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Document 32009D0915

2009/915/CE: Décision du Conseil du 30 novembre 2009 modifiant la décision 2000/265/CE du Conseil du 27 mars 2000 établissant un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le secrétaire général adjoint du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains États membres, concernant l'installation et le fonctionnement de l'infrastructure de communication pour l'environnement Schengen, dénommée SISNET

JO L 323 du 10.12.2009, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/915/oj

10.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 323/9


DÉCISION DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

modifiant la décision 2000/265/CE du Conseil du 27 mars 2000 établissant un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le secrétaire général adjoint du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains États membres, concernant l'installation et le fonctionnement de l'infrastructure de communication pour l'environnement Schengen, dénommée «SISNET»

(2009/915/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 1999/870/CE (1) et la décision 2007/149/CE (2) autorisent le secrétaire général adjoint du Conseil à agir, dans le contexte de l'intégration de l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, en tant que représentant de certains États membres aux fins de la conclusion de contrats concernant l'installation et le fonctionnement de l'infrastructure de communication pour l'environnement Schengen (ci-après dénommé «SISNET») et à gérer ces contrats, dans l'attente de sa migration vers une infrastructure de communication à la charge de la Communauté européenne.

(2)

Les obligations financières découlant de ces contrats sont à la charge d'un budget spécifique (ci-après dénommé «le budget SISNET») finançant l'infrastructure de communication visée dans lesdites décisions du Conseil.

(3)

Les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne par l'acte d'adhésion de 2005 seront intégrés dans le système d'information Schengen de première génération (SIS 1+) à une date qui sera fixée par le Conseil conformément à l'article 4, paragraphe 2, dudit acte. À partir de cette date, il conviendrait que ces États membres participent au budget.

(4)

Le Liechtenstein participe aux dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen à partir d'une date qui sera fixée par le Conseil, conformément à l'article 10 du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. À partir de cette date, il conviendrait que le Liechtenstein participe au budget,

DÉCIDE:

Article premier

La décision 2000/265/CE du Conseil est modifiée comme suit:

1.

À l'article 25, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   À partir du 1er janvier 2010, la liste des États visés au paragraphe 1 comprend également la Bulgarie et la Roumanie.

1 ter.   À partir du 1er janvier 2010, la liste des États visés au paragraphe 1 comprend également le Liechtenstein.».

2.

À l'article 26, le troisième alinéa est supprimé.

3.

L'article 28 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États visés à l'article 25 sont sommés de verser 70 % de leur contribution au plus tard le 1er avril, et 30 % au plus tard le 1er octobre.»;

b)

le paragraphe 1 bis est supprimé;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice des dispositions de l'article 49, la Bulgarie et la Roumanie versent la totalité de leurs contributions respectives pour l'exercice 2010 au plus tard le 31 décembre 2010. Le Liechtenstein verse la totalité de sa contribution respective pour l'exercice 2010 au plus part le 31 décembre 2010.»;

d)

le paragraphe 4 est supprimé.

4.

À l'article 37, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La commission consultative s'efforce d'émettre ses avis par consensus. Lorsqu'un tel consensus n'est pas possible, elle émet ses avis à la majorité simple de ses représentants. Le quorum requis est de dix-neuf membres. La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix. À partir de la date visée à l'article 25, paragraphe 1 bis, le quorum requis est de vingt et un membres.».

5.

À l'article 49, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

un ajustement des contributions des États visés à l'article 25 afin de déterminer la fraction des coûts antérieurement supportés pour l'installation du réseau SISNET à imputer à la charge de l'État autre. Cette fraction est calculée sur la base de la part des ressources TVA de l'État autre dans le total des ressources TVA des Communautés européennes pour l'exercice budgétaire précédent. Si aucune donnée sur les ressources TVA n'est disponible, l'ajustement des contributions est déterminé sur la base de la part de chaque État membre concerné dans le total des produits intérieurs bruts (PIB) de tous les États membres visés à l'article 25. La contribution à cette fraction fait l'objet d'une “note de crédit” en faveur des États visés à l'article 25 au prorata de leur quote-part calculée selon l'article 26.».

Article 2

En ce qui concerne le Liechtenstein, les modifications prévues à l'article premier prennent effet dès l'entrée en vigueur du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par le Conseil

La présidente

B. ASK


(1)  JO L 337 du 30.12.1999, p. 41.

(2)  JO L 66 du 6.3.2007, p. 19.


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