mais peuvent comprendre des facteurs tels que la gestion des sols et du paysage, les pratiques culturales, et toute autre activité humaine contribuant au maintien des facteurs naturels essentiels qui jouent un rôle prédominant dans le milieu géographique et dans la qualité et les caractéristiques du produit concerné.

(31)

Afin d'assurer la cohérence de la prise de décision en ce qui concerne les demandes de protection et d'opposition présentées dans le cadre de la procédure préliminaire au niveau national visée à l'article 96 du règlement (UE) n° 1308/2013 et à l'article 49 du règlement (UE) n° 1151/2012, il convient que la Commission soit informée en temps utile et de manière régulière lorsque des procédures sont engagées devant des juridictions nationales ou d'autres organes nationaux concernant une demande de protection transmise par l'État membre à la Commission, conformément à l'article 96, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 1308/2013 et à l'article 49, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1151/2012. Pour la même raison, lorsqu'un État membre communique à la Commission une décision nationale sur laquelle se fonde la demande de protection qui est susceptible d'être invalidée à l'issue d'une procédure judiciaire nationale, la Commission devrait être exemptée de l'obligation de mettre en œuvre la procédure d'examen, visée à l'article 97 du règlement (UE) no 1308/2013 et à l'article 50 du règlement (UE) no 1151/2012, d'une demande de protection dans le délai prescrit, et de l'obligation d'informer le demandeur des raisons du retard. Afin de protéger le demandeur des actions judiciaires vexatoires et de préserver le droit fondamental du demandeur d'obtenir la protection d'une indication géographique dans un délai raisonnable, l'exemption devrait être limitée aux cas dans lesquels la demande de protection a été invalidée au niveau national par une décision judiciaire immédiatement applicable mais non définitive, ou dans lesquels les États membres considèrent que le recours visant à contester la validité de la demande est fondé sur des motifs valables.

(32)

Il convient de simplifier et d'accélérer l'enregistrement des indications géographiques en séparant l'évaluation de la conformité aux règles en matière de propriété intellectuelle de l'évaluation de la conformité du cahier des charges aux exigences fixées par les normes de commercialisation et par les règles en matière d'étiquetage.

(33)

L'évaluation effectuée par les autorités compétentes des États membres constitue une étape essentielle de la procédure d'enregistrement. Grâce aux connaissances, à l'expertise et à l'accès aux données dont ils disposent, les États membres sont les mieux placés pour vérifier si les informations fournies dans la demande sont correctes et fidèles à la réalité. Les États membres devraient dès lors veiller à ce que les résultats de cette évaluation, qui doivent être fidèlement consignés dans un document unique résumant les éléments pertinents du cahier des charges, soient fiables et exacts. Eu égard au principe de subsidiarité, il convient que la Commission procède ensuite à un examen des demandes afin de s'assurer qu'elles ne comportent pas d'erreurs manifestes, afin de garantir, en particulier, qu'elles contiennent les informations requises, qu'elles sont exemptes d'erreurs substantielles évidentes et que le raisonnement présenté appuie la demande, et qu'elles tiennent compte du droit de l'Union et des intérêts des acteurs en dehors de l'État membre de demande et en dehors de l'Union.

(34)

Dans le secteur vitivinicole, il y a lieu de porter le délai d'opposition à trois mois, afin de veiller à ce que toutes les parties intéressées aient suffisamment de temps pour analyser la demande de protection et à ce qu'elles aient la possibilité de présenter une déclaration d'opposition. Afin de faire en sorte que la même procédure d'opposition soit appliquée en vertu des règlements (UE) n° 1308/2013 et (UE) n° 1151/2012 et de permettre aux États membres de transmettre à la Commission de manière coordonnée et efficace les oppositions émanant de toute personne physique ou morale résidant ou établie sur leur territoire, il convient que ces oppositions soient présentées par l'intermédiaire des autorités de l'État membre dans lequel ladite personne physique ou morale réside ou est établie. Pour simplifier la procédure d'opposition, la Commission devrait être habilitée à rejeter les déclarations d'opposition irrecevables dans l'acte d'exécution accordant la protection à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique concernée.

(35)

Afin d'accroître l'efficacité procédurale et d'assurer des conditions uniformes d'octroi d'une protection aux appellations d'origine ou aux indications géographiques, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution lui permettant d'adopter des actes accordant une telle protection dans le secteur vitivinicole sans recourir à la procédure d'examen, dans les cas où aucune déclaration d'opposition recevable à la demande de protection n'a été présentée. Lorsqu'une déclaration d'opposition recevable a été présentée, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution lui permettant d'adopter des actes d'exécution, soit conférant une protection, soit rejetant la demande de protection, conformément à la procédure d'examen.

(36)

Il convient de clarifier la relation entre les marques commerciales et les indications géographiques des produits de la vigne en ce qui concerne les critères de refus, d'invalidation et de coexistence. Une telle clarification ne devrait pas affecter les droits acquis par les titulaires d'indications géographiques, que ce soit au niveau national ou en vertu d'accords internationaux conclus par les États membres pendant la période précédant la mise en place du système de protection de l'Union pour les produits de la vigne.

(37)

Les règles concernant les procédures nationales, la procédure d'opposition, la classification des modifications en modifications à l'échelle de l'Union et modifications standard, y compris les principales règles applicables à l'adoption de ces modifications, et les règles concernant l'étiquetage et la présentation temporaires figurant actuellement dans le règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (15), revêtent une grande importance dans l'économie du système de protection des appellations d'origine et des indications géographiques dans le secteur vitivinicole. Pour des raisons de cohérence avec le règlement (UE) no 1151/2012 et le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil (16) et de facilité d'application, ces dispositions devraient être intégrées dans le règlement (UE) no 1308/2013.

(38)

En ce qui concerne la protection des indications géographiques, il est important de prendre dûment en considération l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, y compris son article V sur la liberté de transit, qui a été approuvé par la décision 94/800/CE. Sur la base de ce cadre juridique, il convient, pour renforcer la protection des indications géographiques et pour lutter plus efficacement contre la contrefaçon, d'appliquer également le régime de protection des appellations d'origine et des indications géographiques aux marchandises qui entrent sur le territoire douanier de l'Union sans avoir été mises en libre pratique et qui sont placées sous un régime douanier particulier tel que le transit, le stockage, l'utilisation spéciale ou la transformation. Il en résulte que la protection conférée par l'article 103, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/2013 et par l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1151/2012 devrait être étendue aux marchandises qui sont en transit sur le territoire douanier de l'Union et que la protection conférée par l'article 103, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/2013 ainsi que par l'article 13, paragraphe 1, et l'article 24 du règlement (UE) n° 1151/2012 aux appellations d'origine, aux indications géographiques et aux spécialités traditionnelles garanties devrait être étendue aux marchandises qui sont vendues sur l'internet ou par tout autre moyen de commerce électronique. En outre, les appellations d'origine et les indications géographiques dans le secteur vitivinicole devraient également être protégées contre toute utilisation commerciale directe ou indirecte lorsqu'elles font référence à des produits utilisés en tant qu'ingrédients. Les appellations d'origine et les indications géographiques dans le secteur vitivinicole ainsi que les spécialités traditionnelles garanties devraient également être protégées contre l'usurpation, l'imitation ou l'évocation lorsqu'il est fait référence à des produits utilisés en tant qu'ingrédients.

(39)

Il devrait être possible de retirer la protection accordée à une appellation d'origine ou à une indication géographique dans les cas où elles ne sont plus utilisées ou lorsque le demandeur visé à l'article 95 du règlement (UE) n° 1308/2013 ne souhaite plus maintenir cette protection.

(40)

Compte tenu de l'augmentation continue de la demande des consommateurs pour des produits de la vigne innovants qui ont un titre alcoométrique acquis inférieur au titre alcoométrique acquis minimal fixé pour les produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) n° 1308/2013, il devrait également être possible de produire de tels produits de la vigne innovants dans l'Union. À cette fin, il est nécessaire de fixer les conditions dans lesquelles certains produits de la vigne peuvent être désalcoolisés ou partiellement désalcoolisés et d'établir les processus de désalcoolisation qui sont autorisés. Ces conditions devraient tenir compte des résolutions de l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) intitulées "OIV-ECO 432-2012 Boisson obtenue par désalcoolisation du vin", "OIV-ECO 433-2012 Boisson obtenue par désalcoolisation partielle du vin", "OIV-ECO 523-2016 Vin à teneur en alcool modifiée par la désalcoolisation" et "OIV-OENO 394A-2012 Désalcoolisation des vins".

(41)

Ces produits de la vigne innovants n'ont jamais été commercialisés dans l'Union en tant que vin. C'est pourquoi des recherches et des expérimentations supplémentaires seraient nécessaires pour améliorer la qualité de ces produits et, en particulier, pour veiller à ce que l'élimination totale de la teneur en alcool permette la préservation des caractéristiques différenciatrices des vins de qualité qui sont protégés par une indication géographique ou une appellation d'origine. Par conséquent, s'il convient d'autoriser la désalcoolisation tant partielle que totale pour les vins ne bénéficiant pas d'une indication géographique ou d'une appellation d'origine, il y a lieu d'autoriser uniquement la désalcoolisation partielle pour les vins bénéficiant d'une indication géographique protégée ou d'une appellation d'origine protégée. En outre, afin d'assurer la clarté et la transparence tant pour les producteurs que pour les consommateurs de vins bénéficiant d'une indication géographique ou d'une appellation d'origine, il convient de prévoir que, lorsque des vins bénéficiant d'une indication géographique ou d'une appellation d'origine peuvent être partiellement désalcoolisés, le cahier des charges de l'indication géographique ou de l'appellation d'origine devrait contenir une description du vin partiellement désalcoolisé et, le cas échéant, les pratiques œnologiques spécifiques à utiliser pour faire du vin ou des vins partiellement désalcoolisés, ainsi que les restrictions pertinentes pour les faire.

(42)

Afin que les consommateurs bénéficient d'un meilleur niveau d'information, les indications obligatoires au titre de l'article 119 du règlement (UE) n° 1308/2013 devraient inclure une déclaration nutritionnelle et une liste des ingrédients. Toutefois, les producteurs devraient avoir la possibilité de limiter le contenu de la déclaration nutritionnelle sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci à la seule valeur énergétique et de mettre à disposition la déclaration nutritionnelle complète et la liste des ingrédients par voie électronique, à condition qu'ils évitent la collecte ou le traçage des données des utilisateurs et ne fournissent pas d'informations à finalité commerciale. La possibilité de ne pas fournir une déclaration nutritionnelle complète sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci devrait toutefois être sans incidence sur l'obligation actuelle d'énumérer sur l'étiquette les substances provoquant des allergies ou des intolérances. À l'article 122 du règlement (UE) n° 1308/2013, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de compléter le règlement (UE) n° 1308/2013 en définissant des règles relatives à l'indication et à la désignation des ingrédients. La commercialisation des stocks de vin existants devrait être autorisée à se poursuivre après les dates d'application des nouvelles exigences en matière d'étiquetage, jusqu'à l'épuisement de ces stocks. Il convient d'accorder un délai suffisant aux opérateurs pour s'adapter aux nouvelles exigences en matière d'étiquetage avant qu'elles ne deviennent applicables.

(43)

Afin de garantir que les consommateurs sont informés de la nature des produits de la vigne désalcoolisés et que les règles régissant l'étiquetage et la présentation des produits du secteur vitivinicole s'appliquent également aux produits de la vigne désalcoolisés ou partiellement désalcoolisés, il convient de modifier l'article 119 du règlement (UE) no 1308/2013. Toutefois, afin de maintenir le niveau actuel d'information sur la durabilité minimale requise pour les boissons titrant moins de 10 % d'alcool en volume en vertu du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (17), il convient d'exiger que les produits ayant subi un traitement de désalcoolisation et ayant un titre alcoométrique volumique acquis inférieur à 10 % comportent, comme mention obligatoire, l'indication de la date de durabilité minimale.

(44)

En outre, l'annexe I, partie XII, du règlement (UE) no 1308/2013, qui énumère les produits couverts par le secteur vitivinicole, couvre actuellement les vins partiellement désalcoolisés ayant un degré alcoolique en volume supérieur à 0,5 %. Afin de garantir que tous les vins désalcoolisés, y compris ceux dont le degré alcoolique en volume est inférieur ou égal à 0,5 %, sont couverts par le secteur vitivinicole, il convient de modifier l'annexe I, partie XII, du règlement (UE) no 1308/2013 en y ajoutant une nouvelle mention.

(45)

En ce qui concerne les règles relatives aux conditions d'utilisation des dispositifs de fermeture dans le secteur vitivinicole pour veiller à protéger les consommateurs contre toute utilisation trompeuse de certains dispositifs de fermeture associés à certaines boissons et de matériaux de fermeture dangereux pouvant contaminer les boissons, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016"Mieux légiférer". En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(46)

Les règles et les exigences relatives au régime de quotas pour le sucre ont expiré à la fin de la campagne de commercialisation 2016/2017. Étant désormais obsolètes, l'article 124 et les articles 127 à 144 du règlement (UE) n° 1308/2013 devraient être supprimés.

(47)

La directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil (18) prévoit une dérogation au délai maximal de paiement pour la vente de raisins et de moût dans le secteur vitivinicole. Afin de contribuer à la stabilité de la chaîne d'approvisionnement du vin et de garantir aux producteurs agricoles la sécurité qu'offrent des relations commerciales durables, il convient de traiter de la même manière les ventes de vins en vrac. Il est donc utile de prévoir que, par dérogation aux délais maximaux de paiement applicables fixés dans la directive (UE) 2019/633, sur demande d'une organisation interprofessionnelle, les États membres peuvent décider que les délais maximaux de paiement applicables ne s'appliquent pas aux ventes de vins en vrac, à condition que les conditions de délai de paiement spécifiques soient indiquées dans les contrats types qui ont été étendus par les États membres en vertu de l'article 164 du règlement (UE) no 1308/2013 avant le 31 octobre 2021 et que les accords de fourniture entre fournisseurs de vins en vrac et leurs acheteurs directs soient pluriannuels ou le deviennent.

(48)

Lorsque la livraison de produits agricoles par un producteur à un transformateur ou à un distributeur fait l'objet d'un contrat écrit ou d'une offre écrite en vertu des articles 148 et 168 du règlement (UE) no 1308/2013 et que le prix à payer pour la livraison est calculé en combinant différents facteurs énoncés dans le contrat, ces facteurs, qui peuvent inclure des indicateurs objectifs, des indices et des méthodes de calcul, devraient être aisément compréhensibles par les parties. En outre, les États membres devraient pouvoir définir des indicateurs optionnels qui peuvent être utilisés par les parties aux contrats, sur la base des informations et études objectives disponibles concernant le marché.

(49)

À la suite du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union, le volume total de la production de lait cru dans l'Union a diminué. Afin de ne pas porter atteinte aux pouvoirs de négociation contractuelle conférés aux organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers, il convient d'augmenter la limite quantitative applicable au volume de lait cru faisant l'objet de ces négociations, exprimée en pourcentage de la production totale de l'Union. Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de prévoir que la limite quantitative augmentée s'applique avec effet rétroactif à partir du 1er janvier 2021.

(50)

Afin de contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux de l'Union, les États membres devraient pouvoir reconnaître les organisations de producteurs poursuivant des objectifs spécifiques liés à la gestion et à la valorisation des sous-produits, des flux résiduels et des déchets, en particulier pour protéger l'environnement et stimuler la circularité, ainsi que les organisations de producteurs qui poursuivent des objectifs liés à la gestion des fonds de mutualisation pour tous les secteurs. Il convient donc d'élargir la liste existante des objectifs des organisations de producteurs visée à l'article 152 du règlement (UE) no 1308/2013. Afin de rendre les organisations de producteurs plus transparentes, les statuts des organisations de producteurs devraient également permettre aux producteurs membres d'assurer, de façon démocratique, le contrôle des comptes et des budgets de l'organisation. En outre, afin de faciliter les transactions commerciales effectuées par l'organisation de producteurs, il convient d'établir que les statuts d'une organisation de producteurs peuvent autoriser les membres producteurs à être en contact direct avec les acheteurs, pour autant que ce contact direct ne nuise pas à la fonction de concentration de l'offre et de mise sur le marché des produits exercée par l'organisation de producteurs et que l'organisation de producteurs continue d'être seule juge des éléments essentiels d'une vente devant être réalisée par elle-même.

(51)

À la lumière de l'expérience acquise et de l'évolution du secteur du lait et des produits laitiers depuis la fin du régime des quotas, il n'est plus utile de maintenir des règles spécifiques relatives aux objectifs et aux modalités de reconnaissance prévus pour les organisations interprofessionnelles dans le secteur du lait et des produits laitiers.

(52)

L'expérience acquise dans différents secteurs montre que les États membres peuvent reconnaître les organisations interprofessionnelles à différents niveaux géographiques sans porter atteinte au rôle et aux objectifs de ces organisations. Par conséquent, il est utile de préciser que les États membres peuvent opter pour la reconnaissance de ces organisations interprofessionnelles à un ou plusieurs niveaux géographiques. Les organisations interprofessionnelles doivent poursuivre un but spécifique tenant compte des intérêts de leurs membres et des consommateurs. À la lumière des objectifs environnementaux de l'Union, il convient d'élargir la liste des objectifs visés à l'article 157 du règlement (UE) n° 1308/2013 afin d'y inclure la fourniture d'informations nécessaires et la réalisation des recherches nécessaires pour élaborer des produits qui sont plus adaptés à l'action pour le climat et à la protection de la santé et du bien-être des animaux, la contribution à la valorisation des sous-produits et la réduction et la gestion des déchets, ainsi que la promotion et la mise en œuvre de mesures de prévention, de contrôle et de gestion des risques pour la santé animale, des risques phytosanitaires et des risques environnementaux, y compris par la mise en place et la gestion de fonds ou par une contribution à ces fonds en vue de verser une compensation financière aux agriculteurs pour les coûts et les pertes économiques découlant de la promotion et de la mise en œuvre de ces mesures. Afin d'éviter le risque que les organisations actives à une certaine étape de la chaîne d'approvisionnement alimentaire concentrent plus de pouvoirs, les États membres ne devraient reconnaître que les organisations interprofessionnelles qui s'efforcent d'assurer une représentation équilibrée des organisations des différentes étapes de la chaîne d'approvisionnement alimentaire qui constituent l'organisation interprofessionnelle.

