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Document 32008R1354

Règlement (CE) n o  1354/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) n o  1628/2004 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde et le règlement (CE) n o  1629/2004 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde

JO L 350 du 30.12.2008, p. 24–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/09/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1354/oj

30.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 350/24


RÈGLEMENT (CE) N o 1354/2008 DU CONSEIL

du 18 décembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 1628/2004 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde et le règlement (CE) no 1629/2004 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment ses articles 15 et 19,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

I.   Enquête précédente et mesures existantes

(1)

Le Conseil, par le règlement (CE) no 1628/2004 (2), a institué un droit compensateur définitif sur les importations d’électrodes en graphite, des types utilisés pour fours électriques, d’une densité apparente de 1,65 g/cm3 ou plus et d’une résistance électrique de 6,0 μΩ.m ou moins, relevant du code NC ex 8545 11 00, et les barrettes de ces électrodes, relevant du code NC ex 8545 90 90, importées ensemble ou séparément, originaires de l’Inde. Le taux du prélèvement varie entre 7,0 % et 15,7 % pour les exportateurs nommés individuellement, un taux de droit résiduel de 15,7 % étant imposé sur les importations des autres exportateurs.

(2)

À la même date, par le règlement (CE) no 1629/2004 (3), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations du même produit originaire de l’Inde.

II.   Ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel

(3)

Après l’institution du droit compensateur définitif, les pouvoirs publics indiens ont présenté des observations alléguant que les circonstances relatives aux deux régimes de subvention (le régime de crédits de droits à l’importation, appelé «Duty Entitlement Passbook Scheme», et le régime d’exonération de l’impôt sur les bénéfices institué par la section 80 HHC de la loi relative à l’impôt sur les bénéfices) avaient changé et que ces changements présentaient un caractère durable. Ils ont fait valoir qu’en conséquence, le niveau de subvention avait probablement diminué et que les mesures instituées partiellement sur la base de ces régimes devaient donc être révisées.

(4)

La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par l’administration indienne et les a jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen, conformément aux dispositions de l’article 19 du règlement de base. Après consultation du comité consultatif, la Commission a ouvert de sa propre initiative un réexamen intermédiaire partiel des mesures en vigueur par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (4).

(5)

L’enquête menée au titre du réexamen intermédiaire partiel avait pour objet de déterminer la nécessité de maintenir, d’abroger ou de modifier les mesures en vigueur en ce qui concerne les sociétés ayant bénéficié de l’un ou des deux régimes de subvention modifiés, y compris dans le cas de ces sociétés, à l’égard d’autres régimes lorsque des éléments de preuve suffisants avaient été présentés conformément aux dispositions pertinentes de l’avis d’ouverture.

III.   Période d’enquête

(6)

L’enquête a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2006 et le 30 septembre 2007 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen»).

IV.   Parties concernées par l’enquête

(7)

La Commission a officiellement informé les pouvoirs publics indiens, les deux producteurs-exportateurs indiens figurant dans l’avis l’ouverture du réexamen intermédiaire partiel ainsi que les producteurs communautaires du lancement de l’enquête relative au réexamen intermédiaire partiel. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. Les observations orales et écrites présentées par les parties ont été examinées et, le cas échéant, prises en considération.

(8)

La Commission a envoyé des questionnaires aux pouvoirs publics indiens et aux deux producteurs-exportateurs qui ont coopéré. Des réponses ont été reçues à la fois des pouvoirs publics indiens et des deux producteurs-exportateurs qui ont coopéré.

(9)

La Commission a collecté et vérifié l’ensemble des données jugées nécessaires pour déterminer la subvention. Des visites de vérification ont été effectuées auprès des parties intéressées suivantes:

1)

pouvoirs publics indiens:

ministère du commerce, New Delhi;

2)

producteurs-exportateurs indiens:

Graphite India Limited (GIL), Kolkatta,

Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited, Noida.

V.   Communication des informations et commentaires sur la procédure

(10)

Les pouvoirs publics indiens et les autres parties intéressées ont été informés des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de proposer une modification du taux de droit applicable aux deux producteurs indiens ayant coopéré et de proroger les mesures en vigueur pour toutes les autres sociétés qui n’ont pas coopéré au présent réexamen intermédiaire partiel. Un délai raisonnable leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations. Toutes les allégations et tous les commentaires ont été dûment pris en compte comme exposé ci-dessous.

B.   PRODUIT CONCERNÉ

(11)

Le produit couvert par le présent réexamen est celui qui faisait l’objet du règlement (CE) no 1628/2004, à savoir les électrodes en graphite, des types utilisés pour fours électriques, d’une densité apparente de 1,65 g/cm3 ou plus et d’une résistance électrique de 6,0 μΩ.m ou moins, relevant du code NC ex 8545 11 00, et les barrettes de ces électrodes, relevant du code NC ex 8545 90 90, importées ensemble ou séparément, originaires de l’Inde.

C.   SUBVENTIONS

I.   Introduction

(12)

Sur la base des informations transmises par les pouvoirs publics indiens et les producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête, ainsi que des réponses données au questionnaire de la Commission, les régimes suivants au titre desquels des subventions seraient octroyées ont fait l’objet d’une enquête:

a)

régime des autorisations préalables (précédemment appelé régime des licences préalables);

b)

crédits de droits à l’importation;

c)

droits préférentiels à l’importation des biens d’équipement;

d)

exonération de l’impôt sur les bénéfices;

e)

exonération de l’impôt sur l’électricité dans l’État du Madhya Pradesh.

