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Document 32007D0431

2007/431/CE: Décision du Conseil du 7 juin 2007 autorisant les États membres à ratifier, dans l’intérêt de la Communauté européenne, la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail

JO L 161 du 22.6.2007, p. 63–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/431/oj

22.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 161/63


DÉCISION DU CONSEIL

du 7 juin 2007

autorisant les États membres à ratifier, dans l’intérêt de la Communauté européenne, la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail

(2007/431/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 42, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et l’article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail (ci-après dénommées, respectivement, «convention» et «OIT») a été adoptée le 7 février 2006 par la session maritime de la Conférence internationale du travail de l’OIT réunie à Genève.

(2)

La convention apporte une contribution essentielle au secteur maritime à l’échelle internationale en promouvant des conditions de vie et de travail décentes pour les gens de mer et des conditions de concurrence plus équitables pour les exploitants et les propriétaires de navires. Il convient donc d’appliquer ses dispositions au plus tôt.

(3)

La convention jette les bases d’un code international du travail maritime en fixant des normes de travail minimales.

(4)

L’objectif de la Communauté est d’établir des conditions de concurrence équitables dans le secteur maritime.

(5)

L’article 19, paragraphe 8, de la constitution de l’OIT dispose que «en aucun cas, l’adoption d’une convention ou d’une recommandation par la Conférence, ou la ratification d’une convention par un membre ne devront être considérées comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord qui assurent des conditions plus favorables aux travailleurs intéressés que celles prévues par la convention ou la recommandation».

(6)

Certaines dispositions de la convention relatives à la coordination des régimes de sécurité sociale relèvent de la compétence exclusive de la Communauté.

(7)

La Communauté ne peut pas ratifier la convention puisque seuls les États membres peuvent y être parties.

(8)

En conséquence, le Conseil doit autoriser les États membres liés par les règles communautaires en matière de coordination des régimes de sécurité sociale fondées sur l’article 42 du traité à ratifier, dans l’intérêt de la Communauté, la convention dans les conditions prévues par la présente décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres sont autorisés à ratifier, pour les parties relevant de la compétence communautaire, la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail, adoptée le 7 février 2006.

Article 2

Les États membres devraient s’efforcer de prendre les mesures nécessaires pour déposer le plus tôt possible et de préférence avant le 31 décembre 2010 leurs instruments de ratification de la convention auprès de la direction générale du Bureau international du travail. Le Conseil examinera l’état d’avancement de la ratification avant janvier 2010.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision, conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Luxembourg, le 7 juin 2007.

Par le Conseil

Le président

M. GLOS


(1)  Avis du 14 mars 2007 (non encore paru au Journal officiel).


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