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Document 02021R2115-20230101

Consolidated text: Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/2023-01-01

02021R2115 — FR — 01.01.2023 — 002.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (UE) 2021/2115 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 2 décembre 2021

établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013

(JO L 435 du 6.12.2021, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/648 DE LA COMMISSION du 15 février 2022

  L 119

1

21.4.2022

►M2

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/813 DE LA COMMISSION du 8 février 2023

  L 102

1

17.4.2023


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 181 du 7.7.2022, p.  35 (2021/2115)

►C2

Rectificatif, JO L 321 du 15.12.2022, p.  74 ((UE) 2021/2115)




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2021/2115 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 2 décembre 2021

établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013



TITRE I

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION, DISPOSITIONS APPLICABLES ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d’application

1.  

Le présent règlement établit des règles concernant:

a) 

les objectifs généraux et spécifiques à réaliser au moyen des aides de l’Union financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) au titre de la politique agricole commune (PAC), ainsi que les indicateurs y afférents;

b) 

les types d’intervention et les exigences communes à appliquer par les États membres en vue de la réalisation de ces objectifs ainsi que les dispositions financières y afférentes;

c) 

les plans stratégiques relevant de la PAC à élaborer par les États membres, et qui fixent les valeurs cibles, précisent les conditions des interventions et affectent les ressources financières, conformément aux objectifs spécifiques et aux besoins recensés;

d) 

la coordination et la gouvernance ainsi que le suivi, les rapports et l’évaluation.

2.  
Le présent règlement s’applique aux aides de l’Union financées par le FEAGA et le Feader pour les interventions mentionnées dans un plan stratégique relevant de la PAC élaboré par un État membre et approuvé par la Commission, portant sur la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027 (ci-après dénommée "période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC").

Article 2

Dispositions applicables

1.  
Le règlement (UE) 2021/2116 et les dispositions adoptées en application dudit règlement s’appliquent à l’aide accordée au titre du présent règlement.
2.  
L’article 19, et le titre III, chapitre II, à l’exception de l’article 28, premier alinéa, point c), ainsi que les articles 46 et 48 du règlement (UE) 2021/1060 s’appliquent aux aides financées par le Feader au titre du présent règlement.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) 

"agriculteur": une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré par le droit national à un tel groupement et à ses membres, dont l’exploitation relève du champ d’application territorial des traités, tel qu’il est défini à l’article 52 du traité sur l’Union européenne, en liaison avec les articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et qui exerce une activité agricole telle qu’elle est déterminée par les États membres conformément à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement;

2) 

"exploitation": l’ensemble des unités utilisées aux fins d’activités agricoles et gérées par un agriculteur, qui sont situées sur le territoire d’un même État membre;

3) 

"intervention": un instrument d’aide assorti d’une série de conditions d’admissibilité spécifiées par un État membre dans son plan stratégique relevant de la PAC sur la base d’un type d’intervention prévu par le présent règlement;

4) 

"opération":

a) 

un projet, un contrat, une action ou un groupe de projets ou d’actions sélectionnés au titre du plan stratégique relevant de la PAC concerné;

b) 

dans le contexte d’instruments financiers, les dépenses publiques éligibles totales accordées à un instrument financier et l’aide financière ultérieure accordée aux destinataires finaux par ledit instrument financier;

5) 

"dépense publique": toute contribution au financement d’opérations provenant du budget d’autorités publiques nationales, régionales ou locales, du budget de l’Union mis à la disposition du FEAGA et du Feader, du budget d’organismes de droit public ou du budget d’associations d’autorités publiques ou d’organismes de droit public;

6) 

"valeurs intermédiaires": les valeurs intermédiaires préétablies, fixées par les États membres dans le cadre de leurs stratégies d’intervention visées à l’article 107, paragraphe 1, point b), pour un exercice spécifique, à atteindre à un moment précis de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC afin d’assurer une progression en temps utile en rapport avec les indicateurs de résultat;

7) 

"valeurs cibles": les valeurs préétablies, fixées par les États membres dans le cadre de leurs stratégies d’intervention visées à l’article 107, paragraphe 1, point b), à atteindre à la fin de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC en rapport avec les indicateurs de résultat;

8) 

"régions ultrapériphériques": les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

9) 

"SCIA" (système de connaissances et d’innovation agricoles): les flux combinés des organisations et de connaissances entre les personnes, les organisations et les institutions qui utilisent et produisent des connaissances pour l’agriculture et les domaines connexes;

10) 

"îles mineures de la mer Égée": les îles mineures de la mer Égée telles qu’elles sont définies à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE)no 229/2013;

11) 

"fonds de mutualisation": un système reconnu par un État membre conformément à son droit national et permettant aux agriculteurs affiliés de s’assurer, des indemnités étant versées aux agriculteurs affiliés en cas de pertes économiques;

12) 

"régions moins développées": les régions moins développées au sens de l’article 108, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/1060;

13) 

"bénéficiaire", en rapport avec les types d’intervention en faveur du développement rural visés à l’article 69:

a) 

un organisme de droit public ou privé, ou une entité avec ou sans personnalité juridique, une personne physique ou un groupement de personnes physiques ou morales responsable du lancement ou à la fois du lancement et de la mise en œuvre d’opérations;

b) 

dans le contexte de régimes d’aide d’État, l’entreprise qui reçoit l’aide;

c) 

dans le contexte d’instruments financiers, l’organisme qui met en œuvre le fonds à participation ou, lorsqu’il n’y a pas de fonds à participation, l’organisme qui met en œuvre le fonds spécifique ou, lorsque l’autorité de gestion visée à l’article 123 (ci-après dénommée "autorité de gestion") gère l’instrument financier, l’autorité de gestion;

14) 

"taux de l’aide": le taux de dépense publique en faveur d’une opération; dans le contexte des instruments financiers, il renvoie à l’équivalent-subvention brut de l’aide tel qu’il est défini à l’article 2, point 20), du règlement (UE)no 702/2014 de la Commission ( 1 );

15) 

"Leader": le développement local mené par les acteurs locaux visé à l’article 31 du règlement (UE) 2021/1060;

16) 

"organisme intermédiaire": tout organisme de droit public ou privé, y compris les organismes régionaux ou locaux, les organismes de développement régional ou les organisations non gouvernementales, qui agit sous la responsabilité d’une autorité de gestion nationale ou régionale ou qui exécute des tâches pour le compte d’une telle autorité;

17) 

"exercice financier": l’exercice financier agricole conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2021/2116.

Article 4

Définitions et conditions à fournir dans les plans stratégiques relevant de la PAC

1.  
Les États membres indiquent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC les définitions de l’"activité agricole", de la "surface agricole", de l’"hectare admissible", de l’"agriculteur actif", du "jeune agriculteur" et du "nouvel agriculteur", ainsi que les conditions pertinentes conformément au présent article.
2.  

L’"activité agricole" est déterminée de telle sorte qu’elle permet de contribuer à la fourniture de biens privés et publics par l’une des méthodes ci-dessous ou les deux:

a) 

la production de produits agricoles, qui englobe des activités telles que l’élevage ou les cultures, y compris la paludiculture, les produits agricoles étant les produits énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’exception des produits de la pêche, ainsi que la production de coton et les taillis à courte rotation;

b) 

le maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture, sans action préparatoire allant au-delà du recours à des pratiques agricoles courantes et à des machines agricoles courantes.

3.  

La "surface agricole" est déterminée de façon à inclure les terres arables, les cultures permanentes et les prairies permanentes, y compris lorsqu’elles forment des systèmes agroforestiers sur cette surface. Les termes "terres arables", "cultures permanentes" et "prairies permanentes" sont définis plus en détail par les États membres dans le cadre suivant:

a) 

les "terres arables" sont les terres cultivées destinées à la production de cultures ou les superficies disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachère; en outre, sont considérées comme terres arables les terres cultivées destinées à la production de cultures ou les superficies disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachère, et qui ont été mises en jachère conformément à l’article 31 ou à l’article 70 ou à la norme BCAE 8 figurant à l’annexe III du présent règlement, ou à l’article 22, 23 ou 24 du règlement (CE)no 1257/1999 du Conseil ( 2 ), ou à l’article 39 du règlement (CE)no 1698/2005 du Conseil ( 3 ), ou à l’article 28 du règlement (UE)no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), pendant la durée de l’engagement;

b) 

les "cultures permanentes" sont les cultures hors rotation, autres que les prairies permanentes et les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières et les taillis à courte rotation;

c) 

les "prairies permanentes" et les "pâturages permanents" (ci-après dénommés conjointement "prairies permanentes") sont les terres qui sont consacrées à la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées (naturelles ou ensemencées) et qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans au moins et, lorsque les États membres le décident, qui n’ont pas été labourées, ou travaillées, ou réensemencées avec différents types d’herbe ou autres plantes fourragères, depuis cinq ans au moins.

D’autres espèces adaptées au pâturage, comme des arbustes ou des arbres, peuvent être présentes, de même que, lorsque les États membres le décident, d’autres espèces adaptées à la production d’aliments pour animaux comme des arbustes ou des arbres, pour autant que l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées restent prédominantes. Les États membres peuvent aussi décider de considérer les types de terres suivants comme des prairies permanentes:

i) 

des terres qui sont couvertes par toute espèce visée dans le présent point et relevant des pratiques locales établies, dans lesquelles l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas ou sont absentes, traditionnellement;

ii) 

des terres couvertes par toute espèce visée dans le présent point, où l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas ou sont absentes.

4.  

Aux fins des types d’intervention sous la forme de paiements directs, un "hectare admissible" est déterminé de telle sorte qu’il couvre les surfaces qui sont à la disposition de l’agriculteur et qui consistent en:

a) 

toute surface agricole de l’exploitation qui, au cours de l’année pour laquelle une aide financière est demandée, est utilisée aux fins d’une activité agricole ou, lorsque la surface est également utilisée pour des activités autres qu’agricoles, est utilisée essentiellement aux fins d’activités agricoles; dans des cas dûment justifiés pour des raisons liées à l’environnement, à la biodiversité et au climat, les États membres peuvent décider que les hectares admissibles comprennent également certaines surfaces qui ne sont utilisées aux fins d’activités agricoles que tous les deux ans;

b) 

toute surface de l’exploitation qui:

i) 

comporte des particularités topographiques soumises à l’obligation de conservation prévue par la norme BCAE 8 figurant à l’annexe III;

ii) 

est utilisée pour atteindre la part minimale de terres arables consacrée à des surfaces et des éléments non productifs, y compris les terres en jachère, en vertu de la norme BCAE 8 figurant à l’annexe III; ou

iii) 

pendant la durée de l’engagement concerné de l’agriculteur, est créée ou maintenue en raison d’un éco-régime visé à l’article 31.

Si les États membres en décident ainsi, un "hectare admissible" peut englober d’autres particularités topographiques, à condition qu’elles ne soient pas prédominantes et qu’elles n’entravent pas de manière significative la pratique de l’activité agricole en raison de la superficie qu’elles occupent sur la parcelle agricole. Lorsqu’ils mettent en œuvre ce principe, les États membres peuvent fixer une part maximale de la parcelle agricole présentant ces autres particularités topographiques.

En ce qui concerne les prairies permanentes présentant des particularités disséminées non admissibles, les États membres peuvent décider d’appliquer des coefficients de réduction fixes pour déterminer la surface considérée comme admissible;

c) 

toute surface de l’exploitation qui a donné droit à des paiements en vertu du titre III, chapitre II, section 2, sous-section 2, du présent règlement ou au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface tel qu’il est établi au titre III du règlement (UE)no 1307/2013 et qui n’est pas un "hectare admissible" tel qu’il est déterminé par les États membres sur la base des points a) et b) du présent paragraphe:

i) 

à la suite de l’application de la directive 92/43/CEE, 2009/147/CE ou 2000/60/CE à ladite surface;

ii) 

à la suite d’interventions fondées sur la surface prévues par le présent règlement et couvertes par le système intégré visé à l’article 65, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 permettant la production de produits ne figurant pas à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne au moyen de la paludiculture, ou dans le cadre de programmes nationaux en faveur de la biodiversité ou de la réduction des gaz à effet de serre dont les conditions sont conformes à ces interventions fondées sur la surface, pour autant que ces interventions et ces programmes nationaux contribuent à atteindre un ou plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), du présent règlement;

iii) 

pendant la durée de l’engagement pris par l’agriculteur en matière de boisement, conformément à l’article 31 du règlement (CE)no 1257/1999, à l’article 43 du règlement (CE)no 1698/2005, à l’article 22 du règlement (UE)no 1305/2013 ou à l’article 70 ou à l’article 73 du présent règlement, ou au titre d’un régime national dont les conditions sont conformes à l’article 43, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE)no 1698/2005, à l’article 22 du règlement (UE)no 1305/2013 ou à l’article 70 ou à l’article 73 du présent règlement;

iv) 

pendant la durée de l’engagement pris par l’agriculteur résultant en la mise en jachère de la surface, conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE)no 1257/1999, à l’article 39 du règlement (CE)no 1698/2005, à l’article 28 du règlement (UE)no 1305/2013 ou à l’article 70 du présent règlement.

Les surfaces utilisées pour la production de chanvre ne sont des hectares admissibles que si les variétés utilisées ont une teneur en tétrahydrocannabinol n’excédant pas 0,3 %.

5.  
L’"agriculteur actif" est déterminé de façon à garantir que l’aide ne soit accordée qu’aux personnes physiques ou morales ou aux groupements de personnes physiques ou morales exerçant au moins un niveau minimal d’activité agricole, sans nécessairement exclure la possibilité d’accorder l’aide aux agriculteurs pluriactifs ou aux agriculteurs à temps partiel.

Pour déterminer qui est un "agriculteur actif", les États membres appliquent des critères objectifs et non discriminatoires tels que le revenu, la main-d’œuvre occupée sur l’exploitation agricole, l’objet social et l’inscription de ses activités agricoles dans les registres nationaux ou régionaux. Ces critères peuvent être introduits sous une ou plusieurs formes choisies par les États membres, y compris au moyen d’une liste négative empêchant un agriculteur d’être considéré comme un agriculteur actif. Si un État membre considère comme "agriculteurs actifs" les agriculteurs n’ayant pas reçu pour l’année précédente des paiements directs dépassant un certain montant, ce montant n’est pas supérieur à 5 000  EUR.

6.  

Le "jeune agriculteur" est déterminé de manière à ce que soient prises en compte:

a) 

une limite d’âge supérieure située entre 35 et 40 ans;

b) 

les conditions à remplir pour être "chef d’exploitation";

c) 

la formation appropriée ou les compétences requises, telles qu’elles sont déterminées par les États membres.

7.  
Le "nouvel agriculteur" est déterminé de façon à faire référence à un agriculteur autre qu’un jeune agriculteur et qui est "chef d’exploitation" pour la première fois. Les États membres incluent d’autres exigences objectives et non discriminatoires relatives à la formation et aux compétences appropriées.
8.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 152 afin de compléter le présent règlement en fixant des règles subordonnant l’octroi des paiements à l’utilisation de semences certifiées de certaines variétés de chanvre et au recours à la procédure relative à la détermination des variétés de chanvre, ainsi qu’à la vérification de leur teneur en tétrahydrocannabinol visée au paragraphe 4, deuxième alinéa, du présent article afin de préserver la santé publique.



TITRE II

OBJECTIFS ET INDICATEURS

Article 5

Objectifs généraux

Conformément aux objectifs de la PAC énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’objectif visant à maintenir le fonctionnement du marché intérieur et des conditions de concurrence équitables entre agriculteurs dans l’Union et au principe de subsidiarité, l’aide du FEAGA et du Feader vise à continuer d’améliorer le développement durable de l’agriculture, de l’alimentation et des zones rurales et contribue à la réalisation des objectifs généraux ci-après dans les domaines économique, environnemental et social, ce qui contribuera à la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030:

a) 

favoriser le développement d’un secteur agricole intelligent, compétitif, résilient et diversifié garantissant la sécurité alimentaire sur le long terme;

b) 

soutenir et renforcer la protection de l’environnement, y compris la biodiversité, et l’action en faveur du climat et contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’environnement et de climat, notamment de ses engagements au titre de l’accord de Paris;

c) 

consolider le tissu socioéconomique des zones rurales.

Article 6

Objectifs spécifiques

1.  

La réalisation des objectifs généraux passe par celle des objectifs spécifiques suivants:

a) 

favoriser des revenus agricoles viables et la résilience du secteur agricole dans l’ensemble de l’Union afin d’améliorer la sécurité alimentaire et la diversité agricole sur le long terme et d’assurer la viabilité économique de la production agricole dans l’Union;

b) 

renforcer l’orientation vers le marché et accroître la compétitivité de l’agriculture, à court terme comme à long terme, notamment par une attention accrue accordée à la recherche, à la technologie et à la transition numérique;

c) 

améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur;

d) 

contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, notamment en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en renforçant la séquestration du carbone, et promouvoir les énergies renouvelables;

▼C2

e) 

favoriser le développement durable et la gestion efficiente des ressources naturelles telles que l’eau, les sols et l’air, notamment en diminuant la dépendance à l’égard des produits chimiques;

▼B

f) 

contribuer à mettre un terme à l’appauvrissement de la biodiversité et à l’inverser, améliorer les services écosystémiques et préserver les habitats et les paysages;

g) 

attirer et soutenir les jeunes agriculteurs et les nouveaux agriculteurs et faciliter le développement durable des entreprises dans les zones rurales;

h) 

promouvoir l’emploi, la croissance, l’égalité entre les sexes, notamment la participation des femmes à l’agriculture, l’inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, y compris la bioéconomie circulaire et la sylviculture durable;

i) 

améliorer la façon dont l’agriculture de l’Union fait face aux exigences de la société en matière d’alimentation et de santé, y compris une alimentation de grande qualité, sûre et nutritive issue d’une production durable, réduire les déchets alimentaires, ainsi qu’améliorer le bien-être animal et lutter contre la résistance aux antimicrobiens.

2.  
Les objectifs énoncés au paragraphe 1 sont complétés par l’objectif transversal consistant à moderniser l’agriculture et les zones rurales en stimulant et en diffusant les connaissances, l’innovation et la transition numérique dans l’agriculture et les zones rurales et en encourageant leur adoption par les agriculteurs, grâce à un meilleur accès à la recherche, à l’innovation, à l’échange des connaissances et à la formation, et sont intimement liés à cet objectif transversal.
3.  
Dans le cadre de la réalisation des objectifs spécifiques définis aux paragraphes 1 et 2, les États membres, avec le soutien de la Commission, prennent les mesures appropriées pour réduire la charge administrative et veillent à la simplification de la mise en œuvre de la PAC.

Article 7

Indicateurs

1.  

La réalisation des objectifs visés à l’article 5 et à l’article 6, paragraphes 1 et 2, est évaluée sur la base d’indicateurs communs relatifs à la réalisation, au résultat, à l’impact et au contexte tels qu’ils sont définis à l’annexe I. Ces indicateurs communs comprennent:

a) 

des indicateurs de réalisation liés aux réalisations effectuées grâce aux interventions soutenues;

b) 

des indicateurs de résultat liés aux objectifs spécifiques concernés visés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, et qui sont utilisés pour l’établissement de valeurs intermédiaires et de valeurs cibles quantifiées en rapport avec ces objectifs spécifiques dans les plans stratégiques relevant de la PAC et pour l’évaluation des progrès accomplis pour atteindre ces valeurs cibles; des indicateurs de résultat liés aux objectifs en matière d’environnement et de climat peuvent couvrir des interventions qui contribuent au respect des engagements qui découlent des actes législatifs de l’Union énumérés à l’annexe XIII;

c) 

des indicateurs d’impact liés aux objectifs énoncés à l’article 5 et à l’article 6, paragraphes 1 et 2, et utilisés dans le contexte de la PAC et des plans stratégiques relevant de la PAC;

d) 

des indicateurs de contexte visés à l’article 115, paragraphe 2, et énumérés à l’annexe I.

2.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 152 afin de modifier l’annexe I pour adapter les indicateurs communs de réalisation, de résultat, d’impact et de contexte. Ces actes délégués sont strictement limités à la résolution des problèmes techniques rencontrés par les États membres dans l’application de ces indicateurs.



TITRE III

EXIGENCES COMMUNES ET TYPES D’INTERVENTION



CHAPITRE I

EXIGENCES COMMUNES



Section 1

Principes généraux

Article 8

Approche stratégique

Les États membres s’efforcent d’atteindre les objectifs énoncés au titre II en précisant les interventions fondées sur les types d’intervention prévus aux chapitres II, III et IV du présent titre conformément à l’évaluation de leurs besoins et aux exigences communes définies au présent chapitre.

Article 9

Principes généraux

Les États membres conçoivent les interventions de leurs plans stratégiques relevant de la PAC et les normes relatives aux BCAE visées à l’article 13 dans le respect de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des principes généraux du droit de l’Union.

Les États membres veillent à ce que les interventions et les normes relatives aux BCAE visées à l’article 13 soient définies sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, soient compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur et ne faussent pas la concurrence.

Les États membres établissent le cadre juridique régissant l’octroi des aides de l’Union aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires conformément aux plans stratégiques relevant de la PAC approuvés par la Commission conformément aux articles 118 et 119 du présent règlement et aux principes et exigences énoncés dans le présent règlement et dans le règlement (UE) 2021/2116. Ils mettent en œuvre ces plans stratégiques relevant de la PAC tels qu’ils ont été approuvés par la Commission.

Article 10

Soutien interne de l’OMC

Les États membres conçoivent les interventions fondées sur les types d’intervention qui sont énumérés à l’annexe II du présent règlement, y compris les définitions et les conditions figurant à l’article 4, de façon à ce qu’elles répondent aux critères fixés à l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture.

En particulier, l’aide de base au revenu pour un développement durable, l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable, l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs et les programmes en faveur du climat, de l’environnement et du bien-être animal répondent aux critères fixés aux paragraphes de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture mentionnés à l’annexe II du présent règlement pour ces interventions. Pour les autres interventions, les paragraphes de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture mentionnés à l’annexe II du présent règlement sont indicatifs, et ces interventions peuvent à défaut respecter un autre paragraphe de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture si cela est spécifié et expliqué dans le plan stratégique relevant de la PAC.

Article 11

Mise en œuvre du mémorandum d’accord concernant les graines oléagineuses

1.  
Lorsque les États membres prévoient des interventions fondées sur la surface, autres que celles qui satisfont aux dispositions de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture, y compris des aides couplées au revenu au titre du titre III, chapitre II, section 3, sous-section 1, du présent règlement, et lorsque ces interventions concernent une partie ou la totalité des graines oléagineuses visées à l’annexe du mémorandum d’accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d’Amérique concernant les graines oléagineuses dans le cadre du GATT, la totalité de la surface destinée à bénéficier d’une aide sur la base des réalisations prévues incluses dans les plans stratégiques relevant de la PAC des États membres concernés ne dépasse pas la surface maximale pouvant bénéficier d’une aide pour l’ensemble de l’Union, afin de garantir le respect des engagements internationaux de cette dernière.
2.  
Au plus tard le 8 juin 2022, la Commission adopte des actes d’exécution fixant une surface de référence indicative concernant l’aide pour chaque État membre, calculée sur la base de la part de chaque État membre dans la surface de culture moyenne de l’Union au cours des années 2016 à 2020. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 153, paragraphe 2.
3.  
Chaque État membre qui a l’intention d’octroyer l’aide visée au paragraphe 1 du présent article indique les réalisations prévues correspondantes en termes d’hectares dans sa proposition de plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 118, paragraphe 1.

Si, à la suite de la notification de l’ensemble des réalisations prévues par les États membres, la surface d’aide maximale pour l’ensemble de l’Union visée au paragraphe 1 du présent article est dépassée, la Commission calcule pour chaque État membre ayant notifié un dépassement par rapport à sa surface de référence, un coefficient de réduction qui est proportionné au dépassement des réalisations prévues afin de maintenir la surface maximale pouvant bénéficier d’une aide pour l’ensemble de l’Union. Chaque État membre concerné est informé de ce coefficient de réduction dans les observations de la Commission relatives au plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 118, paragraphe 3. Le coefficient de réduction est fixé pour chaque État membre dans la décision d’exécution visée à l’article 118, paragraphe 6, par laquelle la Commission approuve le plan stratégique relevant de la PAC.

Les États membres ne modifient pas leur surface pouvant bénéficier d’une aide de leur propre initiative après la date indiquée à l’article 118, paragraphe 1.