(13)

Les régimes a) à c) reposent sur la loi de 1992 relative au développement et à la réglementation du commerce extérieur (loi no 22 de 1992), entrée en vigueur le 7 août 1992 (ci-après dénommée «loi sur le commerce extérieur»). Cette loi autorise les pouvoirs publics indiens à publier des déclarations concernant la politique en matière d’importation et d’exportation. Ces politiques sont résumées dans des documents intitulés «Politique d’importation et d’exportation» publiés tous les cinq ans par le ministère du commerce et actualisés régulièrement. La période de l’enquête de réexamen est couverte par un document de politique d’importation et d’exportation, à savoir le plan quinquennal relatif à la période du 1er septembre 2004 au 31 mars 2009 (ci-après dénommé «le document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009»). De plus, les pouvoirs publics indiens définissent également les procédures relatives à la politique d’importation et d’exportation pour la période 2004-2009 dans le manuel de procédures couvrant la période du 1er septembre 2004 au 31 mars 2009 (volume I) (ci-après dénommé le «manuel de procédures 2004-2009»). Ce manuel est également mis à jour de façon régulière.

(14)

Le régime d’exonération d’impôt visé au point d) repose sur la loi de 1961 relative à l’impôt sur les bénéfices, qui est modifiée chaque année par la loi de finances.

(15)

Le régime d’exonération de l’impôt sur l’électricité visé au point e) repose sur la section 3-B de la loi de 1949 de l’État du Madhya Pradesh relative à l’impôt sur l’électricité.

(16)

Conformément à l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base antisubvention, la Commission a invité les pouvoirs publics indiens à participer à des consultations supplémentaires, concernant à la fois les régimes modifiés et les régimes non modifiés, dans le but de clarifier la situation concernant les régimes en cause et de trouver une solution acceptée par les deux parties. À l’issue de ces consultations, faute de solution mutuellement acceptable, la Commission a inclus tous ces régimes dans le champ de l’enquête.

II.   Régimes spécifiques

1.   Régime des autorisations préalables («RAP»)

a)   Base juridique

(17)

La description détaillée de ce régime figure aux paragraphes 4.1.1 à 4.1.14 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 et aux chapitres 4.1 à 4.30 du manuel de procédures 2004-2009. Ce régime s’appelait «régime des licences préalables» à l’époque de l’enquête de réexamen précédente qui a conduit à l’institution, par le règlement (CE) no 1628/2004, du droit compensateur définitif actuellement en vigueur.

b)   Éligibilité

(18)

Le RAP comporte six sous-régimes, décrits en détail ci-après. Ces sous-régimes se distinguent notamment par leurs critères d’admissibilité. Les sous-régimes «exportations physiques» et «besoins annuels» sont ouverts aux producteurs-exportateurs ainsi qu’aux négociants-exportateurs «associés» à des fabricants. Les producteurs-exportateurs qui approvisionnent un exportateur final peuvent prétendre au sous-régime «fournitures intermédiaires». Le sous-régime «exportations prévues» s’adresse aux entrepreneurs principaux qui approvisionnent les catégories visées au paragraphe 8.2 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009, par exemple aux fournisseurs d’une unité axée sur l’exportation (ci-après dénommée «UAE»). Enfin, les sociétés qui assurent l’approvisionnement intermédiaire en intrants de producteurs-exportateurs peuvent prétendre aux avantages liés aux «exportations prévues» dans le cadre des sous-régimes «bons d’approvisionnement par anticipation» (ci-après dénommés «BAA») et «lettre de crédit adossé domestique».

c)   Mise en œuvre pratique

(19)

Des autorisations préalables peuvent être délivrées dans les cas suivants:

i)

exportations physiques: il s’agit du sous-régime principal. Il permet l’importation en franchise de droits d’intrants nécessaires à la production d’un produit d’exportation spécifique. Dans ce contexte, le terme «physique» signifie que le produit d’exportation doit quitter le territoire indien. Les importations autorisées et les exportations obligatoires, notamment l’indication du produit d’exportation, figurent sur la licence;

ii)

besoins annuels: cette autorisation n’est pas liée à un produit d’exportation spécifique, mais à un groupe de produits plus large (par exemple, les produits chimiques et connexes). Dans les limites d’un plafond déterminé par ses résultats à l’exportation antérieurs, le titulaire de la licence peut importer en franchise de droits tout intrant destiné à la fabrication d’un produit, quel qu’il soit, appartenant au groupe de produits couvert par la licence. Il peut exporter n’importe quel produit appartenant au groupe de produits visé dans lequel les intrants exonérés de droits ont été incorporés;

iii)

fournitures intermédiaires: ce sous-régime couvre les cas dans lesquels deux fabricants décident de produire un seul et même produit d’exportation en se répartissant le processus de production. Le producteur-exportateur fabrique le produit intermédiaire. Il peut importer des intrants en franchise de droits sous couvert d’une autorisation préalable «fournitures intermédiaires». L’exportateur final termine le produit et est tenu de l’exporter;

iv)