(53)

La définition de la "circonscription économique" établie à l'article 164 du règlement (UE) no 1308/2013 aux fins de l'extension des règles et des contributions obligatoires devrait être complétée afin d'adapter ledit règlement aux spécificités de production des produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée reconnue en vertu du droit de l'Union. Afin de promouvoir des pratiques durables, il devrait être possible de rendre contraignants, pour les non-membres, les accords, décisions et pratiques concertées des organisations interprofessionnelles ayant trait aux risques phytosanitaires, aux risques pour la santé des animaux, aux risques en matière de sécurité sanitaire des aliments et aux risques environnementaux. Toutefois, en raison de l'importance de la biodiversité dans le matériel de reproduction utilisé dans l'agriculture biologique, il convient que les règles relatives à l'utilisation de semences certifiées ne puissent pas être rendues contraignantes par extension pour les non-membres pratiquant l'agriculture biologique.

(54)

Au vu de l'importance que revêtent les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées dans la production agricole de l'Union et compte tenu du succès de la mise en place des règles de gestion de l'offre de fromages et de jambon sec dans le cadre des indications géographiques pour garantir la valeur ajoutée et préserver la réputation de ces produits, ainsi que stabiliser leurs prix, il convient d'étendre la possibilité d'appliquer les règles de gestion de l'offre aux produits agricoles bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée en vertu du règlement (UE) n° 1308/2013 ou du règlement (UE) n° 1151/2012. Par souci de clarté et de cohérence, il convient d'intégrer les règles en vigueur en matière de régulation de l'offre dans une seule et même disposition couvrant tous les produits agricoles. Il y a donc lieu d'autoriser les États membres à appliquer ces règles pour réguler l'offre de produits agricoles bénéficiant d'une indication géographique à la demande d'une organisation interprofessionnelle, d'une organisation de producteurs ou d'un groupement de producteurs ou d'opérateurs, à condition qu'au moins deux tiers des producteurs de ce produit ou de leurs représentants soient d'accord et, le cas échéant, que les producteurs agricoles des matières premières concernées aient été consultés et, dans le cas du fromage, pour des raisons de continuité, aient donné leur accord. Ces règles devraient être soumises à des conditions strictes, en particulier pour éviter de nuire au commerce de produits sur d'autres marchés et pour protéger les droits de la minorité. Les États membres devraient immédiatement publier et notifier à la Commission les règles adoptées, veiller à effectuer des contrôles réguliers et abroger les règles en cas de non-respect. Il convient que la Commission soit habilitée à adopter des actes d'exécution exigeant qu'un État membre abroge ces règles si la Commission constate que lesdites règles ne sont pas conformes à certaines conditions, constituent une entrave à la concurrence ou une distorsion de la concurrence dans une partie importante du marché intérieur, ou compromettent le libre-échange ou la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Compte tenu des compétences de la Commission dans le domaine de la politique de concurrence de l'Union et au vu de la nature particulière de ces actes, la Commission devrait adopter ces actes d'exécution sans appliquer le règlement (UE) no 182/2011.

(55)

Les clauses de répartition de la valeur dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire présentent un intérêt non seulement dans les accords entre les producteurs et les premiers acheteurs, mais également lorsqu'elles permettent aux agriculteurs de participer à l'évolution des prix aux étapes de la chaîne qui sont plus en aval. Il convient donc de faire en sorte que les agriculteurs et leurs associations puissent convenir de telles clauses avec les acteurs en aval des premiers acheteurs.

(56)

La valeur commerciale particulière des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée (AOP) ou d'une indication géographique protégée (IGP) découle de leur appartenance à un segment supérieur du marché grâce à la réputation de qualité que leur confèrent leurs cahiers des charges. Ces vins tendent à atteindre des prix plus élevés sur le marché, car les consommateurs apprécient les caractéristiques dont sont garantes l'appellation d'origine et l'indication géographique. Afin d'éviter que cette crédibilité en termes de qualité ne soit sapée par une action préjudiciable sur les prix, il convient que les organisations interprofessionnelles représentant les opérateurs bénéficiant de cette crédibilité en termes de qualité puissent émettre des orientations sur les prix concernant les ventes des raisins concernés, par dérogation à l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Toutefois, ces orientations devraient être facultatives, afin d'éviter d'éliminer totalement la concurrence entre les AOP/IGP en matière de prix.

(57)

L'article 5 de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur l'agriculture comprend les méthodes de calcul qui peuvent être utilisées pour fixer le volume de déclenchement de la clause de sauvegarde spéciale dans les secteurs concernés. Afin de tenir compte de toutes les méthodes de calcul possibles pour établir le volume de déclenchement aux fins de l'application de droits à l'importation additionnels, y compris lorsque la consommation intérieure n'est pas prise en compte, il convient de modifier l'article 182, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 afin de tenir compte de la méthode de calcul énoncée à l'article 5, paragraphe 4, de l'accord de l'OMC sur l'agriculture.

(58)

Il convient de supprimer les articles 192 et 193 du règlement (UE) n° 1308/2013, ces mesures n'étant plus nécessaires puisqu'il a été mis fin à la régulation de la production dans le secteur du sucre. Afin de veiller à ce que le marché de l'Union soit suffisamment approvisionné en procédant à des importations en provenance de pays tiers, il convient de conférer à la Commission des pouvoirs délégués et des compétences d'exécution pour suspendre les droits à l'importation pour la mélasse de canne et de betterave.

(59)

La décision ministérielle du 19 décembre 2015 sur la concurrence à l'exportation, arrêtée lors de la 10e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à Nairobi, fixe les règles concernant les mesures de concurrence à l'exportation. En ce qui concerne les subventions à l'exportation, les membres de l'OMC sont tenus d'éliminer leurs possibilités d'octroi de subventions à l'exportation à compter de la date d'adoption de ladite décision. Aussi convient-il de supprimer les dispositions de l'Union relatives aux restitutions à l'exportation qui figurent aux articles 196 à 204 du règlement (UE) n° 1308/2013. En ce qui concerne les crédits à l'exportation, les garanties de crédit à l'exportation et les programmes d'assurance, les entreprises commerciales d'État exportatrices de produits agricoles et l'aide alimentaire internationale, les États membres peuvent adopter des mesures nationales respectant le droit de l'Union. L'Union et ses États membres étant membres de l'OMC, lesdites mesures nationales devraient également respecter les règles énoncées dans la décision ministérielle de l'OMC du 19 décembre 2015, au regard du droit de l'Union et du droit international.

(60)

Le marché intérieur repose sur l'application cohérente des règles de concurrence dans tous les États membres. Cela nécessite une coopération étroite constante entre les autorités de concurrence nationales et la Commission au sein du réseau européen des autorités de la concurrence, où les questions relatives à l'interprétation et à l'application des règles de concurrence peuvent être débattues et où les actions visant à appliquer les règles de concurrence peuvent être coordonnées, conformément au règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (19).

(61)

Afin que les organisations interprofessionnelles appliquent de manière effective l'article 210 du règlement (UE) no 1308/2013, ainsi que par souci de simplification et de réduction de la charge administrative, aucune décision préalable de la Commission ne devrait être requise pour que les accords, décisions et pratiques concertées des organisations interprofessionnelles ne soient pas soumis à l'application de l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour autant que ces accords, décisions et pratiques concertées satisfassent aux exigences énoncées à l'article 210 du règlement (UE) n° 1308/2013. Toutefois, à la demande du demandeur, la Commission devrait rendre un avis sur la compatibilité de ces accords, décisions et pratiques concertées avec l'article 210 du règlement (UE) n° 1308/2013. Nonobstant un avis rendu par la Commission afin que ces accords, décisions et pratiques concertées soient compatibles avec ledit article, la Commission devrait conserver la possibilité de déclarer, à tout moment après avoir rendu un tel avis, que l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique à l'avenir aux accords, décisions ou pratiques concertées en question, si elle constate que les conditions pertinentes pour l'application de l'article 210 du règlement (UE) n° 1308/2013 ne sont plus réunies.

(62)

Certaines initiatives verticales et horizontales concernant les produits agricoles et alimentaires, qui visent à l'application d'exigences plus strictes que les exigences obligatoires, peuvent avoir des effets positifs sur les objectifs de durabilité. La conclusion de tels accords, décisions et pratiques concertées entre producteurs et opérateurs à différents niveaux de la production, de la transformation et de la commercialisation pourrait également renforcer la position des producteurs dans la chaîne d'approvisionnement et accroître leur pouvoir de négociation. Ces initiatives ne devraient donc pas, dans des circonstances précises, être soumises à l'application de l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Afin de garantir l'utilisation effective de cette nouvelle dérogation et dans le but de réduire la charge administrative, aucune décision préalable de la Commission ne devrait être requise pour que ces initiatives ne soient pas soumises à l'application de l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Étant donné qu'il s'agit d'une nouvelle dérogation, il convient de prévoir que la Commission élabore des lignes directrices à l'intention des opérateurs concernant son application dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Après cette date, les producteurs devraient pouvoir demander à la Commission un avis sur l'application de la dérogation à leurs accords, décisions et pratiques concertées. Dans des cas justifiés, la Commission devrait pouvoir réviser ultérieurement la teneur de son avis. Les autorités de concurrence nationales devraient pouvoir décider qu'un accord, une décision ou une pratique concertée doit être modifié, interrompu ou sans effet, si elles l'estiment nécessaire pour protéger la concurrence, auquel cas elles devraient informer la Commission des actions qu'elles entreprennent.

(63)

L'article 214 bis du règlement (UE) n° 1308/2013 autorise la Finlande à accorder, sous certaines conditions, une aide nationale à la Finlande du Sud jusqu'en 2022, sous réserve de l'autorisation de la Commission. L'octroi de cette aide nationale devrait être autorisé pour la période 2023-2027. Afin de s'assurer que cette aide puisse continuer à être octroyée pendant la période transitoire de 2021 à 2022, les nouvelles modalités y relatives ne devraient s'appliquer qu'à partir du 1er janvier 2023.

(64)

Les restrictions à la libre circulation des produits du secteur des fruits et légumes résultant de l'application de mesures destinées à lutter contre la propagation d'organismes nuisibles pour les végétaux peuvent entraîner des difficultés sur le marché d'un ou de plusieurs États membres. Compte tenu en particulier de la présence accrue d'organismes nuisibles pour les végétaux, il convient donc d'autoriser des mesures exceptionnelles de soutien afin de tenir compte des restrictions pesant sur les échanges à cause de ces organismes et d'étendre la liste des produits pour lesquels des mesures exceptionnelles de soutien peuvent être adoptées dans le secteur des fruits et légumes.

(65)

Les observatoires du marché et les groupes de travail pour les marchés agricoles existants dans l'Union jouent un rôle positif avéré lorsqu'il s'agit d'éclairer les choix des opérateurs économiques et des pouvoirs publics et de faciliter le suivi de l'évolution du marché. À cette fin, et dans le but d'accroître la transparence des marchés agricoles et alimentaires au niveau de l'Union et de contribuer à la stabilité des marchés agricoles, il convient de renforcer ces instruments. Par conséquent, il y a lieu d'établir un cadre juridique formel unique pour la mise en place et le fonctionnement des observatoires du marché de l'Union dans tout secteur agricole et de fixer les obligations pertinentes en matière de notification et de rapport pour ces observatoires.

(66)

Sur la base des données statistiques et des informations collectées aux fins du suivi des marchés agricoles, il convient que les observatoires du marché de l'Union identifient les menaces de perturbations du marché dans leurs rapports. La Commission devrait présenter régulièrement au Parlement européen et au Conseil des informations sur la situation du marché des produits agricoles, les menaces de perturbations du marché et les éventuelles mesures à prendre, en participant régulièrement aux réunions de la commission de l'agriculture et du développement rural et du Comité spécial Agriculture.

(67)

Par souci de clarté, le rôle de la Commission dans le cadre de ses obligations existantes en matière de coopération et d'échange d'informations avec les autorités compétentes désignées conformément à l'article 22 du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (20) et avec l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) devrait être explicitement défini à l'article 223 du règlement (UE) no 1308/2013.

(68)

Il y a lieu de supprimer les obligations obsolètes de la Commission en matière d'établissement de rapports en ce qui concerne le marché du lait et des produits laitiers et l'extension du champ d'application du programme à destination des écoles. Les obligations en matière d'établissement de rapports concernant le secteur apicole devraient être intégrées dans le règlement (UE) 2021/2115. Il convient de fixer de nouvelles obligations et de nouveaux délais en matière d'établissement de rapports concernant l'application des règles de concurrence au secteur agricole, la mise en place d'observatoires du marché de l'Union et le recours à des mesures exceptionnelles. La Commission devrait également faire rapport sur les dénominations de vente et le classement des carcasses dans le secteur des viandes ovines et caprines.

(69)

Il y a lieu de supprimer les dispositions concernant la réserve pour les crises dans le secteur de l'agriculture qui figurent dans la partie V, chapitre III, du règlement (UE) n° 1308/2013, puisque le règlement (UE) 2021/2116 établit des dispositions actualisées concernant la réserve agricole.

(70)

Compte tenu de la dérogation existante par rapport aux dénominations de vente à utiliser pour la viande de veau bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée enregistrée avant le 29 juin 2007, pour des raisons de cohérence et afin de fournir des informations dépourvues d'ambiguïté aux consommateurs, il convient de donner aux États membres la possibilité de permettre aux groupements responsables des appellations d'origine protégées ou des indications géographiques protégées enregistrées avant la même date de déroger au classement obligatoire des carcasses pour le veau.

(71)

Afin de parvenir à un meilleur équilibre entre les intérêts en jeu, il convient d'établir des règles relatives à l'évaluation des conflits entre une dénomination dont l'enregistrement en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique est demandé en vertu du règlement (UE) no 1151/2012 et le nom d'une variété végétale ou d'une race animale produite dans l'Union.

(72)

Afin de mieux sensibiliser les consommateurs aux appellations d'origine protégées, aux indications géographiques protégées et aux spécialités traditionnelles garanties par le règlement (UE) no 1151/2012, il convient d'étendre l'utilisation obligatoire des symboles de l'Union correspondants au matériel publicitaire.

(73)

Des dérogations spécifiques permettant l'utilisation d'autres dénominations parallèlement à la dénomination enregistrée d'une spécialité traditionnelle garantie devraient être prévues. La Commission devrait fixer des périodes transitoires pour l'utilisation des appellations qui contiennent des dénominations de spécialités traditionnelles garanties, conformément aux conditions applicables à ces périodes transitoires qui existent déjà pour les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées.

(74)

Il convient de rationaliser et de simplifier les procédures relatives à l'enregistrement des appellations d'origine protégées, des indications géographiques protégées et des spécialités traditionnelles garanties qui sont prévues dans le règlement (UE) n° 1151/2012, afin que les nouvelles dénominations puissent être enregistrées dans des délais plus courts. La procédure d'opposition devrait être simplifiée. Il convient que la déclaration d'opposition motivée indique de manière détaillée l'ensemble des motifs d'opposition. Cela n'empêche pas l'autorité ou la personne à l'origine de l'opposition d'ajouter et de développer des précisions au cours des consultations visées à l'article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1151/2012.

(75)

La procédure d'approbation des modifications apportées au cahier des charges qui est prévue dans le règlement (UE) n° 1151/2012 devrait être simplifiée, en introduisant une distinction entre les modifications à l'échelle de l'Union et les modifications standard. Conformément au principe de subsidiarité, il devrait incomber aux États membres d'approuver les modifications standard, tandis que la Commission devrait continuer d'approuver les modifications à l'échelle de l'Union apportées au cahier des charges. Il convient de prévoir des dispositions garantissant un délai suffisant pour faciliter la transition entre les règles prévues par le règlement (UE) n° 1151/2012 relatives aux modifications des cahiers des charges et les nouvelles règles figurant dans le présent règlement.

(76)

Compte tenu de la demande croissante des consommateurs de l'Union pour la cire d'abeille, de son utilisation croissante dans le secteur alimentaire et de son lien étroit avec les produits agricoles et l'économie rurale, il convient d'étendre la liste des produits agricoles et des denrées alimentaires figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 1151/2012 pour y inclure ce produit.

(77)

Compte tenu du nombre limité d'enregistrements d'indications géographiques de produits vinicoles aromatisés relevant du règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil (21), il convient de simplifier le cadre juridique applicable à la protection des indications géographiques de ces produits. Les produits vinicoles aromatisés et autres boissons alcooliques, à l'exception des boissons spiritueuses et des produits de la vigne énumérés à l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) n° 1308/2013, devraient être soumis au même régime juridique et aux mêmes procédures que les autres produits agricoles et denrées alimentaires. Il convient dès lors d'étendre le champ d'application du règlement (UE) n° 1151/2012 à ces produits. Afin de tenir compte de cette modification, le règlement (UE) n° 251/2014 devrait être modifié en ce qui concerne son intitulé, son champ d'application, ses définitions et ses dispositions relatives à l'étiquetage des produits vinicoles aromatisés. Il y a lieu d'assurer une transition sans heurts pour les dénominations protégées en vertu du règlement (UE) n° 251/2014.

(78)

Afin de faciliter le commerce avec les pays tiers, il convient d'établir que les États membres peuvent autoriser que soient indiquées sur l'emballage des produits vinicoles aromatisés produits pour l'exportation ou sur une étiquette jointe à celui-ci les dénominations de vente requises par les pays tiers, y compris dans des langues autres que les langues officielles de l'Union, à condition que les dénominations de vente appropriées énoncées à l'annexe II figurent également sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci.

(79)

Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de compléter les dénominations de vente et les descriptions des produits vinicoles aromatisés énoncées à l'annexe II du règlement (UE) no 251/2014 en vue de les adapter pour tenir compte des progrès techniques et scientifiques, des évolutions du marché, de la santé des consommateurs ou des besoins des consommateurs en matière d'information.