4.  
Si un État membre a l’intention d’augmenter ses réalisations prévues visées au paragraphe 1 du présent article exposées dans son plan stratégique relevant de la PAC approuvé par la Commission, il notifie à la Commission les réalisations prévues révisées au moyen d’une demande de modification de son plan stratégique relevant de la PAC, conformément à l’article 119, avant le 1er janvier de l’année précédant l’année de demande concernée.
5.  
Le cas échéant, afin d’éviter que, pour l’ensemble de l’Union, la surface maximale pouvant bénéficier d’une aide visée au paragraphe 1 soit dépassée, la Commission fixe des coefficients de réduction ou revoit les coefficients de réduction existants lorsque lesdits coefficients ont été fixés conformément au paragraphe 3, deuxième alinéa, pour tous les États membres qui ont dépassé leur surface de référence dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

La Commission informe les États membres concernés au sujet des coefficients de réduction au plus tard le 31 janvier de l’année précédant l’année de demande concernée.

Chaque État membre concerné soumet une demande correspondante de modification de son plan stratégique relevant de la PAC avec le coefficient de réduction visé au deuxième alinéa au plus tard le 31 mars de l’année précédant l’année de demande concernée. Le coefficient de réduction pour ledit État membre est fixé dans la décision d’exécution visée à l’article 119, paragraphe 10, par laquelle la Commission approuve la modification du plan stratégique relevant de la PAC.

6.  
En ce qui concerne les graines oléagineuses sur lesquelles porte le mémorandum d’accord visé au paragraphe 1 du présent article, les États membres communiquent à la Commission, dans les rapports annuels de performance visés à l’article 134, le nombre total d’hectares pour lesquels une aide a effectivement été versée.
7.  
Les États membres excluent la culture de graines de tournesol de bouche de toute intervention fondée sur la surface visée au paragraphe 1.



Section 2

Conditionnalité

Article 12

Principe et champ d’application

1.  

Les États membres incluent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC un système de conditionnalité, en vertu duquel les agriculteurs et les autres bénéficiaires recevant des paiements directs au titre du chapitre II ou les paiements annuels prévus aux articles 70, 71 et 72 sont passibles d’une sanction administrative s’ils ne satisfont pas aux exigences réglementaires en matière de gestion prévues par le droit de l’Union ni aux normes relatives aux BCAE établies dans les plans stratégiques relevant de la PAC, énumérées à l’annexe III, portant sur les domaines spécifiques suivants:

a) 

le climat et l’environnement, y compris l’eau, les sols et la biodiversité des écosystèmes;

b) 

la santé publique et la santé végétale;

c) 

le bien-être animal.

2.  
Les plans stratégiques relevant de la PAC comprennent les règles relatives à un système efficace et proportionné de sanctions administratives. Ces règles respectent en particulier les exigences fixées au titre IV, chapitre IV, du règlement (UE) 2021/2116.
3.  
Les actes juridiques visés à l’annexe III relatifs aux exigences réglementaires en matière de gestion s’appliquent dans la version applicable et, dans le cas de directives, dans la version mise en œuvre par les États membres.
4.  
Aux fins de la présente section, on entend par "exigence réglementaire en matière de gestion" toute exigence réglementaire en matière de gestion individuelle découlant du droit de l’Union figurant à l’annexe III, dans un acte juridique donné, et distincte, quant au fond, de toute autre exigence posée dans ledit acte.

Article 13

Obligations des États membres relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales

1.  
Les États membres veillent à ce que toutes les surfaces agricoles, y compris les terres qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Les États membres fixent, au niveau national ou régional, des normes minimales à appliquer par les agriculteurs et les autres bénéficiaires pour chaque norme relative aux BCAE figurant à l’annexe III conformément au principal objectif de ces normes visé dans ladite annexe. Lorsqu’ils fixent leurs normes, les États membres tiennent compte, le cas échéant, des caractéristiques spécifiques des surfaces concernées, y compris des conditions pédologiques et climatiques, des modes d’exploitation existants, des pratiques agricoles, de la taille et de la structure des exploitations agricoles, de l’utilisation des terres et des spécificités des régions ultrapériphériques.
2.  
En ce qui concerne les principaux objectifs énoncés à l’annexe III, les États membres peuvent fixer des normes supplémentaires par rapport à celles prévues dans ladite annexe en ce qui concerne ces objectifs principaux. De telles normes supplémentaires sont non discriminatoires et proportionnées et elles correspondent aux besoins recensés.

Les États membres ne fixent pas de normes minimales pour des objectifs principaux autres que ceux énoncés à l’annexe III.

3.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 152 pour compléter le présent règlement en établissant des règles visant à garantir des conditions équitables pour ce qui est du ratio concernant la norme BCAE 1.



Section 3

Conditionnalité sociale

Article 14

Principe et champ d’application

1.  
Les États membres indiquent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC que, au plus tard à compter du 1er janvier 2025, les agriculteurs et les autres bénéficiaires recevant des paiements directs au titre du chapitre II ou des paiements annuels prévus aux articles 70, 71 et 72 sont passibles d’une sanction administrative s’ils ne satisfont pas aux exigences relatives aux conditions de travail et d’emploi applicables ou aux obligations de l’employeur découlant des actes juridiques visés à l’annexe IV.
2.  
Lorsqu’ils intègrent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC un régime de sanctions administratives tel qu’il est prévu au paragraphe 1, les États membres consultent, conformément à leurs dispositions institutionnelles, les partenaires sociaux nationaux concernés qui représentent les employeurs et les travailleurs du secteur agricole, et respectent pleinement leur autonomie, ainsi que leur droit de négocier et de conclure des conventions collectives. Ce régime de sanctions administratives n’affecte pas les droits et obligations des partenaires sociaux lorsqu’ils sont, conformément aux cadres juridiques et de négociation collective nationaux, responsables de la mise en œuvre ou de l’application des actes juridiques visés à l’annexe IV.
3.  
Le plan stratégique relevant de la PAC comprend des règles relatives à un régime effectif et proportionné de sanctions administratives. Ces règles respectent les exigences pertinentes fixées au titre IV, chapitre V, du règlement (UE) 2021/2116.
4.  
Les actes juridiques visés à l’annexe IV contenant les dispositions devant relever du régime de sanctions administratives visé au paragraphe 1 s’appliquent dans la version applicable et telle qu’elle est mise en œuvre par les États membres.



Section 4

Services de conseil agricole

Article 15

Services de conseil agricole

1.  
Les États membres incluent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC un système fournissant aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires des aides de la PAC des services de conseil en matière de gestion des terres et de gestion des exploitations agricoles (ci-après dénommés "services de conseil agricole"). Les États membres peuvent s’appuyer sur les systèmes existants.
2.  
Les services de conseil agricole couvrent les aspects économiques, environnementaux et sociaux, en tenant compte des pratiques agricoles existantes, et comprennent la fourniture d’informations technologiques et scientifiques actualisées développées au moyen de la recherche et de l’innovation, y compris en ce qui concerne la fourniture de biens publics.

Grâce à ces services de conseil agricole, une aide appropriée est fournie tout au long du cycle de développement de l’exploitation agricole, y compris aux fins de la première installation, en vue de la conversion des modes de production pour répondre à la demande des consommateurs, en ce qui concerne des pratiques innovantes, des techniques agricoles permettant une résilience au changement climatique, y compris l’agroforesterie et l’agroécologie, l’amélioration du bien-être animal et, le cas échéant, les normes de sécurité et le soutien social.

Les services de conseil agricole sont intégrés dans les services interdépendants des conseillers agricoles, des chercheurs, des organisations d’agriculteurs et des autres acteurs concernés qui constituent les SCIA.

3.  
Les États membres veillent à ce que les conseils fournis soient impartiaux et à ce que les conseillers possèdent les qualifications requises, soient dûment formés et n’aient aucun conflit d’intérêts.
4.  

Les services de conseil agricole sont adaptés aux différents types de production et d’exploitations agricoles et portent au moins sur ce qui suit:

a) 

l’ensemble des exigences, conditions et engagements en matière de gestion applicables aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires mentionnés dans le plan stratégique relevant de la PAC, y compris les exigences et normes définies dans le cadre de la conditionnalité et les conditions relatives aux interventions, ainsi que les informations concernant les instruments financiers et les plans d’entreprise établis dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC;

b) 

les exigences fixées par les États membres pour mettre en œuvre la directive 92/43/CEE, la directive 2000/60/CE, l’article 55 du règlement (CE)no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil ( 6 ), la directive 2009/128/CE, la directive 2009/147/CE, le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ), le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ) et la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil ( 9 );

c) 

les pratiques agricoles qui empêchent le développement d’une résistance aux antimicrobiens telle qu’elle est définie dans la communication de la Commission du 29 juin 2017 intitulée "Plan d’action européen fondé sur le principe "Une seule santé" pour combattre la résistance aux antimicrobiens (RAM)";

d) 

la prévention et la gestion des risques;

e) 

l’aide à l’innovation, en particulier pour la préparation et la mise en œuvre des projets des groupes opérationnels du PEI visés à l’article 127, paragraphe 3;

f) 

les technologies numériques dans l’agriculture et les zones rurales visées à l’article 114, point b);

g) 

la gestion durable des nutriments, y compris, à partir de 2024 au plus tard, l’utilisation d’un outil de gestion des nutriments pour une agriculture durable qui consiste en toute application numérique fournissant au minimum:

i) 

un bilan des principaux nutriments à l’échelle des champs;

ii) 

les exigences légales en matière de nutriments;

iii) 

des données relatives aux sols, fondées sur les informations et analyses disponibles;

iv) 

les données du système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) pertinentes pour la gestion des nutriments;

h) 

les conditions d’emploi et les obligations des employeurs, les données relatives à la santé et la sécurité au travail et au soutien social dans les communautés agricoles.



CHAPITRE II

TYPES D’INTERVENTION SOUS LA FORME DE PAIEMENTS DIRECTS



Section 1

Types d’intervention, réduction et exigences minimales

Article 16

Types d’intervention sous la forme de paiements directs

1.  
Les types d’intervention au titre du présent chapitre peuvent prendre la forme de paiements directs couplés et découplés.
2.  

Les paiements directs découplés sont les suivants:

a) 

l’aide de base au revenu pour un développement durable;

b) 

l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable;

c) 

l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs;

d) 

les programmes en faveur du climat, de l’environnement et du bien-être animal.

3.  

Les paiements directs couplés sont les suivants:

a) 

l’aide couplée au revenu;

b) 

l’aide spécifique au coton.

Article 17

Plafonnement et dégressivité des paiements

1.  
Les États membres peuvent plafonner le montant de l’aide de base au revenu pour un développement durable à octroyer à un agriculteur pour une année civile donnée. Les États membres qui choisissent d’introduire un plafonnement réduisent de 100 % le montant excédant 100 000  EUR.
2.  
Les États membres peuvent réduire de 85 % au maximum le montant de l’aide de base au revenu pour un développement durable excédant 60 000  EUR à octroyer à un agriculteur pour une année civile donnée.

Les États membres peuvent fixer des tranches supplémentaires au-delà de 60 000 EUR et préciser les pourcentages de réduction de ces tranches supplémentaires. Ils veillent à ce que la réduction de chaque tranche soit égale ou supérieure à celle de la tranche précédente.

3.  

Avant d’appliquer le paragraphe 1 ou 2, les États membres peuvent retrancher du montant de l’aide de base au revenu pour un développement durable à octroyer à un agriculteur au cours d’une année civile donnée:

a) 

tous les salaires liés à une activité agricole déclarée par l’agriculteur, y compris les impôts et cotisations sociales liés à l’emploi;

b) 

le coût équivalent de la main-d’œuvre non salariée occupée régulièrement et liée à une activité agricole pratiquée par des personnes travaillant dans l’exploitation agricole concernée qui ne perçoivent pas de salaire, ou perçoivent une rémunération inférieure au montant normalement payé pour les prestations fournies, mais sont récompensées par le résultat économique généré par l’activité de l’exploitation agricole;

c) 

l’élément "coût du travail" des coûts d’externalisation liés à une activité agricole déclarés par l’agriculteur.

Pour calculer les montants visés au premier alinéa, point a), les États membres utilisent les coûts salariaux réellement supportés par l’agriculteur. Dans des cas dûment justifiés, les agriculteurs peuvent demander à utiliser des coûts standard à déterminer par l’État membre concerné selon une méthode devant être précisée dans son plan stratégique relevant de la PAC sur la base du niveau moyen des salaires liés aux activités agricoles au niveau national ou régional, multiplié par le nombre d’unités de travail annuel déclarées par l’agriculteur concerné.

Pour calculer les montants visés au premier alinéa, point b), les États membres utilisent les coûts standard à déterminer par l’État membre concerné selon une méthode devant être précisée dans son plan stratégique relevant de la PAC sur la base du niveau moyen des salaires liés aux activités agricoles au niveau national ou régional, multiplié par le nombre d’unités de travail annuel déclarées par l’agriculteur concerné.

4.  
Dans le cas d’une personne morale ou d’un groupement de personnes physiques ou morales, les États membres peuvent appliquer la réduction visée aux paragraphes 1 et 2 au niveau des membres de ces personnes morales ou de ces groupements lorsque le droit national attribue aux membres individuels des droits et des obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d’exploitation, en particulier en ce qui concerne leur statut économique, social et fiscal, pour autant qu’ils aient contribué à renforcer les structures agricoles des personnes morales ou des groupements concernés.
5.  
Le produit estimé de la réduction des paiements est principalement utilisé pour contribuer au financement de l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable, s’il est établi dans le plan stratégique relevant de la PAC concerné et, par la suite, d’autres interventions relevant des paiements directs découplés.

Les États membres peuvent en outre utiliser tout ou partie du produit pour financer des types d’intervention au titre du Feader, comme prévu au chapitre IV, au moyen d’un transfert. Un tel transfert vers le Feader fait partie intégrante des tableaux financiers du plan stratégique relevant de la PAC et peut être réexaminé en 2025 conformément à l’article 103. Il n’est pas soumis aux limites maximales applicables aux transferts des fonds du FEAGA vers le Feader prévues à cet article.

6.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 152, afin de compléter le présent règlement par des règles établissant une base harmonisée pour le calcul de la réduction des paiements prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article, afin de fixer des règles détaillées pour la répartition des fonds entre les agriculteurs.

Article 18

Prescriptions minimales

1.  
Les États membres définissent une surface minimale et n’octroient pas de paiements directs aux agriculteurs actifs dont la surface admissible de l’exploitation pour laquelle les paiements directs sont demandés est inférieure à cette surface minimale.

Les États membres peuvent à défaut fixer un montant minimal pour les paiements directs pouvant être versés à un agriculteur.

2.  
Lorsqu’un État membre décide de prévoir une surface minimale conformément au paragraphe 1, premier alinéa, il fixe néanmoins un montant minimal conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, pour les agriculteurs bénéficiant d’une aide liée aux animaux à verser par animal sous la forme de paiements directs, qui possèdent un nombre d’hectares inférieur à cette surface minimale.

Lorsqu’ils définissent la surface minimale ou le montant minimal, les États membres veillent à ce que les paiements directs ne soient octroyés qu’aux agriculteurs actifs si:

a) 

la gestion des paiements correspondants n’entraîne pas de charge administrative excessive; et

b) 

les montants correspondants contribuent efficacement à la réalisation des objectifs spécifiques définis à l’article 6, paragraphe 1, à laquelle concourent les paiements directs.

3.  
La Grèce peut décider de ne pas appliquer le présent article aux îles mineures de la mer Égée.

Article 19

Contribution aux outils de gestion des risques

Par dérogation à l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116, un État membre peut décider que jusqu’à 3 % des paiements directs à verser à un agriculteur soient consacrés à la contribution dudit agriculteur à un outil de gestion des risques.

Les États membres qui décident de faire usage de la présente disposition l’appliquent à tous les agriculteurs qui reçoivent des paiements directs au cours d’une année donnée.



Section 2

Paiements directs découplés



Sous-section 1

Dispositions générales

Article 20

Conditions générales d’octroi des paiements directs découplés

Les États membres octroient des paiements directs découplés aux agriculteurs actifs selon les conditions établies dans la présente section et tel que cela est précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.



Sous-section 2

Aide de base au revenu pour un développement durable

Article 21

Règles générales

1.  
Les États membres prévoient une aide de base au revenu pour un développement durable (ci-après dénommée "aide de base au revenu") selon les conditions établies dans la présente sous-section et tel que cela est précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.
2.  
Les États membres prévoient une aide de base au revenu sous la forme d’un paiement découplé annuel par hectare admissible.
3.  
Sans préjudice des articles 23 à 27, l’aide de base au revenu est octroyée pour chaque hectare admissible déclaré par un agriculteur actif.

Article 22

Montant de l’aide par hectare

1.  
À moins que les États membres ne décident d’octroyer l’aide de base au revenu sur la base des droits au paiement visés à l’article 23, l’aide est versée sous la forme d’un montant uniforme par hectare.
2.  
Les États membres peuvent décider de différencier le montant de l’aide de base au revenu par hectare entre différents groupes de territoires soumis à des conditions socio-économiques ou agronomiques similaires, y compris des pratiques agricoles traditionnelles définies par les États membres, telles que le pâturage alpin extensif traditionnel. Conformément à l’article 109, paragraphe 2, point d), le montant de l’aide de base au revenu par hectare peut être réduit en tenant compte de l’aide octroyée au titre d’autres interventions dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC concerné.

Article 23

Droits au paiement

1.  
Les États membres qui ont appliqué le régime de paiement de base établi au titre III, chapitre I, section 1, du règlement (UE)no 1307/2013 peuvent décider d’octroyer l’aide de base au revenu sur la base des droits au paiement conformément aux articles 24 à 27 du présent règlement.
2.  
Lorsque les États membres qui ont appliqué le régime de paiement de base établi au titre III, chapitre I, section 1, du règlement (UE)no 1307/2013 décident de ne plus octroyer l’aide de base au revenu sur la base des droits au paiement, les droits au paiement attribués au titre dudit règlement expirent le 31 décembre de l’année précédant celle à partir de laquelle la décision doit s’appliquer.

Article 24

Valeur des droits au paiement et convergence

1.  
Les États membres déterminent la valeur unitaire des droits au paiement avant la convergence conformément au présent article en ajustant la valeur des droits au paiement proportionnellement à leur valeur établie conformément au règlement (UE)no 1307/2013 pour l’année de demande 2022 et au paiement connexe en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement prévu au titre III, chapitre III, dudit règlement pour l’année de demande 2022.
2.  
Les États membres peuvent décider de différencier la valeur des droits au paiement conformément à l’article 22, paragraphe 2.
3.  
Chaque État membre fixe, pour l’année de demande 2026 au plus tard, un niveau maximal pour la valeur des droits au paiement individuels pour l’État membre ou pour chaque groupe de territoires visé à l’article 22, paragraphe 2.
4.  
Lorsque la valeur des droits au paiement déterminée conformément au paragraphe 1 n’est pas uniforme au sein d’un État membre ou d’un groupe de territoires visé à l’article 22, paragraphe 2, l’État membre concerné veille à assurer une convergence de la valeur des droits au paiement vers une valeur unitaire uniforme pour l’année de demande 2026 au plus tard.
5.  
Aux fins du paragraphe 4, chaque État membre veille à ce que, pour l’année de demande 2026 au plus tard, tous les droits au paiement présentent une valeur supérieure ou égale à 85 % du montant unitaire moyen prévu visé à l’article 102, paragraphe 1, pour l’aide de base au revenu concernant l’année de demande 2026, comme le prévoit son plan stratégique relevant de la PAC pour l’État membre ou pour le groupe de territoires visé à l’article 22, paragraphe 2.
6.  
Les États membres financent les augmentations de la valeur des droits au paiement nécessaires pour se conformer aux paragraphes 4 et 5 du présent article en utilisant tous les montants possibles qui deviennent disponibles à la suite de l’application du paragraphe 3 du présent article et, le cas échéant, en réduisant la différence entre la valeur unitaire des droits au paiement déterminée conformément au paragraphe 1 du présent article et le montant unitaire prévu visé à l’article 102, paragraphe 1, pour l’aide de base au revenu concernant l’année de demande 2026, comme le prévoit le plan stratégique relevant de la PAC pour l’État membre ou pour le groupe de territoires visé à l’article 22, paragraphe 2.

Les États membres peuvent décider d’appliquer la réduction à tout ou partie des droits au paiement d’une valeur déterminée conformément au paragraphe 1 du présent article qui soit supérieure au montant unitaire prévu visé à l’article 102, paragraphe 1, pour l’aide de base au revenu concernant l’année de demande 2026, comme le prévoit le plan stratégique relevant de la PAC pour l’État membre ou pour le groupe de territoires visé à l’article 22, paragraphe 2.

7.  
Les réductions visées au paragraphe 6 se fondent sur des critères objectifs et non discriminatoires. Sans préjudice de la valeur minimale établie conformément au paragraphe 5, ces critères peuvent inclure la fixation d’une réduction maximale ne pouvant être inférieure à 30 %.
8.  
Les États membres veillent à ce que l’ajustement de la valeur des droits au paiement conformément aux paragraphes 3 à 7 débute en 2023.

Article 25

Activation des droits au paiement

1.  
Les États membres qui décident d’octroyer une aide sur la base des droits au paiement octroient une aide de base au revenu aux agriculteurs actifs détenant des droits au paiement en propriété ou par bail au moment de l’activation de ces droits au paiement. Les États membres veillent à ce qu’aux fins de l’activation des droits au paiement, les agriculteurs actifs déclarent les hectares admissibles couverts par tout droit au paiement.
2.  
Les États membres veillent à ce que les droits au paiement, y compris en cas d’héritage ou d’héritage anticipé, soient activés uniquement dans l’État membre ou dans le groupe de territoires visé à l’article 22, paragraphe 2, où ils ont été attribués.
3.  
Les États membres veillent à ce que les droits au paiement activés donnent droit au paiement sur la base du montant qu’ils fixent.

Article 26

Réserves concernant les droits au paiement

1.  
Chaque État membre qui décide d’octroyer l’aide de base au revenu sur la base des droits au paiement gère une réserve nationale.
2.  
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, lorsqu’un État membre décide de différencier l’aide de base au revenu conformément à l’article 22, paragraphe 2, il peut décider de disposer d’une réserve pour chaque groupe de territoires visé audit article.
3.  
Les États membres veillent à ce que les droits au paiement au titre de la réserve soient attribués exclusivement aux agriculteurs actifs.
4.  

Les États membres utilisent leur réserve en priorité pour attribuer des droits au paiement aux agriculteurs suivants:

a) 

les jeunes agriculteurs qui se sont installés récemment pour la première fois à la tête d’une exploitation;

b) 

les nouveaux agriculteurs.

5.  
Un État membre attribue des droits au paiement aux agriculteurs actifs qui sont autorisés à recevoir des droits en vertu d’une décision judiciaire définitive ou en vertu d’un acte administratif définitif de l’autorité compétente dudit État membre, ou augmentent la valeur des droits au paiement existants de ces derniers. Il veille à ce que ces agriculteurs actifs reçoivent le nombre et la valeur des droits au paiement établis dans cette décision judiciaire ou cet acte à une date à fixer par ledit État membre.
6.  
Les États membres veillent à ce que la réserve soit alimentée par une réduction linéaire de la valeur de tous les droits au paiement lorsqu’elle ne suffit pas pour couvrir l’attribution des droits au paiement conformément aux paragraphes 4 et 5.
7.  
Les États membres peuvent établir des règles complémentaires concernant l’utilisation de la réserve, y compris des catégories supplémentaires d’agriculteurs pouvant bénéficier de la réserve, pour autant que les groupes prioritaires visés aux paragraphes 4 et 5 aient perçu leurs droits, et concernant les cas qui donneraient lieu à la reconstitution de la réserve. Lorsque la réserve est alimentée par une réduction linéaire de la valeur des droits au paiement, cette réduction linéaire s’applique à tous les droits au paiement au niveau national ou, lorsque les États membres appliquent la dérogation prévue au paragraphe 2, au niveau du groupe de territoires concerné visé à l’article 22, paragraphe 2.
8.  
Les États membres fixent la valeur des nouveaux droits au paiement attribués à partir de la réserve à la valeur moyenne nationale des droits au paiement au cours de l’année d’attribution ou à la valeur moyenne des droits au paiement pour chaque groupe de territoires visé à l’article 22, paragraphe 2, au cours de l’année d’attribution.
9.  
Les États membres peuvent décider d’augmenter la valeur des droits au paiement existants jusqu’à concurrence de la valeur moyenne nationale au cours de l’année d’attribution ou jusqu’à concurrence de la valeur moyenne pour chaque groupe de territoires visé à l’article 22, paragraphe 2.