Exportations prévues: ce sous-régime permet à un entrepreneur principal d’importer en franchise de droits des intrants nécessaires à la fabrication de produits destinés à être vendus en tant qu’«exportations prévues» aux catégories de clients visées au paragraphe 8.2, points b) à f), g), i) et j), du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009. Selon les pouvoirs publics indiens, ces exportations prévues concernent des transactions pour lesquelles les produits fournis ne quittent pas le pays. Un certain nombre de transactions d’approvisionnement sont considérées comme des exportations prévues à condition que les produits soient fabriqués en Inde. C’est le cas, par exemple, pour l’approvisionnement des unités axées sur l’exportation ou des sociétés implantées dans une zone économique spéciale (dénommée ci-après «ZES»);

v)

bons d’approvisionnement par anticipation: le titulaire de l’autorisation préalable qui a l’intention de s’approvisionner en intrants sur le marché local plutôt que de les importer directement a la possibilité de s’en procurer contre des ARO. Dans ce cas, les autorisations préalables sont validées en tant qu’ARO et endossées au profit du fournisseur local au moment de la livraison des intrants qui y sont mentionnés. L’endossement de ces ARO permet au fournisseur local de bénéficier des avantages liés aux exportations prévues, définis au paragraphe 8.3 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 (licences préalables pour fournitures intermédiaires/exportations prévues, ristourne et remboursement du droit d’accises final sur les exportations prévues). Le mécanisme ARO consiste à rembourser les impôts et les droits au fournisseur plutôt qu’à l’exportateur final sous la forme de ristournes/remboursements de droits. Le remboursement des impôts/droits est valable pour les intrants tant nationaux qu’importés;

vi)

lettre de crédit adossé domestique: ce sous-régime couvre lui aussi les livraisons nationales à un titulaire d’autorisation préalable. Le titulaire d’une autorisation préalable peut demander à une banque d’ouvrir une lettre de crédit domestique au profit d’un fournisseur local. La banque n’impute sur l’autorisation pour les importations directes que le montant correspondant à la valeur et au volume des intrants obtenus dans le pays plutôt qu’importés. Le fournisseur local pourra prétendre aux avantages liés aux exportations prévues, définis au paragraphe 8.3 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 (licences préalables pour fournitures intermédiaires/exportations prévues, ristourne et remboursement du droit d’accises final sur les exportations prévues).

(20)

Il a été établi que, pendant la période d’enquête de réexamen, l’un des exportateurs ayant coopéré à l’enquête avait obtenu des avantages au titre du premier sous-régime, c’est-à-dire les exportations physiques RAP. Il n’est donc pas nécessaire de déterminer si les autres sous-régimes, non utilisés, sont passibles de mesures compensatoires.

(21)

À la suite de l’institution, par le règlement (CE) no 1628/2004, du droit compensateur définitif actuellement en vigueur, les pouvoirs publics indiens ont modifié le système de vérification applicable au régime des autorisations préalables. Concrètement, à des fins de vérification par les autorités indiennes, le titulaire d’une autorisation préalable est légalement obligé de tenir «une comptabilité en bonne et due forme de la consommation et de l’utilisation des produits importés en franchise de droits/des biens achetés sur le marché intérieur» sous un format spécifique [chapitres 4.26 et 4.30, et appendice 23 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I)], c’est-à-dire un registre de la consommation réelle. Ce registre doit être vérifié par un expert-comptable externe ou un analyste externe des coûts et des travaux, qui délivre une attestation confirmant que les registres obligatoires et les justificatifs y afférents ont été examinés et que les informations fournies conformément à l’appendice 23 donnent une image sincère et fidèle à tous points de vue. Les dispositions précitées ne s’appliquent cependant qu’aux autorisations préalables délivrées à partir du 13 mai 2005. Les titulaires de toutes les autorisations ou licences préalables délivrées avant cette date sont tenus de respecter les dispositions précédemment applicables en matière de vérification, c’est-à-dire de tenir une comptabilité en bonne et due forme de la consommation et de l’utilisation de produits importés dans le cadre de chaque licence dans le format précisé à l’appendice 18 [chapitre 4.30 et appendice 18 du manuel de procédures 2002-2007 (volume I)].

(22)

En ce qui concerne les sous-régimes auxquels le producteur-exportateur ayant coopéré à l’enquête a eu recours durant la période de l’enquête de réexamen, c’est-à-dire les sous-régimes «exportations physiques» et «fournitures intermédiaires», le volume et la valeur des importations autorisées et des exportations obligatoires sont arrêtés par les pouvoirs publics indiens et inscrits sur l’autorisation. Par ailleurs, au moment des transactions d’importation ou d’exportation, les opérations doivent faire l’objet d’une mention sur l’autorisation par les fonctionnaires indiens compétents. Le volume des importations autorisées sous ce régime est déterminé par les pouvoirs publics indiens sur la base de ratios intrants/extrants standard («standard input-output norms», SION). Il existe des ratios intrants/extrants standard pour la plupart des produits, y compris le produit concerné. Ils sont publiés dans le manuel de procédures 2004-2009.

(23)

Les intrants importés ne sont pas transférables et doivent être utilisés pour fabriquer le produit d’exportation. L’obligation d’exportation doit être respectée dans un certain délai à compter de la délivrance de la licence (vingt-quatre mois, avec deux prorogations possibles de six mois chacune).

(24)

L’enquête de réexamen a permis d’établir que les licences préalables utilisées pour importer les matières premières durant la PER avaient été délivrées avant le 13 mai 2005. En outre, les nouvelles obligations de vérification définies par les pouvoirs publics indiens dans le manuel de procédures 2004-2009 (volume I), telles qu’elles sont décrites au considérant 21 ci-dessus, n’avaient pas encore fait l’objet d’essais pratiques. En outre, la société n’a pas pu démontrer que la consommation réelle nécessaire et les stocks avaient été enregistrés dans le format exigé au chapitre 4.30 et à l’appendice 18 du manuel de procédure 02-07 (volume I), applicable aux licences préalables délivrées avant le 13 mai 2005. En conséquence, il est considéré que l’exportateur faisant l’objet de l’enquête n’a pas été en mesure d’apporter la preuve que les dispositions pertinentes du document de politique d’importation et d’exportation ont été respectées.

d)   Observations formulées à la suite de la communication des informations

(25)

Le producteur-exportateur qui a eu recours au RAP durant la période d’enquête de réexamen a fait valoir qu’il avait volontairement soumis les licences préalables utilisées, même si elles avaient été délivrées avant le 13 mai 2005, pour vérification par un comptable certifié conformément aux conditions exposées dans le manuel de procédures 2004-2009 (volume I), ce qui atteste désormais l’existence d’un véritable système de vérification conformément aux dispositions du manuel de procédures.

