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Document 32014R1222

Règlement délégué (UE) n ° 1222/2014 de la Commission du 8 octobre 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthodologie selon laquelle les établissements d'importance systémique mondiale sont recensés ainsi que la méthodologie applicable à la définition des sous-catégories d'établissements d'importance systémique mondiale Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 330 du 15.11.2014, p. 27–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/12/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1222/oj

15.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/27


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1222/2014 DE LA COMMISSION

du 8 octobre 2014

complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthodologie selon laquelle les établissements d'importance systémique mondiale sont recensés ainsi que la méthodologie applicable à la définition des sous-catégories d'établissements d'importance systémique mondiale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (1), et notamment son article 131, paragraphe 18,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2013/36/UE autorise les autorités compétentes ou désignées des États membres à imposer des exigences de fonds propres plus élevées pour les établissements d'importance systémique mondiale (EISm) afin de compenser le risque plus important qu'ils représentent pour le système financier et l'impact potentiel de leur défaillance sur les contribuables. Cette directive expose certains principes de base d'une méthodologie pour le recensement des EISm et leur affectation dans des sous-catégories en fonction de leur importance systémique. En lien avec cette affectation, ces établissements se voient imposer une exigence de fonds propres de base de catégorie 1 supplémentaire, le coussin pour les EISm. Cette méthodologie de recensement et d'affectation des EISm repose sur cinq catégories qui permettent de mesurer l'importance systémique d'une banque pour le marché financier mondial, et est davantage précisée dans le présent règlement.

(2)

Il convient que, conformément à la directive 2013/36/UE, le présent règlement tienne compte des normes en ce qui concerne la méthodologie d'évaluation des banques d'importance systémique mondiale et l'exigence de capacité additionnelle d'absorption des pertes publiées par le Comité de Bâle, qui sont fondées sur le cadre pour les établissements financiers d'importance systémique mondiale établi par le Conseil de stabilité financière à la suite du rapport Reducing the moral hazard posed by systemically important financial institutionsFSB Recommendations and Time Lines («Réduire l'aléa moral lié aux établissements d'importance systémique — Recommandations et calendrier du CSF»).

(3)

La directive 2013/36/UE indique clairement que la méthodologie de recensement et d'affectation est harmonisée entre tous les États membres par le recours à des paramètres uniformes et transparents pour déterminer un score global permettant de mesurer l'importance systémique de l'entité. Afin que l'échantillon de banques et de groupes bancaires de l'Union ou agréés dans des pays tiers qui sert de référence pour refléter le système financier mondial soit uniforme dans toute l'Union, il convient que ce soit l'Autorité bancaire européenne (ABE) qui compose cet échantillon. Les établissements qui sont exclus de cet échantillon ou y sont ajoutés sur la base de la surveillance doivent être choisis strictement pour garantir la fonction de référence de l'échantillon, et non pour d'autres motifs.

(4)

Le processus de recensement des EISm doit être basé sur des données comparables et tenir compte du fait que les établissements ont besoin de clarté sur la question de savoir si une exigence de coussin leur sera applicable et quel sera son montant; par conséquent, les délais et procédures applicables à ce processus doivent figurer dans la méthodologie. Cependant, comme le recensement des EISm doit être basé sur des données à jour relatives à l'échantillon de grands groupes bancaires à l'échelle mondiale, dont certains sont agréés dans des pays tiers, les données nécessaires ne seront pas disponibles avant le second semestre de chaque année. Afin de permettre aux établissements de se conformer aux exigences résultant de leur statut d'EISm, il faut que l'exigence de coussin entre en vigueur environ un an après leur recensement comme EISm.

(5)

La directive 2013/36/UE établit cinq catégories permettant de mesurer l'importance systémique, qui comprennent des indicateurs quantifiables. Afin de réduire au minimum la charge administrative pour les établissements et les autorités, ces catégories sont identiques à celles appliquées par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. Le règlement doit suivre la même approche pour définir en détail les indicateurs quantifiables. Les indicateurs devront être choisis de manière à refléter les différents aspects des répercussions négatives potentielles d'une défaillance de l'entité et de ses fonctions critiques sur la stabilité du système financier. Il convient que le système de référence pour l'évaluation de l'importance systémique soit les marchés financiers mondiaux et l'économie mondiale.