(80)

Afin que les consommateurs bénéficient d'un meilleur niveau d'information, il convient d'ajouter au règlement (UE) n° 251/2014 l'étiquetage obligatoire des produits vinicoles aromatisés avec une déclaration nutritionnelle, ainsi que la liste des ingrédients. Toutefois, les producteurs devraient avoir la possibilité de limiter le contenu de la déclaration nutritionnelle figurant sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci à la mention de la valeur énergétique et de mettre à disposition la déclaration nutritionnelle complète et la liste des ingrédients par voie électronique, à condition qu'ils évitent la collecte ou le traçage des données des utilisateurs et ne fournissent pas d'informations à finalité commerciale. La possibilité de ne pas fournir une déclaration nutritionnelle complète sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci devrait toutefois être sans incidence sur l'obligation actuelle d'énumérer sur l'étiquette les substances provoquant des allergies ou des intolérances. Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de compléter le règlement (UE) n° 251/2014 en établissant les modalités d'indication et de désignation des ingrédients pour les produits vinicoles aromatisés. La commercialisation des stocks de produits vinicoles aromatisés existants devrait être autorisée à se poursuivre après les dates d'application des nouvelles exigences en matière d'étiquetage jusqu'à l'épuisement de ces stocks. Il convient d'accorder un délai suffisant aux opérateurs pour s'adapter aux nouvelles exigences en matière d'étiquetage avant qu'elles ne deviennent applicables.

(81)

Il convient d'autoriser l'ajout d'une quantité limitée de boissons spiritueuses pour donner du goût aux vins aromatisés des catégories figurant à l'annexe II, point A, du règlement (UE) n° 251/2014. Étant donné que le progrès technique permet aujourd'hui la production de Vermouth sans adjonction d'alcool, il ne devrait plus être exigé d'ajouter de l'alcool au Vermouth. Compte tenu de la demande des consommateurs, il convient d'autoriser la combinaison de vin rouge et de vin blanc pour produire du Glühwein. Afin de prendre en compte une boisson aromatisée à base de vin présente sur le marché polonais, il convient de créer la nouvelle catégorie "wino ziołowe", fixant dans le droit de l'Union les exigences traditionnelles applicables à la production de cette boisson.

(82)

Compte tenu de la faible superficie et de l'éloignement de la Réunion ainsi que de sa situation spécifique en matière de sécurité alimentaire, ses marchés locaux sont particulièrement vulnérables aux fluctuations de prix. Les organisations interprofessionnelles rassemblent des producteurs et d'autres opérateurs des différentes étapes de la chaîne d'approvisionnement alimentaire et peuvent jouer un rôle dans le soutien au maintien et à la diversification de la production locale. La Réunion s'inscrivant dans un contexte spécifique en matière de sécurité alimentaire, il convient de prévoir, par dérogation à l'article 165 du règlement (UE) no 1308/2013, que, en cas d'extension des règles d'une organisation interprofessionnelle reconnue aux opérateurs qui ne sont pas membres de cette organisation interprofessionnelle, la France peut décider, après consultation des acteurs concernés, que les opérateurs qui ne sont pas membres de l'organisation interprofessionnelle sont tenus de payer les contributions financières pour les activités couvertes par les règles étendues qui sont dans l'intérêt économique général des opérateurs économiques dont les activités sont uniquement réalisées à la Réunion et qui concernent des produits destinés au marché local.

(83)

Il convient donc de modifier les règlements (UE) n° 1308/2013, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 251/2014 et (UE) n° 228/2013 en conséquence.

(84)

Il convient d'adopter des dispositions transitoires pour les demandes de protection et d'enregistrement des appellations d'origine protégées, des indications géographiques protégées et des spécialités traditionnelles garanties qui ont été présentées avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, pour les dépenses exposées avant le 1er janvier 2023 au titre des régimes d'aide en faveur des secteurs de l'huile d'olive et des olives de table, des fruits et légumes, des produits vitivinicoles, de l'apiculture et du houblon, pour les programmes opérationnels des organisations de producteurs reconnues ou leurs associations dans le secteur des fruits et légumes et pour les programmes de soutien dans le secteur vitivinicole établis aux articles 29 à 60 du règlement (UE) n° 1308/2013.

(85)

Afin d'assurer une transition sans heurts vers le nouveau cadre juridique établi par le règlement (UE) 2021/2115, les modifications à apporter au règlement (UE) n° 1308/2013 lié à ce nouveau cadre juridique devraient s'appliquer à partir du 1er janvier 2023.

(86)

Afin d'assurer la bonne mise en œuvre des mesures envisagées et en raison de l'urgence, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (UE) n° 1308/2013

Le règlement (UE) n° 1308/2013 est modifié comme suit:

1)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

"Article 2

Dispositions générales de la politique agricole commune (PAC)

Le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil (*1) et les dispositions adoptées en application dudit règlement s'appliquent aux mesures prévues par le présent règlement.

(*1)  Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 187)."."

2)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est supprimé;

b)

les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

"3.   Les définitions figurant dans le règlement (UE) 2021/2116 et dans le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil (*2) s'appliquent aux fins du présent règlement, sauf dispositions contraires du présent règlement.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue de modifier les définitions relatives aux secteurs figurant à l'annexe II, dans la mesure nécessaire pour actualiser les définitions en fonction de l'évolution du marché sans ajouter de nouvelles définitions.

(*2)  Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1)."."

3)

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

"Article 5

Taux de conversion pour le riz

La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les taux de conversion pour le riz à différents stades de la transformation.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.".

4)

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

"Article 6

Campagnes de commercialisation

Les campagnes de commercialisation suivantes sont établies:

a)

du 1er janvier au 31 décembre d'une année donnée pour les secteurs des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés et de la banane;

b)

du 1er avril au 31 mars de l'année suivante pour les secteurs des fourrages séchés et du ver à soie;

c)

du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante pour:

i)

le secteur des céréales;

ii)

le secteur des semences;

iii)

le secteur du lin et du chanvre;

iv)

le secteur du lait et des produits laitiers;

d)

du 1er août au 31 juillet de l'année suivante pour le secteur vitivinicole;

e)

du 1er septembre au 31 août de l'année suivante pour le secteur du riz et les olives de table;

f)

du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante pour le secteur du sucre et l'huile d'olive.".

5)

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

"Article 12

Périodes d'intervention publique

Les périodes d'intervention publique sont les suivantes pour:

a)

le froment (blé) tendre, du 1er octobre au 31 mai;

b)

le froment (blé) dur, l'orge et le maïs, toute la campagne;

c)

le riz paddy, toute la campagne;

d)

la viande bovine, toute la campagne;

e)

le beurre et le lait écrémé en poudre, du 1er février au 30 septembre.".

6)

L'article 16 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

"2 bis.   Les États membres notifient à la Commission toutes les informations nécessaires au contrôle du respect des principes énoncés au paragraphe 1.";

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   Chaque année, la Commission rend publiques les conditions dans lesquelles les produits achetés dans le cadre de l'intervention publique ont été achetés ou écoulés au cours de l'année précédente. Ces informations incluent les volumes pertinents et les prix d'achat et de vente.".

7)

À l'article 17, premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:

"b)

huile d'olive et olives de table;".

8)

La partie II, titre I, chapitre II, est modifiée comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

"CHAPITRE II

Aide à la fourniture de fruits et légumes ainsi que de lait et de produits laitiers aux établissements scolaires";

b)

le titre "Section 1" et son intitulé sont supprimés;

c)

à l'article 23, le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:

"11.   Les États membres sélectionnent les produits devant faire l'objet d'une distribution ou de mesures éducatives d'accompagnement en fonction de critères objectifs incluant un ou plusieurs des aspects suivants: des considérations relatives à la santé et à l'environnement, la saisonnalité, la variété et la disponibilité de produits locaux ou régionaux, en donnant la priorité, dans toute la mesure du possible, aux produits originaires de l'Union. Les États membres peuvent notamment encourager les achats locaux ou régionaux, les produits biologiques, les circuits d'approvisionnement courts ou les avantages pour l'environnement, y compris les emballages durables, et, le cas échéant, les produits reconnus au titre des systèmes de qualité établis par le règlement (UE) n° 1151/2012.

Les États membres peuvent envisager d'accorder la priorité, dans leurs stratégies, à des considérations liées à la durabilité et au commerce équitable.";

d)

l'article 23 bis est modifié comme suit:

i)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, l'aide octroyée au titre du programme à destination des écoles pour la distribution de produits, les mesures éducatives d'accompagnement et les coûts connexes visés à l'article 23, paragraphe 1, ne dépasse pas 220 804 135 EUR par année scolaire. Dans cette limite globale, l'aide ne dépasse pas:

a)

pour les fruits et légumes à l'école: 130 608 466 EUR par année scolaire;

b)

pour le lait à l'école: 90 195 669 EUR par année scolaire.";

ii)

au paragraphe 2, troisième alinéa, la dernière phrase est supprimée;

iii)

au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"4.   Sans dépasser la limite globale de 220 804 135 EUR établie au paragraphe 1, tout État membre peut transférer, une fois par année scolaire, jusqu'à 20 % de l'une ou l'autre de ses enveloppes indicatives.";

e)

les sections 2 à 6, contenant les articles 29 à 60, sont supprimées.

9)

L'article 61 est remplacé par le texte suivant:

"Article 61

Durée

Le régime d'autorisations de plantations de vigne établi au présent chapitre s'applique du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2045, la Commission devant procéder à deux réexamens à mi-parcours, en 2028 et en 2040, afin d'évaluer le fonctionnement du régime et, le cas échéant, de présenter des propositions.".

10)

L'article 62 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

"Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent décider que, lorsque la replantation s'effectue sur la ou les mêmes parcelles que celles sur lesquelles a eu lieu l'arrachage, les autorisations visées à l'article 66, paragraphe 1, ont une validité de six ans à compter de la date de leur octroi. Lesdites autorisations déterminent clairement la ou les parcelles sur lesquelles auront lieu l'arrachage et la replantation.";

ii)

les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

"Par dérogation au premier alinéa, la validité des autorisations octroyées conformément à l'article 64 et à l'article 66, paragraphe 1, qui expire en 2020 ou en 2021, est étendue jusqu'au 31 décembre 2022.

Les producteurs qui détiennent des autorisations conformément à l'article 64 et à l'article 66, paragraphe 1, du présent règlement, qui expirent en 2020 ou en 2021, ne sont pas, par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, soumis à la sanction administrative visée à l'article 89, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1306/2013 pour autant qu'ils informent les autorités compétentes au plus tard le 28 février 2022 du fait qu'ils n'ont pas l'intention d'utiliser leurs autorisations et ne souhaitent pas bénéficier de la prolongation de leur validité visée au troisième alinéa du présent paragraphe. Lorsque les producteurs qui détiennent des autorisations, dont la validité a été étendue jusqu'au 31 décembre 2021, ont déclaré à l'autorité compétente, au plus tard le 28 février 2021, qu'ils n'avaient pas l'intention d'utiliser ces autorisations, ils sont autorisés à retirer leur déclaration par une communication écrite adressée à l'autorité compétente au plus tard le 28 février 2022 et à utiliser leurs autorisations pendant la période de validité prolongée prévue au troisième alinéa.";

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.   Le présent chapitre ne s'applique pas à la plantation ou la replantation de superficies destinées à l'expérimentation, à la constitution de collections de variétés de vigne destinées à la conservation des ressources génétiques ou à la culture de vignes mères de greffons, ni aux superficies dont les produits vitivinicoles sont destinés uniquement à la consommation familiale du viticulteur, ni aux superficies devant accueillir de nouvelles plantations à la suite de mesures d'expropriation pour causes d'utilité publique en vertu du droit national.".

11)

L'article 63 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Chaque année, les États membres rendent disponibles des autorisations de nouvelles plantations correspondant à:

a)

1 % de la superficie totale effectivement plantée en vigne sur leur territoire, telle que mesurée au 31 juillet de l'année précédente; ou

b)

1 % d'une superficie comprenant la superficie effectivement plantée en vigne sur leur territoire, telle que mesurée au 31 juillet 2015, et la superficie couverte par les droits de plantation octroyés à des producteurs établis sur leur territoire conformément à l'article 85 nonies, à l'article 85 decies ou à l'article 85 duodecies du règlement (CE) n° 1234/2007 qui étaient disponibles pour la conversion en autorisations le 1er janvier 2016, tels que visés à l'article 68 du présent règlement.";

b)

au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

"Les États membres qui limitent la délivrance d'autorisations au niveau régional pour des zones spécifiques sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou pour des zones sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée conformément au premier alinéa, point b), peuvent demander à ce que lesdites autorisations soient utilisées dans ces régions.";

c)

le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

"b)

la nécessité d'éviter un risque dûment démontré de dépréciation d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée donnée;";

ii)

le point suivant est ajouté:

"c)

la volonté de contribuer au développement des produits concernés tout en préservant la qualité de ces produits.";

d)

le paragraphe suivant est inséré:

"3 bis)   Les États membres peuvent prendre toutes les mesures réglementaires nécessaires afin d'empêcher le contournement, par les opérateurs, des mesures de restriction prises en application des paragraphes 2 et 3.".

12)

L'article 64 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, deuxième alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

"Les États membres peuvent, aux fins du présent article, appliquer au niveau national ou régional un ou plusieurs des critères d'éligibilité objectifs et non discriminatoires énoncés ci-après:";

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

"2.   Si, pour une année donnée, la superficie totale couverte par les demandes admissibles visées au paragraphe 1 est supérieure à la superficie mise à disposition par l'État membre, les autorisations sont octroyées selon une répartition proportionnelle des hectares entre tous les demandeurs sur la base de la superficie pour laquelle ils ont sollicité l'autorisation. L'autorisation peut fixer une superficie minimale et/ou maximale par demandeur et peut également être accordée en partie ou totalement en fonction d'un ou plusieurs des critères de priorité, objectifs et non discriminatoires énoncés ci-après, lesquels peuvent s'appliquer au niveau national ou régional:";

ii)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

"b)

les superficies dont les vignobles contribuent à la préservation de l'environnement ou à la conservation des ressources génétiques de la vigne;";

iii)

le point f) est remplacé par le texte suivant:

"f)

les superficies devant accueillir de nouvelles plantations qui contribuent à accroître la production des exploitations du secteur viticole, démontrant une augmentation de leur rentabilité, de leur compétitivité ou de leur présence sur les marchés;";

iv)

le point h) est remplacé par le texte suivant:

"h)

les superficies devant accueillir de nouvelles plantations dans le cadre de l'augmentation de la taille des petites et moyennes exploitations viticoles;";

c)

le paragraphe suivant est inséré:

"2 ter.   Les États membres peuvent prendre toutes les mesures réglementaires nécessaires afin d'empêcher le contournement, par les opérateurs, des critères restrictifs qu'ils appliquent en vertu des paragraphes 1, 2 et 2 bis.".

13)

À l'article 65, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Lorsqu'il applique l'article 63, paragraphe 2, un État membre prend en considération les recommandations formulées par des organisations professionnelles reconnues opérant dans le secteur vitivinicole et visées aux articles 152, 156 et 157, par des groupements de producteurs intéressés visés à l'article 95 ou par d'autres types d'organisations professionnelles reconnues sur la base de la législation de cet État membre, pour autant que ces recommandations soient précédées d'un accord conclu par des parties représentatives concernées dans la zone géographique de référence.".

14)

L'article 68 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

"2 bis.   À partir du 1er janvier 2023, une superficie équivalente à la superficie couverte par des droits de plantation qui étaient éligibles à la conversion en autorisations de plantation au 31 décembre 2022 mais qui n'ont pas encore été convertis en autorisations en vertu du paragraphe 1 reste à la disposition des États membres concernés, qui peuvent octroyer des autorisations conformément à l'article 64, au plus tard le 31 décembre 2025.";

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   Les superficies visées par les autorisations octroyées en vertu des paragraphes 1 et 2 bis du présent article ne sont pas comptabilisées aux fins de l'article 63.".

15)

À l'article 81, le paragraphe suivant est ajouté:

"6.   Les superficies plantées à des fins autres que la production de vin à partir de variétés de vigne qui, dans le cas des États membres autres que ceux visés au paragraphe 3, ne sont pas classées ou qui, dans le cas des États membres visés au paragraphe 3, ne répondent pas aux conditions énoncées au paragraphe 2, deuxième alinéa, ne sont pas soumises à une obligation d'arrachage.

La plantation et la replantation des variétés de vigne visées au premier alinéa à des fins autres que la production de vin ne sont pas soumises au régime d'autorisations de plantations de vigne établi dans la partie II, titre I, chapitre III.".

16)

L'article 86 est remplacé par le texte suivant:

"Article 86

Réservation, modification et annulation des mentions réservées facultatives

Afin de répondre aux attentes des consommateurs, y compris en ce qui concerne les méthodes de production et la durabilité de la chaîne d'approvisionnement, et de tenir compte des progrès en matière de connaissances scientifiques et techniques, de la situation du marché et de l'évolution des normes de commercialisation et des normes internationales, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227:

a)

pour retenir une mention réservée facultative supplémentaire, en précisant ses conditions d'utilisation;

b)

pour modifier les conditions d'utilisation d'une mention réservée facultative; ou

c)

pour annuler une mention réservée facultative.".

17)

L'article 90 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Sauf dispositions contraires contenues dans les accords internationaux conclus en conformité avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les dispositions relatives aux appellations d'origine et aux indications géographiques et à l'étiquetage du vin figurant à la section 2 du présent chapitre, ainsi que les définitions, dénominations et dénominations de vente visées à l'article 78 du présent règlement, s'appliquent aux produits importés dans l'Union qui relèvent des codes NC 2009 61, 2009 69, 2204 et, le cas échéant, ex 2202 99 19 (autres, vins désalcoolisés dont le titre alcoométrique volumique n'excède pas 0,5 %).";

b)

au paragraphe 3, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

"3.   Sauf dispositions contraires contenues dans les accords internationaux conclus en conformité avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'importation des produits visés au paragraphe 1 est soumise à la présentation:".

18)

Dans la partie II, titre II, chapitre I, section 1, la sous-section suivante est insérée:

"Sous-section 4 bis

Contrôles et sanctions

Article 90 bis

Contrôles et sanctions relatifs aux règles de commercialisation

1.   Les États membres prennent des mesures pour s'assurer que les produits visés à l'article 119, paragraphe 1, dont l'étiquetage n'est pas conforme au présent règlement ne soient pas mis sur le marché ou, s'ils sont déjà mis sur le marché, qu'ils en soient retirés.

2.   Sans préjudice de toute disposition particulière que peut adopter la Commission, les importations dans l'Union des produits visés à l'article 189, paragraphe 1, points a) et b), font l'objet de contrôles destinés à déterminer si les conditions prévues au paragraphe 1 dudit article sont remplies.

