EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0114

Directive 2009/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant la directive 87/372/CEE du Conseil concernant les bandes de fréquence à réserver pour l’introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 274 du 20.10.2009, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/114/oj

20.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 274/25


DIRECTIVE 2009/114/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 septembre 2009

modifiant la directive 87/372/CEE du Conseil concernant les bandes de fréquence à réserver pour l’introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 87/372/CEE du Conseil (3), complétée par la recommandation du Conseil du 25 juin 1987 concernant l’introduction coordonnée des communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté (4) et par la résolution du Conseil du 14 décembre 1990 concernant le stade final de la mise en œuvre de l’introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté (GSM) (5), a reconnu la nécessité d’utiliser pleinement les ressources offertes par les réseaux de télécommunications modernes, et notamment la radiotéléphonie mobile, dans l’intérêt du développement économique de la Communauté. Il a également été reconnu que le passage au système de communications mobiles cellulaires numériques de la deuxième génération afin d’établir des communications mobiles réellement paneuropéennes constituait une occasion unique.

(2)

Les bandes de fréquences 890-915 MHz et 935-960 MHz ont été réservées pour un service paneuropéen de communications mobiles publiques cellulaires numériques devant être assuré dans chacun des États membres selon une norme commune dénommée GSM. Par la suite, la bande de fréquences dite d’extension (880-890 MHz et 925-935 MHz) a été ouverte aux communications par GSM. Ces bandes de fréquences cumulées sont connues sous le nom de «bande des 900 MHz».

(3)

Depuis 1987, de nouvelles technologies radio numériques ont été développées, permettant de fournir des services paneuropéens de communications électroniques innovants qui, dans un cadre réglementaire technologiquement plus neutre qu’auparavant, peuvent coexister avec le GSM dans la bande des 900 MHz. La bande des 900 MHz présente de bonnes caractéristiques de propagation, qui permettent de couvrir de plus grandes distances que les bandes de fréquences plus élevées et de fournir des services modernes de transmission de la voix, de données et de multimédia jusque dans les régions moins densément peuplées et rurales.

(4)

Afin de contribuer à la réalisation des objectifs du marché intérieur et de la communication de la Commission du 1er juin 2005 intitulée «i2010 – Une société de l’information pour la croissance et l’emploi», tout en faisant en sorte que le GSM reste disponible pour les utilisateurs dans toute l’Europe, et d’optimiser la concurrence en laissant aux utilisateurs un large choix de services et de technologies, il convient de permettre l’utilisation de la bande des 900 MHz par d’autres technologies à même de fournir des services paneuropéens avancés supplémentaires pouvant coexister avec le GSM.

(5)

L’utilisation future de la bande des 900 MHz, et notamment la question de savoir combien de temps le GSM restera la technologie de référence pour la coexistence technique à l’intérieur de cette bande de fréquences, est une question d’importance stratégique pour le marché intérieur. Il convient de l’examiner parallèlement à d’autres questions liées à la politique communautaire en matière d’accès sans fil dans les futurs programmes relatifs à la politique en matière de spectre radioélectrique, qui doivent être adoptés conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (6). Ces programmes définiront les orientations et les objectifs politiques de la planification stratégique de l’utilisation du spectre radioélectrique, en étroite collaboration avec le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique établi par la décision 2002/622/CE de la Commission (7).

(6)

La libéralisation de l’utilisation de la bande des 900 MHz pourrait occasionner des distorsions de concurrence. En particulier, certains opérateurs de téléphonie mobile auxquels aucune fréquence n’a été assignée dans la bande des 900 MHz pourraient se retrouver désavantagés en termes de coûts et d’efficacité par rapport aux opérateurs en mesure d’offrir des services 3G sur cette bande de fréquences. En vertu du cadre réglementaire pour les communications électroniques, et notamment de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (8), les États membres peuvent modifier et/ou réexaminer les droits d’utilisation de la bande de fréquences et disposer ainsi des outils nécessaires pour faire face, le cas échéant, à ces distorsions éventuelles.

(7)

Les États membres devraient transposer la directive 87/372/CEE telle que modifiée dans un délai de six mois après l’entrée en vigueur de la présente directive. Bien que cela ne les contraigne pas en soi à modifier les droits d’utilisation existants ou à engager une procédure d’autorisation, les États membres devront satisfaire aux exigences de la directive 2002/20/CE lorsque la bande des 900 MHz sera disponible conformément à la présente directive. À cet égard, ils devraient être particulièrement attentifs aux éventuelles distorsions sur les marchés de télécommunications mobiles concernés que la mise en œuvre de la présente directive pourrait engendrer. S’ils concluent à la présence de distorsions, ils devraient examiner s’il est objectivement justifié et proportionné de modifier les droits d’utilisation octroyés aux opérateurs sur la bande de fréquences des 900 MHz et, dans l’affirmative, ils devraient revoir et redistribuer ces droits d’utilisation de façon à corriger ces distorsions. Toute décision d’engager une telle procédure devrait être précédée d’une consultation publique.

