EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0258

Règlement (UE) n o 258/2010 de la Commission du 25 mars 2010 soumettant les importations de gomme de guar originaire ou en provenance d’Inde à des conditions particulières, en raison des risques de contamination par le pentachlorophénol et les dioxines, et abrogeant la décision 2008/352/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 80 du 26.3.2010, p. 28–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/02/2015; abrogé par 32015R0175

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/258/oj

26.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 80/28


RÈGLEMENT (UE) No 258/2010 DE LA COMMISSION

du 25 mars 2010

soumettant les importations de gomme de guar originaire ou en provenance d’Inde à des conditions particulières, en raison des risques de contamination par le pentachlorophénol et les dioxines, et abrogeant la décision 2008/352/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 53, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 prévoit l’adoption de mesures d’urgence appropriées pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux importés d’un pays tiers afin de protéger la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, si le risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises individuellement par les États membres.

(2)

En juillet 2007, des teneurs élevées en pentachlorophénol (PCP) et en dioxines ont été décelées dans l’Union européenne, dans certains lots de gomme de guar originaire ou en provenance d’Inde. Une telle contamination constitue une menace pour la santé publique dans l’Union européenne si aucune mesure n’est prise pour prévenir la présence de PCP et de dioxines dans la gomme de guar.

(3)

En réaction à cette détection de teneurs élevées en PCP et en dioxines, l’Office alimentaire et vétérinaire (OAV) de la Commission européenne a mené une inspection d’urgence en Inde, en octobre 2007, afin de réunir des informations concernant la source possible de la contamination et d’évaluer les mesures de contrôle mises en place par les autorités indiennes pour éviter que cette contamination se reproduise. L’équipe d’inspection a conclu qu’il n’existait pas de preuve suffisante de la cause de l’incident de contamination. Par ailleurs, l’enquête menée par les autorités indiennes n’avait pas permis d’aboutir à une quelconque conclusion. Étant donné la disponibilité du pentachlorophénolate de sodium et son utilisation dans l’industrie de la gomme de guar, secteur largement autorégulé, les contrôles en vigueur étaient insuffisants pour garantir que cette contamination ne se reproduirait pas.

(4)

Par conséquent, la décision 2008/352/CE de la Commission du 29 avril 2008 imposant des conditions particulières applicables à la gomme de guar originaire ou en provenance d’Inde, en raison des risques de contamination de ces produits par le pentachlorophénol et les dioxines (2) prévoit que chaque lot de gomme de guar, ou chaque lot d’aliments composés pour animaux ou de denrées alimentaires composées contenant au moins 10 % de gomme de guar originaire ou en provenance d’Inde, est accompagné d’un rapport d’analyse original validé par un représentant de l’autorité compétente du pays où est situé le laboratoire, qui démontre que la teneur du produit en PCP ne dépasse pas 0,01 mg/kg. Les autorités compétentes des États membres doivent prélever et analyser des échantillons sur 5 % des lots desdits produits, pour vérifier que la teneur en PCP ne dépasse pas 0,01 mg/kg. Le laboratoire communautaire de référence pour les dioxines et les PCB dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux a étudié la corrélation entre le PCP et les dioxines dans la gomme de guar contaminée en provenance d’Inde. Il peut être conclu de cette étude que, si la teneur en PCP de la gomme de guar est inférieure à 0,01 mg/kg, la teneur en dioxines de cette gomme est acceptable.

(5)

En octobre 2009, l’OAV a effectué une mission de suivi dont le but était d’évaluer les mesures de contrôle mises en place par les autorités indiennes pour prévenir la contamination de la gomme de guar par le PCP et les dioxines, et donner suite aux recommandations de la mission d’octobre 2007.

(6)

Plusieurs défaillances graves ont été observées pendant cette mission d’inspection. Le statut du PCP dans l’industrie indienne n’est pas clair et aucune preuve d’une action quelconque visant à mettre un terme à sa production ou à sa commercialisation n’a été présentée au cours de la mission. Des échantillons sont prélevés par l’entreprise privée exportatrice en l’absence de toute surveillance officielle. Les manquements observés par le laboratoire sur environ 2,5 % des échantillons analysés sont notifiés à cette entreprise sans que l’autorité compétente soit avertie. Cette dernière n’étant pas au fait des manquements, elle n’a entrepris aucune action contre les lots non conformes.

(7)

Les résultats montrent que la contamination de la gomme de guar par du PCP et/ou des dioxines ne peut être considérée comme un incident isolé et que seule l’analyse par le laboratoire privé agréé a permis que les exportations de produits contaminés vers l’Union européenne soient arrêtées. Compte tenu de l’absence de toute amélioration du système de contrôle, il convient d’adopter des mesures supplémentaires de réduction des risques.

(8)

Puisque l’exportation vers l’Union européenne de gomme de guar originaire d’Inde via un autre pays tiers ne peut être exclue, il faut prévoir des contrôles aléatoires permettant de détecter la présence de PCP dans la gomme de guar en provenance d’autres pays que l’Inde.

(9)

La décision 2008/352/CE doit donc être modifiée en conséquence. Cependant, compte tenu de la nature des dispositions modificatrices, qui sont directement applicables et obligatoires dans tous leurs éléments, il convient de remplacer cette décision par un règlement.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement s’applique:

a)

à la gomme de guar, relevant du code NC 1302 32 90, originaire ou en provenance d’Inde et destinée à la consommation humaine ou animale;

b)

aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires contenant au moins 10 % de gomme de guar originaire ou en provenance d’Inde.