(26)

Un certificat conforme au modèle figurant à l’appendice 23 du manuel de procédures, signé par un comptable certifié et daté du 1er février 2008, a effectivement été soumis aux services de la Commission lors de la vérification qui s’est déroulée dans les locaux de la société concernée. Toutefois, compte tenu du fait que les licences préalables dataient de 2004 et que les nouvelles dispositions du manuel de procédures ne s’appliquent pas à ces licences, il y a lieu de conclure qu’il s’agissait là d’une démarche délibérée de la société concernée qui n’est pas de nature à attester la véritable mise en place d’un système de vérification efficace par les pouvoirs publics indiens. En outre, il n’est pas démontré que la remise excessive de droits a effectivement été reversée aux pouvoirs publics.

e)   Conclusion

(27)

L’exonération des droits à l’importation constitue une subvention au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, à savoir une contribution financière des pouvoirs publics indiens ayant conféré un avantage aux exportateurs soumis à l’enquête.

(28)

Par ailleurs, le sous-régime des licences préalables «exportations physiques» est clairement subordonné en droit aux résultats à l’exportation. Il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires, au sens de l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base. Une société ne peut obtenir aucun avantage dans le cadre de ces régimes sans souscrire un engagement d’exporter.

(29)

Le sous-régime appliqué en l’espèce ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Il ne respecte pas les règles strictes énoncées à l’annexe I, point i), à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Les pouvoirs publics indiens n’ont pas appliqué efficacement de système ou de procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans la production du produit exporté et en quelles quantités (annexe II, point II, paragraphe 4, du règlement de base et, pour les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement, annexe III, point II, paragraphe 2, du règlement de base). Les ratios SION eux-mêmes ne peuvent être considérés comme un système de vérification de la consommation effective puisqu’ils ne permettent pas aux pouvoirs publics indiens de vérifier avec une précision suffisante quels volumes d’intrants ont été consommés pour la production des produits exportés. De plus, les pouvoirs publics indiens n’exercent aucun contrôle efficace sur la base d’un registre de la consommation réelle correctement tenu durant la période d’enquête. Ils n’ont pas non plus procédé à un nouvel examen fondé sur les intrants effectifs en cause, ce qu’ils auraient normalement dû faire en l’absence de système de vérification efficace (annexe II, point II, paragraphe 5, et annexe III, point II, paragraphe 3, du règlement de base).

(30)

Ce sous-régime est donc passible de mesures compensatoires.

f)   Calcul du montant de la subvention

(31)

En l’absence de système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement, l’avantage passible de mesures compensatoires correspond à la remise du montant total des droits à l’importation normalement dus sur les intrants. À cet égard, il convient de noter que le règlement de base ne prévoit pas seulement la compensation d’une remise «excessive» des droits. Conformément à l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et à l’annexe I, point i), du règlement de base, la remise excessive de droits uniquement peut faire l’objet de mesures compensatoires si les conditions visées aux annexes II et III du règlement de base sont remplies. Or ces conditions ne sont pas satisfaites en l’espèce. Donc, si l’absence de procédure de vérification adéquate est établie, l’exception pour les systèmes de ristourne visée ci-dessus n’est pas applicable et la règle normale qui veut que l’on applique les mesures compensatoires au montant de droits non acquitté (recettes abandonnées) plutôt qu’à un prétendu montant de remise excessive prévaut. Comme affirmé à l’annexe II, point II, et à l’annexe III, point II, du règlement de base, il n’incombe pas à l’autorité chargée de l’enquête de calculer le montant de la remise excessive. Au contraire, l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base lui impose seulement d’établir des preuves suffisantes de l’inefficacité d’un prétendu système de vérification.

(32)

Les montants de subvention accordés aux exportateurs qui ont utilisé des autorisations préalables ont été calculés sur la base des droits à l’importation non perçus (droit de douane de base et droit de douane additionnel spécial) sur les intrants importés sous les deux sous-régimes pour le produit concerné au cours de la période de l’enquête de réexamen (numérateur). Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, les coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ont été déduits des montants de subvention sur présentation de demandes justifiées. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant de subvention a été réparti sur le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation par le produit concerné au cours de la période d’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(33)

Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime pour le producteur ayant coopéré à l’enquête a atteint 0,3 % pendant la période de l’enquête de réexamen.

2.   Crédits de droits à l’importation («DEPBS»)

a)   Base juridique

(34)

La description détaillée de ce régime figure au paragraphe 4.3 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 et au chapitre 4 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I).

b)   Éligibilité

(35)

Tout producteur-exportateur ou négociant-exportateur peut bénéficier de ce régime.

c)   Mise en œuvre pratique du régime DEPBS

(36)

Tout exportateur éligible peut demander des crédits qui correspondent à un pourcentage de la valeur des produits exportés dans le cadre du régime. De tels taux ont été établis par les autorités indiennes pour la plupart des produits, y compris le produit concerné. Ils sont calculés sur la base de ratios SION, en tenant compte de la part présumée d’intrants importés dans le produit exporté et de l’incidence des droits de douane perçus sur ces importations présumées, que ces droits aient été acquittés ou non.