(8)

Tout spectre ouvert en vertu de la présente directive devrait être attribué de manière transparente et de façon à garantir l’absence de distorsion de concurrence sur les marchés concernés.

(9)

Afin que les autres systèmes coexistent avec les systèmes GSM sur la même bande de fréquences, il convient de prévenir le brouillage préjudiciable en imposant des conditions techniques d’utilisation aux technologies autres que le GSM utilisant la bande des 900 MHz.

(10)

La décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (9) permet à la Commission d’adopter des mesures techniques d’application afin d’assurer l’harmonisation des conditions relatives à la disponibilité et à l’utilisation efficace du spectre radioélectrique.

(11)

À la demande de la Commission, la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT) a présenté des rapports techniques établissant que les systèmes UMTS (Universal Mobile Telecommunications System, système de télécommunications mobiles universelles) pouvaient coexister avec les systèmes GSM dans la bande des 900 MHz. Il convient donc d’ouvrir la bande des 900 MHz à l’UMTS (système pouvant coexister avec les systèmes GSM) ainsi qu’à d’autres systèmes, dès lors qu’il peut être démontré qu’ils peuvent coexister avec les systèmes GSM, conformément à la procédure prévue dans la décision «spectre radioélectrique» pour l’harmonisation des conditions relatives à la disponibilité et à l’utilisation efficace du spectre radioélectrique. Lorsqu’un État membre décide d’attribuer des droits d’utilisation pour des systèmes utilisant la norme UMTS 900, l’application de la décision «spectre radioélectrique» et des dispositions de la directive 2002/21/CE garantira que ces systèmes sont protégés contre le brouillage préjudiciable dû à d’autres systèmes en fonctionnement.

(12)

Une protection adéquate devrait être assurée entre les utilisateurs des bandes couvertes par la présente directive et les utilisateurs actuels des bandes voisines. En outre, il convient de tenir compte des systèmes potentiels de communications aéronautiques au-delà de 960 MHz, qui contribuent à la réalisation des objectifs de la politique communautaire dans ce secteur. La CEPT a rendu un avis technique à cet égard.

(13)

Il convient d’accroître la souplesse de la gestion du spectre et de l’accès au spectre, afin de contribuer aux objectifs du marché intérieur en ce qui concerne les communications électroniques. La bande des 900 MHz devrait par conséquent être ouverte à d’autres systèmes pour la fourniture d’autres services paneuropéens, dès lors qu’il peut être prouvé que ces systèmes peuvent coexister avec les systèmes GSM.

(14)

Afin qu’il soit possible de déployer, dans la bande des 900 MHz, de nouvelles technologies numériques en coexistence avec les systèmes GSM, il convient de modifier la directive 87/372/CEE et de supprimer la réservation exclusive de cette bande au GSM,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 87/372/CEE

La directive 87/372/CEE est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1.   Les États membres mettent les bandes de fréquences de 880-915 MHz et de 925-960 MHz (la bande des 900 MHz) à la disposition des systèmes GSM et UMTS ainsi que des autres systèmes terrestres en mesure de fournir des services de communications électroniques pouvant coexister avec les systèmes GSM, conformément aux mesures d’application techniques adoptées en vertu de la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision “spectre radioélectrique”) (10).

2.   Lors de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres déterminent si l’attribution en vigueur de la bande des 900 MHz aux opérateurs de téléphonie mobile en concurrence sur leur territoire est susceptible d’occasionner des distorsions de concurrence sur les marchés de téléphonie mobile concernés et, dans une mesure justifiée et proportionnée, ils remédient à ces distorsions conformément à l’article 14 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive “autorisation”) (11).

2)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

“système GSM”, un réseau de communications électroniques qui est conforme aux normes GSM publiées par l’ETSI, et notamment aux normes EN 301 502 et EN 301 511;

b)

“système UMTS”, un réseau de communications électroniques qui est conforme aux normes UMTS publiées par l’ETSI, et notamment aux normes EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 et EN 301 908-11.».

3)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 9 mai 2010. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.»

4)

L’article 4 est supprimé.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 16 septembre 2009.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

La présidente

C. MALMSTRÖM


(1)  Avis du 25 février 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du Parlement européen du 6 mai 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 juillet 2009.

(3)  JO L 196 du 17.7.1987, p. 85.

(4)  JO L 196 du 17.7.1987, p. 81.

(5)  JO C 329 du 31.12.1990, p. 25.

(6)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.

(7)  JO L 198 du 27.7.2002, p. 49.

(8)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 21.

(9)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

(10)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

(11)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 21


Top