Article 27

Transfert des droits au paiement

1.  
Sauf en cas de transfert par héritage ou héritage anticipé, les droits au paiement ne sont transférés qu’à un agriculteur actif établi dans le même État membre.
2.  
Lorsque les États membres décident de différencier l’aide de base au revenu conformément à l’article 22, paragraphe 2, les droits au paiement ne sont transférés qu’au sein du groupe de territoires auquel ils ont été attribués.

Article 28

Paiements en faveur des petits agriculteurs

Les États membres peuvent octroyer un paiement aux petits agriculteurs, tels qu’ils sont déterminés par les États membres, au moyen d’un montant forfaitaire ou de montants par hectare qui remplacent les paiements directs prévus par la présente section et la section 3 du présent chapitre. Les États membres conçoivent l’intervention correspondante dans le plan stratégique relevant de la PAC comme étant facultative pour les agriculteurs.

Le paiement annuel pour chaque agriculteur ne dépasse pas 1 250 EUR.

Les États membres peuvent décider de fixer des sommes forfaitaires ou des montants par hectare différents sur la base de seuils de surface différents.



Sous-section 3

Aide complémentaire au revenu

Article 29

Aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable

1.  
Les États membres prévoient une aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable (ci-après dénommée "aide redistributive au revenu") selon les conditions établies au présent article et comme précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe ou à l’article 98, les États membres peuvent répondre au besoin de redistribution de l’aide au revenu par d’autres instruments et interventions financés par le FEAGA dans le but de répartir plus équitablement l’aide au revenu et de la cibler de manière plus efficace et plus efficiente, à condition qu’ils puissent démontrer dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC que ce besoin est suffisamment pris en compte.

2.  
Les États membres assurent la redistribution des paiements directs des grandes exploitations aux petites ou moyennes exploitations en prévoyant une aide redistributive au revenu sous la forme d’un paiement annuel découplé par hectare admissible pour les agriculteurs ayant droit à un paiement au titre de l’aide de base au revenu visée à l’article 21.
3.  
Les États membres établissent au niveau national ou régional, qui peut correspondre au niveau des groupes de territoires visés à l’article 22, paragraphe 2, un montant par hectare ou des montants différents pour les différentes fourchettes d’hectares, ainsi que le nombre maximal d’hectares par agriculteur pour lequel l’aide redistributive au revenu est versée.
4.  
Le montant par hectare prévu pour une année de demande donnée n’excède pas le montant moyen national de paiements directs par hectare en ce qui concerne ladite année de demande.
5.  
Le montant moyen national des paiements directs par hectare est défini comme le ratio entre le plafond national applicable aux paiements directs pour une année de demande donnée, conformément à l’annexe V, et le total des réalisations prévues dans le cadre de l’aide de base au revenu pour ladite année de demande, exprimé en nombre d’hectares.
6.  
Dans le cas d’une personne morale ou d’un groupement de personnes physiques ou morales, les États membres peuvent appliquer le nombre maximal d’hectares visé au paragraphe 3 au niveau des membres de ces personnes morales ou de ces groupements lorsque le droit national attribue aux membres individuels des droits et des obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d’exploitation, en particulier en ce qui concerne leur statut économique, social et fiscal, pour autant qu’ils aient contribué à renforcer les structures agricoles des personnes morales ou des groupements concernés.

Dans le cas d’agriculteurs qui font partie d’un groupement d’entités juridiques affiliées, tel qu’il est déterminé par les États membres, ceux-ci peuvent appliquer le nombre maximal d’hectares visé au paragraphe 3 au niveau dudit groupement dans des conditions à définir par eux.

Article 30

Aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs

1.  
Les États membres peuvent prévoir une aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs tels qu’ils sont déterminés selon les critères fixés à l’article 4, paragraphe 6, dans les conditions établies dans le présent article et comme précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.
2.  
Dans le cadre de l’obligation qui leur incombe d’attirer de jeunes agriculteurs conformément à l’objectif énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point g), et de consacrer à la réalisation de cet objectif, conformément à l’article 95, au minimum un montant mentionné à l’annexe XII, les États membres peuvent prévoir une aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs qui se sont installés récemment pour la première fois et qui ont droit à un paiement au titre de l’aide de base au revenu visée à l’article 21.

Les États membres peuvent décider d’octroyer l’aide prévue au présent article aux agriculteurs qui ont reçu une aide au titre de l’article 50 du règlement (UE)no 1307/2013 pour le restant de la période visée au paragraphe 5 dudit article.

3.  
L’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est octroyée pour une durée maximale de cinq ans, à compter de la première année d’introduction de la demande de paiement en faveur des jeunes agriculteurs, et sous réserve des conditions à déterminer par le cadre juridique de la PAC applicable pour la période postérieure à 2027, lorsque la durée de cinq ans va au-delà de 2027. Les États membres veillent à ce qu’aucune attente juridique de la part des bénéficiaires ne soit créée pour la période postérieure à 2027.

Cette aide prend la forme soit d’un paiement annuel découplé par hectare admissible, soit d’un paiement forfaitaire par jeune agriculteur.

Les États membres peuvent décider d’octroyer l’aide prévue au présent article uniquement à un nombre maximal d’hectares par jeune agriculteur.

4.  

Dans le cas d’une personne morale ou d’un groupement de personnes physiques ou morales, tels que les groupements d’agriculteurs, des organisations de producteurs ou des coopératives, les États membres peuvent appliquer le nombre maximal d’hectares visé au paragraphe 3 au niveau des membres des personnes morales ou des groupements:

a) 

qui satisfont à la définition du "jeune agriculteur" déterminée conformément à l’article 4, paragraphe 6, et aux conditions y afférentes; et

b) 

lorsque le droit national attribue aux membres individuels des droits et des obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d’exploitation, en particulier en ce qui concerne leur statut économique, social et fiscal, pour autant qu’ils aient contribué à renforcer les structures agricoles des personnes morales ou des groupement concernés.



Sous-section 4

Programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal

Article 31

Programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal

1.  
Les États membres établissent et prévoient une aide au revenu en faveur des programmes volontaires pour le climat, l’environnement et le bien-être animal (ci-après dénommés "éco-régimes") selon les conditions établies dans le présent article et comme précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.
2.  
Les États membres soutiennent, au titre du présent article, les agriculteurs actifs ou les groupements d’agriculteurs actifs qui prennent l’engagement de respecter des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat, l’environnement, le bien-être animal et la lutte contre la résistance aux antimicrobiens.
3.  
Les États membres établissent une liste des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat, l’environnement, le bien-être animal et la lutte conte la résistance aux antimicrobiens, visées au paragraphe 2. Ces pratiques sont conçues de manière à répondre à un ou plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1), points d), e) et f), et, en ce qui concerne l’amélioration du bien-être animal et la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, ceux prévus à l’article 6, paragraphe 1, point i).
4.  

Chaque éco-régime couvre en principe au moins deux des domaines d’action en faveur du climat, de l’environnement, du bien-être animal et de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens figurant ci-après:

a) 

l’atténuation du changement climatique, notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des pratiques agricoles, ainsi que la préservation des réservoirs de carbone existants et l’amélioration de la séquestration du carbone;

b) 

l’adaptation au changement climatique, notamment les mesures visant à améliorer la résilience des systèmes de production alimentaire ainsi que la diversité animale et végétale afin de renforcer la résistance aux maladies et au changement climatique;

c) 

la protection ou l’amélioration de la qualité de l’eau et la réduction de la pression sur les ressources en eau;

d) 

la prévention de la dégradation des sols, la restauration des sols, l’amélioration de la fertilité des sols et de la gestion des nutriments et du biote du sol;

e) 

la protection de la biodiversité, la conservation ou la restauration des habitats ou des espèces, y compris le maintien et la création de particularités topographiques ou de zones non productives;

f) 

les mesures en faveur d’une utilisation durable et réduite des pesticides, en particulier de ceux qui présentent un risque pour la santé humaine ou l’environnement;

g) 

les mesures visant à améliorer le bien-être animal ou à lutter contre la résistance aux antimicrobiens.

5.  

Au titre du présent article, les États membres prévoient exclusivement des paiements portant sur des engagements qui:

a) 

vont au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux BCAE pertinentes établies au chapitre I, section 2;

b) 

vont au-delà des exigences minimales pertinentes relatives à l’utilisation des fertilisants et des produits phytosanitaires et au bien-être animal, ainsi que des autres exigences obligatoires pertinentes établies par le droit national et le droit de l’Union;

c) 

vont au-delà des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 2, point b);

d) 

sont différents des engagements pour lesquels des paiements sont octroyés au titre de l’article 70.

Pour les engagements visés au premier alinéa, point b), lorsque le droit national impose de nouvelles exigences qui vont au-delà des exigences minimales correspondantes prévues par le droit de l’Union, une aide peut être accordée pour les engagements contribuant au respect de ces exigences pendant une période maximale de vingt-quatre mois à compter de la date à laquelle celles-ci deviennent obligatoires pour l’exploitation.

6.  
Conformément au paragraphe 5, les États membres peuvent, aux fins de description des engagements à respecter par le bénéficiaire des éco-régimes visés au présent article, s’appuyer sur une ou plusieurs des exigences et normes établies au titre du chapitre I, section 2, pour autant que les obligations des éco-régimes aillent au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes minimales relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales pertinentes établies par les États membres au titre du chapitre I, section 2.

Sans préjudice de l’article 87, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116, les agriculteurs actifs ou les groupements d’agriculteurs actifs participant aux éco-régimes établis conformément au premier alinéa sont réputés satisfaire aux exigences et normes pertinentes visées à l’annexe III, pour autant qu’ils remplissent les engagements pris au titre de l’éco-régime concerné.

Les États membres qui établissent des éco-régimes conformément au premier alinéa du présent paragraphe peuvent veiller à ce que leurs systèmes de gestion et de contrôle ne répètent pas inutilement les contrôles lorsque les mêmes exigences et normes s’appliquent à la fois au titre de ces éco-régimes et des obligations énoncées à l’annexe III.

7.  

L’aide en faveur d’un éco-régime particulier prend la forme d’un paiement annuel pour tous les hectares admissibles couverts par les engagements. Les paiements sont octroyés sous la forme:

a) 

de paiements destinés à s’ajouter à l’aide de base au revenu conformément à la sous-section 2; ou

b) 

de paiements destinés à indemniser les agriculteurs actifs ou les groupements d’agriculteurs actifs pour tout ou partie des coûts supplémentaires supportés et des pertes de revenus résultant des engagements pris, ces paiements étant calculés conformément à l’article 82 et compte tenu des valeurs cibles des éco-régimes; ces paiements peuvent également couvrir les coûts de transaction.

Par dérogation au premier alinéa, les paiements octroyés conformément au point b) dudit alinéa pour les engagements en matière de bien-être animal, les engagements en matière de lutte contre la résistance aux antimicrobiens et, si cela est dûment justifié, les engagements concernant des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat, peuvent également prendre la forme d’un paiement annuel pour les unités de gros bétail.

8.  
►C2  Les États membres démontrent comment les pratiques agricoles engagées au titre des éco-régimes répondent aux besoins visés à l’article 108 et comment elles contribuent à l’architecture environnementale et climatique visée à l’article 109, paragraphe 2, point a), ainsi qu’au bien-être animal et à la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Ils utilisent un système d’évaluation ou de notation ou toute autre méthode appropriée pour garantir l’efficacité et l’efficience des éco-régimes pour atteindre les valeurs cibles fixées. ◄ Lorsqu’ils établissent le niveau des paiements pour les différents engagements au titre des éco-régimes conformément au paragraphe 7, premier alinéa, point a), du présent article, les États membres tiennent compte du niveau de durabilité et d’ambition de chaque éco-régime, sur la base de critères objectifs et transparents.
9.  
Les États membres veillent à ce que les interventions au titre du présent article soient compatibles avec celles fondées sur l’article 70.



Section 3

Paiements directs couplés



Sous-section 1

Aide couplée au revenu

Article 32

Règles générales

1.  
Les États membres peuvent octroyer une aide couplée au revenu aux agriculteurs actifs selon les conditions établies dans la présente sous-section et comme précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.
2.  
Les interventions des États membres sont destinées à aider les secteurs et productions bénéficiant d’une aide ou les types d’agriculture spécifiques qu’ils comportent, énumérés à l’article 33, à remédier aux difficultés rencontrées par l’amélioration de la compétitivité, de la durabilité ou de la qualité. Les États membres ne sont pas tenus de démontrer les difficultés qu’ils rencontrent en ce qui concerne les cultures protéagineuses.
3.  
L’aide couplée au revenu prend la forme d’un paiement annuel par hectare ou par animal.

Article 33

Champ d’application

Une aide couplée au revenu ne peut être octroyée qu’en faveur des secteurs et productions ci-après ou des types d’agriculture spécifiques qu’ils comportent lorsque ceux-ci sont importants pour des raisons socio-économiques ou environnementales:

a) 

les céréales;

b) 

les graines oléagineuses, à l’exclusion des graines de tournesol de bouche comme indiqué à l’article 11, paragraphe 7;

c) 

les cultures protéagineuses, y compris les légumineuses et les mélanges de légumineuses et d’herbe, pour autant que les légumineuses restent prédominantes dans le mélange;

d) 

le lin;

e) 

le chanvre;

f) 

le riz;

g) 

les fruits à coque;

h) 

les pommes de terre féculières;

i) 

le lait et les produits laitiers;

j) 

les semences;

k) 

les viandes ovine et caprine;

l) 

la viande bovine;

m) 

l’huile d’olive et les olives de table;

n) 

les vers à soie;

o) 

les fourrages séchés;

p) 

le houblon;

q) 

la betterave sucrière, la canne et les racines de chicorée;

r) 

les fruits et légumes;

s) 

les taillis à courte rotation.

Article 34

Admissibilité

1.  
Les États membres peuvent octroyer une aide couplée au revenu sous la forme d’un paiement à l’hectare uniquement pour les surfaces qu’ils ont définies comme étant des hectares admissibles.
2.  
Lorsque l’aide couplée au revenu concerne des bovins ou des ovins et des caprins, les États membres fixent, comme condition d’admissibilité au bénéfice de l’aide, les exigences en matière d’identification et d’enregistrement des animaux dans le respect de la partie IV, titre I, chapitre 2, section 1, du règlement (UE) 2016/429. Cependant, sans préjudice d’autres conditions d’admissibilité applicables, les bovins ou ovins et caprins sont considérés comme admissibles au bénéfice de l’aide dès lors que les exigences en matière d’identification et d’enregistrement sont remplies pour une certaine date, au cours de l’année de demande concernée, à fixer par les États membres.

Article 35

Pouvoirs délégués en cas de déséquilibres structurels du marché dans un secteur

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 152 afin de compléter le présent règlement par des mesures destinées à éviter que les bénéficiaires d’une aide couplée au revenu soient exposés à des déséquilibres structurels du marché dans un secteur. Ces actes délégués peuvent permettre aux États membres de décider que l’aide couplée au revenu peut continuer à être versée jusqu’en 2027 sur la base des unités de production pour lesquelles elle a été octroyée au cours d’une période de référence antérieure.



Sous-section 2

Aide spécifique au coton

Article 36

Champ d’application

La Bulgarie, la Grèce, l’Espagne et le Portugal octroient une aide spécifique au coton aux agriculteurs actifs produisant du coton relevant du code NC 5201 00 , selon les conditions établies dans la présente sous-section.

Article 37

Règles générales

1.  
L’aide spécifique au coton est octroyée par hectare de coton admissible au bénéfice de l’aide. La superficie n’est admissible que si elle se situe sur des terres agricoles bénéficiant d’un agrément de l’État membre pour la production de coton, si elle est ensemencée en variétés agréées par l’État membre et si elle fait effectivement l’objet d’une récolte dans des conditions de croissance normales.
2.  
Seul le coton de qualité saine, loyale et marchande peut bénéficier de l’aide spécifique au coton.
3.  
La Bulgarie, la Grèce, l’Espagne et le Portugal procèdent à l’agrément des terres et des variétés visées au paragraphe 1 selon toutes les modalités et conditions adoptées conformément au paragraphe 5.
4.  

Pour les interventions couvertes par la présente sous-section:

a) 

l’admissibilité des dépenses encourues est déterminée sur la base de l’article 37, point a), du règlement (UE) 2021/2116;

b) 

aux fins de l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116, l’avis que doivent émettre les organismes de certification porte sur les points a), b) et d) dudit article, ainsi que sur la déclaration de gestion.

5.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 152 afin de compléter le présent règlement par des modalités et conditions d’agrément des terres et variétés aux fins de l’aide spécifique au coton.
6.  
La Commission adopte des actes d’exécution fixant les règles relatives à la procédure d’agrément des terres et des variétés aux fins de l’aide spécifique au coton et relatives aux notifications aux producteurs en ce qui concerne cet agrément. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 153, paragraphe 2.

Article 38

Superficies de base, rendements fixes et montants de référence

1.  

Les superficies de base nationales suivantes sont établies:

— 
Bulgarie: 3 342  ha,
— 
Grèce: 250 000  ha,
— 
Espagne: 48 000  ha,
— 
Portugal: 360 ha.
2.  

Les rendements fixes suivants au cours de la période de référence sont établis:

— 
Bulgarie: 1,2 tonne/ha,
— 
Grèce: 3,2 tonnes/ha,
— 
Espagne: 3,5 tonnes/ha,
— 
Portugal: 2,2 tonnes/ha.
3.  

Le montant de l’aide spécifique à verser par hectare admissible est calculé en multipliant les rendements établis au paragraphe 2 par les montants de référence suivants:

— 
Bulgarie: 636,13 EUR,
— 
Grèce: 229,37 EUR,
— 
Espagne: 354,73 EUR,
— 
Portugal: 223,32 EUR.
4.  
Si, dans un État membre donné et durant une année donnée, la superficie de coton admissible au bénéfice de l’aide dépasse la superficie de base établie au paragraphe 1, le montant visé au paragraphe 3 pour l’État membre considéré est réduit proportionnellement au dépassement de la superficie de base.
5.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 152 afin de compléter le présent règlement par des règles relatives aux conditions d’octroi de l’aide spécifique au coton, aux exigences en matière d’admissibilité et aux pratiques agronomiques.
6.  
La Commission peut adopter des actes d’exécution fixant les règles relatives au calcul de la réduction prévue au paragraphe 4. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 153, paragraphe 2.

Article 39

Organisations interprofessionnelles agréées

1.  

Aux fins de la présente sous-section, on entend par "organisation interprofessionnelle agréée" toute personne morale composée de producteurs de coton et d’un égreneur au moins, dont les activités consistent, par exemple, à:

a) 

aider à mieux coordonner les modalités de mise sur le marché du coton, notamment grâce à des études de recherche et des études de marché;

b) 

élaborer des contrats types compatibles avec les règles de l’Union;

c) 

orienter la production vers des produits mieux adaptés aux besoins du marché et à la demande des consommateurs, notamment en ce qui concerne la qualité et la protection des consommateurs;

d) 

actualiser les méthodes et moyens employés pour améliorer la qualité des produits;

e) 

élaborer des stratégies de commercialisation destinées à promouvoir le coton par l’intermédiaire de systèmes de certification de la qualité.

2.  
L’État membre dans lequel les égreneurs sont établis procède à l’agrément des organisations interprofessionnelles qui respectent les critères éventuels fixés conformément au paragraphe 3.
3.  

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 152 afin de compléter le présent règlement par des règles concernant:

a) 

les critères d’agrément des organisations interprofessionnelles;

b) 

les obligations des producteurs;

c) 

les conséquences du non-respect par l’organisation interprofessionnelle agréée des critères visés au point a).

Article 40

Octroi de l’aide

1.  
L’aide spécifique au coton est octroyée aux agriculteurs pour les hectares qui sont admissibles conformément à l’article 38.
2.  
Lorsque les agriculteurs sont membres d’une organisation interprofessionnelle agréée, l’aide spécifique au coton pour les hectares qui sont admissibles dans les limites de la superficie de base établie à l’article 38, paragraphe 1, est majorée d’un montant de 2 EUR.

Article 41

Dérogations

1.  
Les articles 101 et 102 et le titre VII, à l’exception de son chapitre III, ne s’appliquent pas à l’aide spécifique au coton prévue dans la présente sous-section.
2.  
L’aide spécifique au coton n’est incluse dans aucune des sections du plan stratégique relevant de la PAC visées aux articles 108 à 114, sauf en ce qui concerne l’article 112, paragraphe 2, point a), relatif au plan financier.
3.  
L’article 55, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, du règlement (UE) 2021/2116 ne s’applique pas aux interventions visées dans la présente sous-section.



CHAPITRE III

TYPES D’INTERVENTION DANS CERTAINS SECTEURS



Section 1

Dispositions générales

Article 42

Champ d’application

Le présent chapitre établit les règles concernant les types d’intervention:

a) 

dans le secteur des fruits et légumes, visé à l’article 1er, paragraphe 2, point i), du règlement (UE)no 1308/2013;

b) 

dans le secteur des produits de l’apiculture, visé à l’article 1er, paragraphe 2, point v), du règlement (UE)no 1308/2013 (ci-après dénommé "secteur de l’apiculture");

c) 

dans le secteur du vin, visé à l’article 1er, paragraphe 2, point l), du règlement (UE)no 1308/2013;

d) 

dans le secteur du houblon, visé à l’article 1er, paragraphe 2, point f), du règlement (UE)no 1308/2013;

e) 

dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table, visé à l’article 1er, paragraphe 2, point g), du règlement (UE)no 1308/2013;

f) 

dans les autres secteurs énoncés à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à h), k), m), o) à t) et w), du règlement (UE)no 1308/2013 et les secteurs couvrant les produits énumérés à l’annexe VI du présent règlement.

Article 43

Types d’intervention obligatoires et facultatifs

1.  
Les types d’intervention dans le secteur des fruits et légumes visé à l’article 42, point a), sont obligatoires pour les États membres ayant des organisations de producteurs dans ce secteur reconnues au titre du règlement (UE)no 1308/2013.

Si un (xÉtat membre n’ayant pas d’organisation de producteurs reconnue dans le secteur des fruits et légumes au moment de la présentation de son plan stratégique relevant de la PAC reconnaît une organisation de producteurs dans ce secteur au titre du règlement (UE)no 1308/2013 pendant la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, cet État membre présente une demande de modification de son plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 119 afin d’inclure des interventions dans le secteur des fruits et légumes.

2.  
Les types d’intervention dans le secteur de l’apiculture visé à l’article 42, point b), sont obligatoires pour chaque État membre.
3.  
Les types d’intervention dans le secteur du vin visé à l’article 42, point c), sont obligatoires pour les États membres énumérés à l’annexe VII.
4.  
Les États membres peuvent choisir, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, de mettre en œuvre les types d’intervention visés à l’article 42, points d), e) et f).
5.  
L’Allemagne ne peut mettre en œuvre dans le secteur du houblon les types d’intervention visés à l’article 42, point f), que si elle décide, dans son plan stratégique relevant de la PAC, de ne pas mettre en œuvre les types d’intervention visés à l’article 42, point d).
6.  
La Grèce, la France et l’Italie ne peuvent mettre en œuvre dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table les types d’intervention visés à l’article 42, point f), que si elles décident, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, de ne pas mettre en œuvre les types d’intervention visés à l’article 42, point e).

Article 44

Formes d’aide

1.  

Dans les secteurs visés à l’article 42, l’aide peut revêtir l’une des formes ci-après:

a) 

remboursement des coûts éligibles réellement engagés par un bénéficiaire;

b) 

coûts unitaires;

c) 

montants forfaitaires;

d) 

financement à taux forfaitaire.

2.  

Les montants relatifs aux formes d’aide visées au paragraphe 1, points b), c) et d), sont déterminés de l’une des manières suivantes:

a) 

selon une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée sur:

i) 

des données statistiques, d’autres informations objectives ou un jugement d’expert;

ii) 

des données historiques vérifiées des bénéficiaires; ou

iii) 

l’application des pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des bénéficiaires;

b) 

sur la base de projets de budgets établis au cas par cas et arrêtés ex ante par l’organisme sélectionnant l’opération dans le cas d’interventions dans le secteur du vin et le secteur de l’apiculture ou par l’organisme approuvant les programmes opérationnels visés à l’article 50 dans le cas d’interventions dans d’autres secteurs éligibles;

c) 

conformément aux modalités d’application des coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires correspondants applicables dans le cadre des politiques de l’Union pour des types d’intervention analogues;

d) 

conformément aux modalités d’application des coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires correspondants appliqués au titre des régimes d’aide entièrement financés par l’État membre pour des types d’intervention analogues.