(6)

Afin de définir une méthodologie précise pour le recensement et le classement des EISm conformément aux règles de base établies dans la directive 2013/36/UE, il importe de cerner clairement les notions d'«entité pertinente», de «valeur d'indicateur», de «dénominateur» et de «score seuil» en les définissant aux fins du présent règlement.

(7)

L'importance systémique de chaque groupe bancaire mesurée par les indicateurs sur une base consolidée doit être exprimée en un score global pour une année donnée, qui mesure sa position par rapport aux autres entités de l'échantillon. Il convient que les banques soient recensées comme EISm et affectées aux sous-catégories auxquelles différentes exigences de coussin de fonds propres s'appliqueront sur la base de ce score global. Lors du calcul du score en tant que moyenne des scores par catégorie, chacune des cinq catégories doit recevoir une pondération de 20 %. Il convient d'appliquer un plafond à la catégorie «faculté de substitution» aux fins du calcul du score global, étant donné que, sur la base d'une analyse des données pour les années jusqu'à 2013 y inclus, cette catégorie s'est avérée avoir une incidence disproportionnée sur le score des banques qui sont dominantes pour la fourniture de services de paiement, de prise ferme d'instruments et de conservation d'actifs.

(8)

Les autorités pertinentes doivent avoir la possibilité, par l'exercice d'une saine surveillance, de réaffecter un EISm d'une sous-catégorie à une sous-catégorie supérieure ou de désigner comme EISm une entité qui a un score global inférieur au score seuil de la sous-catégorie la plus basse. Étant donné que ce recensement par la surveillance partage le même objectif que la procédure ordinaire de calcul d'un score, il doit aussi être fondé sur le critère de l'importance systémique de la banque pour le marché financier mondial et l'économie mondiale, dans la ligne de la méthodologie utilisée par le Comité de Bâle. Le risque de défaillance de la banque ne doit pas être un critère, étant donné qu'il est déjà pris en considération dans d'autres exigences prudentielles, entre autres le montant total de l'exposition au risque et, le cas échéant, dans d'autres exigences de fonds propres telles que le coussin pour le risque systémique.

(9)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'ABE.

(10)

L'ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (2).

(11)

Il y a lieu que le présent règlement s'applique à compter du 1er janvier 2015, tandis que l'exigence de détenir un coussin pour les EISm prévue à l'article 131, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE s'appliquera et sera introduite progressivement à partir du 1er janvier 2016. Par conséquent, et afin d'informer les établissements en temps utile du coussin pour les EISm qui leur est applicable et de leur accorder suffisamment de temps pour mobiliser les capitaux nécessaires, il convient que les EISm soient recensés au début de l'année 2015 au plus tard.

(12)

L'exigence de coussin pour les EISm doit être introduite progressivement sur une période de trois ans conformément à l'article 162, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE: la première phase de cette exigence, visée à l'article 162, paragraphe 5, point a), de ladite directive, doit s'appliquer à compter du 1er janvier 2016 pour les EISm qui ont été recensés par les autorités pertinentes au début de 2015 sur la base de données de fin d'exercice antérieures à juillet 2014. La deuxième phase, visée à l'article 162, paragraphe 5, point b), de la directive 2013/36/UE, de l'exigence de coussin pour les EISm doit s'appliquer à compter du 1er janvier 2017 pour les EISm qui ont été recensés par les autorités pertinentes avant la fin de 2015 ou, au plus tard, au début de 2016, sur la base de données de fin d'exercice antérieures à juillet 2015,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement précise la méthodologie conformément à laquelle l'autorité visée à l'article 131, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE (ci-après l'«autorité pertinente») d'un État membre recense, sur une base consolidée, une entité pertinente comme étant un établissement d'importance systémique mondiale (EISm) et la méthodologie pour la définition des sous-catégories d'EISm et l'affectation des EISm à ces sous-catégories sur la base de leur importance systémique ainsi que, dans le cadre de la méthodologie, les délais et données à utiliser pour le recensement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«entité pertinente», un établissement mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union ou un établissement qui n'est pas une filiale d'un établissement mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union;

2)

«valeur d'indicateur», la valeur individuelle de l'indicateur pour chaque indicateur prévu à l'article 6 et pour chaque entité pertinente de l'échantillon, et une valeur individuelle comparable publiée conformément aux normes convenues au niveau international pour chaque banque agréée dans un pays tiers;

3)

«dénominateur», pour chaque indicateur, la valeur totale agrégée des valeurs d'indicateur des entités pertinentes et des banques agréées dans un pays tiers comprises dans l'échantillon;

4)

«score seuil», une valeur de score qui détermine le seuil le plus bas et les seuils entre les cinq sous-catégories, au sens de l'article 131, paragraphe 9, de la directive 2013/36/UE.