(37)

Pour pouvoir bénéficier des avantages octroyés par le régime, une société doit exporter. Au moment de la transaction d’exportation, l’exportateur doit présenter aux autorités indiennes une déclaration indiquant que l’exportation est effectuée dans le cadre du DEPBS. Pour que les marchandises puissent être exportées, les autorités douanières indiennes délivrent, pendant la procédure d’acheminement, un avis d’expédition indiquant, entre autres, le montant du crédit de droits à l’importation à octroyer pour cette transaction d’exportation. À ce stade, l’exportateur connaît l’avantage dont il va bénéficier. Une fois que les autorités douanières ont publié un avis d’expédition, les pouvoirs publics indiens n’ont plus aucun moyen d’agir sur l’octroi d’un crédit DEPBS. Le taux applicable au calcul du crédit octroyé est celui en vigueur au moment de la déclaration d’exportation.

(38)

Les crédits de droits à l’importation sont librement transférables et ont une validité de douze mois à compter de la date de leur octroi. Ces crédits peuvent être utilisés pour acquitter les droits de douane dus lors de toute importation ultérieure de marchandises non soumises à restrictions à l’importation, à l’exception des biens d’équipement. Les produits ainsi importés peuvent être soit vendus sur le marché intérieur (ils sont alors soumis à l’impôt sur les ventes), soit utilisés autrement.

(39)

Les demandes de crédits de droits à l’importation sont présentées par voie électronique et peuvent concerner un nombre illimité d’opérations d’exportation. Dans les faits, il n’y a pas de délais stricts pour demander le bénéfice de ce régime. Le système électronique utilisé pour gérer le régime n’exclut pas d’office les opérations d’exportation lorsque les demandes sont présentées après l’expiration des délais visés au chapitre 4.47 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I). En outre, comme il est clairement indiqué au chapitre 9.3 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I), les demandes reçues après l’expiration des délais peuvent toujours être prises en compte moyennant paiement d’une légère amende (à savoir 10 % du montant du crédit).

d)   Observations formulées à la suite de la communication des informations

(40)

Un des exportateurs ayant coopéré a fait valoir que les crédits DEPB qu’il avait obtenus avaient été utilisés pour importer des matières employées dans la production du produit concerné, même si elles pouvaient être destinées à d’autres besoins, comme cela est indiqué ci-dessus. Cet exportateur a indiqué que son utilisation réelle des crédits DEPB était donc conforme, à cet égard, à un système de ristourne normal et que seule la remise excessive devait donc faire l’objet, le cas échéant, de mesures compensatoires. Toutefois, aux termes de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l’annexe I, point i), du règlement de base, une remise excessive ne peut faire l’objet de mesures compensatoires que si les conditions visées aux annexes II et III du règlement de base sont remplies. Ces conditions, telles qu’elles sont expliquées au considérant 43, n’ont pas été pleinement remplies dans le cas présent. Aussi la règle normale des mesures compensatoires s’applique-t-elle au montant des droits impayés (recettes abandonnées) et non au montant supposé d’une remise excessive.

e)   Conclusions sur le régime DEPBS

(41)

Le régime accorde des subventions au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les crédits de droits à l’importation constituent une contribution des pouvoirs publics indiens puisqu’ils sont en fin de compte utilisés pour acquitter des droits à l’importation, les pouvoirs publics indiens abandonnant ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, ils confèrent un avantage à l’exportateur en améliorant ses liquidités.

(42)

Par ailleurs, le régime est subordonné en droit aux résultats à l’exportation; il est donc jugé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

(43)

Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Il ne respecte pas les règles strictes énoncées à l’annexe I, point i), à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Rien n’oblige l’exportateur à consommer réellement les intrants importés en franchise de droits dans le processus de production et le montant des crédits n’est pas calculé en fonction de la quantité réelle d’intrants utilisée. De plus, il n’existe aucun système ou procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de production du produit exporté ou s’il y a eu versement excessif de droits à l’importation au sens de l’annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base. Enfin, les exportateurs peuvent bénéficier du régime, qu’ils importent ou non des intrants. Pour bénéficier de l’avantage, un exportateur doit simplement exporter des marchandises. Il ne doit pas apporter la preuve qu’un intrant a été importé. Par conséquent, même les exportateurs dont tous les intrants sont d’origine nationale et qui n’importent aucun des produits utilisés comme intrants peuvent bénéficier des avantages du régime.

f)   Calcul du montant de la subvention

(44)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 5 du règlement de base, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires a été calculé en termes d’avantage conféré au bénéficiaire, tel que constaté pour la période d’enquête de réexamen. À cet égard, il a été considéré que l’avantage était obtenu au moment de la transaction d’exportation effectuée sous couvert du régime. À cet instant, les pouvoirs publics indiens peuvent renoncer à percevoir les droits de douane, ce qui constitue une contribution financière au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Une fois que les autorités douanières ont publié un avis d’expédition indiquant, entre autres, le montant du crédit DEPBS à octroyer pour cette transaction d’exportation, les pouvoirs publics indiens n’ont plus aucun moyen d’agir sur l’octroi on non d’une subvention ni sur le montant de cette dernière. De plus, le producteur-exportateur ayant coopéré à l’enquête a comptabilisé les crédits comme des recettes, selon les principes de la comptabilité d’exercice, au moment de l’opération d’exportation.

(45)

Sur présentation de demandes justifiées, les coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ont été déduits des crédits afin d’obtenir les montants de subvention (numérateur), conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ces montants de subvention ont été répartis sur le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation au cours de la période d’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(46)

Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime pour les producteurs ayant coopéré à l’enquête a atteint respectivement 6,2 % et 5,7 % pendant la période de l’enquête de réexamen.