3.   Les États membres effectuent des contrôles, sur la base d'une analyse de risques, afin de vérifier que les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, respectent les règles établies dans la présente section et, le cas échéant, appliquent des sanctions administratives.

4.   Sans préjudice des actes concernant le secteur vitivinicole qui ont été adoptés sur la base de l'article 58 du règlement (UE) 2021/2116, les États membres appliquent, en cas d'infraction aux règles de l'Union dans le secteur vitivinicole, des sanctions administratives proportionnées, effectives et dissuasives conformément au titre IV, chapitre I, dudit règlement. Les États membres n'appliquent pas de sanctions lorsque le non-respect est d'ordre mineur.

5.   Afin de protéger les fonds de l'Union ainsi que l'identité, la provenance et la qualité du vin de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227, en vue de compléter le présent règlement, en ce qui concerne:

a)

la mise en place ou le maintien, à partir d'échantillons prélevés par les États membres, d'une banque analytique de données isotopiques qui facilitera la détection de la fraude;

b)

les règles régissant les organismes de contrôle et l'assistance mutuelle entre eux;

c)

les règles régissant l'utilisation commune des résultats des États membres.

6.   La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant toutes les mesures nécessaires pour mettre en place:

a)

les procédures relatives aux banques de données respectives des États membres et à la banque analytique de données isotopiques visée au paragraphe 5, point a);

b)

les procédures relatives à la coopération et à l'assistance entre autorités et organismes de contrôle;

c)

pour ce qui est de l'obligation énoncée au paragraphe 3, les règles d'exécution des contrôles de conformité avec les normes de commercialisation, les règles régissant les autorités chargées de l'exécution des contrôles, ainsi que les règles sur le contenu et la fréquence des contrôles et le stade de commercialisation auquel ces contrôles doivent être réalisés.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.".

19)

À l'article 92, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

"Les règles établies dans la présente section ne s'appliquent toutefois pas aux produits visés à l'annexe VII, partie II, points 1), 4), 5), 6), 8) et 9), lorsque ces produits ont subi un traitement de désalcoolisation totale conformément à l'annexe VIII, partie I, section E.".

20)

L'article 93 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

"a)

"appellation d'origine", une dénomination, y compris une dénomination employée de manière traditionnelle, qui identifie un produit visé à l'article 92, paragraphe 1:

i)

dont la qualité ou les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents;

ii)

comme étant originaire d'un lieu déterminé, d'une région déterminée, ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays déterminé;

iii)

élaboré à partir de raisins provenant exclusivement de la zone géographique considérée;

iv)

dont la production est limitée à la zone géographique considérée; et

v)

qui est obtenu à partir de variétés de vigne de l'espèce Vitis vinifera ou issues d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre Vitis;

b)

"indication géographique", une dénomination, y compris une dénomination employée de manière traditionnelle, qui identifie un produit visé à l'article 92, paragraphe 1:

i)

dont une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques particulières peuvent être attribuées à son origine géographique;

ii)

comme étant originaire d'un lieu déterminé, d'une région déterminée ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays déterminé;

iii)

qui est produit à partir de raisins dont au moins 85 % proviennent exclusivement de la zone géographique considérée;

iv)

dont la production est limitée à la zone géographique considérée; et

v)

qui est obtenu à partir de variétés de vigne de l'espèce Vitis vinifera ou issues d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre Vitis.";

b)

le paragraphe 2 est supprimé;

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.   La production visée au paragraphe 1, points a) iv) et b) iv), comprend toutes les opérations réalisées, depuis la récolte des raisins jusqu'à la fin du processus d'élaboration du vin, à l'exception de la récolte des raisins ne provenant pas de la zone géographique concernée visée au paragraphe 1, point b) iii), et à l'exception des processus postérieurs à la production.".

21)

L'article 94 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

"Les demandes de protection de dénominations en tant qu'appellations d'origine ou indications géographiques comportent:";

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

le point g) est remplacé par le texte suivant:

"g)

les éléments qui corroborent le lien visé à l'article 93, paragraphe 1, point a) i), ou, selon le cas, au point b) i);

i)

dans le cas d'une appellation d'origine protégée, le lien entre la qualité ou les caractéristiques du produit et le milieu géographique visé à l'article 93, paragraphe 1, point a) i); les éléments relatifs aux facteurs humains de ce milieu géographique peuvent, le cas échéant, se limiter à une description de la gestion des sols, du matériel végétal et du paysage, des pratiques culturales ou de toute autre activité humaine pertinente qui contribue au maintien des facteurs naturels du milieu géographique visé audit point;

ii)

dans le cas d'une indication géographique protégée, le lien entre une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit et l'origine géographique visée à l'article 93, paragraphe 1, point b) i);";

ii)

les alinéas suivants sont ajoutés:

"Le cahier des charges peut contenir une description de la contribution de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique au développement durable.

Lorsque le ou les vins peuvent être partiellement désalcoolisés, le cahier des charges contient également une description du ou des vins partiellement désalcoolisés conformément au deuxième alinéa, point b), mutatis mutandis, et, le cas échéant, les pratiques œnologiques spécifiques employées pour élaborer le ou les vins partiellement désalcoolisés, ainsi que les restrictions applicables à cette élaboration.".

22)

L'article 96 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

"5.   Si l'État membre qui apprécie la demande estime que les exigences sont satisfaites, l'État membre mène une procédure nationale garantissant une publicité adéquate du cahier des charges au minimum sur internet et transmet la demande à la Commission.

Lors de la transmission d'une demande de protection à la Commission en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, l'État membre inclut une déclaration indiquant qu'il estime que la demande déposée par le demandeur remplit les conditions relatives à la protection prévues dans la présente section et les dispositions adoptées en vertu de celle-ci, et qu'il certifie que le document unique visé à l'article 94, paragraphe 1, point d), constitue un résumé fidèle du cahier des charges.

Les États membres informent la Commission des oppositions recevables déposées dans le cadre de la procédure nationale.";

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

"6.   L'État membre informe sans tarder la Commission si une procédure a été engagée devant une juridiction nationale ou un autre organe national concernant une demande de protection que l'État membre a transmise à la Commission, conformément au paragraphe 5 et si la demande a été invalidée au niveau national par une décision judiciaire immédiatement applicable mais non définitive.".

23)

À l'article 97, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

"2.   La Commission examine les demandes de protection qu'elle reçoit conformément à l'article 96, paragraphe 5. La Commission vérifie que les demandes contiennent les informations requises et qu'elles ne comportent pas d'erreurs manifestes, en tenant compte des résultats de la procédure préliminaire au niveau national menée par l'État membre concerné. Cet examen porte en particulier sur le document unique visé à l'article 94, paragraphe 1, point d).

L'examen de la Commission ne devrait pas durer plus de six mois à compter de la date de réception de la demande par l'État membre. Lorsque ce délai est dépassé, la Commission informe le demandeur des raisons de ce retard par écrit.

3.   La Commission est exemptée de l'obligation de respecter le délai fixé pour procéder à l'examen visé au paragraphe 2, deuxième alinéa, et d'informer le demandeur des raisons du retard lorsqu'elle reçoit une communication d'un État membre, au sujet d'une demande d'enregistrement déposée auprès de la Commission conformément à l'article 96, paragraphe 5, par laquelle:

a)

il informe la Commission que la demande a été invalidée au niveau national par une décision judiciaire immédiatement applicable mais non définitive; ou

b)

il demande à la Commission de suspendre l'examen visé au paragraphe 2 parce qu'une procédure judiciaire nationale a été engagée pour contester la validité de la demande et que l'État membre estime que cette procédure est fondée sur des motifs valables.

L'exemption s'applique jusqu'à ce que la Commission soit informée par l'État membre que la demande initiale a été rétablie ou qu'il retire sa demande de suspension.

4.   Lorsque, en se fondant sur l'examen réalisé en vertu du paragraphe 2 du présent article, la Commission estime que les conditions établies aux articles 93, 100 et 101 sont remplies, elle adopte des actes d'exécution concernant la publication, au Journal officiel de l'Union européenne, du document unique visé à l'article 94, paragraphe 1, point d), et de la référence de la publication du cahier des charges faite au cours de la procédure préliminaire au niveau national. Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.

Lorsque, en se fondant sur l'examen réalisé en vertu du paragraphe 2 du présent article, la Commission estime que les conditions établies aux articles 93, 100 et 101 ne sont pas remplies, elle adopte des actes d'exécution visant à rejeter la demande.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.".

24)

Les articles 98 et 99 sont remplacés par le texte suivant:

"Article 98

Procédure d'opposition

1.   Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du document unique visé à l'article 94, paragraphe 1, point d), au Journal officiel de l'Union européenne, les autorités d'un État membre ou d'un pays tiers, ou toute personne physique ou morale résidant ou établie dans un pays tiers et ayant un intérêt légitime, peuvent présenter à la Commission une déclaration d'opposition motivée à la protection proposée.

Toute personne physique ou morale résidant ou établie dans un État membre autre que l'État membre qui a transmis la demande de protection et ayant un intérêt légitime peut présenter la déclaration d'opposition par l'intermédiaire des autorités de l'État membre dans lequel elle réside ou est établie dans des délais permettant la présentation d'une déclaration d'opposition conformément au premier alinéa.

2.   Si la Commission juge l'opposition recevable, elle invite l'autorité ou la personne physique ou morale à l'origine de l'opposition et l'autorité ou la personne physique ou morale qui a déposé la demande de protection à procéder aux consultations appropriées pendant une période raisonnable qui n'excède pas trois mois. L'invitation est adressée dans un délai de cinq mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne de la demande de protection sur laquelle porte la déclaration d'opposition motivée. L'invitation est accompagnée d'une copie de la déclaration d'opposition motivée. À tout moment au cours de ces trois mois, la Commission peut, à la demande de l'autorité ou de la personne physique ou morale qui a déposé la demande, proroger de trois mois au maximum le délai imparti pour les consultations.

3.   L'autorité ou la personne à l'origine de l'opposition et l'autorité ou la personne qui a déposé la demande de protection engagent les consultations visées au paragraphe 2 sans retard indu. Chacune des parties communique à l'autre les informations nécessaires afin d'évaluer si la demande de protection respecte le présent règlement et les dispositions adoptées en vertu de celui-ci.

4.   Lorsque l'autorité ou la personne à l'origine de l'opposition et l'autorité ou la personne qui a déposé la demande de protection parviennent à un accord, le demandeur établi dans le pays tiers ou les autorités de l'État membre ou du pays tiers dont émane la demande de protection notifient à la Commission les résultats des consultations et tous les facteurs qui ont permis d'aboutir audit accord, y compris les avis des parties. Si les éléments publiés en vertu de l'article 97, paragraphe 4, ont été substantiellement modifiés, la Commission procède de nouveau à l'examen visé à l'article 97, paragraphe 2, à l'issue d'une procédure nationale garantissant une publicité suffisante des modifications apportées à ces éléments. Lorsque, à la suite de l'accord, aucune modification ou aucune modification substantielle n'est apportée au cahier des charges, la Commission adopte une décision en vertu de l'article 99, paragraphe 1, visant à accorder une protection à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique, nonobstant la réception d'une déclaration d'opposition recevable.

5.   Lorsqu'aucun accord n'est trouvé, le demandeur établi dans le pays tiers ou les autorités de l'État membre ou du pays tiers dont émane la demande de protection notifient à la Commission les résultats des consultations menées et les informations et documents qui s'y rapportent. La Commission adopte une décision conformément à l'article 99, paragraphe 2, visant soit à accorder une protection, soit à rejeter la demande.

Article 99

Décision de protection

1.   Lorsque la Commission n'a reçu aucune déclaration d'opposition recevable conformément à l'article 98, elle adopte des actes d'exécution visant à accorder la protection. Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.

2.   Lorsque la Commission a reçu une déclaration d'opposition recevable, elle adopte des actes d'exécution visant soit à accorder une protection, soit à rejeter la demande. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

3.   La protection accordée en vertu du présent article est sans préjudice de l'obligation des producteurs de respecter les autres règles de l'Union, en particulier celles relatives à la mise des produits sur le marché et à l'étiquetage des denrées alimentaires.".

25)

L'article 102 est remplacé par le texte suivant:

"Article 102

Lien avec les marques commerciales

1.   Lorsqu'une appellation d'origine ou une indication géographique est enregistrée au titre du présent règlement, l'enregistrement d'une marque commerciale dont l'utilisation enfreindrait l'article 103, paragraphe 2, et qui concerne un produit relevant d'une des catégories énumérées à l'annexe VII, partie II, est refusé si la demande d'enregistrement de la marque commerciale a été présentée à la Commission après la date de dépôt auprès de celle-ci de la demande d'enregistrement relative à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique.

Les marques commerciales enregistrées en violation du premier alinéa sont annulées.

2.   Sans préjudice de l'article 101, paragraphe 2, du présent règlement, une marque commerciale dont l'utilisation enfreint l'article 103, paragraphe 2, du présent règlement et qui a été déposée, enregistrée, ou établie par l'usage de bonne foi, si cette possibilité est prévue par la législation concernée, sur le territoire de l'Union, avant la date du dépôt auprès de la Commission de la demande de protection relative à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant l'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, pour autant qu'aucun motif de nullité ou de déchéance, au titre de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil (*3) ou du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil (*4), ne pèse sur la marque commerciale.

En pareil cas, l'utilisation tant de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique que des marques commerciales correspondantes est autorisée.

(*3)  Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 336 du 23.12.2015, p. 1)."

(*4)  Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (JO L 154 du 16.6.2017, p. 1)."."

26)

L'article 103 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

"a)

toute utilisation commerciale directe ou indirecte de cette dénomination protégée, y compris l'utilisation dans le cadre de produits utilisés en tant qu'ingrédients:

i)

pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée; ou

ii)

dans la mesure où ladite utilisation exploite, affaiblit ou atténue la réputation d'une appellation d'origine ou indication géographique;

b)

toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d'une expression telle que "genre", "type", "méthode", "façon", "imitation", "goût", "manière" ou d'une expression similaire, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients;";

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

"4.   La protection visée au paragraphe 2 s'applique également en ce qui concerne:

a)

les marchandises entrant sur le territoire douanier de l'Union sans y être mises en libre pratique; et

b)

les marchandises vendues par l'intermédiaire de modes de vente à distance tels que le commerce électronique.

En ce qui concerne les marchandises entrant sur le territoire douanier de l'Union sans y être mises en libre pratique, le groupement de producteurs ou tout opérateur habilité à utiliser l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée est en droit d'interdire à tout tiers d'introduire, dans le cadre d'opérations commerciales, des marchandises dans l'Union sans qu'elles y soient mises en libre pratique, lorsque ces marchandises, y compris leur emballage, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée.".

27)

L'article 105 est remplacé par le texte suivant:

"Article 105

Modification du cahier des charges

1.   Tout demandeur satisfaisant aux conditions établies à l'article 95 peut demander l'approbation d'une modification du cahier des charges relatif à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique protégée, notamment pour tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques ou pour modifier la délimitation de la zone géographique visée à l'article 94, paragraphe 2, deuxième alinéa, point d). La demande décrit les modifications sollicitées et en expose les motifs.

2.   Les modifications apportées à un cahier des charges sont classées en deux catégories selon leur importance: les modifications à l'échelle de l'Union, qui nécessitent une procédure d'opposition au niveau de l'Union, et les modifications standard, qui doivent être traitées au niveau des États membres ou au niveau des pays tiers.

Aux fins du présent règlement, une "modification à l'échelle de l'Union" est une modification apportée au cahier des charges qui:

a)

inclut un changement de la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée;

b)

consiste en un changement de catégorie de produits de la vigne visée à l'annexe VII, partie II, ou en sa suppression ou son ajout;

c)

risque d'annihiler le lien visé à l'article 93, paragraphe 1, point a) i), en ce qui concerne les appellations d'origine protégées, ou le lien visé à l'article 93, paragraphe 1, point b) i), en ce qui concerne les indications géographiques protégées;

d)

entraîne de nouvelles restrictions en ce qui concerne la commercialisation du produit.

Une "modification standard" est une modification apportée au cahier des charges qui n'est pas une modification à l'échelle de l'Union.

Une "modification temporaire" est une modification standard concernant un changement temporaire du cahier des charges résultant de mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires imposées par les autorités publiques ou lié à des catastrophes naturelles ou à de mauvaises conditions météorologiques formellement reconnues par les autorités compétentes.

3.   Les modifications à l'échelle de l'Union sont approuvées par la Commission. La procédure d'approbation suit la procédure établie à l'article 94 et aux articles 96 à 99, mutatis mutandis.

Les demandes d'approbation de modifications à l'échelle de l'Union présentées par des pays tiers ou des producteurs établis dans des pays tiers contiennent des éléments attestant que la modification demandée est conforme aux dispositions législatives relatives à la protection des appellations d'origine ou des indications géographiques en vigueur dans ces pays tiers.

Les demandes d'approbation de modifications à l'échelle de l'Union portent exclusivement sur des modifications à l'échelle de l'Union. Lorsqu'une demande de modification à l'échelle de l'Union porte également sur des modifications standard, les parties relatives aux modifications standard sont réputées n'ayant pas été présentées et la procédure prévue pour les modifications à l'échelle de l'Union ne s'applique qu'aux parties relatives à ces modifications à l'échelle de l'Union.

L'examen de ces demandes porte principalement sur les modifications à l'échelle de l'Union proposées.

4.   Les modifications standard sont approuvées et rendues publiques par l'État membre sur le territoire duquel se trouve la zone géographique du produit concerné et sont communiquées à la Commission.

Pour ce qui est des pays tiers, les modifications sont approuvées conformément au droit applicable dans le pays tiers concerné.".

28)

L'article 106 est remplacé par le texte suivant:

"Article 106

Annulation

La Commission peut adopter, de sa propre initiative ou sur demande dûment motivée d'un État membre, d'un pays tiers ou d'une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, des actes d'exécution visant à retirer la protection accordée à une appellation d'origine ou à une indication géographique dans l'une ou plusieurs des circonstances suivantes:

a)

lorsque le respect du cahier des charges correspondant n'est plus assuré;

b)

lorsqu'aucun produit n'a été mis sur le marché en bénéficiant de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique pendant au moins sept années consécutives;

c)

lorsqu'un demandeur remplissant les conditions établies à l'article 95 déclare qu'il ne souhaite plus maintenir la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.".