Article 3

Paramètres communs pour la méthodologie

1.   L'Autorité bancaire européenne (ABE) constitue un échantillon d'établissements ou de groupes dont les valeurs d'indicateur seront utilisées comme valeurs de référence représentant le secteur bancaire mondial aux fins du calcul des scores, en tenant compte des normes convenues au niveau international, et en particulier de l'échantillon utilisé par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire pour l'identification des banques d'importance systémique mondiale, et informe les autorités pertinentes des entités pertinentes incluses dans l'échantillon au plus tard le 31 juillet de chaque année.

L'échantillon se compose d'entités pertinentes et de banques agréées dans des pays tiers et comprend les 75 plus grandes d'entre elles, désignées sur la base de l'exposition totale telle que définie à l'article 6, paragraphe 1, ainsi que des entités pertinentes qui ont été recensées comme EISm et des banques de pays tiers qui ont été désignées comme d'importance systémique mondiale l'année précédente.

L'ABE exclut ou ajoute des entités pertinentes ou des banques agréées dans les pays tiers, si et dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir que le système de référence pour l'évaluation de l'importance systémique reflète adéquatement les marchés financiers mondiaux et l'économie mondiale, compte tenu des normes convenues au niveau international, y compris de l'échantillon utilisé par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire.

2.   Chaque année, le 31 juillet au plus tard, l'autorité pertinente communique à l'ABE les valeurs d'indicateur de chaque entité pertinente agréée sur son territoire dont la mesure de l'exposition est supérieure à 200 milliards d'EUR. L'autorité pertinente veille à ce que les valeurs d'indicateur soient identiques à celles soumises au Comité de Bâle sur le contrôle bancaire et à celles communiquées par cette entité pertinente conformément au règlement d'exécution (UE) no 1030/2014 de la Commission (3). L'autorité pertinente utilise les modèles figurant dans ledit règlement.

3.   L'ABE calcule les dénominateurs, sur la base des valeurs d'indicateur communiquées par l'autorité pertinente conformément au paragraphe 2, en tenant compte des normes convenues au niveau international, en particulier des dénominateurs publiés par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire pour l'année en question, et les communique aux autorités pertinentes. Le dénominateur d'un indicateur est le montant agrégé des valeurs d'indicateur pour toutes les entités pertinentes et toutes les banques agréées dans des pays tiers de l'échantillon, telles que communiquées par les entités pertinentes au titre du paragraphe 2 et communiquées par les banques agréées dans des pays tiers au 31 juillet de l'année pertinente.

Article 4

Procédure de recensement

1.   L'autorité pertinente calcule les scores des entités pertinentes agréées sur son territoire qui sont incluses dans l'échantillon communiqué par l'ABE, au plus tard le 15 décembre de chaque année. Lorsque l'autorité pertinente, dans l'exercice d'une saine surveillance, désigne une entité pertinente comme étant un EISm conformément à l'article 131, paragraphe 10, point b), de la directive 2013/36/UE, elle communique à l'ABE une déclaration écrite détaillée sur les raisons de cette évaluation, au plus tard le 15 décembre de chaque année.

2.   Le recensement d'une entité pertinente comme EISm et son affectation à une sous-catégorie entrent en vigueur le 1er janvier de la deuxième année suivant l'année civile au cours de laquelle les dénominateurs ont été calculés conformément à l'article 3.

Article 5

Recensement comme EISm, calcul des scores et affectation à une sous-catégorie

1.   Les valeurs d'indicateur sont fondées sur les données de la fin de l'exercice précédent communiquées par l'entité pertinente, sur une base consolidée, et, pour les banques agréées dans les pays tiers, sur les données communiquées conformément aux normes convenues au niveau international. Les autorités pertinentes peuvent utiliser les valeurs d'indicateur d'entités pertinentes pour lesquelles l'exercice se termine le 30 juin sur la base de leur situation au 31 décembre.