Article 2

Certification

1.   Tout lot de produits visés à l’article 1er qui est présenté à l’importation est accompagné:

a)

d’un certificat sanitaire, tel que figurant en annexe, attestant que la teneur en pentachlorophénol (PCP) du produit importé ne dépasse pas 0,01 mg/kg et

b)

d’un rapport d’analyse délivré par un laboratoire accrédité selon la norme EN ISO/CEI 17025 pour l’analyse du PCP dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires, indiquant les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse visant à détecter la présence de PCP, l’incertitude de mesure du résultat de l’analyse ainsi que la limite de détection (LDD) et la limite de quantification (LDQ) de la méthode d’analyse.

2.   Le certificat accompagné du rapport d’analyse est signé par un représentant habilité du ministère indien du commerce et de l’industrie; sa validité est d’au plus quatre mois à compter de sa date d’émission.

3.   L’analyse visée au paragraphe 1, point b), doit être pratiquée sur un échantillon prélevé par les autorités indiennes compétentes conformément aux dispositions de la directive 2002/63/CE de la Commission du 11 juillet 2002 fixant des méthodes communautaires de prélèvement d’échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les produits d’origine végétale et animale et abrogeant la directive 79/700/CEE (3). L’extraction avant analyse est réalisée par un solvant acidifié. L’analyse est effectuée conformément à la version modifiée de la méthode QuEChERS décrite sur le site Web des laboratoires communautaires de référence pour les résidus de pesticides (4), ou à une méthode dont la fiabilité est équivalente.

Article 3

Identification

Chaque lot de produits visés à l’article 1er est identifié au moyen d’un code figurant sur le certificat sanitaire, sur le rapport d’analyse contenant les résultats des prélèvements d’échantillons et de l’analyse ainsi que sur les éventuels documents commerciaux accompagnant le lot. Chaque sac du lot ou toute autre forme de conditionnement est identifié par ce code.

Article 4

Notification préalable

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale et du secteur alimentaire ou leurs représentants informent au préalable le point de contrôle visé à l’article 5, paragraphe 4, de la date et de l’heure d’arrivée prévues de tous les lots de produits visés à l’article 1er.

Article 5

Contrôles officiels

1.   Les autorités compétentes des États membres réalisent un contrôle documentaire, un contrôle d’identité et un contrôle physique, comprenant des analyses de laboratoire, sur les lots de produits visés à l’article 1er.

2.   Les contrôles d’identité et les contrôles physiques, y compris les prélèvements d’échantillons et les analyses visant à détecter la présence de PCP, doivent porter sur au moins 5 % de ces lots.

3.   Les lots sont retenus sous contrôle officiel au maximum quinze jours ouvrables, dans l’attente des résultats des analyses de laboratoire.

4.   Les contrôles visés au paragraphe 1 sont réalisés aux points de contrôle spécifiquement désignés à cet effet par les États membres.

5.   Les États membres rendent la liste des points de contrôle accessible au public et la communiquent à la Commission.

6.   Les autorités compétentes des États membres réalisent également des contrôles physiques aléatoires, dont des prélèvements d’échantillons et des analyses, afin de détecter la présence de PCP dans la gomme de guar en provenance d’autres pays que l’Inde.

Article 6

Fractionnement d’un lot

Les lots ne sont pas fractionnés avant l’achèvement de tous les contrôles officiels. Si un lot est fractionné, chaque partie du lot fractionné est accompagnée d’une copie certifiée du certificat sanitaire prévu à l’article 2, paragraphe 1, point a), jusqu’à sa mise en libre pratique.

Article 7

Coûts

L’ensemble des coûts découlant des contrôles officiels visés à l’article 5, paragraphe 1, y compris le prélèvement d’échantillons, l’analyse, le stockage et toute mesure prise en cas de non-conformité, est à la charge de l’exploitant du secteur de l’alimentation animale et du secteur alimentaire.

Article 8

Mise en libre pratique

La mise en libre pratique des lots est subordonnée à la présentation aux autorités douanières, par l’exploitant du secteur de l’alimentation animale et du secteur alimentaire ou son représentant, des documents prouvant:

a)

que les contrôles visés à l’article 5, paragraphe 1, ont été réalisés et

b)

que les résultats des éventuels contrôles physiques requis étaient favorables.

Article 9

Produits non conformes

Tout produit dans lequel une teneur en PCP supérieure à 0,01 mg/kg, compte tenu de l’incertitude de mesure élargie, est détectée lors de contrôles réalisés conformément à l’article 5, est tenu à l’écart de la chaîne alimentaire humaine et animale. Les produits non conformes sont éliminés en toute sécurité conformément aux dispositions de l’article 19 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (5).

Article 10

Rapports

Les États membres notifient à la Commission, par le canal du Système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), tous les lots présentant une teneur en PCP supérieure à 0,01 mg/kg, compte tenu de l’incertitude de mesure élargie.

Les États membres soumettent à la Commission un rapport trimestriel mentionnant tous les résultats d’analyse des contrôles visés à l’article 5, paragraphe 1. Les rapports sont présentés au cours du mois suivant chaque trimestre.

Article 11

Abrogation

La décision 2008/352/CE est abrogée.

Les références à la décision abrogée s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 12

Dispositions transitoires

Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, les États membres autorisent les importations de lots de produits visés à l’article 1er qui ont quitté le pays d’origine avant le 1er avril 2010 et sont accompagnés du rapport d’analyse prévu par la décision 2008/352/CE.

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir de la date de son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 117 du 1.5.2008, p. 42.

(3)  JO L 187 du 16.07.2002, p. 30.

(4)  http://www.crl-pesticides.eu/library/docs/srm/QuechersForGuarGum.pdf

(5)  JO L 191 du 28.5.2004, p. 1.


ANNEXE

Image


Top