Article 45

Pouvoirs délégués concernant les exigences supplémentaires relatives aux types d’intervention

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 152 afin de compléter le présent règlement par des exigences supplémentaires par rapport à celles énoncées dans le présent chapitre, en ce qui concerne:

a) 

le bon fonctionnement des types d’intervention prévus au présent chapitre, en particulier en évitant des distorsions de concurrence dans le marché intérieur;

b) 

le type de dépenses couvertes par les interventions prévues au présent chapitre, y compris, par dérogation à l’article 22 du règlement (UE) 2021/2116, l’éligibilité des coûts administratifs et de personnel des organisations de producteurs ou d’autres bénéficiaires lors de la mise en œuvre de ces interventions;

c) 

la base de calcul de l’aide financière de l’Union visée au présent chapitre, y compris les périodes de référence et le calcul de la valeur de la production commercialisée, et la base de calcul du degré d’organisation des producteurs aux fins de l’aide financière nationale visée à l’article 53;

d) 

le niveau maximal de l’aide financière de l’Union pour les types d’intervention visés à l’article 47, paragraphe 2, points a), c), f), g), h) et i), et pour les types d’intervention visés à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, points c), d) et l), y compris les frais d’emballage et de transport des produits retirés pour distribution gratuite et les coûts de transformation avant leur livraison à cette fin;

e) 

les règles relatives à la fixation d’un plafond des dépenses et à la mesure de la surface admissible aux fins des types d’intervention visés à l’article 47, paragraphe 2, point d), et à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point a);

f) 

les règles relatives au retrait des sous-produits de la vinification par les producteurs, les règles sur les exceptions à cette obligation visant à éviter une charge administrative supplémentaire et les règles relatives à la certification volontaire des distillateurs;

g) 

les conditions à appliquer pour l’utilisation des formes d’aide énumérées à l’article 44, paragraphe 1;

h) 

les règles relatives à l’exigence minimale de durabilité pour les investissements productifs et non productifs soutenus par des interventions prévues au présent chapitre;

i) 

les règles relatives à la combinaison des financements pour des investissements effectués au titre de l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point b), et pour la promotion au titre de l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point k).

Article 46

Objectifs dans le secteur des fruits et légumes, dans le secteur du houblon, dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table et dans les autres secteurs visés à l’article 42, point f)

Les objectifs poursuivis dans les secteurs visés à l’article 42, points a), d), e) et f), sont les suivants:

a) 

planifier et organiser la production, adapter la production à la demande, notamment au regard de la qualité et de la quantité, optimiser les coûts de production et les retours sur investissements et stabiliser les prix à la production; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), c) et i);

b) 

concentrer l’offre et mettre sur le marché les produits, y compris par une commercialisation directe; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b) et c);

c) 

améliorer la compétitivité à moyen et long terme, en particulier par la modernisation; cet objectif correspond à l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point c);

d) 

rechercher et mettre au point des méthodes de production durables, y compris la résilience à l’égard des organismes nuisibles, la résistance aux maladies animales, l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, ainsi que des pratiques et techniques de production innovantes stimulant la compétitivité économique et renforçant l’évolution du marché; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), c) et i);

e) 

promouvoir, mettre au point et mettre en œuvre:

i) 

des méthodes et techniques de production respectueuses de l’environnement;

ii) 

des pratiques de production résilientes à l’égard des organismes nuisibles et des maladies;

iii) 

des normes en matière de santé et de bien-être des animaux allant au-delà des exigences minimales établies par le droit de l’Union et le droit national;

iv) 

une réduction des déchets ainsi qu’une utilisation et une gestion écologiquement saines des sous-produits, y compris leur réutilisation et leur valorisation;

v) 

la protection et l’amélioration de la biodiversité et une utilisation durable des ressources naturelles, en particulier la protection des eaux, des sols et de l’air.

Ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points e), f) et i);

f) 

contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, comme indiqué à l’article 6, paragraphe 1, point d);

g) 

accroître la valeur et la qualité commerciales des produits, notamment en améliorant la qualité des produits et en élaborant des produits pouvant bénéficier d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée ou couverts par des systèmes de qualité nationaux ou de l’Union, reconnus par les États membres; ces objectifs correspondent à l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point b);

h) 

promouvoir et commercialiser les produits; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points b), c) et i);

i) 

accroître la consommation des produits du secteur des fruits et légumes, qu’ils soient frais ou transformés; cet objectif correspond à l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point i);

j) 

assurer la prévention des crises et la gestion des risques, afin d’éviter et de régler les perturbations sur les marchés du secteur concerné; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b) et c);

k) 

améliorer les conditions d’emploi et faire respecter les obligations des employeurs ainsi que les exigences en matière de santé et de sécurité au travail conformément aux directives 89/391/CEE, 2009/104/CE et (UE) 2019/1152.

Article 47

Types d’intervention dans le secteur des fruits et légumes, dans le secteur du houblon, dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table et dans les autres secteurs visés à l’article 42, point f)

1.  

Pour chaque objectif choisi parmi ceux visés à l’article 46, points a) à i) et k), les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’intervention ci-après dans les secteurs visés à l’article 42, points a), d), e) et f):

a) 

des investissements dans des actifs corporels et incorporels, dans la recherche et les méthodes de production expérimentales et innovantes, ainsi que d’autres actions, dans des domaines tels que:

i) 

la conservation des sols, y compris le renforcement du carbone dans les sols et de la structure des sols, et la réduction des substances contaminantes;

ii) 

l’amélioration de l’utilisation de l’eau et sa gestion adéquate, y compris les économies d’eau, la préservation de l’eau et le drainage;

iii) 

prévenir les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables et promouvoir la mise au point et l’utilisation de variétés, d’espèces et de pratiques de gestion adaptées à l’évolution des conditions climatiques;

iv) 

augmenter les économies d’énergie, l’efficacité énergétique et l’utilisation d’énergies renouvelables;

v) 

les emballages écologiques, uniquement dans le domaine de la recherche et de la production expérimentale;

vi) 

la biosécurité ainsi que la santé et le bien-être des animaux;

vii) 

réduire les émissions et les déchets, améliorer l’utilisation des sous-produits, y compris leur réutilisation et leur valorisation, et la gestion des déchets;

viii) 

améliorer la résilience à l’égard des organismes nuisibles et réduire les risques et effets de l’utilisation de pesticides, y compris la mise en œuvre des techniques de lutte intégrée contre les organismes nuisibles;

ix) 

améliorer la résilience à l’égard des maladies animales et réduire l’utilisation des médicaments vétérinaires, y compris les antibiotiques;

x) 

créer et préserver des habitats favorables à la biodiversité;

xi) 

améliorer la qualité des produits;

xii) 

améliorer les ressources génétiques;

xiii) 

améliorer les conditions d’emploi et faire respecter les obligations des employeurs ainsi que les exigences en matière de santé et de sécurité au travail conformément aux directives 89/391/CEE, 2009/104/CE et (UE) 2019/1152;

b) 

des services de conseil et d’assistance technique, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les organismes nuisibles et les maladies, l’utilisation durable des produits phytosanitaires et zoosanitaires, l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de celui-ci, les conditions d’emploi, les obligations des employeurs et la santé et la sécurité au travail;

c) 

la formation, y compris l’accompagnement et l’échange de bonnes pratiques, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les organismes nuisibles et les maladies, l’utilisation durable des produits phytosanitaires et zoosanitaires, l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de celui-ci, ainsi que l’utilisation de plateformes de négociation organisées et de bourses de marchandises au comptant et à terme;

d) 

la production biologique ou intégrée;

▼C2

e) 

les actions visant à accroître la durabilité et l’efficience du transport et du stockage des produits;

▼B

f) 

la promotion, la communication et la commercialisation, y compris des actions et activités visant en particulier à mieux sensibiliser les consommateurs aux systèmes de qualité de l’Union et à l’importance d’une alimentation saine, et à diversifier et consolider les marchés;

g) 

la mise en œuvre des systèmes de qualité nationaux et de l’Union;

h) 

la mise en œuvre des systèmes de traçabilité et de certification, en particulier le contrôle de la qualité des produits vendus aux consommateurs finaux;

i) 

les actions visant à atténuer le changement climatique et à s’y adapter.

2.  

En ce qui concerne l’objectif visé à l’article 46, point j), les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’intervention ci-après dans les secteurs visés à l’article 42, points a), d), e) et f):

a) 

la création, l’approvisionnement et le réapprovisionnement des fonds de mutualisation par les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE)no 1308/2013 ou au titre de l’article 67, paragraphe 7, du présent règlement;

b) 

les investissements dans des actifs corporels et incorporels permettant une gestion plus efficace des volumes mis sur le marché, notamment pour le stockage collectif;

c) 

le stockage collectif des produits fournis par l’organisation de producteurs ou par ses membres, y compris, si nécessaire, la transformation collective pour faciliter ce stockage;

d) 

la replantation de vergers ou d’oliveraies, s’il y a lieu, après l’arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur ordre de l’autorité compétente de l’État membre ou à des fins d’adaptation au changement climatique;

e) 

le remplacement du cheptel après un abattage obligatoire pour des raisons sanitaires ou à la suite de pertes dues à des catastrophes naturelles;

f) 

le retrait du marché pour distribution gratuite ou d’autres destinations, y compris, si nécessaire, le traitement en vue de faciliter ce retrait;

g) 

la "récolte en vert", consistant à récolter en totalité, sur une surface donnée, des produits non mûrs et non commercialisables n’ayant pas été endommagés avant la récolte en vert, que ce soit pour des raisons climatiques, en raison d’une maladie ou pour toute autre raison;

h) 

la "non-récolte", consistant en l’interruption du cycle de production actuel sur la surface concernée alors que le produit est bien développé et de qualité saine, loyale et marchande, à l’exclusion de la destruction des produits en raison d’un phénomène climatique ou d’une maladie;

i) 

l’assurance récolte et production qui contribue à préserver les revenus des producteurs lorsque ceux-ci subissent des pertes imputables à des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des maladies ou des infestations par des organismes nuisibles et, dans le même temps, à garantir que les bénéficiaires prennent les mesures nécessaires de prévention des risques;

j) 

l’accompagnement d’autres organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE)no 1308/2013 ou au titre de l’article 67, paragraphe 7, du présent règlement, ou de producteurs individuels;

k) 

la mise en œuvre et la gestion des exigences sanitaires et phytosanitaires des pays tiers sur le territoire de l’Union afin de faciliter l’accès aux marchés des pays tiers;

l) 

les actions de communication visant à sensibiliser et informer les consommateurs.

Article 48

Planification, établissement de rapports et apurement des performances au niveau des programmes opérationnels

L’article 7, paragraphe 1, point a), l’article 102, l’article 111, points g) et h), l’article 112, paragraphe 3, point b), et l’article 134 s’appliquent aux types d’intervention dans les secteurs visés à l’article 42, points a), d), e) et f), au niveau des programmes opérationnels plutôt qu’au niveau de l’intervention. La planification, l’établissement de rapports et l’apurement des performances pour ces types d’intervention sont également réalisés au niveau des programmes opérationnels.



Section 2

Le secteur des fruits et légumes

Article 49

Objectifs dans le secteur des fruits et légumes

Les États membres poursuivent un ou plusieurs des objectifs énoncés à l’article 46 dans le secteur des fruits et légumes visé à l’article 42, point a). Les objectifs énoncés à l’article 46, points g), h), i) et k), couvrent les produits aussi bien frais que transformés, tandis que les objectifs énoncés aux autres points dudit article couvrent uniquement les produits frais.

Les États membres veillent à ce que les interventions correspondent aux types d’intervention choisis conformément à l’article 47.

Article 50

Programmes opérationnels

1.  
Les objectifs visés à l’article 46 et les interventions dans le secteur des fruits et légumes définies par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC sont mis en œuvre au moyen de programmes opérationnels approuvés d’organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) no 1308/2013, ou les deux, selon les conditions établies dans le présent article.
2.  
Les programmes opérationnels ont une durée minimale de trois ans et une durée maximale de sept ans.
3.  
Les programmes opérationnels poursuivent au minimum les objectifs visés à l’article 46, points b), e) et f).
4.  
Pour chaque objectif sélectionné, les programmes opérationnels décrivent les interventions sélectionnées parmi celles prévues par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.
5.  
Les organisations de producteurs ou les associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE)no 1308/2013 soumettent les programmes opérationnels à l’approbation des États membres et, en cas d’approbation, les mettent en œuvre.
6.  
Les programmes opérationnels des associations d’organisations de producteurs ne couvrent pas les mêmes interventions que les programmes opérationnels des organisations membres. Les États membres examinent les programmes opérationnels des associations d’organisations de producteurs en même temps que les programmes opérationnels des organisations membres.

À cette fin, les États membres s’assurent:

a) 

que les interventions relevant des programmes opérationnels d’une association d’organisations de producteurs sont entièrement financées, sans préjudice de l’article 51, paragraphe 1, point b), par les contributions des organisations membres de l’association concernée et que ces fonds sont prélevés sur les fonds opérationnels de ces organisations membres;

b) 

que les interventions et la participation financière correspondante sont fixées dans le programme opérationnel de chaque organisation membre;

c) 

qu’il n’y a pas de double financement.

7.  

Les États membres veillent à ce que, pour chaque programme opérationnel:

a) 

au moins 15 % des dépenses couvrent les interventions liées aux objectifs visés à l’article 46, points e) et f);

b) 

le programme opérationnel comprenne au moins trois actions liées aux objectifs visés à l’article 46, points e) et f);

c) 

au moins 2 % des dépenses couvrent les interventions liées à l’objectif visé à l’article 46, point d); et

d) 

les dépenses liées aux interventions relevant des types d’intervention visés à l’article 47, paragraphe 2, points f), g) et h), ne dépassent pas un tiers du total des dépenses.

Lorsque 80 % au moins des membres d’une organisation de producteurs font l’objet d’un ou de plusieurs engagements agroenvironnementaux et climatiques ou en faveur de l’agriculture biologique identiques prévus au chapitre IV, chacun de ces engagements compte comme une des trois actions au minimum visées au premier alinéa, point b).

8.  
Les programmes opérationnels peuvent définir les actions proposées afin de garantir que les travailleurs du secteur bénéficient de conditions de travail équitables et sûres.

Article 51

Fonds opérationnels

1.  

Toute organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes ou association de ces organisations de producteurs peut constituer un fonds opérationnel. Le fonds est financé par:

a) 

les contributions financières versées par:

i) 

les membres de l’organisation de producteurs ou par l’organisation elle-même, ou les deux; ou

ii) 

l’association d’organisations de producteurs, par l’intermédiaire des membres de ladite association;

b) 

l’aide financière de l’Union, qui peut être octroyée aux organisations de producteurs ou à leurs associations lorsque ces organisations ou associations présentent un programme opérationnel.

2.  
Les fonds opérationnels sont utilisés aux seules fins du financement des programmes opérationnels qui ont été approuvés par les États membres.

Article 52

Aide financière de l’Union en faveur du secteur des fruits et légumes

1.  
L’aide financière de l’Union est égale au montant des contributions financières visées à l’article 51, paragraphe 1, point a), effectivement versées et limitée à 50 % du montant des dépenses réelles effectuées.
2.  

L’aide financière de l’Union est plafonnée à:

a) 

4,1 % de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs;

b) 

4,5 % de la valeur de la production commercialisée de chaque association d’organisations de producteurs;

c) 

5 % de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation transnationale de producteurs ou association transnationale d’organisations de producteurs.

Ces limites peuvent être relevées de 0,5 point de pourcentage, pour autant que le montant supérieur au pourcentage pertinent fixé au premier alinéa soit uniquement destiné à une ou plusieurs interventions liées aux objectifs visés à l’article 46, points d), e), f), h), i) et j). Dans le cas des associations d’organisations de producteurs, y compris les associations transnationales d’organisations de producteurs, ces interventions peuvent être mises en œuvre par l’association au nom de ses membres.

3.  

À la demande d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs, la limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 60 % pour un programme opérationnel ou une partie de programme opérationnel si au moins l’une des conditions suivantes s’applique:

a) 

des organisations de producteurs transnationales mettent en œuvre dans deux États membres ou plus des interventions liées aux objectifs visés à l’article 46, points b), e) et f);

b) 

une ou plusieurs organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs sont engagées dans des interventions menées par une filière interprofessionnelle;

c) 

le programme opérationnel couvre uniquement un soutien spécifique à la production de produits biologiques relevant du règlement (UE) 2018/848;

d) 

l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs reconnue au titre du règlement (UE)no 1308/2013 met en œuvre un programme opérationnel pour la première fois;

e) 

les organisations de producteurs commercialisent moins de 20 % de la production de fruits et légumes dans un État membre;

f) 

l’organisation de producteurs opère dans l’une des régions ultrapériphériques;

g) 

le programme opérationnel comprend les interventions liées aux objectifs visés à l’article 46, points d), e), f), i) et j);

h) 

le programme opérationnel est mis en œuvre pour la première fois par une organisation de producteurs reconnue résultant d’une fusion de deux ou plusieurs organisations de producteurs reconnues.

4.  
La limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 80 % pour les dépenses liées à l’objectif visé à l’article 46, point d), si ces dépenses couvrent au moins 5 % des dépenses au titre du programme opérationnel.
5.  
La limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 80 % pour les dépenses liées aux objectifs visés à l’article 46, points e) et f), si ces dépenses couvrent au moins 20 % des dépenses au titre du programme opérationnel.
6.  

La limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 100 % dans les cas suivants:

a) 

les retraits du marché de fruits et légumes qui n’excèdent pas 5 % du volume de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs et qui sont écoulés par les moyens suivants:

i) 

distribution gratuite à des œuvres de bienfaisance ou fondations caritatives, agréées à cet effet par les États membres, effectuée dans le cadre de leurs activités d’assistance aux personnes reconnues par le droit national comme ayant droit à des secours publics en raison notamment de l’insuffisance des ressources nécessaires à leur subsistance;

ii) 

distribution gratuite aux institutions pénitentiaires, aux écoles et établissements d’enseignement public, aux établissements visés à l’article 22 du règlement (UE)no 1308/2013 et aux colonies de vacances ainsi qu’aux hôpitaux et aux établissements d’hébergement pour personnes âgées désignés par les États membres, ceux-ci prenant toutes les mesures nécessaires pour que les quantités distribuées à ce titre s’ajoutent à celles achetées normalement par ces établissements;

b) 

les actions liées à l’accompagnement d’autres organisations de producteurs, reconnues au titre du règlement (UE)no 1308/2013, à condition que ces organisations de producteurs soient situées dans des régions d’États membres visées à l’article 53, paragraphe 2, du présent règlement, ou de producteurs individuels.

Article 53

Aide financière nationale

1.  
Dans les régions des États membres où le degré d’organisation des producteurs dans le secteur des fruits et légumes est nettement inférieur à la moyenne de l’Union, les États membres peuvent accorder aux organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE)no 1308/2013 une aide financière nationale égale au maximum à 80 % des contributions financières visées à l’article 51, paragraphe 1, point a), du présent règlement et équivalente au maximum à 10 % de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs. L’aide financière nationale s’ajoute au fonds opérationnel.
2.  
Le degré d’organisation des producteurs dans une région d’un État membre est considéré comme étant nettement inférieur à la moyenne de l’Union lorsque le degré moyen d’organisation est inférieur à 20 % pendant les trois années consécutives précédant la mise en œuvre du programme opérationnel. Le degré d’organisation est calculé à partir de la valeur de la production de fruits et légumes obtenue dans la région concernée et commercialisée par les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE)no 1308/2013, divisée par la valeur totale de la production de fruits et légumes obtenue dans cette région.
3.  
Les États membres qui accordent une aide financière nationale conformément au paragraphe 1 informent la Commission des régions qui remplissent les critères visés au paragraphe 2 et de l’aide financière nationale octroyée aux organisations de producteurs dans ces régions.



Section 3

Le secteur de l’apiculture

Article 54

Objectifs dans le secteur de l’apiculture

Les États membres s’efforcent d’atteindre au moins un des objectifs spécifiques pertinents énoncés à l’article 6, paragraphe 1, dans le secteur de l’apiculture.

Article 55

Types d’intervention dans le secteur de l’apiculture et aide financière de l’Union

1.  

Les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, pour chaque objectif spécifique choisi qui est énoncé à l’article 6, paragraphe 1, un ou plusieurs des types d’intervention suivants dans le secteur de l’apiculture:

a) 

les services de conseil, l’assistance technique, la formation, l’information et l’échange de bonnes pratiques, y compris par la voie de réseaux, pour les apiculteurs et organisations d’apiculteurs;

b) 

les investissements dans des actifs corporels et incorporels, ainsi que d’autres actions visant notamment à:

i) 

lutter contre les agresseurs et les maladies de la ruche, en particulier la varroose;

ii) 

prévenir les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables et promouvoir la mise au point et l’utilisation de pratiques de gestion adaptées à l’évolution des conditions climatiques;

iii) 

repeupler le cheptel apicole de l’Union, y compris par l’élevage d’abeilles;

iv) 

rationaliser la transhumance;

c) 

les actions visant à soutenir les laboratoires d’analyses des produits de l’apiculture, du déclin des abeilles ou des baisses de leur productivité, ainsi que des substances potentiellement toxiques pour les abeilles;

d) 

les actions visant à préserver ou à accroître le nombre existant de ruches dans l’Union, y compris l’élevage d’abeilles;

e) 

la coopération avec des organismes spécialisés en vue de la mise en œuvre de programmes de recherche dans le domaine de l’apiculture et des produits de l’apiculture;

f) 

la promotion, la communication et la commercialisation, y compris des actions et activités de surveillance du marché visant en particulier à mieux sensibiliser les consommateurs à la qualité des produits de l’apiculture;

g) 

les actions visant à améliorer la qualité des produits.

2.  
Les États membres justifient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, le choix des objectifs spécifiques et types d’intervention qu’ils ont retenus. Dans le cadre des types d’intervention choisis, ils spécifient les interventions.
3.  
Les États membres indiquent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, le financement qu’ils fournissent pour les types d’intervention choisis dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.
4.  
Les États membres prévoient au moins le même montant de financement que l’aide financière de l’Union qu’ils utilisent sur la base de l’article 88, paragraphe 2, pour soutenir les types d’intervention visés au paragraphe 2 du présent article.
5.  
L’aide financière totale fournie par l’Union et les États membres ne dépasse pas les dépenses encourues par le bénéficiaire.
6.  
Lorsqu’ils élaborent leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres collaborent avec les représentants des organisations de la filière apicole.
7.  
Les États membres notifient chaque année à la Commission le nombre de ruches sur leur territoire.

Article 56

Pouvoirs délégués supplémentaires pour les types d’intervention dans le secteur de l’apiculture

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 152 afin de compléter le présent règlement par des exigences supplémentaires par rapport à celles énoncées dans la présente section en ce qui concerne:

a) 

l’obligation pour les États membres de notifier chaque année à la Commission le nombre de ruches sur leur territoire prévue à l’article 55, paragraphe 7;

b) 

la définition d’une ruche et les méthodes de calcul du nombre de ruches;

c) 

la participation minimale de l’Union aux dépenses liées à la mise en œuvre des types d’interventions et interventions visés à l’article 55.