29)

L'article suivant est inséré:

"Article 106 bis

Étiquetage temporaire et présentation

Après avoir transmis à la Commission une demande de protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, les producteurs peuvent faire figurer sur le matériel d'étiquetage et de présentation du produit le fait qu'une demande a été introduite et utiliser les indications et logos nationaux, conformément au droit de l'Union, en particulier au règlement (UE) n° 1169/2011.

Les symboles de l'Union indiquant l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée et les indications de l'Union "appellation d'origine protégée" ou "indication géographique protégée" ne peuvent figurer sur l'étiquetage qu'après publication de la décision accordant une protection à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique considérée.

En cas de rejet d'une demande, les produits de la vigne étiquetés conformément au premier alinéa peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.".

30)

L'article 111 est supprimé.

31)

Dans la partie II, titre II, chapitre I, section 2, la sous-section suivante est ajoutée:

"Sous-section 4

Contrôles relatifs aux appellations d'origine, aux indications géographiques et aux mentions traditionnelles

Article 116 bis

Contrôles

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'utilisation illicite des appellations d'origine protégées, des indications géographiques protégées et des mentions traditionnelles protégées visées dans le présent règlement.

2.   Les États membres désignent l'autorité compétente responsable de la réalisation des contrôles en ce qui concerne les obligations énoncées dans la présente section. À cette fin, l'article 4, paragraphes 2 et 4, et l'article 5, paragraphes 1, 4 et 5, du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (*5) s'appliquent.

3.   Au sein de l'Union, l'autorité compétente visée au paragraphe 2 du présent article, ou un ou plusieurs organismes délégataires au sens de l'article 3, point 5), du règlement (UE) 2017/625 agissant en tant qu'organismes de certification de produits conformément aux critères établis au titre II, chapitre III, dudit règlement, vérifient chaque année le respect du cahier des charges durant la production du vin et durant ou après son conditionnement.

4.   La Commission adopte des actes d'exécution concernant:

a)

la communication que les États membres doivent transmettre à la Commission;

b)

les règles de détermination de l'autorité chargée de vérifier le respect du cahier des charges, y compris lorsque l'aire géographique est située dans un pays tiers;

c)

les actions que les États membres doivent mettre en œuvre pour éviter l'utilisation illicite des appellations d'origine protégées, des indications géographiques protégées et des mentions traditionnelles protégées;

d)

les contrôles et les vérifications à effectuer par les États membres, y compris les analyses.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

(*5)  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1)."."

32)

L'article 119 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

"a)

la dénomination de la catégorie de produit de la vigne conformément à l'annexe VII, partie II. Pour les catégories de produits de la vigne définies à l'annexe VII, partie II, points 1) et 4) à 9), lorsque ces produits ont subi un traitement de désalcoolisation conformément à l'annexe VIII, partie I, section E, la dénomination de la catégorie est accompagnée:

i)

de la mention "désalcoolisé" si le produit a un titre alcoométrique acquis non supérieur à 0,5 % en volume; ou

ii)

de la mention "partiellement désalcoolisé" si le produit a un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % en volume et inférieur au titre alcoométrique acquis minimal fixé pour la catégorie avant désalcoolisation.";

ii)

les points suivants sont ajoutés:

"h)

la déclaration nutritionnelle visée à l'article 9, paragraphe 1, point l), du règlement (UE) no 1169/2011;

i)

la liste des ingrédients visée à l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1169/2011;

j)

dans le cas des produits de la vigne qui ont subi un traitement de désalcoolisation conformément à l'annexe VIII, partie I, section E, et dont le titre alcoométrique volumique acquis est inférieur à 10 %, la date de durabilité minimale en vertu de l'article 9, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) n° 1169/ 2011.";

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), pour les produits de la vigne autres que ceux qui ont subi un traitement de désalcoolisation conformément à l'annexe VIII, partie I, section E, la référence à la catégorie de produit de la vigne peut être omise pour les vins dont l'étiquette comporte la dénomination d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.";

c)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

"4.   Par dérogation au paragraphe 1, point h), la déclaration nutritionnelle figurant sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci peut se limiter à la valeur énergétique, qui peut être exprimée au moyen du symbole "E" comme "énergie". Dans ce cas, la déclaration nutritionnelle complète est fournie sous forme électronique selon les indications figurant sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci. Cette déclaration nutritionnelle n'est pas présentée avec d'autres informations destinées à la vente ou à la commercialisation et aucune donnée d'utilisateur n'est collectée ni ne fait l'objet d'un suivi.

5.   Par dérogation au paragraphe 1, point i), la liste des ingrédients peut être fournie sous forme électronique selon les indications figurant sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci. Dans ce cas, les exigences ci-après sont d'application:

a)

aucune donnée d'utilisateur n'est collectée ni ne fait l'objet d'un suivi;

b)

la liste des ingrédients n'est pas présentée avec d'autres informations destinées à la vente ou à la commercialisation; et

c)

les mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1169/2011 apparaissent directement sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci.

Les mentions visées au premier alinéa, point c), du présent paragraphe comprennent le terme "contient" suivi du nom de la substance ou du produit figurant à l'annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011.".

33)

À l'article 122, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point b), est modifié comme suit:

i)

le point ii) est supprimé;

ii)

le point suivant est ajouté:

"vi)

les règles relatives à l'indication et à la désignation des ingrédients aux fins de l'application de l'article 119, paragraphe 1, point i);";

b)

au point c), le point suivant est ajouté:

"iii)

les termes faisant référence à une exploitation et les conditions de leur utilisation;";

c)

au point d), le point i) est remplacé par le texte suivant:

"i)

les conditions d'utilisation de certaines formes de bouteilles et dispositifs de fermeture, et une liste de certaines formes spécifiques de bouteilles;".

34)

La partie II, titre II, chapitre II, section 1, est modifiée comme suit:

a)

l'article 124 est supprimé;

b)

le titre "Sous-section 1" et son intitulé sont supprimés;

c)

à l'article 125, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   Les accords interprofessionnels sont conformes aux conditions établies à l'annexe X.";

d)

les sous-sections 2 et 3 contenant les articles 127 à 144 sont supprimées.

35)

À l'article 145, paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

"Les États membres qui prévoient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des mesures de restructuration et de reconversion des vignobles en application de l'article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/2115 soumettent à la Commission, le 1er mars de chaque année au plus tard, un inventaire à jour de leur potentiel de production, sur la base du casier viticole.".

36)

L'article suivant est inséré:

"Article 147 bis

Retards de paiement pour les ventes de vin en vrac

Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/633, les États membres peuvent, à la demande d'une organisation interprofessionnelle reconnue en vertu de l'article 157 du présent règlement, opérant dans le secteur vitivinicole, prévoir que l'interdiction visée à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point a), de la directive (UE) 2019/633 ne s'applique pas aux paiements effectués au titre d'accords de fourniture pour les opérations de vente de vin en vrac entre producteurs ou revendeurs de vin et leurs acheteurs directs, à condition que:

a)

des conditions spécifiques qui permettent d'effectuer des paiements après plus de 60 jours soient contenues dans des contrats types pour les opérations de vente de vin en vrac qui ont été rendus obligatoires par l'État membre en vertu de l'article 164 du présent règlement avant le 30 octobre 2021, et que cette extension de contrats types soit renouvelée par l'État membre à partir de cette date sans modification significative des conditions de paiement qui seraient au détriment des fournisseurs de vin en vrac; et

b)

les accords de fourniture entre les fournisseurs de vin en vrac et leurs acheteurs directs soient pluriannuels ou deviennent pluriannuels.".

37)

À l'article 148, paragraphe 2, le point c) i) est remplacé par le texte suivant:

"i)

le prix à payer pour la livraison, lequel:

est fixe et indiqué dans le contrat, et/ou

est calculé au moyen d'une combinaison de facteurs établis dans le contrat, lesquels peuvent inclure des indicateurs objectifs, des indices et des méthodes de calcul du prix final qui sont facilement accessibles et compréhensibles et qui reflètent l'évolution des conditions du marché, le volume livré et la qualité ou la composition du lait cru livré; ces indicateurs peuvent être basés sur les prix, les coûts de production et les coûts liés au marché pertinents; à cette fin, les États membres peuvent établir des indicateurs selon des critères objectifs fondés sur des études relatives à la production et à la chaîne d'approvisionnement alimentaire; les parties aux contrats sont libres de se référer à ces indicateurs ou à tout autre indicateur qu'elles jugent pertinent;".

38)

À l'article 149, paragraphe 2, le point c) i) est remplacé par le texte suivant:

"i)

le volume de lait cru faisant l'objet de ces négociations n'excède pas 4 % de la production totale de l'Union,".

39)

L'article 150 est supprimé.

40)

L'article 151 est modifié comme suit:

a)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Les premiers acheteurs de lait cru déclarent à l'autorité nationale compétente la quantité de lait cru qui leur a été livrée au cours de chaque mois et le prix moyen payé. Une distinction est effectuée selon que le lait provient de l'agriculture biologique ou non.";

b)

le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Les États membres notifient à la Commission les quantités de lait cru et les prix moyens visés au premier alinéa.".

41)

L'article 152, paragraphe 1, point c), est modifié comme suit:

a)

le point vii) est remplacé par le texte suivant:

"vii)

assurer la gestion et la valorisation des sous-produits, des flux résiduels et des déchets, en vue notamment de la protection de la qualité de l'eau, du sol et du paysage, préserver ou stimuler la biodiversité et encourager la circularité;";

b)

le point x) est remplacé par le texte suivant:

"x)

gérer les fonds de mutualisation;".

42)

L'article 153 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

"c)

les règles permettant aux producteurs membres d'une organisation de contrôler, de façon démocratique, leur organisation et les décisions prises par cette dernière, ainsi que ses comptes et budgets;";

b)

le paragraphe suivant est inséré:

"2 bis.   Les statuts d'une organisation de producteurs peuvent prévoir la possibilité que les membres producteurs soient en contact direct avec les acheteurs, pour autant que ce contact direct ne nuise pas à la fonction de concentration de l'offre et de mise sur le marché des produits exercée par l'organisation de producteurs. La concentration de l'offre est réputée avoir été assurée si les éléments essentiels des ventes, tels que le prix, la qualité et le volume, sont négociés et déterminés par l'organisation de producteurs.";

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   Les paragraphes 1, 2 et 2 bis ne s'appliquent pas aux organisations de producteurs du secteur du lait et des produits laitiers.".

43)

À l'article 154, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

"b)

réunit un nombre minimal de membres et/ou couvre un volume ou une valeur minimal(e) de production commercialisable, à déterminer par l'État membre concerné, dans sa zone d'activité; ces dispositions ne font pas obstacle à la reconnaissance d'organisations de producteurs se consacrant à la production à petite échelle;".

44)

L'article 157 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

"1.   Les États membres peuvent, sur demande, reconnaître les organisations interprofessionnelles aux échelons national et régional et à l'échelon des circonscriptions économiques visées à l'article 164, paragraphe 2, dans un secteur précis visé à l'article 1er, paragraphe 2, qui:";

b)

au paragraphe 1, le point c) est modifié comme suit:

i)

le point vii) est remplacé par le texte suivant:

"vii)

fournir des informations et réaliser les recherches nécessaires à l'innovation, à la rationalisation, à l'amélioration et à l'orientation de la production et, le cas échéant, de la transformation et de la commercialisation, vers des produits plus adaptés aux besoins du marché et aux goûts et aspirations des consommateurs, en particulier en matière de qualité des produits, y compris en ce qui concerne les spécificités des produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, et en matière de protection de l'environnement, d'action pour le climat, de santé et de bien-être des animaux;";

ii)

le point xiv) est remplacé par le texte suivant:

"xiv)

contribuer à la gestion et au développement d'initiatives pour la valorisation des sous-produits et à la réduction et à la gestion des déchets;";

iii)

le point xvi) est remplacé par le texte suivant:

"xvi)

promouvoir et mettre en œuvre des mesures visant à prévenir, contrôler et gérer les risques pour la santé animale, les risques phytosanitaires et les risques environnementaux, y compris en créant et en gérant des fonds de mutualisation ou en contribuant à ces fonds en vue de payer une compensation financière aux agriculteurs pour les coûts et les pertes économiques découlant de la promotion et de la mise en œuvre de telles mesures;";

c)

le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant:

"1 bis.   Les États membres peuvent, sur demande, décider d'octroyer plus d'une reconnaissance à une organisation interprofessionnelle opérant dans plusieurs secteurs visés à l'article 1er, paragraphe 2, à condition que l'organisation interprofessionnelle concernée remplisse les conditions visées au paragraphe 1 pour chaque secteur pour lequel elle demande à être reconnue.";

d)

le paragraphe 3 est supprimé.

45)

L'article 158 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point suivant est inséré:

"c bis)

œuvrent à une représentation équilibrée des organisations des étapes de la chaîne d'approvisionnement visées à l'article 157, paragraphe 1, point a), qui constituent une organisation interprofessionnelle;";

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.   Les États membres peuvent reconnaître dans tous les secteurs les organisations interprofessionnelles qui existaient au 1er janvier 2014, qu'elles aient été reconnues sur demande ou établies par la loi, même si elles ne remplissent pas la condition prévue à l'article 157, paragraphe 1, point b).".

46)

L'article 163 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

"1.   Les États membres peuvent reconnaître les organisations interprofessionnelles dans le secteur du lait et des produits laitiers à condition que ces organisations:

a)

répondent aux exigences fixées à l'article 157;

b)

exercent leurs activités dans une ou plusieurs régions du territoire concerné;

c)

représentent une part significative des activités économiques visées à l'article 157, paragraphe 1, point a);

d)

n'accomplissent pas elles-mêmes d'activités de production, de transformation ou de commerce de produits dans le secteur du lait et des produits laitiers.

2.   Les États membres peuvent décider que les organisations interprofessionnelles qui, avant le 2 avril 2012, ont été reconnues conformément au droit national et qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont réputées être reconnues comme organisations interprofessionnelles en vertu de l'article 157, paragraphe 1.";

b)

au paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant:

"d)

retirent la reconnaissance si les exigences et conditions prévues par le présent article pour la reconnaissance ne sont plus remplies;".

47)

L'article 164 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   Aux fins de la présente section, on entend par "circonscription économique", une zone géographique constituée par des régions de production limitrophes ou avoisinantes dans lesquelles les conditions de production et de commercialisation sont homogènes, ou, pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée reconnue en vertu du droit de l'Union, l'aire géographique définie dans le cahier des charges.";

b)

le paragraphe 4 est modifié comme suit:

i)

les points l), m) et n) sont remplacés par le texte suivant:

"l)

utilisation de semences certifiées, sauf en cas d'utilisation aux fins de la production biologique au sens du règlement (UE) 2018/848, et contrôle de qualité des produits;

m)

prévention et gestion des risques phytosanitaires, des risques pour la santé des animaux, des risques en matière de sécurité sanitaire des aliments et des risques environnementaux;

n)

gestion et valorisation des sous-produits;";

ii)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Ces règles ne portent pas préjudice aux autres opérateurs, ni n'empêchent l'entrée de nouveaux opérateurs, dans l'État membre concerné ou dans l'Union et n'ont pas les effets énumérés à l'article 210, paragraphe 4, ou ne sont pas contraires au droit de l'Union ou à la réglementation nationale en vigueur.".

48)

L'article 165 est remplacé par le texte suivant:

"Article 165

Contributions financières des non-membres

Dans le cas où les règles d'une organisation de producteurs reconnue, d'une association d'organisations de producteurs reconnue ou d'une organisation interprofessionnelle reconnue sont étendues au titre de l'article 164 et lorsque les activités couvertes par ces règles présentent un intérêt économique général pour les opérateurs économiques dont les activités sont liées aux produits concernés, l'État membre qui a accordé la reconnaissance peut décider, après consultation des acteurs concernés, que les opérateurs économiques individuels ou les groupes d'opérateurs non membres de l'organisation qui bénéficient de ces activités sont redevables à l'organisation de tout ou partie des contributions financières versées par les membres, dans la mesure où ces dernières sont destinées à couvrir les coûts directement liés à la conduite d'une ou de plusieurs des activités concernées. Toute organisation qui reçoit des contributions de non-membres au titre du présent article met à disposition, à la demande d'un membre ou d'un non-membre qui contribue financièrement aux activités de l'organisation, les parties de son budget annuel relatives à l'exercice des activités énumérées à l'article 164, paragraphe 4.".

49)

L'article suivant est inséré:

"Article 166 bis

Régulation de l'offre de produits agricoles bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée

1.   Sans préjudice des articles 167 et 167 bis du présent règlement, les États membres peuvent, à la demande d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs reconnue en vertu de l'article 152, paragraphe 1, ou de l'article 161, paragraphe 1, du présent règlement, d'une organisation interprofessionnelle reconnue en vertu de l'article 157, paragraphe 1, du présent règlement, d'un groupement d'opérateurs visé à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1151/2012 ou d'un groupement de producteurs visé à l'article 95, paragraphe 1, du présent règlement, définir, pour une période de temps déterminée, des règles contraignantes portant sur la régulation de l'offre de produits agricoles visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) n° 1151/2012 ou de l'article 93, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement.

2.   Les règles visées au paragraphe 1 du présent article sont subordonnées à l'existence d'un accord préalable conclu entre au moins deux tiers des producteurs du produit visé au paragraphe 1 du présent article, ou de leurs représentants, comptant pour au moins deux tiers de la production de ce produit dans l'aire géographique visée à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1151/2012 ou à l'article 93, paragraphe 1, points a) iii) et b) iv), du présent règlement pour le vin. Lorsque la production du produit visé au paragraphe 1 du présent article fait intervenir un processus de transformation et que le cahier des charges visé à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1151/2012 ou à l'article 94, paragraphe 2, du présent règlement limite l'approvisionnement en matières premières à une aire géographique spécifique, les États membres exigent, aux fins des règles à établir conformément au paragraphe 1 du présent article:

a)

que les producteurs de ces matières premières dans l'aire géographique considérée soient consultés avant la conclusion de l'accord visé au présent paragraphe; ou

b)

qu'au moins deux tiers des producteurs des matières premières, ou de leurs représentants, comptant pour au moins deux tiers de la production des matières premières utilisées dans le processus de transformation dans l'aire géographique considérée soient également parties à l'accord visé au présent paragraphe.