3.   Droits préférentiels à l’importation des biens d’équipement («EPCGS»)

a)   Base juridique

(47)

La description détaillée de ce régime figure au paragraphe 5 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 et au chapitre 5 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I).

b)   Éligibilité

(48)

Le régime est ouvert aux producteurs-exportateurs ainsi qu’aux négociants-exportateurs «associés» à des fabricants et à des fournisseurs de services.

c)   Mise en œuvre pratique

(49)

Sous réserve d’une obligation d’exportation, les sociétés sont autorisées à importer des biens d’équipement (neufs et, depuis avril 2003, d’occasion, vieux de dix ans au maximum) à un taux de droit réduit. Pour ce faire, les pouvoirs publics indiens délivrent une licence sur demande, moyennant le paiement d’une redevance. Jusqu’au 31 mars 2000, un taux de droit effectif de 11 % (comportant une surtaxe de 10 %) ou, pour les importations à valeur élevée, un taux de droit nul s’appliquait. Depuis avril 2000, un taux réduit de 5 % est appliqué à tous les biens d’équipement importés sous couvert du régime. Pour satisfaire à l’obligation d’exportation, les biens d’équipement importés doivent servir à la production d’une certaine quantité de produits d’exportation sur une période donnée.

(50)

Le titulaire d’une licence au titre du régime peut également se procurer des biens d’équipement sur le marché national. Dans ce cas, le fabricant national de biens d’équipement peut profiter de l’avantage et importer en franchise de droits les composants requis pour la fabrication des biens en question. Une autre possibilité qui s’offre à lui est de demander à bénéficier de l’avantage lié aux exportations prévues pour les biens d’équipement livrés au titulaire de la licence.

d)   Conclusion sur le régime des droits préférentiels à l’importation de biens d’équipement

(51)

Le régime accorde des subventions au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. La réduction de droit constitue une contribution financière des pouvoirs publics indiens, qui abandonnent ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, elle confère un avantage aux exportateurs dans la mesure où les droits épargnés sur les importations améliorent ses liquidités.

(52)

En outre, le régime est subordonné en droit aux résultats à l’exportation, puisque les licences ne peuvent être obtenues sans qu’un engagement à exporter soit souscrit. Il est donc considéré comme spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

(53)

Enfin, ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Les biens d’équipement ne relèvent pas des systèmes autorisés définis à l’annexe I, point i), du règlement de base, car ils ne sont pas consommés dans le processus de fabrication des produits exportés.

e)   Calcul du montant de la subvention

(54)

Le montant de la subvention a été calculé, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base, sur la base du montant de droits de douane non acquitté sur les biens d’équipement importés, réparti sur une période correspondant à la durée normale d’amortissement de ces biens d’équipement. Selon la pratique constante, le montant ainsi calculé, qui est imputable à la période d’enquête de réexamen, a été ajusté en ajoutant l’intérêt correspondant à cette période de manière à établir la valeur totale de l’avantage conféré au bénéficiaire par le régime. Le taux d’intérêt commercial à long terme en vigueur en Inde pendant la période d’enquête de réexamen a été jugé approprié à cette fin. Le cas échéant, les coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ont été déduits du montant calculé, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, afin d’obtenir le montant de la subvention (numérateur). Conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant de subvention a été réparti sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation au cours de la période d’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(55)

Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime pour les producteurs ayant coopéré à l’enquête a atteint respectivement 0,7 % et 0,3 % pendant la période de l’enquête de réexamen.

f)   Observations formulées à la suite de la communication des informations

(56)

L’un des exportateurs ayant coopéré a signalé une erreur dans la méthode utilisée initialement pour calculer le régime des droits préférentiels à l’importation de biens d’équipement, notamment en ce qui concerne le taux d’intérêt utilisé. Cette erreur, qui touche les deux exportateurs concernés, a été rectifiée.

4.   Exonération de l’impôt sur les bénéfices («ITES»)

(57)

Dans le cadre de ce régime, les exportateurs pouvaient bénéficier d’une exonération partielle de l’impôt sur les bénéfices réalisés sur les ventes à l’exportation. Cette exonération avait pour base juridique la section 80 HHC de la loi relative à l’impôt sur les bénéfices.

(58)

Cette disposition n’est plus applicable depuis l’année d’imposition 2005-2006 (c’est-à-dire l’exercice du 1er avril 2004 au 31 mars 2005) et ne confère donc plus d’avantage depuis le 31 mars 2004. Les producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête n’ont bénéficié d’aucun avantage au titre de ce régime durant la période de l’enquête de réexamen. Compte tenu de son abrogation, ce régime ne donne donc plus lieu à des mesures compensatoires, conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base.

a)   Base juridique

(59)

Le régime est fondé sur la section 80 I A de la loi relative à l’impôt sur les bénéfices. Cette disposition a été intégrée dans la loi relative à l’impôt sur les bénéfices par la loi de finances 2001.

b)   Éligibilité

(60)

La section 80 I A de la loi relative à l’impôt sur les bénéfices s’applique aux sociétés qui mettent en place des infrastructures, y compris celles qui sont destinées à la production et à la distribution d’électricité, sur l’ensemble du territoire indien.

c)   Mise en œuvre pratique

(61)

Selon les dispositions de la section 80 I A de la loi relative à l’impôt sur les bénéfices, tout montant correspondant aux bénéfices générés par les activités de production d’énergie est exonéré de l’impôt sur les bénéfices pendant une durée de dix années consécutives au cours des quinze premières années de fonctionnement de l’unité de production. L’unité en question doit être neuve et avoir été mise en marche entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2010.