2.   L'autorité pertinente détermine le score de chaque entité pertinente de l'échantillon comme étant la simple moyenne des scores par catégorie, avec un score maximal par catégorie de 500 points de base pour la catégorie qui permet de mesurer la faculté de substitution. Chaque score par catégorie est calculé comme étant la simple moyenne des valeurs résultant de la division de chacune des valeurs d'indicateur de la catégorie en question par le dénominateur de l'indicateur, tel que communiqué par l'ABE. Les scores sont exprimés en points de base et sont arrondis au nombre entier le plus proche.

3.   Le score seuil le plus bas est de 130 points de base. Les sous-catégories sont définies comme suit:

a)

la sous-catégorie 1 englobe les scores de 130 à 229 points de base;

b)

la sous-catégorie 2 englobe les scores de 230 à 329 points de base;

c)

la sous-catégorie 3 englobe les scores de 330 à 429 points de base;

d)

la sous-catégorie 4 englobe les scores de 430 à 529 points de base;

e)

la sous-catégorie 5 englobe les scores de 530 à 629 points de base.

4.   L'autorité pertinente recense une entité pertinente comme étant un EISm lorsque le score de cette entité est égal ou supérieur au score seuil le plus bas. Toute décision de désigner une entité pertinente comme étant un EISm dans l'exercice d'une saine surveillance conformément à l'article 131, paragraphe 10, point b), de la directive 2013/36/UE est fondée sur une évaluation visant à déterminer si sa défaillance aurait des effets négatifs significatifs sur le marché financier mondial et sur l'économie mondiale.

5.   L'autorité pertinente affecte l'EISm à une sous-catégorie en fonction de son score. Une décision de réaffecter un EISm d'une sous-catégorie inférieure à une sous-catégorie supérieure dans l'exercice d'une saine surveillance conformément à l'article 131, paragraphe 10, point a), de la directive 2013/36/UE est fondée sur une évaluation visant à déterminer si sa défaillance aurait des effets négatifs plus forts sur le marché financier mondial et sur l'économie mondiale.

6.   Les décisions visées aux paragraphes 4 et 5 peuvent être étayées par des indicateurs auxiliaires, qui ne peuvent pas être des indicateurs de la probabilité d'une défaillance de l'entité pertinente. Ces décisions comprennent des informations quantitatives et qualitatives bien documentées et vérifiables.

Article 6

Indicateurs

1.   La catégorie permettant de mesurer la taille du groupe se compose d'un indicateur égal à l'exposition totale du groupe, tel que défini plus précisément à l'annexe.

2.   La catégorie permettant de mesurer l'interdépendance du groupe et du système financier se compose de l'ensemble des indicateurs suivants, qui sont précisés en annexe:

a)

actifs dans le système financier;

b)

passifs dans le système financier;

c)

encours de titres.

3.   La catégorie permettant de mesurer la faculté de substitution des services ou de l'infrastructure financière fournis par le groupe se compose de l'ensemble des indicateurs suivants, qui sont précisés en annexe:

a)

actifs sous conservation;

b)

activité de paiement;

c)

opérations de prise ferme sur les marchés obligataires et boursiers.

4.   La catégorie permettant de mesurer la complexité du groupe se compose de l'ensemble des indicateurs suivants, qui sont précisés en annexe:

a)

valeur notionnelle des dérivés de gré à gré;

b)

actifs classés au niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs conformément au règlement (UE) no 1255/2012 de la Commission (4);

c)

titres détenus à des fins de négociation et disponibles à la vente.

5.   La catégorie permettant de mesurer les activités transfrontières du groupe se compose des indicateurs suivants, qui sont précisés en annexe:

a)

créances transfrontières;

b)

passifs transfrontières.

6.   Pour les données transmises dans des monnaies autres que l'euro, l'autorité pertinente utilise un taux de change approprié tenant compte du taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne applicable au 31 décembre et des normes internationales. Pour l'indicateur d'activité de paiement visé au paragraphe 3, point b), l'autorité pertinente utilise les taux de change moyens pour l'année en question.