Section 4

Le secteur du vin

Article 57

Objectifs dans le secteur du vin

Les États membres visés à l’article 88, paragraphe 1, s’efforcent d’atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants dans le secteur du vin:

a) 

renforcer la durabilité économique et la compétitivité des producteurs de vin de l’Union; cet objectif correspond aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), c) et h);

b) 

contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci ainsi qu’à l’amélioration de la durabilité des systèmes de production et à la réduction de l’incidence environnementale du secteur du vin de l’Union, notamment en aidant les viticulteurs à réduire l’utilisation des intrants et à appliquer des méthodes et pratiques culturales plus durables sur le plan environnemental; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1), points d) à f) et i);

c) 

améliorer les conditions d’emploi et faire respecter les obligations des employeurs ainsi que les exigences en matière de santé et de sécurité au travail conformément aux directives 89/391/CEE, 2009/104/CE et (UE) 2019/1152;

d) 

améliorer les performances des entreprises vitivinicoles de l’Union ainsi que leur adaptation aux exigences du marché et renforcer leur compétitivité à long terme dans la production et la commercialisation des produits de la vigne, notamment en matière d’économies d’énergie, d’efficacité énergétique globale et de procédés durables; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a) à e), g) et h);

e) 

contribuer à rétablir l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché vitivinicole de l’Union en vue de prévenir les crises sur le marché; cet objectif correspond à l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point a);

f) 

contribuer à préserver les revenus des producteurs de l’Union lorsque ceux-ci subissent des pertes imputables à des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des animaux, des maladies ou des infestations par des organismes nuisibles; cet objectif correspond à l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point a);

g) 

améliorer les perspectives de commercialisation et renforcer la compétitivité des produits de la vigne de l’Union, notamment par la mise au point de produits, procédés et technologies innovants, et la création d’une valeur ajoutée à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement; cet objectif peut comprendre un transfert de connaissances et correspond aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), c), e) et i);

h) 

encourager l’utilisation des sous-produits de la vinification à des fins industrielles et énergétiques afin de garantir la qualité du vin de l’Union, tout en protégeant l’environnement; cet objectif correspond aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d) et e);

i) 

contribuer à sensibiliser davantage les consommateurs à la consommation responsable de vin et aux systèmes de qualité de l’Union applicables au vin; cet objectif correspond aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points b) et i);

j) 

renforcer la compétitivité des produits de la vigne de l’Union dans les pays tiers, y compris par l’ouverture et la diversification des marchés vitivinicoles; cet objectif correspond aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points b) et h);

k) 

contribuer à l’amélioration de la résilience des producteurs à l’égard des fluctuations du marché; cet objectif correspond à l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point a).

Article 58

Types d’intervention dans le secteur du vin

1.  

Pour chaque objectif choisi parmi ceux énoncés à l’article 57, les États membres visés à l’article 88, paragraphe 1, choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’intervention suivants:

a) 

la restructuration et la reconversion des vignobles, procédé consistant en un ou plusieurs des aspects suivants:

i) 

la reconversion variétale, y compris par surgreffage, notamment pour améliorer la qualité ou la durabilité environnementale, pour des raisons d’adaptation au changement climatique ou pour renforcer la diversité génétique;

ii) 

la réimplantation de vignobles;

iii) 

la replantation de vignobles, si nécessaire, après l’arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur l’ordre de l’autorité compétente de l’État membre;

iv) 

l’amélioration des techniques de gestion des vignobles, en particulier l’introduction de systèmes avancés de production durable, y compris la réduction de l’utilisation de pesticides, mais à l’exclusion du remplacement normal des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel consistant en la replantation de la même variété de raisins de cuve et selon le même mode de viticulture;

b) 

les investissements dans des actifs corporels et incorporels dans des systèmes d’exploitation viticoles, à l’exclusion des opérations correspondant au type d’intervention prévu au point a), des installations de transformation, l’infrastructure de vinification ainsi que les structures et instruments de commercialisation;

c) 

la "vendange en vert", c’est-à-dire la destruction totale ou la suppression des grappes de raisins encore immatures, de manière à réduire à zéro la production de la superficie concernée et à exclure la non-récolte consistant à laisser des raisins de qualité commerciale sur les plants au terme du cycle normal de production;

d) 

l’assurance-récolte contre les pertes de revenus imputables à des phénomènes climatiques défavorables assimilés à des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des dommages provoqués par des animaux, des maladies végétales ou des infestations par des organismes nuisibles;

e) 

les investissements matériels et immatériels en faveur de l’innovation consistant en la mise au point de produits innovants, y compris de produits et de sous-produits de la vinification, de procédés et technologies innovants pour la production de produits vitivinicoles et la transition numérique de ces procédés et technologies, ainsi que d’autres investissements apportant une valeur ajoutée à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement, notamment pour l’échange de connaissances et la contribution à l’adaptation au changement climatique;

f) 

les services de conseil, en particulier en ce qui concerne les conditions d’emploi et les obligations des employeurs et la santé et la sécurité au travail;

g) 

la distillation de sous-produits de la vinification effectuée conformément aux restrictions établies à l’annexe VIII, partie II, section D, du règlement (UE)no 1308/2013;

h) 

les actions d’information concernant les vins de l’Union menées dans les États membres en vue d’encourager une consommation responsable de vin ou à promouvoir les systèmes de qualité de l’Union, et notamment les appellations d’origine et les indications géographiques;

i) 

les actions entreprises par des organisations interprofessionnelles reconnues par les États membres dans le secteur du vin conformément au règlement (UE) no 1308/2013 qui visent à renforcer la réputation des vignobles de l’Union en promouvant l’œnotourisme dans les régions de production;

j) 

les actions entreprises par des organisations interprofessionnelles reconnues par les États membres dans le secteur du vin conformément au règlement (UE)no 1308/2013 qui visent à améliorer la connaissance du marché;

k) 

la promotion et la communication réalisées dans les pays tiers, consistant en une ou plusieurs des actions et activités ci-après visant à améliorer la compétitivité du secteur du vin ainsi qu’à ouvrir, diversifier ou consolider les marchés:

i) 

des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à mettre en évidence le fait que les produits de l’Union répondent à des normes élevées en termes notamment de qualité, de sécurité sanitaire des aliments ou d’environnement;

ii) 

une participation à des manifestations, foires ou expositions d’envergure internationale;

iii) 

des campagnes d’information, notamment sur les systèmes de qualité de l’Union relatifs aux appellations d’origine, aux indications géographiques et à la production biologique;

iv) 

des études de marchés nouveaux ou existants, nécessaires à l’élargissement et à la consolidation des débouchés;

v) 

des études d’évaluation des résultats des actions d’information et des opérations de promotion;

vi) 

l’élaboration de dossiers techniques, comprenant des essais et des analyses de laboratoire, concernant les pratiques œnologiques, les règles phytosanitaires et d’hygiène, ainsi que les autres exigences des pays tiers pour les importations de produits du secteur du vin, afin d’éviter de limiter l’accès aux marchés des pays tiers ou de permettre cet accès;

l) 

une aide temporaire et dégressive destinée à couvrir les coûts administratifs de la mise en place de fonds de mutualisation;

m) 

les investissements dans des actifs corporels et incorporels visant à renforcer la durabilité de la production vitivinicole par:

i) 

l’amélioration de l’utilisation et de la gestion de l’eau;

ii) 

la conversion à la production biologique;

iii) 

l’introduction de techniques de production intégrée;

iv) 

l’acquisition d’équipements offrant des méthodes de production de précision ou numérisées;

v) 

la contribution à la conservation des sols et au renforcement de la séquestration du carbone dans les sols;

vi) 

la création ou la préservation d’habitats favorables à la biodiversité ou l’entretien de l’espace naturel, y compris la conservation des caractéristiques historiques; ou

vii) 

la réduction de la production de déchets et l’amélioration de la gestion des déchets.

Le premier alinéa, point k), s’applique uniquement aux vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, ou aux vins dont le cépage est indiqué. Les opérations de promotion et de communication visant à consolider les débouchés commerciaux sont limitées à une durée maximale non prorogeable de trois ans, et concernent uniquement les systèmes de qualité de l’Union couvrant les appellations d’origine et les indications géographiques.

2.  
Les États membres visés à l’article 88, paragraphe 1, justifient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, le choix des objectifs et les types d’intervention qu’ils ont retenus dans le secteur du vin. Dans le cadre des types d’intervention choisis, ils spécifient les interventions.

Les États membres qui ont choisi les types d’intervention prévus au paragraphe 1, premier alinéa, point k), du présent article fixent des dispositions spécifiques pour les actions et activités d’information et de promotion, en particulier en ce qui concerne leur durée maximale.

3.  
Outre les exigences énoncées au titre V, les États membres visés à l’article 88, paragraphe 1, établissent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC un calendrier de mise en œuvre des types d’intervention et interventions choisis ainsi qu’un tableau financier global indiquant les ressources à déployer et un projet de répartition de ces ressources entre les types d’intervention choisis et entre les interventions conformément aux dotations financières prévues à l’annexe VII.

Article 59

Aide financière de l’Union en faveur du secteur du vin

1.  
L’aide financière de l’Union en faveur de la restructuration et de la reconversion des vignobles visées à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point a), ne dépasse pas 50 % des coûts réels de la restructuration et de la reconversion des vignobles, ou 75 % des coûts réels de la restructuration et de la reconversion des vignobles dans les régions moins développées.

Cependant, cette aide financière peut, pour les pentes et terrasses escarpées situées dans des zones où l’inclinaison est supérieure à 40 %, aller jusqu’à 60 % des coûts réels de restructuration et de reconversion des vignobles ou jusqu’à 80 % des coûts réels de restructuration et reconversion des vignobles dans les régions moins développées.

L’aide peut uniquement prendre la forme d’une indemnisation des producteurs pour les pertes de recettes consécutives à la mise en œuvre de l’intervention et d’une participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion. L’indemnisation des producteurs pour les pertes de recettes consécutives à la mise en œuvre de l’intervention peut couvrir jusqu’à 100 % des pertes concernées et prendre l’une des formes suivantes:

a) 

l’autorisation de faire coexister vignes anciennes et nouvelles pour une durée maximale ne dépassant pas trois ans;

b) 

une compensation financière pour une durée maximale ne dépassant pas trois ans.

2.  

L’aide financière de l’Union en faveur des investissements visés à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point b), ne dépasse pas:

a) 

50 % des coûts d’investissement éligibles dans les régions moins développées;

b) 

40 % des coûts d’investissement éligibles dans les régions autres que les régions moins développées;

c) 

75 % des coûts d’investissement éligibles dans les régions ultrapériphériques;

d) 

65 % des coûts d’investissement éligibles dans les îles mineures de la mer Égée.

L’aide financière de l’Union au taux maximal mentionnée au premier alinéa ne peut être accordée qu’aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission ( 10 ). Toutefois, elle peut être octroyée à toutes les entreprises situées dans les régions ultrapériphériques et les îles mineures de la mer Égée.

Pour les entreprises qui ne relèvent pas de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE et qui comptent moins de 750 employés ou réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur à 200 millions d’euros, les niveaux maximaux de l’aide financière de l’Union mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe sont réduits de moitié.

Aucune aide financière de l’Union n’est accordée à des entreprises en difficulté au sens de la communication de la Commission intitulée "Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté" ( 11 ).

3.  
L’aide financière de l’Union à la "vendange en vert" visée à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point c), ne dépasse pas 50 % de la somme des coûts directs de la destruction ou de la suppression des grappes de raisins et des pertes de recettes consécutives à ladite destruction ou suppression.
4.  
L’aide financière de l’Union en faveur des interventions visées à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, points i), j) et m), ne dépasse pas 50 % des coûts directs ou éligibles.
5.  

L’aide financière de l’Union en faveur de l’assurance-récolte visée à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point d), ne dépasse pas:

a) 

80 % du coût des primes d’assurance payées par les producteurs pour des assurances contre les pertes imputables à des phénomènes climatiques défavorables assimilables à des catastrophes naturelles;

b) 

50 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre:

i) 

les pertes visées au point a), ainsi que les pertes causées par d’autres phénomènes climatiques défavorables;

ii) 

les pertes imputables à des animaux, des maladies végétales ou des infestations par des organismes nuisibles.

L’aide financière de l’Union en faveur de l’assurance-récolte peut être octroyée si les indemnités d’assurance concernées n’aboutissent pas à indemniser les producteurs au-delà de 100 % de la perte de revenus subie, compte tenu des montants qu’ils ont pu recevoir au titre d’autres régimes d’aide en rapport avec le risque assuré. Dans les contrats d’assurance, il est exigé que les bénéficiaires prennent les mesures nécessaires de prévention des risques.

6.  

L’aide financière de l’Union en faveur de l’innovation visée à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point e), ne dépasse pas:

a) 

50 % des coûts d’investissement éligibles dans les régions moins développées;

b) 

40 % des coûts d’investissement éligibles dans les régions autres que les régions moins développées;

c) 

80 % des coûts d’investissement éligibles dans les régions ultrapériphériques;

d) 

65 % des coûts d’investissement éligibles dans les îles mineures de la mer Égée.

L’aide financière de l’Union à son taux maximal mentionnée au premier alinéa n’est octroyée qu’aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE; elle peut toutefois être octroyée à toutes les entreprises situées dans les régions ultrapériphériques et les îles mineures de la mer Égée.

Pour les entreprises qui ne relèvent pas de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE et qui comptent moins de 750 employés ou réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur à 200 millions d’euros, les niveaux maximaux de l’aide financière de l’Union mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe sont réduits de moitié.

7.  
L’aide financière de l’Union en faveur des actions d’information et de promotion visées à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, points h) et k), ne dépasse pas 50 % des dépenses éligibles.

En outre, les État membres visés à l’article 88, paragraphe 1, peuvent procéder à des paiements nationaux à hauteur de 30 % maximum des dépenses éligibles, mais l’aide financière de l’Union et les paiements des États membres ne dépassent pas, au total, 80 % des dépenses éligibles.

8.  
La Commission adopte des actes d’exécution fixant l’aide financière de l’Union en faveur de la distillation des sous-produits de la vinification visée à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point g), conformément aux règles spécifiques prévues à l’article 60, paragraphe 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 153, paragraphe 2.

Article 60

Règles spécifiques relatives à l’aide financière de l’Union en faveur du secteur du vin

1.  
Les États membres visés à l’article 88, paragraphe 1, veillent à ce que l’aide financière de l’Union en faveur de l’assurance-récolte ne fausse pas la concurrence sur le marché de l’assurance.
2.  
Les États membres visés à l’article 88, paragraphe 1, mettent en place un système fondé sur des critères objectifs pour faire en sorte que la vendange en vert ne conduise pas à indemniser des producteurs individuels au-delà du plafond fixé à l’article 59, paragraphe 3.
3.  
Le montant de l’aide de l’Union en faveur de la distillation des sous-produits de la vinification visée à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point g), est fixé par % vol et par hectolitre d’alcool produit. Aucune aide financière de l’Union n’est versée pour le volume d’alcool contenu dans les sous-produits devant être distillés qui dépasse de 10 % le volume d’alcool contenu dans le vin produit.

Les États membres visés à l’article 88, paragraphe 1, veillent à ce que l’aide financière de l’Union en faveur de la distillation des sous-produits de la vinification soit versée aux distillateurs effectuant la transformation des sous-produits de la vinification livrés aux fins de la distillation en alcool brut présentant un titre alcoométrique minimal de 92 % vol.

L’aide financière de l’Union comprend un montant forfaitaire visant à compenser les coûts de la collecte des sous-produits de la vinification. Ce montant est transféré du distillateur au producteur dans les cas où ce dernier assume les coûts y afférents.

Les États membres visés à l’article 88, paragraphe 1, veillent à ce que l’alcool résultant de la distillation des sous-produits de la vinification pour laquelle une aide financière de l’Union a été octroyée soit utilisé exclusivement à des fins industrielles ou énergétiques qui ne faussent pas la concurrence.

4.  
Les États membres visés à l’article 88, paragraphe 1, veillent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, à ce que 5 % au moins des dépenses soient affectés, et à ce qu’au moins une action soit adoptée, pour atteindre les objectifs en faveur de la protection de l’environnement, de l’adaptation au changement climatique, de l’amélioration de la durabilité des systèmes et procédés de production, de la réduction de l’incidence environnementale du secteur du vin de l’Union, des économies d’énergie et de l’amélioration de l’efficacité énergétique globale dans le secteur du vin, conformément aux objectifs fixés à l’article 57, points b), d) et h).



Section 5

Le secteur du houblon

Article 61

Objectifs et types d’intervention dans le secteur du houblon

1.  
L’Allemagne s’efforce, dans le secteur du houblon, d’atteindre un ou plusieurs des objectifs énoncés à l’article 46, points a) à h), j) et k).
2.  
L’Allemagne choisit, dans son plan stratégique relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’intervention visés à l’article 47 afin d’atteindre les objectifs sélectionnés conformément au paragraphe 1 du présent article. Dans le cadre des types d’intervention choisis, l’Allemagne spécifie les interventions. Elle justifie, dans son plan stratégique relevant de la PAC, le choix des objectifs, types d’intervention et interventions qu’elle a retenus afin d’atteindre ces objectifs.
3.  
Les interventions spécifiées par l’Allemagne sont mises en œuvre par l’intermédiaire des programmes opérationnels approuvés des organisations de producteurs ou leurs associations reconnues au titre du règlement (UE)no 1308/2013.
4.  
Les programmes opérationnels visés au paragraphe 3 répondent aux conditions énoncées à l’article 50, paragraphes 2, 4, 5, 6 et 8.
5.  
L’Allemagne veille à ce que l’aide financière de l’Union accordée à chaque organisation de producteurs ou association des organisations de producteurs au titre du présent article pour les types d’intervention visés à l’article 47, paragraphe 2, points f), g) et h), ne dépasse pas, en moyenne sur trois années consécutives, un tiers de l’aide financière totale de l’Union perçue pour son programme opérationnel au cours de la même période.

Article 62

Aide financière de l’Union

1.  
Dans les limites de la dotation financière prévue à l’article 88, paragraphe 3, l’Allemagne alloue l’aide financière maximale de l’Union aux organisations de producteurs ou à leurs associations mettant en œuvre les programmes opérationnels visés à l’article 61, paragraphe 3, proportionnellement au nombre d’hectares cultivés avec du houblon représenté par chaque organisation de producteurs.
2.  
Dans les limites des montants maximaux alloués à chaque organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs conformément au paragraphe 1, l’aide financière de l’Union en faveur des programmes opérationnels visés à l’article 61 est limitée à 50 % du montant des dépenses réelles effectuées pour les types d’intervention visés audit article. La partie restante des dépenses est à la charge de l’organisation de producteurs ou de l’association bénéficiant de l’aide financière de l’Union.

L’aide financière de l’Union est versée aux fonds opérationnels constitués par les organisations de producteurs ou leurs associations reconnues au titre du règlement (UE)no 1308/2013 mettant en œuvre les programmes opérationnels. À cette fin, l’article 51 du présent règlement s’applique mutatis mutandis.

3.  

La limite de 50 % prévue au paragraphe 2 est portée à 100 %:

a) 

pour les types d’intervention liés à un ou plusieurs des objectifs visés à l’article 46, points d), e), f) et h);

b) 

pour les interventions de stockage collectif, les services de conseil, l’assistance technique, la formation et l’échange de bonnes pratiques liées à l’un des objectifs visés à l’article 46, points a) et j), ou aux deux.



Section 6

Le secteur de l’huile d’olive et des olives de table

Article 63

Objectifs dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table

La Grèce, la France et l’Italie s’efforcent, dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table, d’atteindre un ou plusieurs des objectifs énoncés à l’article 46, points a) à h), j) et k).

Article 64

Types d’intervention dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table

1.  
Afin d’atteindre les objectifs visés à l’article 63, la Grèce, la France et l’Italie choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’intervention visés à l’article 47. Dans le cadre des types d’intervention choisis, ils spécifient les interventions.
2.  
Les interventions spécifiées par la Grèce, la France et l’Italie sont mises en œuvre au moyen de programmes opérationnels approuvés des organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE)no 1308/2013. À cette fin, l’article 50, paragraphes 2, 4, 5, 6 et 8, et l’article 51 du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis, sans préjudice de l’article 65, paragraphe 3.

Article 65

Aide financière de l’Union

1.  

L’aide financière de l’Union en faveur des coûts éligibles ne dépasse pas:

a) 

75 % des dépenses réelles effectuées pour les interventions liées aux objectifs visés à l’article 46, points a) à f), h) et k);

b) 

75 % des dépenses réelles effectuées pour les investissements en biens d’équipement et 50 % pour les autres interventions liées à l’objectif visé à l’article 46, point g);

c) 

50 % des dépenses réelles effectuées pour les interventions liées à l’objectif visé à l’article 46, point j);

d) 

75 % des dépenses réelles effectuées pour les types d’intervention visés à l’article 47, paragraphe 1, points f) et h), lorsque le programme opérationnel est mis en œuvre dans au moins trois pays tiers ou États membres non producteurs par des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs provenant d’au moins deux États membres producteurs, ou 50 % lorsque cette condition n’est pas remplie.

2.  
Pour chaque organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs, l’aide financière de l’Union est limitée à 30 % de la valeur de sa production commercialisée en 2023 et 2024, à 15 % en 2025 et 2026 et à 10 % à partir de 2027.
3.  
La Grèce, la France et l’Italie peuvent fournir un financement complémentaire des fonds opérationnels visés à l’article 51 jusqu’à concurrence de 50 % des coûts non couverts par l’aide financière de l’Union.
4.  
La Grèce, la France et l’Italie veillent à ce que les dépenses liées aux types d’intervention visés à l’article 47, paragraphe 2, points f), g) et h), ne dépassent pas un tiers du total des dépenses dans le cadre de chaque programme opérationnel tel qu’il figure dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.



Section 7

Autres secteurs

Article 66

Objectifs dans d’autres secteurs

Les États membres peuvent choisir, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les secteurs visés à l’article 42, point f), dans lesquels ils mettent en œuvre les types d’intervention prévus à l’article 47. Pour chaque secteur qu’ils choisissent, les États membres poursuivent un ou plusieurs des objectifs énoncés à l’article 46, points a) à h), j) et k). Les États membres justifient leur choix de secteurs et d’objectifs.

Article 67

Types d’intervention dans d’autres secteurs

1.  

Pour chaque secteur choisi conformément à l’article 66, les États membres choisissent un ou plusieurs des types d’intervention visés à l’article 47 à mettre en œuvre dans le cadre de programmes opérationnels approuvés établis par:

a) 

des organisations de producteurs et leurs associations, reconnues au titre du règlement (UE)no 1308/2013 ou en application du paragraphe 7 du présent article; ou

b) 

des coopératives, ainsi que d’autres formes de coopération entre producteurs constituées à l’initiative de producteurs et contrôlées par ceux-ci, qui ont été désignées par l’autorité compétente d’un État membre en tant que groupements de producteurs, pour une période transitoire pouvant aller jusqu’à quatre ans à compter du début d’un programme opérationnel approuvé prenant fin le 31 décembre 2027 au plus tard.

2.  
Les États membres fixent les critères de désignation des groupements de producteurs et déterminent les activités et les objectifs des groupements de producteurs visés au paragraphe 1, point b), l’objectif étant que ces groupements puissent satisfaire aux exigences à respecter pour être reconnus comme organisations de producteurs au titre des articles 152 à 154 ou 161 du règlement (UE) no 1308/2013 ou au titre du paragraphe 7 du présent article.
3.  
Les groupements de producteurs visés au paragraphe 1, point b), établissent et soumettent, en plus d’un programme opérationnel, un plan de reconnaissance afin de satisfaire, pendant la période transitoire visée dans ledit point, aux exigences énoncées aux articles 152 à 154 ou 161 du règlement (UE) no 1308/2013 ou au titre du paragraphe 7 du présent article en vue de leur reconnaissance en tant qu’organisations de producteurs.

Le plan de reconnaissance définit des activités et fixe des valeurs cibles pour assurer la réalisation de progrès vers l’obtention d’une telle reconnaissance.

L’aide accordée à un groupement de producteurs qui n’est pas reconnu comme organisation de producteurs au plus tard à la fin de la période transitoire fait l’objet d’un recouvrement.

4.  
Les États membres justifient leur choix des types d’intervention visés au paragraphe 1.

Les États membres qui décident de mettre en œuvre les types d’intervention prévus dans la présente section pour les produits énumérés à l’annexe VI précisent, pour chaque secteur qu’ils choisissent, la liste des produits couverts par ce secteur.

5.  
Les types d’intervention visés à l’article 47, paragraphe 2, points c) et f) à i), ne s’appliquent pas au coton, aux graines de navette ou de colza, aux graines de tournesol et aux fèves de soja figurant à l’annexe VI.
6.  
Les programmes opérationnels visés au paragraphe 1 répondent aux conditions énoncées à l’article 50, paragraphes 2, 4, 5, 6 et 8.
7.  
Les États membres qui choisissent de mettre en œuvre les types d’intervention visés à l’article 42, point f), dans le secteur du coton reconnaissent les organisations de producteurs dans ledit secteur et les associations de ces organisations de producteurs conformément aux exigences posées à l’article 152, paragraphe 1, et aux articles 153 à 156 du règlement (UE)no 1308/2013, et en recourant aux procédures qui y sont prévues. Les groupements de producteurs de coton et les fédérations de ces groupements de producteurs reconnus par les États membres conformément au protocoleno 4 à l’acte d’adhésion de la République hellénique de 1979 avant l’entrée en application du présent règlement sont, aux fins de la présente section, réputés être considérés comme des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs, respectivement.
8.  
Les États membres veillent à ce que les dépenses liées aux types d’intervention visés à l’article 47, paragraphe 2, points f), g) et h), ne soient pas supérieures au tiers du total des dépenses au titre de chaque programme opérationnel figurant dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

Article 68

Aide financière de l’Union

1.  
L’aide financière de l’Union est limitée à 50 % du montant des dépenses réelles effectuées pour les types d’intervention visés à l’article 67. La partie restante des dépenses est à la charge des bénéficiaires.