(62)

Le calcul de l’exonération de l’impôt sur les bénéfices figure sur la déclaration fiscale annuelle de la société et fait l’objet d’un contrôle au même titre que le compte de profits et pertes et d’autres déclarations financières de la société. Il doit respecter les dispositions de la loi relative à l’impôt sur les bénéfices, ce qui signifie que l’estimation comptable de l’électricité produite doit rendre compte de sa valeur commerciale. Il appartient aux autorités fiscales de vérifier si le calcul de l’exonération de l’impôt sur les bénéfices est conforme aux dispositions de la loi relative à l’impôt sur les bénéfices et aux comptes révisés de la société. L’enquête a fait apparaître que les autorités ont vérifié en pratique le calcul et qu’elles y ont apporté des corrections, le cas échéant.

(63)

L’enquête a montré que les deux producteurs-exportateurs ayant fait l’objet de l’enquête ont mis en place des centrales de production pour consommation propre dans le cadre des unités de production de graphite. Ils ont donc sollicité l’exonération correspondante de l’impôt sur les bénéfices, conformément aux dispositions de la loi relative à l’impôt sur les bénéfices.

d)   Conclusion en ce qui concerne l’exonération d’impôts sur les bénéfices en vertu de la section 80 I A de la loi relative à l’impôt sur les bénéfices

(64)

L’exonération de l’impôt sur les bénéfices constitue une subvention au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, à savoir une contribution financière des pouvoirs publics indiens ayant conféré un avantage aux exportateurs soumis à l’enquête.

(65)

Toutefois, l’enquête a montré que l’exonération de l’impôt sur les bénéfices en vertu de la section 80 I A de la loi relative à l’impôt sur les bénéfices n’était pas limitée à certaines entreprises au sens de l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base. Ce régime semble ouvert à l’ensemble des entreprises sur la base de critères objectifs. En outre, aucun élément n’a été trouvé qui donnerait à penser que le régime est spécifique.

(66)

Par ailleurs, le régime se rapporte à un produit (l’électricité) autre que le produit concerné et les profits générés dans le cadre du régime ont donc trait à une activité qui ne correspond pas à la production ou à la vente du produit concerné. Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que les bénéfices revenant aux exportateurs concernés dans le cadre de ce régime ne doivent pas faire l’objet de mesures compensatoires.

5.   Exonération de l’impôt sur l’électricité («EDE»)

(67)

Dans le cadre de la politique d’industrialisation 2004, l’État du Madhya Pradesh propose une exonération de l’impôt sur l’électricité aux sociétés industrielles investissant dans la production d’électricité à des fins de consommation propre.

a)   Base juridique

(68)

Le régime d’exonération de l’impôt sur l’électricité appliqué par l’État du Madhya Pradesh est décrit dans la section 3-B de la loi relative à l’impôt sur l’électricité de 1949.

b)   Éligibilité

(69)

Toute société industrielle établie sur le territoire de l’État du Madhya Pradesh qui investit dans les centrales de production d’électricité pour consommation propre.

c)   Mise en œuvre pratique

(70)

En vertu d’une notification du 29 septembre 2004 de l’administration de l’État du Madhya Pradesh, les sociétés ou les personnes qui investissent dans les nouvelles centrales de production d’électricité d’une capacité supérieure à 10 KW à des fins de consommation propres peuvent obtenir un certificat d’exonération de l’impôt sur l’électricité de la part des autorités concernées de l’État du Madhya Pradesh. L’exonération n’est accordée que pour l’électricité produite à des fins de consommation propre, uniquement s’il s’agit d’une nouvelle centrale de production et non du remplacement d’une centrale précédente. L’exonération est accordée pour une durée de cinq ans.

(71)

L’administration de l’État du Madhya Pradesh a fait savoir par une notification du 5 avril 2005 que la nouvelle centrale de production d’électricité établie par l’un des producteurs-exportateurs coopérant à la présente enquête était exonérée de l’impôt sur l’électricité pour une durée de dix ans.

d)   Observations formulées à la suite de la communication des informations

(72)

Sur les deux exportateurs ayant coopéré, celui qui a bénéficié d’une exonération de l’impôt sur l’électricité a indiqué que le régime EDE n’était pas spécifique et qu’il était appliqué sans discrimination à l’ensemble des sociétés éligibles. Selon cet exportateur, la politique initiale qui consistait à accorder une dérogation pour une durée de cinq ans a été révisée ultérieurement par les pouvoirs publics de l’État du Madhya Pradesh, la période de dérogation étant étendue à dix ans. Toutefois, aucune notification dûment publiée d’un tel changement de politique n’a été soumise ni dans les réponses de l’exportateur concerné ni dans celles des pouvoirs publics indiens.

e)   Conclusion en ce qui concerne le régime EDE

(73)

Ce régime est une subvention au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Il constitue une contribution financière des pouvoirs publics, puisqu’en accordant le bénéfice du régime, ces derniers renoncent à des recettes publiques autrement exigibles. De plus, il confère un avantage à la société bénéficiaire.

(74)

Même si la politique d’industrialisation de 2004 et la notification du 29 septembre 2004 de l’administration de l’État du Madhya Pradesh prévoient une durée d’exonération de cinq ans, le producteur-exportateur en question a bénéficié d’une exonération de dix ans. Cette mesure ne semble donc pas avoir été accordée selon les critères et les conditions clairement définis dans la législation, les réglementations ou d’autres documents officiels.

f)   Calcul du montant de la subvention

(75)

L’avantage conféré au producteur-exportateur a été calculé sur la base du montant de l’impôt sur l’électricité qui serait normalement exigible au cours de la période d’enquête de réexamen et qui n’a pas été versé en application du régime. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, le montant de la subvention (numérateur) a été réparti sur l’ensemble des ventes réalisées au cours de la période d’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention concerne toutes les ventes, tant intérieures qu’à l’exportation, et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(76)

Une marge de subvention de 0,7 % a ainsi été établie pour la société ayant bénéficié du régime.