Article 7

Dispositions transitoires

Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, l'ABE compose l'échantillon pour le recensement des entités pertinentes comme EISm pour l'année 2014 le 14 janvier 2015 au plus tard. Les autorités pertinentes transmettent à l'ABE les valeurs d'indicateur relatives aux entités pertinentes qui font partie de cet échantillon basées sur les données de fin d'exercice antérieures à juillet 2014 le 21 janvier 2015 au plus tard. Sur la base de ces valeurs d'indicateur, l'ABE calcule les dénominateurs pour l'année 2014 le 30 janvier 2015 au plus tard. Les autorités pertinentes calculent, sur la base de ces dénominateurs, les scores pour les entités pertinentes pour l'année 2014. De plus, elles recensent les EISm et les affectent dans les sous-catégories. Dans le même temps, l'autorité pertinente transmet les noms des EISm recensés à la Commission, au Comité européen du risque systémique (CERS) et à l'ABE et publie ces noms accompagnés des scores correspondants pour l'année 2014 le 28 février 2015 au plus tard.

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, le recensement d'une entité pertinente comme étant un EISm et la sous-catégorie à laquelle celui-ci est affecté, sur la base des scores pour l'année 2014, s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.

(2)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 1030/2014 de la Commission du 29 septembre 2014 définissant des normes techniques d'exécution en vue de préciser les formats harmonisés et les dates aux fins de la publication des valeurs utilisées pour recenser les établissements d'importance systémique mondiale conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 30.9.2014, p. 14).

(4)  Règlement (UE) no 1255/2012 de la Commission du 11 décembre 2012 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 12, les normes internationales d'information financière IFRS 1 et 13 et l'interprétation IFRIC 20 de l'International Financial Reporting Interpretations Committee (JO L 360 du 29.12.2012, p. 78).


ANNEXE

Aux fins de l'article 6, les indicateurs sont calculés comme suit.

1.   Exposition totale

L'exposition totale est le total de la somme des éléments du bilan et de la somme des instruments dérivés et éléments de hors bilan, sur une base consolidée, y compris les entités consolidées aux fins de la comptabilité, mais non celles qui le sont à des fins de régulation fondée sur les risques, hors ajustements réglementaires.

L'exposition totale est calculée selon la mesure comptable de l'exposition (en utilisant toutefois un périmètre de consolidation plus large) compte tenu des principes suivants:

les expositions de bilan hors positions liées à des produits dérivés sont prises en compte dans la mesure de l'exposition, nettes des provisions spécifiques et corrections de valeur (ajustements de l'évaluation de crédit, par exemple),

la compensation entre prêts et dépôts n'est pas autorisée,

les sûretés réelles ou financières, les garanties ou instruments d'atténuation du risque de crédit achetés ne peuvent pas servir à réduire les expositions du bilan.

Les éléments de bilan sont le total des éléments suivants:

a)

l'exposition au risque de contrepartie des contrats dérivés;

b)

la valeur brute des opérations de financement sur titres;

c)

l'exposition au risque de contrepartie des opérations de financement sur titres;

d)

le montant le plus élevé entre: i) la différence entre les autres actifs et les titres reçus dans le cadre d'opérations de financement sur titres qui sont reconnus comme actifs; et ii) zéro.

Les éléments de hors bilan représentent le total des éléments suivants:

a)

l'exposition potentielle future des contrats dérivés;

b)

le montant notionnel des éléments de hors bilan avec un facteur de conversion en équivalent-crédit (FCEC) de 0 %, moins 100 % des engagements sur carte de crédit révocables sans condition, moins 100 % des autres engagements révocables sans condition;

c)

10 % des engagements sur carte de crédit révocables sans condition;

d)

10 % des autres engagements révocables sans condition;

e)

le montant notionnel des éléments de hors bilan avec un FCEC de 20 %;

f)

le montant notionnel des éléments de hors bilan avec un FCEC de 50 %;

g)

le montant notionnel des éléments de hors bilan avec un FCEC de 100 %.

Pour les entités consolidées aux fins de la comptabilité, mais non à des fins de régulation fondée sur les risques, la valeur d'indicateur est augmentée de la somme des éléments suivants:

a)

actifs du bilan;

b)

exposition potentielle future des contrats dérivés;

c)

10 % des engagements révocables sans condition;

d)

autres éléments de hors bilan;

e)

moins la valeur d'investissement dans les entités consolidées.

2.   Interdépendance

En rapport avec les indicateurs d'interdépendance, on entend par établissements financiers les banques et les autres établissements recevant des dépôts, les holdings bancaires, les négociants en titres, les entreprises d'assurance, les fonds de mutualisation, les fonds spéculatifs, les fonds de pension, les banques d'investissement et les contreparties centrales. Les banques centrales et les autres organismes du secteur public (par exemple les banques multilatérales de développement) sont exclus de cette définition, contrairement aux banques commerciales d'État.