L’aide financière de l’Union est versée aux fonds opérationnels constitués par les organisations de producteurs ou leurs associations reconnues au titre du règlement (UE)no 1308/2013 ou au titre de l’article 67, paragraphe 7, du présent règlement ou par les groupements de producteurs visés à l’article 67, paragraphe 1, point b), du présent règlement. À cette fin, l’article 51 et l’article 52, paragraphe 1, du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis.

2.  
La limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 60 % pour les organisations de producteurs ou les associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE)no 1308/2013 ou au titre de l’article 67, paragraphe 7, du présent règlement pendant les cinq premières années suivant l’année au cours de laquelle elles ont été reconnues.
3.  

L’aide financière de l’Union est plafonnée à 6 % de la valeur de la production commercialisée:

a) 

de chaque organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs visée à l’article 67, paragraphe 1, point a); ou

b) 

de chaque groupement de producteurs visé à l’article 67, paragraphe 1, point b).



CHAPITRE IV

TYPES D’INTERVENTION EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT RURAL



Section 1

Types d’intervention

Article 69

Types d’intervention en faveur du développement rural

Les types d’intervention relevant du présent chapitre consistent en des paiements ou en une aide dans les domaines suivants:

a) 

engagements en matière d’environnement et de climat et autres engagements en matière de gestion;

b) 

contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques à une zone;

c) 

désavantages spécifiques à une zone résultant de certaines exigences obligatoires;

d) 

investissements, y compris dans l’irrigation;

e) 

installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs, et création de nouvelles entreprises rurales;

f) 

outils de gestion des risques;

g) 

coopération;

h) 

échange de connaissances et diffusion d’informations.

Article 70

Engagements en matière d’environnement et de climat et autres engagements en matière de gestion

1.  
Les États membres incluent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des engagements agro-environnementaux et climatiques parmi leurs interventions et peuvent y inclure d’autres engagements en matière de gestion. Les paiements relatifs à ces engagements sont octroyés selon les conditions établies dans le présent article et comme précisé dans les plans stratégiques relevant de la PAC.
2.  
Les États membres n’octroient des paiements qu’aux agriculteurs ou aux autres bénéficiaires qui prennent, sur une base volontaire, des engagements en matière de gestion considérés comme contribuant à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphes 1 et 2.
3.  

Au titre du présent article, les États membres prévoient exclusivement des paiements portant sur des engagements qui:

a) 

vont au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion pertinentes et des normes relatives aux BCAE pertinentes établies au chapitre I, section 2;

b) 

vont au-delà des exigences minimales pertinentes relatives à l’utilisation des fertilisants et des produits phytosanitaires ou pour le bien-être animal, ainsi que des autres exigences obligatoires pertinentes établies par le droit national et le droit de l’Union; cette exigence ne s’applique pas aux engagements liés aux systèmes agroforestiers ni au maintien de zones boisées;

c) 

vont au-delà des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 2;

d) 

sont différents des engagements pour lesquels des paiements sont octroyés au titre de l’article 31.

Pour les engagements visés au premier alinéa, point b), lorsque le droit national impose de nouvelles exigences qui vont au-delà des exigences minimales correspondantes prévues par le droit de l’Union, une aide peut être accordée pour les engagements contribuant au respect de ces exigences pendant une période maximale de vingt-quatre mois à compter de la date à laquelle celles-ci deviennent obligatoires pour l’exploitation.

4.  
Les États membres déterminent les paiements à verser sur la base des coûts supplémentaires engagés et des pertes de revenus résultant des engagements pris, en tenant compte des valeurs cibles fixées. Ces paiements sont accordés annuellement et peuvent également couvrir des coûts de transaction. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent octroyer une aide sous la forme d’un paiement unique par unité.
5.  
Les États membres peuvent encourager et soutenir des systèmes collectifs et des systèmes fondés sur les résultats pour inciter les agriculteurs ou d’autres bénéficiaires à améliorer de manière significative la qualité de l’environnement sur une plus grande échelle ou d’une manière mesurable.
6.  
Les engagements sont pris pour une période de cinq à sept ans.

Toutefois, les États membres peuvent déterminer dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC:

a) 

un allongement de la durée pour des types d’engagement particuliers, notamment en prévoyant leur prolongation d’un an après la fin de la période initiale, lorsqu’une telle période plus longue est nécessaire dans le but d’obtenir ou de préserver certains bénéfices environnementaux ou liés au bien-être animal;

b) 

une période plus courte d’au moins un an pour les engagements en matière de bien-être animal, les engagements en faveur de la conservation, de l’utilisation durable et du développement des ressources génétiques, de la conversion à l’agriculture biologique, pour les nouveaux engagements succédant directement à l’engagement exécuté pendant la période initiale ou dans d’autres cas dûment justifiés.

7.  
Les États membres veillent à ce qu’une clause de révision soit prévue pour les opérations exécutées dans le cadre du type d’intervention visé au présent article afin de garantir leur adaptation consécutive aux modifications des normes obligatoires, exigences ou obligations pertinentes visées au paragraphe 3 au-delà desquelles les engagements doivent aller, ou de veiller au respect du premier alinéa, point d), dudit paragraphe. Si cette adaptation n’est pas acceptée par le bénéficiaire, l’engagement prend fin et aucun remboursement de paiements effectués au titre du présent article n’est exigé pour la période pendant laquelle l’engagement a été effectif.

Les États membres veillent en outre à ce qu’une clause de révision soit prévue pour les opérations exécutées dans le cadre du type d’intervention visé au présent article qui s’étendent au-delà de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC afin de permettre leur adaptation au cadre juridique applicable au cours de la période suivante.

8.  
Lorsque l’aide au titre du présent article est octroyée à des engagements agroenvironnementaux et climatiques, ou à des engagements destinés à maintenir des pratiques et méthodes de l’agriculture biologique prévues dans le règlement (UE) 2018/848, ou à adopter de telles pratiques et méthodes, les États membres mettent en place un paiement à l’hectare. Pour d’autres engagements, les États membres peuvent appliquer des unités autres que l’hectare. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent octroyer une aide au titre du présent article sous la forme d’un montant forfaitaire.
9.  
Les États membres veillent à ce que les personnes effectuant des opérations au titre de ce type d’intervention disposent des connaissances et des informations pertinentes nécessaires pour mettre en œuvre ces opérations, et à ce que, afin d’aider les agriculteurs qui s’engagent à modifier leurs systèmes de production, celles d’entre elles qui en ont besoin reçoivent une formation adaptée, ainsi qu’un accès aux compétences spécialisées.
10.  
Les États membres veillent à ce que les interventions au titre du présent article soient compatibles avec celles prévues à l’article 31.

Article 71

Contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques à une zone

1.  
Les États membres peuvent octroyer des paiements pour les contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques à une zone, selon les conditions établies au présent article et comme précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2.
2.  
Tout paiement effectué au titre du présent article est octroyé aux agriculteurs actifs dans les zones désignées en vertu de l’article 32 du règlement (UE)no 1305/2013.
3.  
Les États membres peuvent procéder à un exercice d’affinement conformément aux conditions prévues à l’article 32, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (UE)no 1305/2013.
4.  
Les États membres ne peuvent octroyer des paiements au titre du présent article que pour indemniser les bénéficiaires pour tout ou partie des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques à une zone dans la zone concernée.
5.  
Les coûts supplémentaires et les pertes de revenus visés au paragraphe 4 sont calculés pour des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques à une zone, par rapport à des zones qui ne sont pas touchées par des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques à une zone.
6.  
Les paiements effectués au titre du présent article sont accordés annuellement par hectare de surface agricole.

Article 72

Désavantage spécifique à une zone résultant de certaines exigences obligatoires

1.  
Les États membres peuvent octroyer des paiements pour les désavantages spécifiques à une zone résultant des exigences liées à la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE, 2009/147/CE ou 2000/60/CE, selon les conditions établies au présent article et comme précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2.
2.  
Les paiements effectués au titre du présent article sont octroyés aux agriculteurs, aux exploitants forestiers et à leurs associations ainsi qu’aux autres gestionnaires de terres.
3.  

Lorsqu’ils déterminent les zones soumises à des désavantages, les États membres peuvent inclure une ou plusieurs des zones suivantes:

a) 

les zones agricoles et forestières Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE;

b) 

les autres zones naturelles protégées qui sont assorties de restrictions environnementales touchant l’activité agricole ou forestière et qui contribuent à l’application de l’article 10 de la directive 92/43/CEE, pour autant que ces zones n’excèdent pas 5 % des zones Natura 2000 désignées couvertes par le champ d’application territorial de chaque plan stratégique relevant de la PAC;

c) 

les zones agricoles incluses dans les plans de gestion de district hydrographique conformément à la directive 2000/60/CE.

4.  
Les États membres ne peuvent octroyer des paiements au titre du présent article que pour indemniser les bénéficiaires pour tout ou partie des coûts supplémentaires et des pertes de revenus liés aux désavantages spécifiques dans la zone concernée, y compris les coûts de transaction.
5.  

Les coûts supplémentaires et les pertes de revenus visés au paragraphe 4 sont calculés comme suit:

a) 

en ce qui concerne les contraintes découlant des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, en relation avec les désavantages découlant des exigences allant au-delà des normes relatives aux BCAE pertinentes établies conformément au chapitre I, section 2, du présent titre, ainsi que des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement;

b) 

en ce qui concerne les contraintes découlant de la directive 2000/60/CE, en relation avec les désavantages découlant des exigences allant au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion, à l’exception de l’ERMG 1 indiquée à l’annexe III du présent règlement, ainsi que des normes relatives aux BCAE pertinentes établies conformément au chapitre I, section 2, du présent titre, et des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement.

6.  
Les paiements effectués au titre du présent article sont accordés annuellement par hectare.

Article 73

Investissements

1.  
Les États membres peuvent octroyer une aide aux investissements selon les conditions établies au présent article et comme précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.
2.  
Les États membres ne peuvent octroyer une aide au titre du présent article que pour les investissements dans des actifs corporels et incorporels qui contribuent à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2.

Pour les exploitations dépassant une certaine taille, qui doit être fixée par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, l’aide en faveur du secteur forestier est subordonnée à la présentation des informations pertinentes provenant d’un plan de gestion forestière ou d’un instrument équivalent conformément à la gestion durable des forêts, telle qu’elle est définie dans les principes généraux pour la gestion durable des forêts en Europe, adoptée lors de la deuxième conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe qui s’est tenue à Helsinki les 16 et 17 juin 1993.

3.  

Les États membres établissent une liste d’investissements et de catégories de dépenses non éligibles qui doit inclure au minimum:

a) 

l’acquisition de droits de production agricole;

b) 

l’acquisition de droits au paiement;

c) 

l’achat de terrain pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales éligibles de l’opération concernée, à l’exception de l’achat de terrain aux fins de la protection de l’environnement et de la préservation des sols riches en carbone, ou de l’achat de terrain par de jeunes agriculteurs au moyen d’instruments financiers; dans le cas d’instruments financiers, ce plafond s’applique aux dépenses publiques éligibles versées au bénéficiaire final ou, dans le cas de garanties, au montant du prêt sous-jacent;

d) 

l’acquisition d’animaux et l’acquisition de plantes annuelles ainsi que la plantation de ces dernières, à des fins autres que:

i) 

la reconstitution du potentiel agricole ou forestier à la suite de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables ou d’événements catastrophiques;

ii) 

la protection des animaux d’élevage contre les grands prédateurs ou l’utilisation dans la sylviculture en lieu et place des machines;

iii) 

la reproduction des races menacées au sens de l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil ( 12 ) au titre des engagements visés à l’article 70; ou

iv) 

la préservation des variétés végétales menacées d’érosion génétique au titre des engagements visés à l’article 70;

e) 

les intérêts débiteurs, sauf en ce qui concerne des subventions accordées sous la forme de bonifications d’intérêts ou de contributions aux primes de garantie;

f) 

des investissements dans des infrastructures à grande échelle, telles qu’elles sont déterminées par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, ne relevant pas des stratégies de développement local mené par les acteurs locaux définies à l’article 32 du règlement (UE) 2021/1060, à l’exception du haut débit, des mesures de prévention des inondations ou de protection des côtes visant à réduire les conséquences de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables ou d’événements catastrophiques susceptibles de se produire;

g) 

les investissements dans le boisement non compatibles avec des objectifs en matière d’environnement et de climat conformes aux principes de gestion durable des forêts tels qu’ils sont définis dans les lignes directrices paneuropéennes pour le boisement et le reboisement.

Le premier alinéa, points a), b), d) et f), ne s’applique pas lorsque l’aide est octroyée au moyen d’instruments financiers.

4.  
Les États membres limitent l’aide à un ou plusieurs taux ne dépassant pas 65 % des coûts éligibles.

Le taux maximal de l’aide peut être porté:

a) 

à 80 % pour les investissements suivants:

i) 

les investissements liés à un ou plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), et, en ce qui concerne le bien-être animal, à l’article 6, paragraphe 1, point i);

ii) 

les investissements effectués par les jeunes agriculteurs qui remplissent les conditions prévues par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC conformément à l’article 4, paragraphe 6;

iii) 

les investissements dans les régions ultrapériphériques ou les îles mineures de la mer Égée;

b) 

à 85 % pour les investissements des petites exploitations agricoles, telles qu’elles sont déterminées par les États membres;

c) 

à 100 % pour les investissements suivants:

i) 

le boisement, la mise en place et la régénération de systèmes agroforestiers, le remembrement forestier et les investissements non productifs liés à un ou plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), y compris les investissements non productifs visant à protéger les animaux d’élevage et les cultures des dommages causés par des animaux sauvages;

ii) 

les investissements dans les services de base dans les zones rurales et les infrastructures agricoles et sylvicoles, tels qu’ils sont déterminés par les États membres;

iii) 

les investissements dans la reconstitution du potentiel agricole ou forestier à la suite de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables ou d’événements catastrophiques, les investissements dans des mesures de prévention appropriées, ainsi que les investissements visant à maintenir le bon état des forêts;

iv) 

les investissements non productifs financés dans le cadre des stratégies de développement local mené par les acteurs locaux définies à l’article 32 du règlement (UE) 2021/1060 et des projets des groupes opérationnels du PEI visés à l’article 127, paragraphe 3, du présent règlement.

5.  
Lorsque le droit de l’Union conduit à imposer de nouvelles exigences aux agriculteurs, une aide peut être accordée pour les investissements qu’ils réalisent en vue de se conformer à ces exigences pendant une période maximale de vingt-quatre mois à compter de la date à laquelle celles-ci deviennent obligatoires pour l’exploitation.

Article 74

Investissements dans l’irrigation

1.  
Les États membres peuvent octroyer une aide en faveur des investissements dans l’irrigation de zones nouvellement ou déjà irriguées, pour autant que les conditions prévues à l’article 73 et dans le présent article soient remplies.
2.  
Les investissements dans l’irrigation ne sont financés que lorsque l’État membre concerné a envoyé à la Commission un plan de gestion de district hydrographique, comme le prévoit la directive 2000/60/CE, pour toute la zone dans laquelle l’investissement doit être réalisé ainsi que dans toute autre zone dont l’environnement peut être affecté par l’investissement. Les mesures prenant effet dans le cadre du plan de gestion de district hydrographique conformément à l’article 11 de ladite directive et concernant le secteur agricole ont été indiquées dans le programme de mesures pertinent.
3.  
Un système de mesure de la consommation d’eau au niveau de l’investissement bénéficiant de l’aide est en place ou est mis en place dans le cadre de l’investissement.
4.  

Les États membres ne peuvent octroyer une aide pour un investissement destiné à l’amélioration d’une installation d’irrigation existante ou d’un élément d’une infrastructure d’irrigation que dans les cas suivants:

a) 

il ressort d’une évaluation ex ante que l’investissement est susceptible de permettre des économies d’eau compte tenu des paramètres techniques de l’installation ou de l’infrastructure existante;

b) 

lorsque l’investissement a une incidence sur les masses d’eaux souterraines ou de surface dont l’état a été qualifié de moins que bon dans le plan de gestion de district hydrographique pertinent pour des raisons liées à la quantité d’eau, une réduction effective de l’utilisation de l’eau est réalisée afin de contribuer à l’obtention d’un bon état de ces masses d’eau, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE.

Les États membres fixent des pourcentages d’économies d’eau potentielles et une réduction effective de l’utilisation de l’eau comme condition d’admissibilité dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, conformément à l’article 111, point d). Ces économies d’eau reflètent les besoins établis dans les plans de gestion de district hydrographique découlant de la directive 2000/60/CE mentionnée à l’annexe XIII du présent règlement.

Aucune des conditions visées au présent paragraphe ne s’applique à un investissement dans une installation existante qui n’a d’incidence que sur l’efficacité énergétique, à un investissement dans la création d’un réservoir ou à un investissement dans l’utilisation d’eau recyclée qui n’a pas d’incidence sur une masse d’eau souterraine ou de surface.

5.  
Les États membres peuvent octroyer une aide aux investissements dans l’utilisation d’eau recyclée en tant qu’autre source d’approvisionnement en eau que si la fourniture et l’utilisation de cette eau est conforme au règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil ( 13 ).
6.  

Les États membres ne peuvent octroyer une aide à un investissement se traduisant par une augmentation nette de la zone irriguée ayant une incidence sur une masse donnée d’eau souterraine ou de surface que si:

a) 

l’état de la masse d’eau n’a pas été qualifié de moins que bon, dans le plan de gestion de district hydrographique pertinent, pour des raisons liées à la quantité d’eau; et

b) 

une analyse de l’incidence environnementale montre que l’investissement n’aura pas d’incidence environnementale négative importante; cette évaluation de l’incidence environnementale est soit réalisée par l’autorité compétente, soit approuvée par celle-ci, et peut également porter sur des groupes d’exploitations.

7.  
Les États membres ne peuvent octroyer une aide pour un investissement destiné à la création ou à l’extension d’un réservoir aux fins de l’irrigation qu’à la condition que cela n’ait pas d’incidence environnementale négative importante.
8.  

Les États membres limitent l’aide à un ou plusieurs taux ne dépassant pas:

a) 

80 % des coûts éligibles pour les investissements en matière d’irrigation dans les exploitations agricoles réalisés au titre du paragraphe 4;

b) 

100 % des coûts éligibles pour les investissements dans les infrastructures en dehors des exploitations agricoles devant être utilisées pour l’irrigation;

c) 

65 % des coûts éligibles pour d’autres investissements en matière d’irrigation réalisés dans les exploitations agricoles.

Article 75

Installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et création de nouvelles entreprises rurales

1.  
Les États membres peuvent octroyer une aide à l’installation de jeunes agriculteurs et à la création de nouvelles entreprises rurales, y compris l’installation de nouveaux agriculteurs, selon les conditions établies dans le présent article et comme précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2.
2.  

Les États membres peuvent octroyer une aide au titre du présent article uniquement pour:

a) 

l’installation de jeunes agriculteurs qui remplissent les conditions prévues par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC conformément à l’article 4, paragraphe 6;

b) 

la création de nouvelles entreprises rurales liées à l’agriculture ou à la sylviculture, y compris l’installation de nouveaux agriculteurs, ou la diversification des revenus des ménages agricoles au profit d’activités non agricoles;

c) 

le démarrage d’activités non agricoles dans les zones rurales liées aux stratégies locales de développement mené par les acteurs locaux visées à l’article 32 du règlement (UE) 2021/1060.

3.  
Les États membres fixent les conditions concernant la présentation et le contenu d’un plan d’entreprise que les bénéficiaires doivent appliquer afin de recevoir une aide au titre du présent article.
4.  
Les États membres octroient l’aide sous la forme d’un montant forfaitaire ou d’instruments financiers, ou d’une combinaison des deux. L’aide est limitée à un montant maximal de 100 000  EUR et peut être différenciée selon des critères objectifs.

Article 76

Outils de gestion des risques

1.  
Les États membres peuvent octroyer une aide aux outils de gestion des risques selon les conditions établies par le présent article et comme précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.
2.  
L’aide au titre du présent article peut être octroyée afin de promouvoir les outils de gestion des risques qui aident les agriculteurs actifs à gérer les risques concernant la production et les revenus liés à leur activité agricole sur lesquels ils n’exercent aucun contrôle, et qui contribuent à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2.
3.  

Les États membres peuvent, sur la base de leur évaluation des besoins, octroyer une aide à différents types d’outils de gestion des risques, y compris des instruments de stabilisation des revenus et, en particulier:

a) 

des participations financières pour le paiement des régimes d’assurance;

b) 

des participations financières aux fonds de mutualisation, y compris pour les coûts administratifs liés à leur établissement.

4.  

Lorsqu’ils fournissent l’aide visée au paragraphe 3, les États membres établissent les conditions d’admissibilité suivantes:

a) 

types et couverture des outils de gestion des risques admissibles;

b) 

méthode de calcul des pertes et des facteurs déclencheurs de la compensation;

c) 

règles régissant l’établissement et la gestion des fonds de mutualisation et, le cas échéant, des autres outils de gestion des risques admissibles.

5.  
Les États membres veillent à ce que l’aide ne soit accordée que pour couvrir les pertes dépassant un plafond d’au moins 20 % de la production annuelle moyenne ou du revenu annuel moyen de l’agriculteur au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Les outils de gestion des risques sectoriels calculent les pertes soit au niveau de l’exploitation, soit au niveau de l’activité de l’exploitation dans le secteur concerné.

Les États membres peuvent fournir une aide sous la forme d’un financement du fonds de roulement autonome au titre des instruments financiers visés à l’article 80, paragraphe 3, pour la compensation des pertes visées au premier alinéa du présent paragraphe aux agriculteurs qui ne participent pas à un outil de gestion des risques.

6.  
Les États membres limitent l’aide à un ou plusieurs taux ne dépassant pas 70 % des coûts éligibles.

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux contributions visées à l’article 19.

7.  
Les États membres veillent à éviter toute surcompensation résultant de la combinaison des interventions au titre du présent article avec d’autres mécanismes publics ou privés de gestion des risques.

Article 77

Coopération

1.  

Les États membres peuvent octroyer une aide à la coopération selon les conditions établies dans le présent article et comme précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC afin de:

a) 

préparer et mettre en œuvre les projets des groupes opérationnels du PEI visés à l’article 127, paragraphe 3;

b) 

préparer et mettre en œuvre l’initiative Leader;

c) 

encourager et soutenir les systèmes de qualité reconnus par l’Union ou par les États membres ainsi que leur utilisation par les agriculteurs;

d) 

soutenir les groupements de producteurs, les organisations de producteurs ou les organisations interprofessionnelles;

e) 

préparer et mettre en œuvre les stratégies relatives aux villages intelligents, telles qu’elles sont déterminées par les États membres;

f) 

soutenir d’autres formes de coopération.

2.  
Les États membres ne peuvent octroyer une aide au titre du présent article que pour encourager de nouvelles formes de coopération, y compris celles qui existent déjà s’il s’agit du lancement d’une nouvelle activité. Cette coopération associe au moins deux acteurs et contribue à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2.
3.  
Les États membres peuvent, au titre du présent article, couvrir les coûts liés à tous les aspects de la coopération.
4.  
Les États membres peuvent octroyer l’aide sous la forme d’un montant global au titre du présent article couvrant les coûts de la coopération et les coûts des opérations mises en œuvre, ou couvrir uniquement les coûts de la coopération en recourant à des fonds provenant d’autres types d’intervention pour le développement rural ou provenant d’autres instruments d’aide nationaux ou de l’Union pour couvrir les coûts liés aux opérations mises en œuvre.

Lorsque l’aide est versée sous la forme d’un montant global, les États membres veillent à ce que l’opération mise en œuvre soit conforme aux règles et exigences pertinentes prévues aux articles 70 à 76 et 78.

Dans le cas de l’initiative Leader, par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe:

a) 

l’aide destinée à couvrir tous les coûts éligibles pour l’aide préparatoire au titre de l’article 34, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/1060 et pour la mise en œuvre des stratégies choisies au titre des points b) et c) dudit paragraphe est octroyée exclusivement sous la forme d’un montant global au titre du présent article; et

b) 

les États membres veillent à ce que les opérations mises en œuvre qui consistent en des investissement soient conformes aux règles et exigences pertinentes de l’Union au titre du type d’intervention en faveur des investissements conformément à l’article 73 du présent règlement.