III.   Montant des subventions passibles de mesures compensatoires

(77)

Il est rappelé, dans le règlement (CE) no 1628/2004, que le montant de la subvention passible de mesures compensatoires, exprimé ad valorem, est fixé à respectivement 15,7 % et 7 % pour les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré à la présente enquête de réexamen partiel.

(78)

Durant la présente enquête de réexamen partiel, les montants des subventions passibles de mesures compensatoires, exprimés ad valorem, ont été fixés comme suit:

Société

ALS

DEPB

EPCG

EDE

Total

Graphite India Ltd.

0

6,2 %

0,1 %

0

6,3 %

HEG Ltd.

0,3 %

5,7 %

0,5 %

0,7 %

7,2 %

IV.   Mesures compensatoires

(79)

Conformément aux dispositions de l’article 19 du règlement de base et aux motifs du présent réexamen intermédiaire partiel exposés au point 3 de l’avis d’ouverture, il est établi que le niveau de subvention a changé et qu’il y a lieu de modifier en conséquence le taux du droit compensateur institué à l’encontre des producteurs-exportateurs par le règlement (CE) no 1628/2004.

(80)

Le droit compensateur faisant l’objet du réexamen résulte d’enquêtes antisubvention et antidumping (ci-après dénommées les «enquêtes initiales»). En vertu de l’article 24, paragraphe 1, du règlement de base et de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (5), les droits antidumping institués par le règlement (CE) no 1629/2004 du Conseil ont été corrigés et fixés au niveau correspondant à celui des subventions et des marges de dumping qui découlent de cette même situation.

(81)

Les régimes de subvention qui ont fait l’objet de l’enquête et qui sont passibles de mesures compensatoires dans le cadre de la procédure de réexamen actuelle, à l’exception de l’exonération de l’impôt sur l’électricité, constituent des subventions à l’exportation au sens de l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

(82)

Il convient par conséquent de corriger le montant du droit antidumping afin de tenir compte des nouveaux niveaux de subvention constatés dans le cadre de la présente enquête en ce qui concerne les subventions à l’exportation. En outre, conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, le niveau des mesures compensatoires ne doit pas être supérieur à la marge d’élimination du préjudice établie dans l’enquête initiale. Étant donné que le niveau de coopération a été élevé (100 %), l’enquête initiale a fixé la marge de subvention résiduelle au niveau de la société présentant la marge individuelle la plus élevée.

(83)

Par conséquent, il convient de modifier comme suit le niveau des mesures compensatoires et antidumping:

Société

Marge de subvention

Marge de dumping

Marge d’élimination du préjudice

Droit compensateur

Droit antidumping

Graphite India Ltd.

6,3 %

31,1 %

15,7 %

6,3 %

9,4 %

HEG Ltd.

7,2 %

24,4 %

7,0 %

7,0 %

0 %

Autres

7,2 %

31,1 %

15,7 %

7,2 %

8,5 %

(84)

Un des exportateurs ayant coopéré a fait valoir qu’il n’y avait pas lieu de modifier le montant des droits antidumping, étant donné que la présente enquête de réexamen partiel était limitée au niveau de subvention.

(85)

À cet égard, il convient de rappeler que l’avis d’ouverture de la présente enquête indiquait que les mesures antidumping pouvaient être corrigées en cas de modification des mesures compensatoires, dans le cas des entreprises soumises à la fois à des mesures antidumping et à des mesures compensatoires. La modification des droits antidumping n’est pas le résultat de quelconques conclusions relatives au niveau de dumping, mais est la conséquence automatique du fait que les marges de dumping initiales avaient été corrigées du niveau des subventions à l’exportation ayant été observées et que ces dernières ont désormais été révisées.

(86)

Les taux individuels fixés dans le présent règlement reflètent la situation constatée pendant le réexamen intermédiaire partiel. Ils ne s’appliquent donc qu’aux importations du produit concerné fabriqué par ces sociétés. Les importations du produit concerné fabriqué par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumises au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(87)

Toute demande d’application de ces taux individuels (par exemple à la suite d’un changement de nom de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (6) et doit contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et aux ventes à l’exportation résultant, par exemple, de ce changement de nom ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Si nécessaire, et après consultation du comité consultatif, la Commission est habilitée à modifier le règlement par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 1er du règlement (CE) no 1628/2004, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le taux du droit compensateur définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes:

Société

Droit définitif Code

Code additionnel TARIC

Graphite India Limited (GIL), 31 Chowringhee Road, Kolkatta — 700016, West Bengal

6,3 %

A530

Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited, Bhilwara Towers, A-12, Sector- 1, Noida — 201301, Uttar Pradesh

7,0 %

A531

Autres

7,2 %

A999»

Article 2

À l’article 1er du règlement (CE) no 1629/2004, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le taux du droit antiduming définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes:

Société

Droit définitif Code

Code additionnel TARIC

Graphite India Limited (GIL), 31 Chowringhee Road, Kolkatta — 700016, West Bengal

9,4 %

A530

Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited, Bhilwara Towers, A-12, Sector- 1, Noida — 201301, Uttar Pradesh

0 %

A531

Autres

8,5 %

A999»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.

Par le Conseil

Le président

M. BARNIER


(1)  JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.

(2)  JO L 295 du 18.9.2004, p. 4.

(3)  JO L 295 du 18.9.2004, p. 10.

(4)  JO C 230 du 2.10.2007, p. 9.

(5)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(6)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, bureau N-105 4/92, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.


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