2.1.   Actifs au sein du système financier

Les actifs dans le système financier correspondent à la somme des fonds déposés auprès d'autres établissements financiers ou prêtés à d'autres établissements financiers et des lignes engagées non tirées en faveur d'autres établissements financiers, des détentions de titres émis par d'autres établissements financiers, de l'exposition courante positive nette d'opérations de financement sur titres et des contrats dérivés de gré à gré avec d'autres établissements financiers qui ont une juste valeur nette positive.

a)   Fonds déposés auprès d'autres établissements financiers ou prêtés à d'autres établissements financiers et lignes engagées non tirées

Les fonds déposés auprès d'autres établissements financiers ou prêtés à d'autres établissements financiers et les lignes engagées non tirées sont constitués par la somme:

1)

des fonds déposés auprès d'autres établissements financiers ou prêtés à d'autres établissements financiers, y compris les certificats de dépôt;

2)

des lignes engagées non tirées en faveur d'autres établissements financiers.

b)   Détentions de titres émis par d'autres établissements financiers

Cet élément reflète toutes les détentions de titres émis par d'autres établissements financiers. Le total des détentions est comptabilisé à sa juste valeur pour les titres considérés comme détenus à des fins de négociation et disponibles à la vente; les titres détenus jusqu'à leur échéance sont comptabilisés au coût restant à amortir.

Les détentions de titres émis par d'autres établissements financiers correspondent à la somme:

1)

des titres de créance garantis;

2)

des titres de créance de premier rang non garantis;

3)

des titres de créance subordonnés;

4)

des billets de trésorerie;

5)

de la valeur la plus élevée entre celle des actions, y compris la valeur au pair et le surplus des actions ordinaires ou privilégiées, moins les positions courtes compensatoires liées à des détentions d'actions spécifiques, et zéro.

c)   Opérations de financement sur titres

Les opérations de financement sur titres correspondent à l'exposition courante positive nette agrégée des opérations de financement sur titres avec d'autres établissements financiers.

La valeur indiquée n'a pas pour but de refléter les montants inscrits au bilan. Elle représente le montant unique légalement dû par ensemble de compensation. La compensation n'est utilisée que lorsque les opérations sont couvertes par un accord de compensation exécutoire. Lorsque ces critères ne sont pas remplis, c'est le montant brut inscrit au bilan qui est comptabilisé. Les opérations de prêt en tant qu'intermédiaire ne sont pas prises en compte.

d)   Contrats dérivés de gré à gré avec d'autres établissements financiers ayant une juste valeur nette positive

Les contrats dérivés de gré à gré avec d'autres établissements financiers ayant une juste valeur nette positive correspondent à la somme constituée par les éléments suivants:

1)

juste valeur nette positive, y compris les sûretés détenues dans le cadre de l'accord-cadre de compensation;

2)

exposition potentielle future.

2.2.   Passifs au sein du système financier

Le total des passifs dans le système financier correspond à la somme des dépôts des établissements financiers, des opérations de financement sur titres et des dérivés de gré à gré avec d'autres établissements financiers qui ont une juste valeur nette négative.

a)   Dépôts des établissements financiers

Les dépôts des établissements financiers correspondent à la somme:

1)

des dépôts dus à des établissements de dépôt;

2)

des dépôts dus à des établissements financiers autres que de dépôt;

3)

des lignes engagées non tirées obtenues d'autres établissements financiers.

b)   Opérations de financement sur titres

Les opérations de financement sur titres correspondent à l'exposition courante négative nette agrégée des opérations de financement sur titres avec d'autres établissements financiers.

c)   Contrats dérivés de gré à gré avec d'autres établissements financiers ayant une juste valeur nette négative

Les contrats dérivés de gré à gré avec d'autres établissements financiers ayant une juste valeur nette négative correspondent à la somme constituée par les éléments suivants:

1)

juste valeur nette négative, y compris les sûretés fournies dans le cadre de l'accord-cadre de compensation;

2)

exposition potentielle future.

2.3.   Encours de titres

Cet indicateur reflète la valeur comptable de l'encours des titres émis par l'entité pertinente. Aucune distinction n'est faite entre les activités dans le système financier et les autres.