3.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, pour la production de fromage bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, les règles visées au paragraphe 1 du présent article sont subordonnées à l'existence d'un accord préalable entre au moins deux tiers des producteurs de lait ou de leurs représentants comptant pour au moins deux tiers du lait cru utilisé pour la production de ce fromage et, le cas échéant, au moins deux tiers des producteurs de ce fromage ou de leurs représentants comptant pour au moins deux tiers de la production de ce fromage dans l'aire géographique visée à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1151/2012.

Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, en ce qui concerne les fromages bénéficiant d'une indication géographique protégée, l'aire géographique d'origine du lait cru, telle qu'elle est déterminée dans le cahier des charges desdits fromages, est la même que l'aire géographique visée à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1151/2012 pour ce fromage.

4.   Les règles visées au paragraphe 1:

a)

couvrent uniquement la régulation de l'offre pour le produit concerné et, le cas échéant, les matières premières et ont pour objet d'adapter l'offre de ce produit à la demande;

b)

n'ont d'effet que pour le produit et, le cas échéant, les matières premières concernés;

c)

peuvent être rendues contraignantes pour une durée maximale de trois ans, mais peuvent être renouvelées à l'issue de cette période par l'introduction d'une nouvelle demande, visée au paragraphe 1;

d)

ne portent pas préjudice au commerce de produits autres que ceux concernés par ces règles;

e)

ne concernent pas des transactions après la première commercialisation du produit en question;

f)

ne permettent pas la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation;

g)

ne conduisent pas à l'indisponibilité d'une proportion excessive du produit concerné qui, autrement, serait disponible;

h)

ne créent pas de discriminations, ne font pas obstacle à l'entrée de nouveaux venus sur le marché et ne portent pas préjudice aux petits producteurs;

i)

contribuent à la préservation de la qualité du produit en question ou au développement du produit en question;

j)

s'appliquent sans préjudice de l'article 149 et de l'article 152, paragraphe 1 bis.

5.   Les règles visées au paragraphe 1 sont publiées dans une publication officielle de l'État membre en question.

6.   Les États membres effectuent des contrôles afin de veiller à ce que les conditions établies au paragraphe 4 soient respectées. Si les autorités nationales compétentes constatent que ces conditions n'ont pas été respectées, les États membres abrogent les règles visées au paragraphe 1.

7.   Les États membres notifient immédiatement à la Commission les règles visées au paragraphe 1 qu'ils ont adoptées. La Commission informe les autres États membres de toute notification de telles règles.

8.   La Commission peut à tout moment adopter des actes d'exécution exigeant qu'un État membre abroge les règles qu'il a établies conformément au paragraphe 1 du présent article si la Commission constate que ces règles ne sont pas conformes aux conditions établies au paragraphe 4 du présent article, constituent une entrave à la concurrence ou une distorsion de la concurrence dans une partie importante du marché intérieur, ou compromettent le libre-échange ou la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir aux procédures prévues à l'article 229, paragraphes 2 et 3, du présent règlement.".

50)

À l'article 168, paragraphe 4, le point c) i) est remplacé par le texte suivant:

"i)

le prix à payer pour la livraison, lequel:

est fixe et indiqué dans le contrat, et/ou

est calculé au moyen d'une combinaison de facteurs établis dans le contrat, lesquels peuvent inclure des indicateurs objectifs, des indices et des méthodes de calcul du prix final, qui sont facilement accessibles et compréhensibles et qui reflètent l'évolution des conditions du marché, les quantités livrées, et la qualité ou la composition des produits agricoles livrés; ces indicateurs peuvent être basés sur les prix, les coûts de production et les coûts liés au marché pertinents; à cette fin, les États membres peuvent établir ces indicateurs conformément à des critères objectifs fondés sur des études relatives à la production et à la chaîne d'approvisionnement alimentaire; les parties aux contrats sont libres de se référer à ces indicateurs ou à tout autre indicateur qu'elles jugent pertinent.".

51)

L'article 172 est supprimé.

52)

L'article 172 bis est remplacé par le texte suivant:

"Article 172 bis

Répartition de la valeur

Sans préjudice de toute clause spécifique de répartition de la valeur dans le secteur du sucre, les agriculteurs, y compris les associations d'agriculteurs, peuvent convenir avec les opérateurs en aval de clauses de répartition de la valeur, portant notamment sur les gains et les pertes enregistrés sur le marché, afin de déterminer comment doit être répartie entre eux toute évolution des prix pertinents du marché des produits concernés ou d'autres marchés de matières premières.

Article 172 ter

Orientations des organisations interprofessionnelles concernant la vente de raisins destinés aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée

Par dérogation à l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les organisations interprofessionnelles reconnues au titre de l'article 157 du présent règlement qui opèrent dans le secteur vitivinicole peuvent fournir des indicateurs facultatifs sur l'orientation des prix concernant la vente de raisins destinés à la production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, à condition que ces orientations n'aient pas pour effet d'éliminer la concurrence pour une proportion substantielle des produits en question.".

53)

À l'article 182, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Le volume de déclenchement est égal à 125 %, 110 % ou 105 % selon que les possibilités d'accès au marché définies comme étant les importations exprimées en pourcentage de la consommation intérieure correspondante pendant les trois années précédentes sont respectivement inférieures ou égales à 10 %, supérieures à 10 % mais inférieures ou égales à 30 %, ou supérieures à 30 %.

Lorsque la consommation intérieure n'est pas prise en compte, le volume de déclenchement est égal à 125 %.".

54)

Les articles 192 et 193 sont supprimés.

55)

Au chapitre IV, l'article suivant est inséré:

"Article 193 bis

Suspension des droits à l'importation pour les mélasses

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 afin de compléter le présent règlement en instituant des règles pour la suspension, en tout ou en partie, des droits à l'importation pour les mélasses relevant du code NC 1703.

2.   En application des règles visées au paragraphe 1 du présent article, la Commission peut adopter des actes d'exécution en vue de suspendre en tout ou en partie les droits à l'importation pour les mélasses relevant du code NC 1703, sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.".

56)

Dans la partie III, le chapitre VI comprenant les articles 196 à 204 est supprimé.

57)

À l'article 206, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Sauf si le présent règlement en dispose autrement et conformément à l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les articles 101 à 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et leurs modalités d'exécution s'appliquent, sous réserve des articles 207 à 210 bis du présent règlement, à l'ensemble des accords, décisions et pratiques visés à l'article 101, paragraphe 1, et à l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se rapportant à la production ou au commerce des produits agricoles.".

58)

L'article 208 est remplacé par le texte suivant:

"Article 208

Position dominante

Aux fins du présent chapitre, on entend par "position dominante" le fait pour une entreprise d'être dans une situation de puissance économique lui donnant le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses fournisseurs ou de ses clients et, finalement, des consommateurs.".

59)

L'article 210 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

"1.   L'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées des organisations interprofessionnelles reconnues au titre de l'article 157 du présent règlement, qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs énumérés à l'article 157, paragraphe 1, point c), du présent règlement ou, en ce qui concerne les secteurs de l'huile d'olive et des olives de table et du tabac, les objectifs énumérés à l'article 162 du présent règlement, et qui ne sont pas compatibles avec les règles de l'Union au titre du paragraphe 4 du présent article.

Les accords, décisions et pratiques concertées qui remplissent les conditions visées au premier alinéa du présent paragraphe ne sont pas interdits, et aucune décision préalable à cette fin n'est requise.

2.   Les organisations interprofessionnelles peuvent demander à la Commission un avis sur la compatibilité des accords, décisions et pratiques concertées visés au paragraphe 1 du présent article. La Commission communique à l'organisation interprofessionnelle qui a fait la demande son avis dans un délai de quatre mois après réception d'une demande complète.

Si la Commission conclut, à tout moment après avoir rendu un avis, que les conditions requises visées au paragraphe 1 du présent article ne sont plus remplies, elle déclare que l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique à l'avenir à l'accord, la décision ou la pratique concertée en question et en informe l'organisation interprofessionnelle.

La Commission peut modifier le contenu d'un avis de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, en particulier si l'organisation interprofessionnelle qui a fait la demande a fourni des informations inexactes ou a utilisé abusivement l'avis.";

b)

les paragraphes 3, 5 et 6 sont supprimés.

60)

L'article suivant est inséré:

"Article 210 bis

Initiatives verticales et horizontales en faveur de la durabilité

1.   L'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées des producteurs de produits agricoles qui ont trait à la production ou au commerce des produits agricoles et qui visent à appliquer une norme de durabilité supérieure à celle imposée par le droit de l'Union ou le droit national, pour autant que ces accords, décisions et pratiques concertées n'imposent que des restrictions de concurrence indispensables à l'application de ladite norme.

2.   Le paragraphe 1 s'applique aux accords, décisions et pratiques concertées des producteurs de produits agricoles auxquels plusieurs producteurs sont parties ou auxquels un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs opérateurs à différents niveaux des phases de production, de transformation, de commercialisation de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, y compris de distribution, sont parties.

3.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par "norme de durabilité" une norme qui vise à contribuer à un ou plusieurs des objectifs suivants:

a)

des objectifs environnementaux, y compris l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci, l'utilisation durable et la protection des paysages, de l'eau et du sol, la transition vers une économie circulaire, y compris la réduction du gaspillage alimentaire, la prévention et la réduction de la pollution, et la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes;

b)

la production de produits agricoles selon des méthodes permettant de réduire l'utilisation de pesticides et de gérer les risques résultant d'une telle utilisation, ou de réduire le risque de résistance aux antimicrobiens dans la production agricole; et

c)

la santé et le bien-être des animaux.

4.   Les accords, décisions et pratiques concertées qui remplissent les conditions visées au présent article ne sont pas interdits, et aucune décision préalable à cette fin n'est requise.

5.   La Commission publie pour les opérateurs des lignes directrices relatives aux conditions d'application du présent article au plus tard le 8 décembre 2023.

6.   À partir du 8 décembre 2023, les producteurs visés au paragraphe 1 peuvent demander à la Commission un avis sur la compatibilité des accords, décisions et pratiques concertées visés au paragraphe 1 avec le présent article. La Commission communique au demandeur son avis dans un délai de quatre mois après réception d'une demande complète.

Si la Commission conclut, à tout moment après avoir rendu un avis, que les conditions visées aux paragraphes 1, 3 et 7 du présent article ne sont plus remplies, elle déclare que l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique à l'avenir à l'accord, la décision ou la pratique concertée en question et en informe les producteurs.

La Commission peut modifier le contenu d'un avis de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, en particulier si le demandeur a fourni des informations inexactes ou a utilisé abusivement l'avis.

7.   L'autorité de concurrence nationale visée à l'article 5 du règlement (CE) n° 1/2003 peut décider dans des cas particuliers que, à l'avenir, un ou plusieurs des accords, décisions et pratiques concertées visés au paragraphe 1 doivent être modifiés, interrompus ou sont sans effet dès lors qu'elle juge une telle décision nécessaire afin d'éviter l'exclusion de la concurrence ou si elle estime que les objectifs énoncés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont menacés.

Dans le cas d'accords, de décisions et de pratiques concertées portant sur plus d'un État membre, la décision visée au premier alinéa du présent paragraphe est prise par la Commission, sans recourir aux procédures visées à l'article 229, paragraphes 2 et 3.

Lorsqu'elle agit au titre du premier alinéa du présent paragraphe, l'autorité de concurrence nationale informe la Commission par écrit après avoir engagé la première mesure formelle de l'enquête et communique à la Commission toute décision en découlant sans tarder après son adoption.

Les décisions visées au présent paragraphe ne s'appliquent pas tant qu'elles n'ont pas été notifiées aux entreprises concernées.".

61)

L'article 212 est supprimé.

62)

L'article 214 bis est remplacé par le texte suivant:

"Article 214 bis

Paiements nationaux en faveur de certains secteurs en Finlande

Sous réserve de l'autorisation de la Commission, pour la période 2023-2027, la Finlande peut continuer à accorder aux producteurs les aides nationales qu'elle accordait en 2022 sur la base du présent article, si les conditions suivantes sont remplies:

a)

le montant total de l'aide au revenu est dégressif sur l'ensemble de la période et, en 2027, il ne dépasse pas 67 % du montant accordé en 2022; et

b)

avant de recourir à cette possibilité, il a été fait pleinement usage des régimes de soutien prévus dans le cadre de la PAC pour les secteurs concernés.

La Commission donne son autorisation sans appliquer la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3, du présent règlement.".

63)

À l'article 218, paragraphe 2, la ligne concernant le Royaume-Uni est supprimée.

64)

L'article 219, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"1.   Afin de répondre de manière concrète et efficace aux menaces de perturbations du marché causées par des hausses ou des baisses significatives des prix sur les marchés intérieurs ou extérieurs ou par d'autres événements et circonstances perturbant significativement ou menaçant de perturber le marché concerné, lorsque cette situation ou ses effets sur le marché sont susceptibles de se poursuivre ou de s'aggraver, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue de prendre les mesures nécessaires pour rééquilibrer cette situation de marché tout en respectant les obligations découlant des accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dès lors que toute autre mesure pouvant être appliquée en vertu du présent règlement apparaît insuffisante ou inadaptée.";

b)

le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Ces mesures peuvent, dans la mesure et pour la durée nécessaire pour faire face aux perturbations du marché ou aux menaces de perturbations, étendre ou modifier la portée, la durée ou d'autres aspects d'autres mesures prévues par le présent règlement, ajuster ou suspendre les droits à l'importation en totalité ou en partie notamment pour certaines quantités ou périodes, selon les besoins, ou prendre la forme d'un régime temporaire de réduction volontaire de la production, en particulier en cas de surproduction.".

65)

La partie V, chapitre I, section 2, est modifiée comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

"Mesures de soutien du marché liées aux maladies animales, aux organismes nuisibles pour les végétaux et à la perte de confiance des consommateurs en raison de l'existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale";

b)

l'article 220 est modifié comme suit:

i)

le titre est remplacé par le texte suivant:

"Mesures concernant les maladies animales, les organismes nuisibles pour les végétaux et la perte de confiance des consommateurs en raison de l'existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale";

ii)

au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

"a)

des restrictions dans les échanges au sein de l'Union ou avec les pays tiers qui peuvent résulter de l'application de mesures destinées à lutter contre la propagation de maladies animales ou la propagation d'organismes nuisibles pour les végétaux; et";

iii)

au paragraphe 2, le point suivant est inséré:

"-a)

fruits et légumes;";

iv)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.   Les mesures prévues au paragraphe 1, premier alinéa, point a), ne peuvent être prises que si l'État membre concerné a pris rapidement des mesures sanitaires, vétérinaires ou phytosanitaires pour permettre de mettre fin à l'épizootie ou pour surveiller, contrôler et éradiquer ou enrayer l'organisme nuisible, et uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien du marché concerné.".

66)

Dans la partie V, le chapitre et les articles suivants sont insérés:

"Chapitre I bis

Transparence des marchés

Article 222 bis

Observatoires du marché de l'Union

1.   Afin d'améliorer la transparence au sein de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, d'éclairer les choix des opérateurs économiques et des pouvoirs publics, de faciliter le suivi des évolutions du marché et des menaces de perturbations du marché, la Commission établit des observatoires du marché de l'Union.

2.   La Commission peut décider pour quels secteurs agricoles parmi ceux énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, les observatoires du marché de l'Union sont créés.

3.   Les observatoires du marché de l'Union mettent à disposition les statistiques et informations nécessaires au suivi des évolutions du marché et des menaces de perturbations du marché, en particulier en ce qui concerne:

a)

la production, l'approvisionnement et les stocks;

b)

les prix, les coûts et, dans la mesure du possible, les marges bénéficiaires à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement alimentaire;

c)

les prévisions sur les évolutions du marché à court et moyen terme;

d)

les importations et exportations de produits agricoles, en particulier le remplissage des contingents tarifaires pour l'importation des produits agricoles dans l'Union.

Les observatoires du marché de l'Union produisent des rapports contenant les éléments visés au premier alinéa.

4.   Les États membres recueillent les informations visées au paragraphe 3 et les fournissent à la Commission.

Article 222 ter

Établissement de rapports pour la Commission concernant les évolutions du marché

1.   Dans leurs rapports, les observatoires du marché de l'Union créés en vertu de l'article 222 bis identifient des menaces de perturbations du marché résultant de hausses ou de baisses significatives des prix sur les marchés intérieur ou extérieur ou d'autres événements ou circonstances ayant des effets similaires.

2.   La Commission présente régulièrement au Parlement européen et au Conseil des informations sur la situation du marché des produits agricoles, les causes des perturbations du marché et les éventuelles mesures à prendre en réponse à ces perturbations du marché, en particulier les mesures prévues à la partie II, titre I, chapitre I, et aux articles 219, 220, 221 et 222, ainsi que la justification de ces mesures.".

67)

À l'article 223, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Les informations obtenues peuvent être transmises ou mises à la disposition des organisations internationales, des autorités des marchés financiers de l'Union et nationales, des autorités compétentes des pays tiers et peuvent être rendues publiques, sous réserve de la protection des données à caractère personnel et de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués, y compris les prix.

La Commission coopère et échange des informations avec les autorités compétentes désignées conformément à l'article 22 du règlement (UE) n° 596/ 2014 et avec l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) afin de les aider à s'acquitter des missions qui leur incombent en vertu du règlement (UE) n° 596/2014.".

68)

L'article 225 est modifié comme suit:

a)

le point a) est supprimé;

b)

les points b) et c) sont supprimés;

c)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

"d)

au plus tard le 31 décembre 2025, puis tous les sept ans, sur l'application des règles de concurrence établies dans le présent règlement au secteur agricole dans tous les États membres;";

d)

les points suivants sont insérés:

"d bis)

au plus tard le 31 décembre 2023, sur les observatoires du marché de l'Union créés conformément à l'article 222 bis;

d ter)

au plus tard le 31 décembre 2023, puis tous les trois ans, sur le recours aux mesures de crise, en particulier celles adoptées en application des articles 219 à 222;

d quater)

au plus tard le 31 décembre 2024, sur l'utilisation de nouvelles technologies de l'information et de la communication afin de garantir une meilleure transparence du marché, comme indiqué à l'article 223;

d quinquies)

au plus tard le 30 juin 2024, sur les dénominations de vente et le classement des carcasses dans le secteur des viandes ovine et caprine;".

69)

Dans la partie V, le chapitre III comprenant l'article 226 est supprimé.