5.  
Les États membres n’octroient pas d’aide à la coopération, au titre du présent article, impliquant uniquement des organismes de recherche.
6.  
Dans le cas d’une coopération dans le cadre de la succession d’exploitations agricoles, en particulier pour le renouvellement générationnel au niveau des exploitations agricoles, les États membres peuvent octroyer une aide uniquement aux agriculteurs qui ont ou auront, d’ici la fin de l’opération, atteint l’âge de la retraite, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné conformément à sa législation nationale.
7.  
Les États membres limitent l’aide à une période maximale de sept ans. Cette condition ne s’applique pas à l’initiative Leader ni, dans des cas dûment justifiés, aux actions collectives en faveur de l’environnement et du climat nécessaires pour atteindre les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f).
8.  

Les États membres limitent l’aide pour:

a) 

les actions d’information et de promotion concernant les systèmes de qualité, à un ou plusieurs taux ne dépassant pas 70 % des coûts éligibles;

b) 

la mise en place de groupements de producteurs, d’organisations de producteurs ou d’organisations interprofessionnelles, à 10 % de la production annuelle commercialisée du groupe ou de l’organisation à raison d’un maximum de 100 000 EUR par an; cette aide est dégressive et limitée aux cinq premières années suivant la reconnaissance.

Article 78

Échange de connaissances et diffusion d’informations

1.  
Les États membres peuvent octroyer une aide en faveur de l’échange de connaissances et de la diffusion d’informations, selon les conditions établies au présent article et comme précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC en vue de contribuer à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques énoncées à l’article 6, paragraphes 1 et 2, tout en ciblant spécifiquement la protection de la nature, de l’environnement et du climat, y compris dans le cadre d’actions d’éducation et de sensibilisation à l’environnement, ainsi que le développement d’entreprises rurales et de communautés rurales.
2.  
L’aide octroyée au titre du présent article peut couvrir les coûts d’éventuelles mesures destinées à promouvoir l’innovation, la formation et les services de conseil, ainsi que d’autres formes d’échange de connaissances et de diffusion d’informations, y compris par l’élaboration et la mise à jour de plans et d’études en vue de l’échange de connaissances et de la diffusion d’informations. Ces actions contribuent à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2.
3.  
L’aide en faveur des services de conseil ne peut être octroyée qu’aux services de conseil qui respectent l’article 15, paragraphe 3.
4.  
Pour la mise en place de services de conseil, les États membres peuvent octroyer l’aide sous la forme d’un montant forfaitaire de 200 000  EUR maximum. Ils veillent à ce que cette aide soit limitée dans le temps.
5.  
Les États membres veillent à ce que les actions bénéficiant d’une aide au titre de ce type d’intervention soient fondées sur les SCIA et conformes à la description des SCIA figurant dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC conformément à l’article 114, point a) i).



Section 2

Éléments s’appliquant à plusieurs types d’intervention

Article 79

Sélection des opérations

1.  
Après consultation du comité de suivi visé à l’article 124 (ci-après dénommé "comité de suivi"), l’autorité nationale de gestion, les autorités régionales de gestion le cas échéant ou les organismes intermédiaires désignés définissent les critères de sélection concernant les types d’intervention suivants: investissements, installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et création de nouvelles entreprises rurales, coopération, échange de connaissances et diffusion d’informations. Ces critères de sélection visent à garantir l’égalité de traitement des demandeurs, une meilleure utilisation des ressources financières et le ciblage de l’aide en conformité avec la finalité des interventions.

Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer de critères de sélection pour les interventions relatives aux investissements qui poursuivent de toute évidence des objectifs environnementaux ou qui sont réalisées dans le cadre d’activités de restauration.

Par dérogation au premier alinéa, une différente méthode de sélection peut être établie dans des cas dûment justifiés après consultation du comité de suivi.

2.  
La responsabilité des autorités de gestion ou des organismes intermédiaires désignés, exposée au paragraphe 1, s’entend sans préjudice des tâches incombant aux groupes d’action locale visés à l’article 33 du règlement (UE) 2021/1060.
3.  
Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque l’aide est fournie sous la forme d’instruments financiers.
4.  
Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les critères de sélection visés au paragraphe 1 à des opérations ayant reçu une certification "label d’excellence" au titre du programme Horizon 2020, établi par le règlement (UE)no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 14 ), au titre du programme Horizon Europe ou au titre du programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) établi par le règlement (UE) 2021/783 du Parlement européen et du Conseil ( 15 ), pour autant que ces opérations soient compatibles avec le plan stratégique relevant de la PAC.
5.  
Une partie ou l’intégralité d’une opération peut être mise en œuvre en dehors de l’État membre concerné, y compris en dehors de l’Union, pour autant que l’opération contribue à la réalisation des objectifs du plan stratégique relevant de la PAC.

Article 80

Règles spécifiques concernant les instruments financiers

1.  
Une aide sous forme d’instruments financiers visés à l’article 58 du règlement (UE) 2021/1060 peut être octroyée au titre des types d’intervention visés aux articles 73 à 78 du présent règlement.
2.  
Lorsque l’aide est octroyée sous la forme d’instruments financiers, les définitions concernant l’"instrument financier", les "produits financiers", le "destinataire final", le "fonds à participation", le "fonds spécifique", l’"effet de levier", le "coefficient multiplicateur", les "coûts de gestion" et les "frais de gestion" figurant à l’article 2 du règlement (UE) 2021/1060, ainsi que les dispositions du Titre V, chapitre II, section II, dudit règlement, s’appliquent.

En outre, les paragraphes 3, 4 et 5 du présent article s’appliquent.

3.  
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, le fonds de roulement, y compris un fonds de roulement autonome, peut constituer une dépense éligible au titre des articles 73, 74, 76, 77 et 78 du présent règlement s’il contribue à la réalisation d’au moins un objectif spécifique pertinent pour l’intervention concernée. L’aide pour le financement d’un fonds de roulement autonome au titre de l’un desdits articles peut être octroyée sans être soumise à l’exigence selon laquelle le bénéficiaire final perçoit une aide pour d’autres dépenses au titre du même article.

Pour les activités relevant du champ d’application de l’article 42 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le montant total de l’aide pour le fonds de roulement octroyé à un bénéficiaire final ne dépasse pas un équivalent-subvention brut de 200 000  EUR sur une période de trois exercices financiers.

4.  
Par dérogation aux articles 73, 74, 76, 77 et 78, les taux de l’aide prévus dans ces articles ne s’appliquent pas au financement d’un fonds de roulement autonome.
5.  

Les dépenses éligibles d’un instrument financier correspondent au montant total des dépenses publiques éligibles versé, à l’exclusion du financement national complémentaire visé à l’article 115, paragraphe 5, ou, dans le cas de garanties, mis de côté pour les contrats de garantie, par l’instrument financier pendant la période d’éligibilité. Ce montant correspond:

a) 

aux paiements versés aux bénéficiaires finaux, dans le cas de prêts, de participations et de quasi-participations;

b) 

aux ressources mises de côté pour les contrats de garantie, qu’ils soient en cours ou déjà arrivés à terme, afin d’honorer, pour les pertes, d’éventuels appels de garantie calculés sur la base d’un coefficient multiplicateur établi pour les nouveaux prêts ou participations sous-jacents respectifs décaissés en faveur des bénéficiaires finaux;

c) 

aux paiements versés aux bénéficiaires finaux, ou au bénéfice de ces derniers, lorsque les instruments financiers sont combinés avec d’autres contributions de l’Union dans une seule opération au titre d’un instrument financier, conformément à l’article 58, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060;

d) 

aux paiements des frais de gestion et aux remboursements des coûts de gestion supportés par les organismes mettant en œuvre l’instrument financier.

Lorsqu’un instrument financier est mis en œuvre au cours de plusieurs périodes de programmation consécutives, l’aide peut être octroyée aux bénéficiaires finaux, ou au bénéfice de ces derniers, y compris les coûts et frais de gestion, sur la base d’accords conclus au titre de la période de programmation précédente, à condition que cette aide respecte les règles d’éligibilité de la période de programmation suivante. Dans de tels cas, l’éligibilité des dépenses présentées dans les déclarations de dépenses est déterminée conformément aux règles de la période de programmation concernée.

Aux fins du premier alinéa, point b), si l’entité bénéficiant des garanties n’a pas versé aux bénéficiaires finaux le montant prévu des nouveaux prêts, participations ou quasi-participations conformément au coefficient multiplicateur, les dépenses éligibles sont réduites proportionnellement. Le coefficient multiplicateur peut être revu lorsque cela est justifié par des modifications ultérieures des conditions du marché. Cette révision n’a pas d’effet rétroactif.

Aux fins du premier alinéa, point d), du présent paragraphe, les frais de gestion sont fondés sur la performance. Lorsque les organismes mettant en œuvre un fonds à participation sont sélectionnés au moyen d’une passation de marché de gré à gré en vertu de l’article 59, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060, le montant des coûts et frais de gestion payé à ces organismes qui peut être déclaré comme dépense éligible est soumis à un plafond maximal de 5 % du montant total des dépenses publiques éligibles versées aux bénéficiaires finaux sous forme de prêts ou mises de côté pour les contrats de garantie, et à un plafond maximal de 7 % du montant total des dépenses publiques éligibles versées aux bénéficiaires finaux sous forme de participations ou quasi-participations.

Lorsque les organismes mettant en œuvre un fonds spécifique sont sélectionnés au moyen d’une passation de marché de gré à gré en vertu de l’article 59, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060, le montant des coûts et frais de gestion payé à ces organismes susceptible d’être déclaré comme dépenses éligibles est soumis à un plafond maximal de 7 % du montant total des dépenses publiques éligibles versées aux bénéficiaires finaux sous forme de prêts ou mises de côté pour les contrats de garantie, et à un plafond maximal de 15 % du montant total des dépenses publiques éligibles versées aux bénéficiaires finaux sous forme de participations ou quasi-participations.

Aux fins du premier alinéa, point d), lorsque les organismes mettant en œuvre un fonds à participation ou un fonds spécifique sont sélectionnés au moyen d’un appel d’offres, conformément au droit applicable, le montant des coûts et frais de gestion est fixé dans l’accord de financement et reflète le résultat de l’appel d’offres.

Lorsque des commissions d’arrangement sont recouvrées en tout ou partie auprès des bénéficiaires finaux, elles ne sont pas déclarées comme dépenses éligibles.

Article 81

Utilisation du Feader par l’intermédiaire d’InvestEU

1.  
Les États membres peuvent affecter, dans la proposition de plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 118 ou dans la demande de modification d’un plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 119, un montant maximal de 3 % de la dotation initiale totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC à titre de contribution à InvestEU et à exécuter au moyen de la garantie de l’InvestEU et de la plateforme de conseil InvestEU. Le plan stratégique relevant de la PAC contient une justification de l’utilisation d’InvestEU et sa contribution à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, et choisis au titre du plan stratégique relevant de la PAC.

Le montant versé à titre de contribution à InvestEU est mis en œuvre conformément aux règles établies dans le règlement (UE) 2021/523.

2.  
Les États membres déterminent le montant total de la contribution pour chaque année. Dans le cas d’une demande de modification d’un plan stratégique relevant de la PAC, ces montants concernent uniquement les années futures.
3.  
Le montant visé au paragraphe 1 est utilisé pour provisionner la partie de la garantie de l’InvestEU relevant du compartiment "États membres" et pour la plateforme de conseil InvestEU, lors de la conclusion de l’accord de contribution visé à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/523. Les engagements budgétaires de l’Union relatifs à chaque accord de contribution peuvent être effectués par la Commission par tranches annuelles au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2027.
4.  
Lorsqu’aucun accord de contribution, tel qu’il est prévu à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/523 en ce qui concerne le montant visé au paragraphe 1 du présent article qui est affecté dans le plan stratégique relevant de la PAC n’a été conclu dans les quatre mois qui suivent l’adoption de la décision d’exécution de la Commission portant approbation dudit plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 118 du présent règlement, le montant correspondant est réaffecté dans le plan stratégique relevant de la PAC à la suite d’une demande de modification de la part de l’État membre soumise conformément à l’article 119 du présent règlement.

Un accord de contribution relatif au montant visé au paragraphe 1 du présent article qui est affecté dans une demande de modification d’un plan stratégique relevant de la PAC soumise conformément à l’article 119 du présent règlement est conclu en même temps que l’adoption de la décision d’exécution de la Commission portant approbation de ladite modification du plan stratégique relevant de la PAC.

5.  
Lorsqu’aucun accord de garantie, tel qu’il est prévu à l’article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/523 n’a été conclu dans un délai de neuf mois à compter de l’approbation de l’accord de contribution, l’accord de contribution est résilié ou prolongé d’un commun accord.

Lorsque la participation d’un État membre à InvestEU est interrompue, les montants concernés qui ont été versés au fonds commun de provisionnement à titre de provision sont recouvrés en tant que recettes affectées internes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier, et l’État membre soumet une demande de modification de son plan stratégique relevant de la PAC en vue d’utiliser les montants recouvrés et les montants alloués aux années civiles à venir conformément au paragraphe 2 du présent article.

La résiliation ou la modification de l’accord de contribution est effectuée en même temps que l’adoption de la décision d’exécution de la Commission portant approbation de la modification du plan stratégique relevant de la PAC concerné, et au plus tard le 31 décembre 2026.

6.  
Lorsqu’un accord de garantie, tel qu’il est prévu à l’article 10, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) 2021/523 n’a pas été dûment mis en œuvre dans le délai convenu dans l’accord de contribution, mais n’excédant pas quatre ans à compter de sa signature, l’accord de contribution est modifié. L’État membre peut exiger que les montants versés à titre de contribution à la garantie de l’InvestUE au titre du paragraphe 1 du présent article et engagés dans l’accord de garantie mais ne couvrant pas des prêts sous-jacents, des participations ou d’autres instruments avec participation aux risques soient traités conformément au paragraphe 5 du présent article.
7.  
Les ressources générées par les montants versés à titre de contribution à la garantie de l’Union ou imputables à ces montants sont mises à la disposition de l’État membre conformément à l’article 10, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) 2021/523 et sont affectées au soutien du ou des mêmes objectifs visés au paragraphe 1 du présent article sous la forme d’instruments financiers ou de garanties budgétaires.
8.  
Le délai de dégagement d’office prévu à l’article 34 du règlement (UE) 2021/2116 pour les montants à réutiliser dans un plan stratégique relevant de la PAC conformément aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent article débute l’année au cours de laquelle les engagements budgétaires correspondants sont pris.

Article 82

Adéquation et exactitude du calcul des paiements

Lorsque les paiements sont octroyés sur la base des coûts supplémentaires et des pertes de revenus conformément aux articles 70, 71 et 72, les États membres veillent à ce que les calculs correspondants soient appropriés et exacts, et établis à l’avance sur la base d’une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable. À cette fin, les organismes sont indépendants du point de vue fonctionnel des autorités chargées de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC et possédant l’expertise appropriée effectuent les calculs ou confirment l’adéquation et l’exactitude des calculs.

Article 83

Formes de subventions

1.  

Sans préjudice des articles 70, 71, 72 et 75, les subventions au titre du présent chapitre peuvent prendre les formes suivantes:

a) 

remboursement des coûts éligibles réellement engagés par un bénéficiaire;

b) 

coûts unitaires;

c) 

montants forfaitaires;

d) 

financement à taux forfaitaire.

2.  

Les montants relatifs aux formes de subventions visées au paragraphe 1, points b), c) et d), sont déterminés de l’une des manières suivantes:

a) 

selon une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée sur:

i) 

des données statistiques, d’autres informations objectives ou un jugement d’expert;

ii) 

les données historiques vérifiées des bénéficiaires individuels; ou

iii) 

l’application des pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des bénéficiaires individuels;

b) 

sur la base de projets de budget établis au cas par cas et approuvés ex ante par l’organisme sélectionnant l’opération;

c) 

conformément aux modalités d’application des coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires correspondants applicables aux politiques de l’Union pour le même type d’opération;

d) 

conformément aux modalités d’application des coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires correspondants appliqués au titre des régimes de subventions financés entièrement par l’État membre pour le même type d’opération.

3.  

Les États membres peuvent octroyer aux bénéficiaires des subventions assorties de conditions qui sont remboursables en tout ou en partie selon ce qui est indiqué dans le document fixant les conditions de l’aide et conformément aux conditions suivantes:

a) 

les remboursements sont effectués par le bénéficiaire dans les conditions arrêtées par l’autorité de gestion et le bénéficiaire;

b) 

les États membres réutilisent les ressources remboursées par le bénéficiaire pour le même objectif spécifique du plan stratégique relevant de la PAC au plus tard le 31 décembre 2029 sous la forme de subventions assorties de conditions, sous la forme d’un instrument financier ou sous une autre forme d’aide; les montants remboursés et les informations relatives à leur réutilisation figurent dans le dernier rapport annuel de performance;

c) 

les États membres adoptent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les ressources soient conservées sur des comptes séparés ou sous des codes comptables appropriés;

d) 

les ressources de l’Union qui ont été remboursées par les bénéficiaires à tout moment, mais qui n’ont pas été réutilisées au 31 décembre 2029, sont reversées au budget de l’Union conformément à l’article 34 du règlement (UE) 2021/2116.

Article 84

Pouvoirs délégués concernant les exigences supplémentaires relatives aux types d’intervention en faveur du développement rural

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 152 afin de compléter le présent règlement par des exigences supplémentaires par rapport à celles énoncées dans le présent chapitre en ce qui concerne les conditions d’octroi de l’aide pour:

a) 

les engagements en matière de gestion visés à l’article 70 concernant les ressources génétiques et le bien-être animal;

b) 

les systèmes de qualité visés à l’article 77, en ce qui concerne la spécificité du produit final, l’accès au système, la vérification du cahier des charges contraignant du produit, la transparence du système et la traçabilité des produits, ainsi que la reconnaissance par les États membres des systèmes de certification volontaires.



TITRE IV

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 85

Dépenses du FEAGA et du Feader

1.  

Le FEAGA finance les types d’interventions liés:

a) 

aux paiements directs prévus à l’article 16;

b) 

aux interventions dans certains secteurs prévues au titre III, chapitre III.

2.  
Le Feader finance les types d’interventions visés au titre III, chapitre IV, et l’assistance technique à l’initiative des États membres visée à l’article 94.

Article 86

Éligibilité des dépenses

1.  

Les dépenses sont éligibles:

a) 

à une contribution du FEAGA à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’approbation du plan stratégique relevant de la PAC par la Commission;

b) 

à une contribution du Feader à partir de la date de soumission du plan stratégique relevant de la PAC, mais pas avant le 1er janvier 2023.

2.  
Toute dépense qui devient éligible à la suite d’une modification d’un plan stratégique relevant de la PAC est éligible à une contribution du Feader après approbation de ladite modification par la Commission et à partir de la date de prise d’effet de la modification fixée par l’État membre concerné conformément à l’article 119, paragraphe 8.
3.  
Toute dépense qui devient éligible à la suite d’une modification d’un plan stratégique relevant de la PAC est éligible à une contribution du Feader à partir de la date de soumission de la demande de modification à la Commission, ou à partir de la date de la notification de la modification visée à l’article 119, paragraphe 9.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe et au paragraphe 4, deuxième alinéa, le plan stratégique relevant de la PAC peut prévoir que, en cas de mesures d’urgence faisant suite à des catastrophes naturelles, des événements catastrophiques, des phénomènes climatiques défavorables ou un changement brusque et important de la conjoncture socio-économique de l’État membre ou de la région, l’éligibilité des dépenses financées par le Feader liées aux modifications du plan stratégique relevant de la PAC peut débuter à la date à laquelle s’est produit l’événement.

4.  
Une dépense est éligible à une contribution du Feader si elle a été engagée par un bénéficiaire et payée au plus tard le 31 décembre 2029. En outre, une dépense n’est éligible à une contribution du Feader que si l’aide concernée est effectivement payée par l’organisme payeur au plus tard le 31 décembre 2029.

Les États membres fixent la date de début de l’éligibilité des coûts engagés par le bénéficiaire. La date de début n’est pas antérieure au 1er janvier 2023.

Une opération ne peut pas donner droit à une aide si elle a été matériellement achevée ou totalement mise en œuvre avant que la demande d’aide n’ait été soumise à l’autorité de gestion, que tous les paiements s’y rapportant aient ou non été effectués.

Toutefois, les opérations liées au traitement initial des ensemencements et au traitement des nouveaux ensemencements conformément aux principes de gestion durable des forêts et visant un ou plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), tels qu’ils sont définis par l’État membre, peuvent donner droit à une aide même si elles ont été concrètement menées à bien avant la soumission de la demande d’aide à l’autorité de gestion.

5.  
Les contributions en nature et les coûts d’amortissement peuvent donner droit à une aide au titre du Feader, sous réserve de conditions devant être fixées par les États membres.

Article 87

Dotations financières pour les types d’intervention sous la forme de paiements directs

1.  
Sans préjudice de l’article 17 du règlement (UE) 2021/2116, le montant total destiné aux types d’intervention sous la forme de paiements directs pouvant être octroyé dans un État membre conformément au titre III, chapitre II, du présent règlement au cours d’une année civile ne dépasse pas la dotation financière de cet État membre fixée à l’annexe V.

Sans préjudice de l’article 17 du règlement (UE) 2021/2116, le montant maximal pouvant être octroyé dans un État membre au cours d’une année civile conformément au titre III, chapitre II, section 3, sous-section 2, du présent règlement et avant l’application de l’article 17 du présent règlement ne dépasse pas la dotation financière de cet État membre fixée à l’annexe VIII.

Aux fins des articles 96, 97 et 98, la dotation financière d’un État membre fixée à l’annexe V après déduction des montants indiqués à l’annexe VIII et avant tout transfert en application de l’article 17 est définie à l’annexe IX.

2.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 152 pour modifier les dotations des États membres définies aux annexes V et IX afin de tenir compte d’éléments nouveaux concernant le montant total maximal des paiements directs pouvant être octroyés, y compris les transferts visés aux articles 17 et 103, les transferts de dotations financières visés à l’article 88, paragraphe 5, et toute déduction nécessaire au financement de types d’intervention dans d’autres secteurs visée à l’article 88, paragraphe 6.

Toutefois, l’adaptation de l’annexe IX ne tient pas compte des éventuels transferts en application de l’article 17.

3.  
Le montant des dotations financières indicatives par intervention visées à l’article 101 pour les types d’intervention sous la forme de paiements directs prévus à l’article 16 à octroyer dans un État membre au cours d’une année civile peut excéder la dotation de cet État membre fixée à l’annexe V du montant estimé de la réduction des paiements figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 112, paragraphe 3, point a), deuxième alinéa.

Article 88

Dotations financières pour certains types d’intervention dans certains secteurs

1.  
L’aide financière de l’Union en faveur des types d’intervention dans le secteur du vin est allouée aux États membres conformément à l’annexe VII.
2.  
L’aide financière de l’Union en faveur des types d’intervention dans le secteur de l’apiculture est allouée aux États membres conformément à l’annexe X.
3.  
L’aide financière de l’Union en faveur des types d’intervention dans le secteur du houblon allouée à l’Allemagne s’élève à 2 188 000  EUR par exercice financier.
4.  

L’aide financière de l’Union en faveur des types d’intervention dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table, par exercice financier, est allouée comme suit:

a) 

10 666 000  EUR pour la Grèce;

b) 

554 000  EUR pour la France; et

c) 

34 590 000  EUR pour l’Italie.

5.  
Les États membres concernés peuvent décider, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, de transférer les dotations financières totales visées aux paragraphes 3 et 4 vers leurs dotations destinées aux paiements directs. Cette décision ne peut pas être revue.

Les dotations financières des États membres transférées vers les dotations destinées aux paiements directs ne sont plus disponibles pour les types d’intervention visés aux paragraphes 3 et 4.

6.  
Les États membres peuvent décider, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, d’utiliser jusqu’à 3 % de leurs dotations destinées aux paiements directs fixées à l’annexe V, le cas échéant après déduction des dotations pour le coton fixées à l’annexe VIII, pour les types d’intervention dans d’autres secteurs visés au titre III, chapitre III, section 7.

Les États membres peuvent décider de porter le pourcentage visé au premier alinéa à un maximum de 5 %. Dans ce cas, le montant correspondant à cette augmentation est déduit du maximum fixé à l’article 96, paragraphe 1, 2 ou 5, et n’est plus disponible pour les dotations destinées aux types d’interventions sous la forme d’aide couplée au revenu visées au titre III, chapitre II, section 3, sous-section 1.