Le total de l'encours des titres correspond à la somme:

a)

des titres de créance garantis;

b)

des titres de créance de premier rang non garantis;

c)

des titres de créance subordonnés;

d)

des billets de trésorerie;

e)

des certificats de dépôt;

f)

des fonds propres de base; et

g)

des actions privilégiées et toute autre forme de financement subordonné non visée au point c).

3.   Faculté de substitution des services ou de l'infrastructure financière fournis par le groupe

3.1.   Activité de paiement

Le total de l'activité de paiement est constitué des paiements effectués au cours de l'année de référence, à l'exclusion des paiements intragroupe.

La valeur pertinente des paiements est la valeur brute totale de tous les paiements au comptant transmis par le groupe déclarant par l'intermédiaire de systèmes de transfert de fonds de grande valeur, à laquelle s'ajoute la valeur brute de tous les paiements au comptant transmis par l'intermédiaire d'une banque agent (par exemple à l'aide d'un compte de correspondant ou d'un compte nostro). Elle inclut les paiements au comptant effectués pour le compte de l'entité pertinente ainsi que ceux effectués pour le compte de ses clients, y compris les établissements financiers et les autres clients commerciaux. Elle n'inclut pas les paiements effectués par l'intermédiaire de systèmes de paiement de détail. Seuls les paiements sortants sont pris en compte. Cette valeur est calculée en euros.

3.2.   Actifs sous conservation

La valeur des actifs sous conservation est la valeur de tous les actifs, y compris les actifs transfrontières, que le groupe déclarant a détenus en tant que dépositaire pour le compte de clients, y compris des établissements financiers autres que le groupe déclarant. Cette valeur n'inclut pas les actifs gérés ou administrés qui ne sont pas également classés comme actifs sous conservation.

3.3.   Opérations de prise ferme sur les marchés obligataires et boursiers

Le total des opérations de prise ferme sur les marchés obligataires et boursiers est la somme des activités de prise ferme de titres de propriété et de titres de créance.

Toutes les opérations avec placement garanti, en vertu desquelles la banque a l'obligation d'acheter les titres non vendus, sont prises en compte. Lorsque le placement n'est pas garanti (c'est-à-dire que la banque n'a pas l'obligation d'acheter le stock restant), seuls les titres qui ont été effectivement vendus sont pris en compte.

4.   Complexité du groupe

4.1.   Montant notionnel des dérivés de gré à gré

Cet indicateur mesure l'ampleur de l'engagement du groupe déclarant dans des opérations sur dérivés de gré à gré; il inclut tous les types de catégories de risque et d'instruments. Les sûretés ne sont pas déduites lors de la communication des valeurs notionnelles des instruments dérivés.

Le montant notionnel total des contrats dérivés de gré à gré est le total des dérivés de gré à gré qui font l'objet d'une compensation centrale et des dérivés de gré à gré qui font l'objet d'un règlement bilatéral.

4.2.   Actifs de niveau 3

La valeur des actifs de niveau 3 est la valeur de tous les actifs dont le prix est fixé sur une base récurrente à l'aide de données de mesure de niveau 3.

4.3.   Titres détenus à des fins de négociation et disponibles à la vente

Les titres détenus à des fins de négociation et disponibles à la vente correspondent à la différence entre le montant total de titres dans les catégories comptables «détenu à des fins de négociation» et «disponible à la vente» et le sous-ensemble des titres détenus dans ces catégories qui peuvent être classés comme actifs liquides de haute qualité.

5.   Activité transfrontière du groupe

5.1.   Créances transfrontières

La valeur des créances transfrontières est la valeur de toutes les créances sur tous les secteurs qui, sur la base du risque ultime, sont des créances transfrontières, des créances locales de filiales étrangères en monnaie étrangère ou des créances locales de filiales étrangères en monnaie locale, à l'exclusion de l'activité relative aux dérivés. Les créances transfrontières lient un bureau dans un pays et un emprunteur dans un autre pays. Les créances locales de filiales étrangères en monnaies étrangère et locale lient le bureau local de la banque aux emprunteurs dans le même pays.

5.2.   Passifs transfrontières

Le total des passifs transfrontières est la somme des éléments suivants, déduction faite des éventuels passifs étrangers envers les bureaux liés visés au point b):

a)

les passifs locaux en monnaie locale;

b)

les passifs étrangers (hors passifs locaux en monnaie locale).


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