70)

L'annexe I est modifiée comme suit:

a)

dans la partie I, point a), les première et deuxième lignes (codes NC 0709 99 60 et 0712 90 19) sont supprimées;

b)

dans la partie I, point d), la mention figurant sur la première ligne (code NC 0714) est remplacée par le texte suivant:

"ex 0714 - Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets, à l'exclusion des patates douces de la sous-position 0714 20 et des topinambours de la sous-position ex 0714 90 90; moelle de sagoutier;";

c)

la partie IX est modifiée comme suit:

i)

la description figurant sur la cinquième ligne (code NC 0706) est remplacée par le texte suivant:

"Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires (22), à l'état frais ou réfrigéré

(22)  Y compris les rutabagas.";"

ii)

la description figurant sur la huitième ligne (code ex 0709) est remplacée par le texte suivant:

"Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré, à l'exclusion des légumes des sous-positions 0709 60 91, 0709 60 95, ex 0709 60 99 du genre Pimenta, 0709 92 10 et 0709 92 90";

iii)

les lignes suivantes sont insérées:

"0714 20 patates douces

ex 0714 90 90 topinambours";

d)

dans la partie X, l'exclusion concernant le maïs doux est supprimée;

e)

dans la partie XII, la mention suivante est ajoutée:

"e)

ex 2202 99 19: - - - Autre vin désalcoolisé dont le titre alcoométrique volumique ne dépasse pas 0,5 % vol.";

f)

dans la partie XXIV, section 1, la mention "0709 60 99" est remplacée par la mention suivante:

"ex 0709 60 99: - - - Autre, du genre Pimenta".

71)

À l'annexe II, la partie II est modifiée comme suit:

a)

à la section A, point 4, la deuxième phrase est supprimée;

b)

la section B est supprimée.

72)

L'annexe III est modifiée comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

"QUALITÉ TYPE DU RIZ ET DU SUCRE VISÉS À L'ARTICLE 1ER BIS DU RÈGLEMENT (UE) N° 1370/2013 (*6)

(*6)  Règlement (UE) n° 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles (JO L 346 du 20.12.2013, p. 12);";"

b)

à la partie B, la section I est supprimée.

73)

L'annexe VI est supprimée.

74)

L'annexe VII est modifiée comme suit:

a)

la partie I est modifiée comme suit:

i)

au point II, l'alinéa suivant est ajouté:

"À la demande d'un groupement visé à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1151/2012, l'État membre concerné peut décider que les conditions visées au présent point ne s'appliquent pas à la viande issue de bovins pour laquelle une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée a été enregistrée conformément au règlement (UE) no 1151/2012, avant le 29 juin 2007.";

ii)

au point III.1.A), la ligne concernant le Royaume-Uni est supprimée;

iii)

au point III.1.B), la ligne concernant le Royaume-Uni est supprimée;

b)

la partie II est modifiée comme suit:

i)

la partie introductive suivante est ajoutée:

"Les catégories de produits de la vigne sont celles figurant aux points 1) à 17). Les catégories de produits de la vigne définies au point 1) et aux points 4) à 9) peuvent subir un traitement de désalcoolisation totale ou partielle conformément à l'annexe VIII, partie I, section E, après avoir pleinement atteint leurs caractéristiques respectives décrites en ces points.";

ii)

au point 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

"a)

ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 15 % en volume et non supérieur à 22 % en volume. À titre exceptionnel, et pour les vins concernés par un vieillissement prolongé, ces limites peuvent être différentes pour certains vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique figurant sur la liste établie par la Commission au moyen d'actes délégués adoptés conformément à l'article 75, paragraphe 2, à condition que:

les vins entrant dans le processus de maturation répondent à la définition des vins de liqueur; et

le titre alcoométrique acquis des vins vieux soit supérieur ou égal à 14 % en volume;";

c)

l'appendice I est modifié comme suit:

i)

le point 1) c) est remplacé par le texte suivant:

"c)

en Belgique, au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lituanie, aux Pays-Bas, en Pologne et en Suède: les superficies viticoles de ces États membres;";

ii)

au point 2) g), le terme "région" est remplacé par "région viticole";

iii)

le point 4) f) est remplacé par le texte suivant:

"f)

en Roumanie, les superficies plantées en vigne dans les régions viticoles suivantes: Dealurile Munteniei și Olteniei, y compris les vignobles Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului et Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, la région viticole du sud du pays, y compris les zones sablonneuses et d'autres zones propices;";

iv)

le point 4) g) est remplacé par le texte suivant:

"g)

en Croatie, les superficies plantées en vigne dans les sous-régions suivantes: Hrvatska Istra, Hrvatsko primorje et Dalmatinska zagora;";

v)

au point 6), le point suivant est ajouté:

"h)

en Croatie, les superficies plantées en vigne dans les sous-régions suivantes: Sjeverna Dalmacija et Srednja i Južna Dalmacija;".

75)

L'annexe VIII est modifiée comme suit:

a)

la partie I est modifiée comme suit:

i)

le titre est remplacé par le texte suivant:

"Enrichissement, acidification et désacidification dans certaines zones viticoles et désalcoolisation";

ii)

à la section B, le point 7) b) est remplacé par le texte suivant:

"b)

porter le titre alcoométrique volumique total des produits visés au point 6) pour la production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée à un niveau qu'ils doivent déterminer.";

iii)

la section C est remplacée par le texte suivant:

"C.   Acidification et désacidification

1.

Les raisins frais, le moût de raisins, le moût de raisins partiellement fermenté, le vin nouveau encore en fermentation et le vin peuvent faire l'objet d'une acidification et d'une désacidification.

2.

L'acidification des produits visés au point 1 ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 4 grammes par litre exprimée en acide tartrique, soit 53,3 milliéquivalents par litre.

3.

La désacidification des vins ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 1 gramme par litre exprimée en acide tartrique, soit 13,3 milliéquivalents par litre.

4.

Le moût de raisins destiné à la concentration peut faire l'objet d'une désacidification partielle.

5.

L'acidification et l'enrichissement, sauf dérogation à décider par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 75, paragraphe 2, ainsi que l'acidification et la désacidification d'un même produit, s'excluent mutuellement.";

iv)

à la section D, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.

L'acidification et la désacidification des vins ne peuvent avoir lieu que dans la zone viticole où les raisins mis en œuvre pour l'élaboration du vin en question ont été récoltés.";

v)

la section suivante est ajoutée:

"E.   Processus de désalcoolisation

Chacun des processus de désalcoolisation énuméré ci-après, utilisé soit séparément soit conjointement avec d'autres processus de désalcoolisation, est autorisé pour réduire partiellement ou presque totalement la teneur en éthanol dans les produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, point 1) et points 4) à 9):

a)

évaporation sous vide partielle;

b)

techniques membranaires;

c)

distillation.

Les processus de désalcoolisation utilisés n'entraînent pas de défauts organoleptiques du produit de la vigne. L'élimination de l'éthanol dans les produits de la vigne n'est pas effectuée conjointement à une augmentation de la teneur en sucre dans le moût de raisins.";

b)

dans la partie II, section B, le point 3) est remplacé par le texte suivant:

"3.

Les points 1 et 2 ne s'appliquent pas aux produits destinés à la fabrication, en Irlande et en Pologne, de produits relevant du code NC 2206 00, pour lesquels l'utilisation d'une dénomination composée comportant la dénomination de vente "vin" peut être admise par les États membres.".

76)

À l'annexe X, point II, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.

Le prix visé au point 1 s'applique à la betterave à sucre de qualité saine, loyale et marchande ayant une teneur en sucre de 16 % lors de la réception.

Le prix est ajusté par l'application de bonifications ou de réfactions correspondant aux différences de qualité par rapport à la qualité visée au premier alinéa et convenues au préalable par les parties.".

77)

À l'annexe X, point XI, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.

Les accords interprofessionnels mentionnés à l'annexe II, partie II, section A, point 6), prévoient des mécanismes de conciliation ou de médiation et des clauses d'arbitrage.".

78)

Les annexes XI, XII et XIII sont supprimées.

Article 2

Modification du règlement (UE) n° 1151/2012

Le règlement (UE) n° 1151/2012 est modifié comme suit:

1)

À l'article 1er, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

"b)

des propriétés conférant une valeur ajoutée résultant des méthodes de production agricole ou de transformation utilisées pour leur production ou du lieu de leur production ou de leur commercialisation, ou de leur éventuelle contribution au développement durable.".

2)

À l'article 2, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

"2.   Le présent règlement ne s'applique pas aux boissons spiritueuses ou aux produits de la vigne définis à l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) n° 1308/2013, à l'exception des vinaigres de vin.

3.   Les enregistrements effectués conformément à l'article 52 sont sans préjudice de l'obligation des producteurs de respecter les autres règles de l'Union, en particulier celles relatives à la mise des produits sur le marché et à l'étiquetage des denrées alimentaires.".

3)

À l'article 5, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

"1.   Aux fins du présent règlement, on entend par "appellation d'origine" une dénomination, qui peut être une dénomination employée de manière traditionnelle, qui identifie un produit:

a)

originaire d'un lieu déterminé, d'une région déterminée, ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays déterminé;

b)

dont la qualité ou les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents; et

c)

dont toutes les étapes de production ont lieu dans l'aire géographique délimitée.

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par "indication géographique" une dénomination, y compris une dénomination employée de manière traditionnelle, qui identifie un produit:

a)

originaire d'un lieu déterminé, d'une région déterminée ou d'un pays déterminé;

b)

dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre propriété peut être attribuée essentiellement à son origine géographique; et

c)

dont au moins une des étapes de production a lieu dans l'aire géographique délimitée.".

4)

À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   Une dénomination ne peut être enregistrée en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique lorsqu'elle entre en conflit avec le nom d'une variété végétale ou d'une race animale et qu'elle est susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit ou de créer une confusion entre les produits bénéficiant de l'appellation enregistrée et la variété ou la race en question.

Les conditions visées au premier alinéa sont évaluées par rapport à l'utilisation effective des dénominations en conflit, y compris l'utilisation du nom de la variété végétale ou de la race animale en dehors de son aire d'origine et l'utilisation du nom de la variété végétale protégée par un autre droit de propriété intellectuelle.".

5)

À l'article 7, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point f) est remplacé par le texte suivant:

"f)

les éléments établissant:

i)

dans le cas d'une appellation d'origine protégée, le lien entre la qualité ou les caractéristiques du produit et le milieu géographique visé à l'article 5, paragraphe 1; les éléments relatifs aux facteurs humains de ce milieu géographique peuvent, le cas échéant, se limiter à une description de la gestion des sols et du paysage, des pratiques culturales ou de toute autre activité humaine pertinente qui contribue au maintien des facteurs naturels du milieu géographique visé audit paragraphe;

ii)

dans le cas d'une indication géographique protégée, le lien entre une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit et l'origine géographique visée à l'article 5, paragraphe 2;"

b)

l'alinéa suivant est ajouté:

"Le cahier des charges peut contenir une description de la contribution de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique au développement durable.".

6)

À l'article 10, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

"Une déclaration d'opposition motivée visée à l'article 51, paragraphe 1, est recevable uniquement si elle parvient à la Commission dans les délais énoncés au présent paragraphe et si:".

7)

À l'article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   Dans le cas de produits originaires de l'Union, commercialisés sous une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée enregistrée conformément aux procédures établies dans le présent règlement, les symboles de l'Union qui y sont associés figurent sur l'étiquetage et sur la publicité. Les exigences en matière d'étiquetage énoncées à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1169/2011 concernant la présentation des mentions obligatoires s'appliquent à la dénomination enregistrée du produit. Les mentions "appellation d'origine protégée" ou "indication géographique protégée" ou les abréviations "AOP" ou "IGP" correspondantes peuvent figurer sur l'étiquetage.".

8)

L'article 13 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

"a)

toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée à l'égard de produits non couverts par l'enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, de l'affaiblir ou de l'atténuer, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients;";

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

"4.   La protection visée au paragraphe 1 s'applique également en ce qui concerne:

a)

les marchandises entrant sur le territoire douanier de l'Union sans y être mises en libre pratique; et

b)

les marchandises vendues par l'intermédiaire de modes de vente à distance, tels que le commerce électronique.

En ce qui concerne les marchandises entrant sur le territoire douanier de l'Union sans y être mises en libre pratique, le groupement ou tout opérateur habilité à utiliser l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée est en droit d'interdire à tout tiers d'introduire, dans le cadre d'opérations commerciales, des marchandises dans l'Union sans qu'elles y soient mises en libre pratique, lorsque ces marchandises, y compris leur emballage, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée.".

9)

L'article 15 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 57, paragraphe 2, sauf dans les cas où une déclaration d'opposition recevable est déposée au titre de l'article 49, paragraphe 3.";

b)

au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

"Sans préjudice de l'article 14, la Commission peut adopter des actes d'exécution qui étendent à quinze ans au maximum la période transitoire mentionnée au paragraphe 1 du présent article, dans des cas dûment justifiés, lorsqu'il est démontré que:".

10)

L'article suivant est inséré:

"Article 16 bis

Indications géographiques existantes des produits vinicoles aromatisés

Les dénominations inscrites dans le registre établi conformément à l'article 21 du règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil (*7) sont automatiquement inscrites dans le registre visé à l'article 11 du présent règlement en tant qu'indications géographiques protégées. Les cahiers des charges correspondants sont assimilés aux cahiers des charges aux fins de l'article 7 du présent règlement.

(*7)  Règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil (JO L 84 du 20.3.2014, p. 14)."."

11)

À l'article 21, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

"1.   Une déclaration d'opposition motivée visée à l'article 51, paragraphe 1, est recevable uniquement si elle parvient à la Commission dans les délais impartis et si:".

12)

À l'article 23, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   Dans le cas de produits originaires de l'Union, qui sont commercialisés en tant que spécialité traditionnelle garantie enregistrée conformément au présent règlement, le symbole visé au paragraphe 2 du présent article figure, sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, sur l'étiquetage et sur la publicité. Les exigences en matière d'étiquetage énoncées à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1169/2011 concernant la présentation des mentions obligatoires s'appliquent à la dénomination enregistrée du produit. La mention "spécialité traditionnelle garantie" ou l'abréviation correspondante "STG" peut figurer sur l'étiquetage.

L'apposition du symbole sur l'étiquetage des spécialités traditionnelles garanties produites en dehors de l'Union est facultative.".

13)

L'article 24 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Les dénominations enregistrées sont protégées contre toute usurpation, imitation ou évocation, y compris en ce qui concerne les produits utilisés en tant qu'ingrédients, ou contre toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur.";

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

"4.   La protection visée au paragraphe 1 s'applique également en ce qui concerne les marchandises vendues par l'intermédiaire de modes de vente à distance, tels que le commerce électronique.".

14)

L'article suivant est inséré:

"Article 24 bis

Périodes transitoires pour l'utilisation des spécialités traditionnelles garanties

La Commission peut adopter des actes d'exécution qui accordent une période transitoire de cinq ans au maximum afin que des produits dont l'appellation est constituée ou composée d'une dénomination enfreignant l'article 24, paragraphe 1, puissent continuer à utiliser l'appellation sous laquelle ils étaient commercialisés, à condition qu'une déclaration d'opposition recevable au titre de l'article 49, paragraphe 3, ou de l'article 51 démontre que cette dénomination a été légalement utilisée sur le marché de l'Union pendant une période d'au moins cinq ans précédant la date de la publication prévue à l'article 50, paragraphe 2, point b).

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 57, paragraphe 2, sauf dans les cas où une déclaration d'opposition recevable est déposée au titre de l'article 49, paragraphe 3.".

15)

À l'article 49, le paragraphe suivant est ajouté:

"8.   L'État membre informe sans tarder la Commission si une procédure a été engagée devant une juridiction nationale ou un autre organe national concernant une demande déposée auprès de la Commission, conformément au paragraphe 4, et si la demande a été invalidée au niveau national par une décision judiciaire immédiatement applicable mais non définitive.".

16)

L'article 50 est remplacé par le texte suivant:

"Article 50

Examen par la Commission et publication aux fins d'opposition

1.   La Commission examine les demandes d'enregistrement qu'elle reçoit conformément à l'article 49, paragraphes 4 et 5. La Commission vérifie que les demandes contiennent les informations requises et qu'elles ne comportent pas d'erreurs manifestes, en tenant compte des résultats de la procédure d'examen et d'opposition menée par l'État membre concerné.

L'examen de la Commission ne devrait pas durer plus de six mois à compter de la date de réception de la demande de l'État membre. Lorsque ce délai est dépassé, la Commission informe le demandeur des raisons de ce retard par écrit.

Au moins une fois par mois, la Commission publie la liste des dénominations ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement, ainsi que la date de leur dépôt.

2.   Lorsque, en se fondant sur l'examen réalisé en vertu du paragraphe 1 du présent article, la Commission estime que les conditions établies aux articles 5 et 6 sont remplies en ce qui concerne les demandes d'enregistrement au titre du système énoncé au titre II, ou que les conditions établies à l'article 18, paragraphes 1 et 2, sont remplies en ce qui concerne les demandes d'enregistrement au titre du système énoncé au titre III, elle publie au Journal officiel de l'Union européenne:

a)

pour les demandes au titre du système énoncé au titre II, le document unique et la référence à la publication du cahier des charges du produit;

b)

pour les demandes au titre du système énoncé au titre III, le cahier des charges.

3.   La Commission est exemptée de l'obligation de respecter le délai fixé pour procéder à l'examen visé au paragraphe 1 et d'informer le demandeur des raisons du retard lorsqu'elle reçoit une communication de l'État membre au sujet d'une demande d'enregistrement déposée auprès de la Commission conformément à l'article 49, paragraphe 4, par laquelle:

a)

il informe la Commission que la demande a été invalidée au niveau national par une décision judiciaire immédiatement applicable mais non définitive; ou

b)

il demande à la Commission de suspendre l'examen visé au paragraphe 1 parce qu'une procédure judiciaire nationale a été engagée pour contester la validité de la demande et que l'État membre estime que cette procédure est fondée sur des motifs valables.

L'exemption s'applique jusqu'à ce que la Commission soit informée par l'État membre que la demande initiale a été rétablie ou que l'État membre retire sa demande de suspension.".

17)

L'article 51 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

"1.   Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne, les autorités d'un État membre ou d'un pays tiers ou toute personne physique ou morale résidant ou établie dans un pays tiers et ayant un intérêt légitime peuvent déposer une déclaration d'opposition motivée auprès de la Commission.

Toute personne physique ou morale résidant ou établie dans un État membre autre que celui dont émane la demande et ayant un intérêt légitime peut déposer une déclaration d'opposition motivée auprès de l'État membre dans lequel elle réside ou est établie dans des délais permettant de déposer une opposition conformément au premier alinéa.

2.   La Commission examine la recevabilité de la déclaration d'opposition motivée en se fondant sur les motifs d'opposition prévus à l'article 10 en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées et sur les motifs d'opposition prévus à l'article 21 en ce qui concerne les spécialités traditionnelles garanties.

3.   Si la Commission considère que la déclaration d'opposition motivée est recevable, elle invite, dans un délai de cinq mois à compter de la date de la publication de la demande au Journal officiel de l'Union européenne, l'autorité ou la personne qui a déposé la déclaration d'opposition motivée, ainsi que l'autorité ou l'organisme qui a déposé la demande auprès de la Commission, à procéder aux consultations appropriées pendant une période de temps raisonnable ne dépassant pas trois mois.

L'autorité ou la personne qui a déposé la déclaration d'opposition motivée et l'autorité ou l'organisme qui a déposé la demande engagent sans retard indu les consultations appropriées. Chacune des parties communique à l'autre les informations pertinentes afin d'évaluer si la demande d'enregistrement répond aux conditions établies dans le présent règlement. Si aucun accord n'a été trouvé, ces informations sont transmises à la Commission.

À tout moment au cours de cette période de consultation, la Commission peut, à la demande du demandeur, proroger le délai imparti pour les consultations de trois mois au maximum.";

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

"5.   La déclaration d'opposition motivée et les autres documents qui sont envoyés à la Commission conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 sont rédigés dans l'une des langues officielles de l'Union.".

18)

À l'article 52, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

"1.   Lorsque, sur la base des informations dont elle dispose en se fondant sur l'examen réalisé conformément à l'article 50, paragraphe 1, premier alinéa, la Commission estime que les conditions prévues aux articles 5 et 6 ne sont pas remplies en ce qui concerne les systèmes de qualité visés au titre II, ou que les conditions prévues à l'article 18 ne sont pas remplies en ce qui concerne les systèmes de qualité visés au titre III, elle adopte des actes d'exécution rejetant la demande. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 57, paragraphe 2.

2.   Si la Commission ne reçoit aucune déclaration d'opposition motivée recevable au titre de l'article 51, elle adopte des actes d'exécution sans appliquer la procédure d'examen visée à l'article 57, paragraphe 2, pour enregistrer la dénomination.".

19)

L'article 53 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

"Article 53

Modifications du cahier des charges d'un produit";

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   Les modifications d'un cahier des charges sont classées en deux catégories selon leur importance: les modifications à l'échelle de l'Union, qui nécessitent une procédure d'opposition au niveau de l'Union, et les modifications standard, qui doivent être traitées au niveau des États membres ou des pays tiers.

Aux fins du présent règlement, une "modification à l'échelle de l'Union" est une modification apportée au cahier des charges qui:

a)

inclut un changement de la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée ou un changement de l'utilisation de cette dénomination;

b)

risque d'annihiler le lien visé à l'article 5, paragraphe 1, point b), en ce qui concerne les appellations d'origine protégées ou le lien visé à l'article 5, paragraphe 2, point b), en ce qui concerne les indications géographiques protégées;

c)

concerne une spécialité traditionnelle garantie; ou

d)

entraîne de nouvelles restrictions en ce qui concerne la commercialisation du produit.

Une "modification standard" est une modification apportée au cahier des charges qui n'est pas une modification à l'échelle de l'Union.

Une "modification temporaire" est une modification standard qui concerne un changement temporaire du cahier des charges résultant de mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires imposées par les autorités publiques, ou une modification temporaire nécessaire en raison d'une catastrophe naturelle ou de mauvaises conditions météorologiques formellement reconnues par les autorités compétentes.

Les modifications à l'échelle de l'Union sont approuvées par la Commission. La procédure d'approbation s'effectue, mutatis mutandis, selon la procédure prévue aux articles 49 à 52.

L'examen de la demande porte principalement sur les modifications proposées. Le cas échéant, la Commission ou l'État membre concerné peut inviter le demandeur à modifier d'autres éléments du cahier des charges.

Les modifications standard sont approuvées et rendues publiques par l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'aire géographique du produit concerné et sont communiquées à la Commission. Les pays tiers approuvent les modifications standard conformément à la législation applicable dans le pays tiers concerné et les communiquent à la Commission.";

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   Afin de faciliter la procédure administrative relative aux modifications à l'échelle de l'Union et aux modifications standard du cahier des charges, y compris lorsqu'une modification n'implique pas de changement du document unique, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 56, des actes délégués complétant les règles de la procédure de demande de modification.

La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant des règles détaillées relatives aux procédures, à la forme et à la présentation des demandes de modification à l'échelle de l'Union, et aux procédures et à la forme des modifications standard ainsi que leur communication à la Commission. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 57, paragraphe 2.".

20)

À l'annexe I, point I, les tirets suivants sont ajoutés:

"-

vins aromatisés au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 251/2014,

-

autres boissons alcoolisées, à l'exception des boissons spiritueuses et des produits de la vigne au sens de l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) n° 1308/2013,

-

cire d'abeille.".

Article 3

Modification du règlement (UE) n° 251/2014

1)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

"Règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation et l'étiquetage des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil".

2)

À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.

Le présent règlement fixe les règles concernant la définition, la description, la présentation et l'étiquetage des produits vinicoles aromatisés.".

3)

À l'article 2, le point 3 est supprimé.

4)

L'article 5 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.   Les dénominations de vente peuvent être complétées ou remplacées par une indication géographique de produit vinicole aromatisé protégée au titre du règlement (UE) n° 1151/2012.";

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

"6.   Dans le cas des produits vinicoles aromatisés produits dans l'Union qui sont destinés à l'exportation vers des pays tiers dont la législation exige des dénominations de vente différentes, les États membres peuvent autoriser que ces dénominations de vente accompagnent les dénominations de vente figurant à l'annexe II. Ces dénominations de vente supplémentaires peuvent figurer dans d'autres langues que les langues officielles de l'Union.

7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 33 pour compléter l'annexe II afin de tenir compte des progrès techniques et scientifiques, des évolutions du marché, de la santé des consommateurs ou des besoins des consommateurs en matière d'information.".

5)

L'article suivant est inséré:

"Article 6 bis

Déclaration nutritionnelle et liste des ingrédients

1.   L'étiquetage des produits vinicoles aromatisés commercialisés dans l'Union comporte les mentions obligatoires suivantes:

a)

la déclaration nutritionnelle en application de l'article 9, paragraphe 1, point l), du règlement (UE) no 1169/2011; et

b)

la liste des ingrédients en application de l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1169/2011.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), la déclaration nutritionnelle figurant sur l'emballage ou sur une étiquette joint à celui-ci peut se limiter à la valeur énergétique, qui peut être exprimée au moyen du symbole "E" comme "énergie". Dans ce cas, la déclaration nutritionnelle complète est fournie sous forme électronique selon les indications figurant sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci. Cette déclaration nutritionnelle n'est pas présentée avec d'autres informations destinées à la vente ou à la commercialisation et aucune donnée d'utilisateur n'est collectée ni ne fait l'objet d'un suivi.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), la liste des ingrédients peut être fournie sous forme électronique selon les indications figurant sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci. Dans ces cas, les exigences ci-après sont d'application:

a)

aucune donnée d'utilisateur n'est collectée ni ne fait l'objet d'un suivi;

b)

la liste des ingrédients n'est pas présentée avec d'autres informations destinées à la vente ou à la commercialisation; et

c)

les mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1169/2011 figurent directement sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci.

Les mentions visées au premier alinéa, point c), du présent paragraphe comprennent le terme "contient" suivi du nom de la substance ou du produit figurant à l'annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 33 afin de compléter le présent règlement en précisant les règles relatives à l'indication et à la désignation des ingrédients aux fins de l'application du paragraphe 1, point b), du présent article.".

6)

À l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   La dénomination de l'indication géographique d'un produit vinicole aromatisé protégée au titre du règlement (UE) n° 1151/2012 figure sur l'étiquette dans la langue ou les langues dans lesquelles elle est enregistrée, même lorsque l'indication géographique remplace la dénomination de vente conformément à l'article 5, paragraphe 4, du présent règlement.

Lorsqu'elle est écrite dans un alphabet autre que latin, la dénomination de l'indication géographique d'un produit vinicole aromatisé protégée au titre du règlement (UE) n° 1151/2012 peut aussi figurer dans une ou plusieurs des langues officielles de l'Union.".

7)

L'article 9 est supprimé.

8)

Le chapitre III, contenant les articles 10 à 30, est supprimé.

9)

L'article 33 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

"2 bis.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 5, paragraphe 7, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 7 décembre 2021. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 6 bis, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à partir du 8 décembre 2023. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.";

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 4, paragraphe 2, à l'article 5, paragraphe 7, à l'article 6 bis, paragraphe 4, à l'article 28, à l'article 32, paragraphe 2 et à l'article 36, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.";

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

"5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4, paragraphe 2, de l'article 5, paragraphe 7, de l'article 6 bis, paragraphe 4, de l'article 28, de l'article 32, paragraphe 2, et de l'article 36, paragraphe 1, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.".

10)

À l'annexe I, point 1) a), le point suivant est ajouté:

"iv)

les boissons spiritueuses dans une proportion inférieure ou égale à 1 % du volume total.".

11)

L'annexe II est modifiée comme suit:

a)

dans la partie A, point 3, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

"-

avec éventuelle addition d'alcool, et";

b)

la partie B est modifiée comme suit:

i)

au point 8, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

"-

obtenue exclusivement à partir de vin rouge ou de vin blanc ou de ces deux vins,";

ii)

le point suivant est ajouté:

"14)

Wino ziołowe

Boisson aromatisée à base de vin:

a)

obtenue à partir de vin et dans laquelle les produits de la vigne représentent au moins 85 % du volume total,

b)

aromatisée exclusivement à l'aide de préparations aromatisantes obtenues à partir d'herbes ou d'épices ou des deux,

c)

n'ayant pas subi de coloration,

d)

ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 7 % au minimum.".

Article 4

Modification du règlement (UE) n° 228/2013

L'article suivant est inséré:

"Article 22 bis

Accords interprofessionnels à la Réunion

1.   En vertu de l'article 349 du traité, par dérogation à l'article 101, paragraphe 1, du traité et nonobstant l'article 164, paragraphe 4, premier alinéa, points a) à n), du règlement (UE) n° 1308/2013, lorsqu'une organisation interprofessionnelle reconnue au titre de l'article 157 du règlement (UE) n° 1308/2013 opère exclusivement à la Réunion et est considérée comme représentative de la production, du commerce ou de la transformation d'un produit donné, la France peut, à la demande de cette organisation, étendre à d'autres opérateurs qui ne sont pas membres de cette organisation interprofessionnelle les règles visant à encourager le maintien et la diversification de la production locale afin d'améliorer la sécurité alimentaire à la Réunion, pour autant que ces règles s'appliquent uniquement aux opérateurs dont les activités sont uniquement réalisées à la Réunion et concernent des produits destinés au marché local. Nonobstant l'article 164, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1308/2013, une organisation interprofessionnelle doit être considérée comme représentative au sens du présent article lorsqu'elle représente au moins 70 % du volume de la production, du commerce ou de la transformation du ou des produits concernés.

2.   Par dérogation à l'article 165 du règlement (UE) n° 1308/2013, lorsque les règles d'une organisation interprofessionnelle reconnue opérant exclusivement à la Réunion sont étendues au titre du paragraphe 1 du présent article et lorsque les activités couvertes par ces règles présentent un intérêt économique général pour les opérateurs économiques dont les activités sont uniquement réalisées à la Réunion et concernent des produits destinés au marché local, la France peut décider, après consultation des acteurs concernés, que les opérateurs économiques individuels ou les groupes d'opérateurs non membres de l'organisation mais exerçant leurs activités sur ce marché local sont redevables à l'organisation de tout ou partie des contributions financières versées par ses membres, dans la mesure où ces dernières sont destinées à couvrir les coûts directement liés à la conduite des activités concernées.

3.   La France informe la Commission de tout accord dont le champ d'application est étendu au titre du présent article.".

Article 5

Dispositions transitoires

1.   Les règles applicables avant le 7 décembre 2021 continuent de s'appliquer aux demandes de protection, aux demandes d'approbation de modification et aux demandes d'annulation d'appellations d'origine ou d'indications géographiques qui sont reçues par la Commission au titre du règlement (UE) n° 1308/2013 avant le 7 décembre 2021, ainsi qu'aux demandes d'enregistrement et aux demandes d'annulation d'appellations d'origine protégées, d'indications géographiques protégées ou de spécialités traditionnelles garanties qui sont reçues par la Commission au titre du règlement (UE) n° 1151/2012 avant le 7 décembre 2021.

2.   Les règles applicables avant le 7 décembre 2021 continuent de s'appliquer aux demandes d'approbation de modification d'un cahier des charges des appellations d'origine ou des indications géographiques ou des spécialités traditionnelles garanties qui sont reçues par la Commission au titre du règlement (UE) n° 1151/2012 avant le 8 juin 2022.

3.   Les règles applicables avant le 7 décembre 2021 continuent de s'appliquer aux demandes de protection, aux demandes d'approbation de modification et aux demandes d'annulation de dénominations de vins aromatisés en tant qu'indication géographique qui sont reçues par la Commission au titre du règlement (UE) n° 251/2014 avant le 7 décembre 2021. Toutefois, la décision d'enregistrement est adoptée en application de l'article 52 du règlement (UE) n° 1151/2012, tel qu'il a été modifié par l'article 2, point 18), du présent règlement.

4.   Les articles 29 à 38 et 55 à 57 du règlement (UE) n° 1308/2013 continuent de s'appliquer après le 31 décembre 2022 en ce qui concerne les dépenses exposées et les paiements effectués pour des opérations mises en œuvre avant le 1er janvier 2023 dans le cadre des régimes d'aide visés dans ces articles.

5.   Les articles 58 à 60 du règlement (UE) n° 1308/2013 continuent de s'appliquer après le 31 décembre 2022 en ce qui concerne les dépenses exposées et les paiements effectués avant le 1er janvier 2023 dans le cadre des régimes d'aide visés dans ces articles.

6.   Les organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes, ou leurs associations, disposant d'un programme opérationnel tel qu'il est visé à l'article 33 du règlement (UE) n° 1308/2013 qui a été approuvé par un État membre pour une durée allant au-delà du 31 décembre 2022, présentent une demande à cet État membre, au plus tard le 15 septembre 2022, afin que leur programme opérationnel:

a)

soit modifié pour satisfaire aux exigences du règlement (UE) 2021/2115; ou

b)

soit remplacé par un nouveau programme opérationnel approuvé au titre du règlement (UE) 2021/2115; ou

c)

continue de s'appliquer jusqu'à sa clôture dans les conditions applicables en vertu du règlement (UE) n° 1308/2013.

Lorsque ces organisations de producteurs reconnues ou leurs associations ne présentent pas ces demandes avant le 15 septembre 2022, leurs programmes opérationnels approuvés au titre du règlement (UE) n° 1308/2013 prennent fin le 31 décembre 2022.

7.   Les programmes d'aide dans le secteur vitivinicole visés à l'article 40 du règlement (UE) n° 1308/2013 continuent de s'appliquer jusqu'au 15 octobre 2023. Les articles 39 à 54 du règlement (UE) n° 1308/2013 continuent de s'appliquer après le 31 décembre 2022 en ce qui concerne:

a)

les dépenses exposées et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre conformément audit règlement avant le 16 octobre 2023 dans le cadre du régime d'aide visé aux articles 39 à 52 dudit règlement;

b)

les dépenses exposées et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre conformément aux articles 46 et 50 dudit règlement avant le 16 octobre 2025 pour autant que, le 15 octobre 2023 au plus tard, ces opérations aient été partiellement mises en œuvre et que les dépenses exposées représentent au moins 30 % du total des dépenses prévues et que ces opérations soient intégralement mises en œuvre le 15 octobre 2025 au plus tard.

8.   Le vin qui satisfait aux exigences en matière d'étiquetage énoncées à l'article 119 du règlement (UE) n° 1308/2013 et les produits vinicoles aromatisés qui satisfont aux règles d'étiquetage prévues par le règlement (UE) n° 251/2014 applicables dans les deux cas avant le 8 décembre 2023 et qui ont été produits et étiquetés avant cette date peuvent continuer d'être mis sur le marché jusqu'à épuisement des stocks.

Article 6

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er, points 8) d)i), 8) d)iii), 10) a)ii) et 38), s'applique à partir du 1er janvier 2021.

L'article 2, point 19) b), s'applique à partir du 8 juin 2022.

L'article 1er, points 1), 2) b), 8) a), 8) b), 8) e), 18), 31), 35), 62), 68) a), 69) et 73), s'applique à partir du 1er janvier 2023.

L'article 1er, points 32) a)ii) et 32) c), et l'article 3, point 5), s'appliquent à partir du 8 décembre 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

J. VRTOVEC


(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 214.

(2)  JO C 86 du 7.3.2019, p. 173.

(3)  JO C 41 du 1.2.2019, p. 1.

(4)  Position du Parlement européen du 23 novembre 2021 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 2 décembre 2021.

(5)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(6)  Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(7)  JO L 123 du 12.5.2016, p.1.

(8)  Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 (voir page 1 du présent Journal officiel).

(9)  Règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) no 1305/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 et 2022 et le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022 (JO L 437 du 28.12.2020, p. 1).

(10)  Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(11)  Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

(12)  Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 (voir page 187 du présent Journal officiel).

(13)  Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).

(14)  Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

(15)  Règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les restrictions d'utilisation, les modifications du cahier des charges, l'annulation de la protection, l'étiquetage et la présentation (JO L 9 du 11.1.2019, p. 2).

(16)  Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) n° 110/2008 (JO L 130 du 17.5.2019, p. 1).

(17)  Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p 18).

(18)  Directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire (JO L 111 du 25.4.2019, p. 59).

(19)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

(20)  Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).

(21)  Règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil (JO L 84 du 20.3.2014, p. 14).


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