Le montant correspondant au pourcentage des dotations des États membres pour les paiements directs visés aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe et utilisé pour les types d’intervention dans d’autres secteurs pour un exercice donné est considéré comme les dotations des États membres par exercice financier pour les types d’intervention dans d’autres secteurs.

7.  
En 2025, les États membres peuvent revoir les décisions qu’ils ont prises en application du paragraphe 6 dans le cadre d’une demande de modification de leurs plans stratégiques relevant de la PAC formulée conformément à l’article 119.
8.  
Les montants inscrits à la suite de l’application des paragraphes 6 et 7 dans le plan stratégique relevant de la PAC approuvé sont contraignants dans l’État membre concerné.

Article 89

Dotations financières pour les types d’intervention en faveur du développement rural

1.  
Le montant total de l’aide de l’Union destinée aux types d’intervention en faveur du développement rural relevant du présent règlement pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027 s’élève à 60 544 439 600  EUR en prix courants, conformément au cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027, tel qu’il figure dans le règlement (UE, Euratom) 2020/2093.
2.  
Un montant équivalant à 0,25 % des ressources visées au paragraphe 1 est consacré au financement des activités d’assistance technique à l’initiative de la Commission visées à l’article 7 du règlement (UE) 2021/2116, y compris le réseau européen de la PAC visé à l’article 126, paragraphe 2, du présent règlement et le PEI visé à l’article 127 du présent règlement. Ces activités peuvent concerner les périodes de programmation précédentes et les périodes couvertes par le plan stratégique relevant de la PAC ultérieures.
3.  
La ventilation annuelle par État membre des montants visés au paragraphe 1, après déduction du montant visé au paragraphe 2, figure à l’annexe XI.
4.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 152 afin de modifier l’annexe XI pour revoir la ventilation annuelle par État membre de manière à tenir compte d’éléments nouveaux pertinents, y compris les transferts visés aux articles 17 et 103, à procéder à des adaptations techniques sans modifier les dotations globales ou à tenir compte de tout autre changement introduit par un acte législatif après l’adoption du présent règlement.

Article 90

Contribution du Feader

La décision d’exécution de la Commission portant approbation d’un plan stratégique relevant de la PAC en application de l’article 118, paragraphe 6, fixe la contribution maximale du Feader au plan. La contribution du Feader est calculée sur la base du montant des dépenses publiques éligibles, à l’exclusion du financement national complémentaire visé à l’article 115, paragraphe 5.

Article 91

Taux de contribution du Feader

1.  
Les plans stratégiques relevant de la PAC fixent, au niveau régional ou national, un taux unique de contribution du Feader applicable à toutes les interventions.
2.  

Par dérogation au paragraphe 1, le taux maximal de contribution du Feader est égal à:

a) 

85 % des dépenses publiques éligibles dans les régions moins développées;

b) 

80 % des dépenses publiques éligibles dans les régions ultrapériphériques et dans les îles mineures de la mer Égée;

c) 

60 % des dépenses publiques éligibles dans les régions en transition au sens de l’article 108, paragraphe 2, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2021/1060;

d) 

43 % des dépenses publiques éligibles dans les autres régions.

3.  

Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, si le taux fixé dans le plan stratégique relevant de la PAC conformément au paragraphe 2 est inférieur, le taux maximal de contribution du Feader est égal à:

a) 

65 % des dépenses publiques éligibles pour les paiements concernant des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques à une zone visées à l’article 71;

b) 

80 % des dépenses publiques éligibles pour les paiements visés à l’article 70 pour les paiements visés à l’article 72, le soutien apporté aux investissements non productifs visés à l’article 73, pour l’aide aux projets des groupes opérationnels du PEI au titre de l’article 77, paragraphe 1, point a), et l’initiative Leader au titre de l’article 77, paragraphe 1, point b);

c) 

100 % des dépenses publiques éligibles pour les opérations bénéficiant d’un financement provenant de fonds transférés au Feader en application des articles 17 et 103.

4.  
Le taux minimal de contribution du Feader est de 20 % des dépenses publiques éligibles.
5.  
Les dépenses publiques éligibles visées aux paragraphes 2, 3 et 4 excluent le financement national complémentaire visé à l’article 115, paragraphe 5.

Article 92

Dotations financières minimales pour l’initiative Leader

1.  
Au moins 5 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC fixée à l’annexe XI sont réservés à l’initiative Leader.
2.  
Pour l’ensemble de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, les dépenses totales du Feader pour le développement rural autres que celles destinées à l’initiative Leader, telles qu’elles sont établies dans le plan financier conformément à l’article 112, paragraphe 2, point a), ne dépassent pas 95 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC fixée à l’annexe XI. Ce plafond financier, une fois approuvé par la Commission conformément à l’article 118 ou 119, constitue un plafond financier fixé par le droit de l’Union.

Article 93

Dotations financières minimales pour les interventions portant sur des objectifs spécifiques en matière d’environnement et de climat

1.  
Au moins 35 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC fixée à l’annexe XI sont réservés aux interventions portant sur les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), et, en ce qui concerne le bien-être animal, à l’article 6, paragraphe 1, point i).
2.  

Afin de déterminer la contribution au pourcentage fixé au paragraphe 1, les États membres incluent les dépenses pour les interventions suivantes:

a) 

100 % pour les engagements en matière de gestion visés à l’article 70;

b) 

50 % pour les contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques à une zone visées à l’article 71;

c) 

100 % pour les désavantages spécifiques à une zone visés à l’article 72;

d) 

100% pour les investissements au titre des articles 73 et 74 liés à un ou plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), et, en ce qui concerne le bien-être animal, à l’article 6, paragraphe 1, point i).

3.  
Pour l’ensemble de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, les dépenses totales du Feader pour le développement rural autres que celles destinées aux interventions visées au paragraphe 2 du présent article, telles qu’elles sont établies dans le plan financier conformément à l’article 112, paragraphe 2, premier alinéa, point a), ne dépassent pas 65 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC fixée à l’annexe XI. Ce plafond financier, une fois approuvé par la Commission conformément à l’article 118 ou 119, constitue un plafond financier fixé par le droit de l’Union.
4.  
Le présent article ne s’applique pas aux dépenses pour les régions ultrapériphériques.

Article 94

Dotations financières maximales pour l’assistance technique

1.  
Un montant équivalant au maximum à 4 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC fixée à l’annexe XI peut être utilisé pour financer les actions d’assistance technique à l’initiative des États membres visées à l’article 125.

La contribution du Feader peut être portée à 6 % pour les plans stratégiques relevant de la PAC dans le cadre desquels le montant total de l’aide de l’Union en faveur du développement rural atteint 1,1 milliard d’euros au maximum.

2.  
L’assistance technique est remboursée au moyen d’un financement à taux forfaitaire conformément à l’article 125, paragraphe 1, point e), du règlement financier dans le cadre de paiements intermédiaires en application de l’article 32 du règlement (UE) 2021/2116. Ce taux forfaitaire représente le pourcentage des dépenses totales déclarées indiqué dans le plan stratégique relevant de la PAC pour l’assistance technique.

Article 95

Dotations financières minimales pour l’aide aux jeunes agriculteurs

1.  

Pour chaque État membre, le montant minimal fixé à l’annexe XII est réservé pour contribuer à la réalisation de l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point g). Sur la base de l’analyse de la situation sous l’angle des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces (ci-après dénommée "analyse SWOT") et du recensement des besoins à prendre en considération, le montant est utilisé pour un des types d’intervention suivants ou pour les deux:

a) 

l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs prévue à l’article 30;

b) 

l’installation de jeunes agriculteurs visée à l’article 75, paragraphe 2, point a).

2.  
Outre les types d’intervention visés au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent utiliser le montant minimal visé audit paragraphe pour les interventions relatives aux investissements en faveur de jeunes agriculteurs visées à l’article 73, sous réserve de l’application d’un taux d’aide plus élevé conformément à l’article 73, paragraphe 4, deuxième alinéa, point a) ii). Lorsqu’il est fait usage de cette possibilité, un montant maximal de 50 % des dépenses pour les investissements visés à la première phrase est imputé sur le montant minimal à réserver.
3.  
Pour chaque année civile, les dépenses totales pour les types d’intervention sous forme de paiements directs autres que l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs prévue à l’article 30 ne dépassent pas la dotation financière pour les paiements directs pour l’année civile concernée prévue à l’annexe V, diminuée de la part de l’annexe XII réservée au titre de l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs pour l’année civile concernée, telle qu’elle est établie par les États membres dans leurs plans financiers conformément à l’article 112, paragraphe 2, point a), et approuvée par la Commission conformément à l’article 118 ou 119. Ce plafond financier constitue un plafond financier fixé par le droit de l’Union.
4.  
Pour l’ensemble de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, les dépenses totales du Feader pour le développement rural autres que pour l’installation de jeunes agriculteurs visée à l’article 75, paragraphe 2, point a), ne dépassent pas la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC visée à l’annexe XI, diminuée de la part de l’annexe XII réservée à l’installation de jeunes agriculteurs visée à l’article 75, paragraphe 2, point a), pour l’ensemble de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, telle qu’elle est établie par les États membres dans leurs plans financiers conformément à l’article 112, paragraphe 2, point a), et approuvée par la Commission conformément à l’article 118 ou 119. Ce plafond financier constitue un plafond financier fixé par le droit de l’Union.
5.  
Lorsqu’un État membre décide de recourir à la possibilité prévue au paragraphe 2 du présent article, la part des dépenses destinées à des interventions relatives à des investissements en faveur de jeunes agriculteurs offrant un taux d’aide plus élevé conformément à l’article 73, paragraphe 4, deuxième alinéa, point a) ii), ne dépassant pas 50 % telle qu’elle est établie par ledit État membre dans son plan financier conformément à l’article 112, paragraphe 2, point a), et approuvée par la Commission conformément à l’article 118 ou 119, est prise en compte pour l’établissement du plafond financier visé au paragraphe 4 du présent article.

Article 96

Dotations financières maximales pour l’aide couplée au revenu

1.  
Les dotations financières indicatives pour les interventions sous la forme d’aide couplée au revenu visées au titre III, chapitre II, section 3, sous-section 1, sont limitées à un maximum de 13 % des montants prévus à l’annexe IX.
2.  
Par dérogation au paragraphe 1, les États membres qui, conformément à l’article 53, paragraphe 4, du règlement (UE)no 1307/2013, ont utilisé aux fins du soutien couplé facultatif plus de 13 % de leur plafond national annuel fixé à l’annexe II dudit règlement peuvent décider d’utiliser aux fins de l’aide couplée au revenu plus de 13 % du montant fixé à l’annexe IX du présent règlement. Le pourcentage qui en résulte ne dépasse pas le pourcentage approuvé par la Commission pour le soutien couplé facultatif en ce qui concerne l’année de demande 2018.
3.  
Le pourcentage visé au paragraphe 1 peut être augmenté de 2 points de pourcentage au maximum, à condition que le montant correspondant au pourcentage excédant les 13 % soit affecté à l’aide en faveur des cultures protéagineuses conformément au titre III, chapitre II, section 3, sous-section 1.
4.  
Le montant inclus dans le plan stratégique relevant de la PAC approuvé à la suite de l’application des paragraphes 1, 2 et 3 ne peut pas être dépassé.
5.  
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent choisir d’utiliser jusqu’à 3 millions d’euros par an pour le financement de l’aide couplée au revenu.
6.  
Sans préjudice de l’article 17 du règlement (UE) 2021/2116, le montant maximal pouvant être octroyé dans un État membre avant l’application de l’article 17 du présent règlement conformément au titre III, chapitre II, section 3, sous-section 1, du présent règlement au cours d’une année civile ne dépasse pas les montants fixés dans le plan stratégique relevant de la PAC conformément au présent article.

Article 97

Dotations financières pour les éco-régimes

1.  
Au moins 25 % des dotations prévues à l’annexe IX sont réservées pour chaque année civile de 2023 à 2027 aux éco-régimes visés au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 4.
2.  
Lorsque le montant de la contribution totale du Feader réservé par un État membre pour des interventions conformément aux articles 70, 72, 73 et 74, dans la mesure où ces interventions portent sur les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), et, en ce qui concerne le bien-être animal, à l’article 6, paragraphe 1, point i), dépasse 30 % de la contribution totale du Feader fixée à l’annexe XI pour la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, les États membres peuvent réduire la somme des montants à réserver au titre du paragraphe 1 du présent article. La réduction totale ne peut être supérieure au montant par lequel le pourcentage mentionné dans la première phrase est dépassé.
3.  
La réduction visée au paragraphe 2 ne peut entraîner une réduction de plus de 50 % du montant annuel à réserver aux éco-régimes pour la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC conformément au paragraphe 1.
4.  
Par dérogation au paragraphe 3, les États membres peuvent réduire le montant annuel à réserver conformément au paragraphe 1 jusqu’à concurrence de 75 % si le montant total prévu pour les interventions au titre de l’article 70 pendant la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC s’élève à plus de 150 % de la somme des montants à réserver conformément au parapraphe 1 du présent article avant l’application du paragraphe 2.
5.  

Les États membres peuvent, au cours des années civiles 2023 et 2024, conformément à l’article 101, paragraphe 3, utiliser des montants réservés conformément au présent article aux éco-régimes afin de financer au cours de l’année considérée d’autres interventions visées au titre III, chapitre II, section 2, pour autant que toutes les possibilités d’utiliser les fonds en faveur des éco-régimes aient été épuisées:

a) 

jusqu’à un seuil correspondant à 5% des montants mentionnés à l’annexe IX pour l’année civile concernée;

b) 

au-delà du seuil correspondant à 5% des montants mentionnés à l’annexe IX pour l’année civile concernée, pour autant que les conditions du paragraphe 6 soient remplies.

6.  

Lorsqu’ils appliquent le paragraphe 5, point b), les États membres modifient leurs plans stratégiques relevant de la PAC conformément à l’article 119 en vue:

a) 

d’augmenter les montants réservés conformément au présent article aux éco-régimes pour les années restantes de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, d’un montant au moins équivalent au montant utilisé pour financer d’autres interventions visées au titre III, chapitre II, section 2, conformément au paragraphe 5, point b), du présent article; ou

b) 

d’augmenter les montants réservés aux interventions au titre des articles 70, 72, 73 et 74, dans la mesure où ces interventions portent sur les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), et, en ce qui concerne le bien-être animal, à l’article 6, paragraphe 1, point i), d’un montant au moins équivalent au montant utilisé pour financer d’autres interventions visées au titre III, chapitre II, section 2, conformément au paragraphe 5, point b), du présent article. Les montants supplémentaires réservés aux interventions au titre des articles 70, 72, 73 et 74 conformément au présent paragraphe, ne sont pas pris en compte si un État membre utilise l’option visée au paragraphe 2 du présent article.

7.  

Si un État membre, lorsqu’il applique le paragraphe 5, point a), utilise pour l’ensemble de la période 2023 à 2024 un montant supérieur à 2,5 % de la somme des dotations fixées à l’annexe IX pour les années 2023 et 2024 afin de financer d’autres interventions visées au titre III, chapitre II, section 2, il compense les montants supérieurs à 2,5 % de la somme des dotations visées à l’annexe IX pour les années 2023 et 2024 et utilisés pour financer au cours de ces années d’autres interventions visées au titre III, chapitre II, section 2, en modifiant son plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 119 en vue:

a) 

d’augmenter les montants réservés conformément au présent article aux éco-régimes pour les années restantes de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, d’un montant au moins équivalent aux montants supérieurs à 2,5 % de la somme des dotations visées à l’annexe IX pour les années 2023 et 2024; ou

b) 

d’augmenter les montants réservés aux interventions au titre des articles 70, 72, 73 et 74, dans la mesure où ces interventions portent sur les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), et, en ce qui concerne le bien-être animal, à l’article 6, paragraphe 1, point i), d’un montant au moins équivalent au montant supérieur à 2,5 % de la somme des dotations visées à l’annexe IX pour les années 2023 et 2024. Les montants supplémentaires réservés aux interventions au titre des articles 70, 72, 73 et 74 conformément au présent paragraphe, ne sont pas pris en compte si un État membre utilise l’option visée au paragraphe 2 du présent article.

8.  
Les États membres peuvent, au cours des années civiles 2025 et 2026, conformément à l’article 101, paragraphe 3, utiliser un montant dans la limite d’un plafond correspondant à 2 % des montants fixés à l’annexe IX pour l’année civile concernée, et réservé conformément au présent article aux éco-régimes afin de financer au cours de la même année d’autres interventions visées au titre III, chapitre II, section 2, pour autant que toutes les possibilités d’utiliser les fonds en faveur des éco-régimes aient été épuisées et que les conditions prévues au paragraphe 9 soient remplies.
9.  

Lorsqu’ils appliquent le paragraphe 8, les États membres modifient leurs plans stratégiques relevant de la PAC conformément à l’article 119 en vue:

a) 

d’augmenter les montants réservés conformément au présent article aux éco-régimes pour les années restantes de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, d’un montant au moins équivalent au montant utilisé pour financer d’autres interventions visées au titre III, chapitre II, section 2, conformément au paragraphe 8; ou

b) 

d’augmenter les montants réservés aux interventions au titre des articles 70, 72, 73 et 74, dans la mesure où ces interventions portent sur les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), et, en ce qui concerne le bien-être animal, à l’article 6, paragraphe 1, point i), d’un montant au moins équivalent au montant utilisé pour financer d’autres interventions visées au titre III, chapitre II, section 2, conformément au paragraphe 8 du présent article. Les montants supplémentaires réservés aux interventions au titre des articles 70, 72, 73 et 74 conformément au présent paragraphe, ne sont pas pris en compte si un État membre utilise l’option visée au paragraphe 2 du présent article.

10.  
Pour chaque année civile à compter de l’année civile 2025, les dépenses totales pour les types d’intervention sous la forme de paiements directs autres que les éco-régimes ne dépassent pas la dotation financière pour les paiements directs pour l’année civile concernée, prévue à l’annexe V, diminuée d’un montant correspondant à 23 % du montant de l’annexe IX réservé aux éco-régimes conformément au présent paragraphe pour les années civiles 2025 et 2026, et correspondant à 25 % du montant de l’annexe IX réservé aux éco-régimes conformément au présent paragraphe pour l’année civile 2027, corrigé s’il y a lieu du montant résultant de l’application des paragraphes 2, 3, 4, 6, 7 et 9 du présent article et telle qu’elle est établie par les États membres dans leurs plans financiers conformément à l’article 112, paragraphe 2, point a), et approuvée par la Commission conformément à l’article 118 ou 119. Ce plafond financier constitue un plafond financier fixé par le droit de l’Union.
11.  
Si les États membres appliquent les paragraphes 2, 3, 4, 6, 7 et 9 du présent article durant l’ensemble de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, les dépenses totales du Feader pour le développement rural autres que les montants réservés aux interventions conformément aux articles 70, 72, 73 et 74, dans la mesure où ces interventions portent sur les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), et, en ce qui concerne le bien-être animal, à l’article 6, paragraphe 1, point i), ne dépassent pas la contribution totale du Feader pour le développement rural durant l’ensemble de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC prévue à l’annexe XI, diminuée des montants réservés aux interventions conformément aux articles 70, 72, 73 et 74, dans la mesure où ces interventions portent sur les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), et, en ce qui concerne le bien-être animal, à l’article 6, paragraphe 1, point i), à la suite de l’application des paragraphes 2, 6, 7 et 9 du présent article, telle qu’elle est établie par les États membres dans leurs plans financiers conformément à l’article 112, paragraphe 2, point a), et approuvée par la Commission conformément à l’article 118 ou 119. Ce plafond financier constitue un plafond financier fixé par le droit de l’Union.

Article 98

Dotations financières minimales en faveur de l’aide redistributive au revenu

1.  
Au moins 10 % des dotations mentionnées à l’annexe IX sont réservés chaque année à l’aide redistributive au revenu visée à l’article 29.
2.  
Pour chaque année civile, les dépenses totales pour les types d’intervention sous forme de paiements directs autres que l’aide redistributive au revenu ne dépassent pas la dotation financière pour les paiements directs pour l’année civile concernée conformément à l’annexe V, diminuée d’un montant correspondant à 10 % de la dotation financière pour les paiements directs pour l’année civile concernée conformément à l’annexe IX, corrigé s’il y a lieu à la suite de l’application de l’article 29, paragraphe 1, deuxième alinéa, telle qu’elle est établie par les États membres dans leurs plans financiers conformément à l’article 112, paragraphe 2, point a), et approuvée par la Commission conformément à l’article 118 ou 119. Ce plafond financier constitue un plafond financier fixé par le droit de l’Union.

Article 99

Contribution volontaire de la dotation du Feader aux actions menées au titre de LIFE et d’Erasmus+

Les États membres peuvent décider, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, d’utiliser une certaine part du concours du Feader pour démultiplier le soutien et étendre les projets stratégiques "Nature" intégrés bénéficiant aux communautés agricoles tels qu’ils sont prévus au titre du règlement (UE) 2021/783 et de financer des actions portant sur la mobilité transnationale des personnes à des fins d’apprentissage dans le domaine du développement agricole et rural, en mettant l’accent sur les jeunes agriculteurs et les femmes dans les zones rurales, conformément au règlement (UE) 2021/817 du Parlement européen et du Conseil ( 16 ).

Article 100

Suivi des dépenses en faveur du climat

1.  
Sur la base des informations communiquées par les États membres, la Commission évalue la contribution de la politique à la réalisation des objectifs liés au changement climatique en employant une méthode simple et commune.
2.  

La contribution à la réalisation de la valeur cible en matière de dépenses est estimée par l’application d’une pondération spécifique différenciée selon le fait que l’aide apporte une contribution importante ou modérée à la réalisation des objectifs liés au changement climatique. Cette pondération est la suivante:

a) 

40 % pour les dépenses engagées au titre de l’aide de base au revenu et de l’aide complémentaire au revenu visées au titre III, chapitre II, section 2, sous-sections 2 et 3;

b) 

100 % pour les dépenses engagées au titre des éco-régimes visés au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 4;

c) 

100 % pour les dépenses liées aux interventions visées à l’article 93, paragraphe 1, autres que celles visées au point d) du présent paragraphe;

d) 

40 % pour les dépenses liées aux contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques à une zone visées à l’article 71.

3.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués après le 31 décembre 2025 conformément à l’article 152 afin de modifier le paragraphe 2 du présent article en vue d’ajuster les pondérations, lorsque cette modification se justifie aux fins d’un suivi plus précis des dépenses consacrées aux objectifs en matière d’environnement et de climat.

Article 101

Dotations financières indicatives

1.  
Les États membres fixent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, une dotation financière indicative pour chaque intervention et pour chaque année. Cette dotation financière indicative représente le niveau attendu des paiements au titre du plan stratégique relevant de la PAC pour l’intervention au cours de l’exercice financier pertinent, à l’exclusion des paiements attendus sur la base du financement national complémentaire visé à l’article 115, paragraphe 5.
2.  
Par dérogation au paragraphe 1, pour les types d’intervention dans les secteurs visés à l’article 42, points a), d), e) et f), les États membres fixent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, une dotation financière indicative pour chaque secteur et pour chaque année, représentant le niveau de paiement attendu pour les interventions dans ce secteur par exercice financier, à l’exclusion des paiements attendus sur la base de l’aide financière nationale visée à l’article 53.
3.  

Les dotations financières indicatives fixées par les États membres conformément aux paragraphes 1 et 2 n’empêchent pas les États membres d’utiliser des fonds provenant de ces dotations financières indicatives comme fonds destinés à d’autres interventions, sans modifier leurs plans stratégiques relevant de la PAC conformément à l’article 119, sous réserve du respect du présent règlement, et en particulier ses articles 87, 88, 89, 90, 92 à 98 et 102, et du règlement (UE) 2021/2116, et en particulier de l’article 32, paragraphe 6, point b), dudit règlement, et ainsi qu’aux conditions suivantes:

a) 

les dotations financières destinées aux interventions sous la forme de paiements directs soient utilisées pour d’autres interventions sous la forme de paiements directs;

b) 

les dotations financières destinées aux interventions en faveur du développement rural soient utilisées pour d’autres interventions en faveur du développement rural;

c) 

les dotations financières destinées aux interventions dans le secteur de l’apiculture et dans le secteur du vin ne soient utilisées que pour d’autres interventions dans le même secteur;

d) 

les dotations financières destinées aux interventions dans d’autres secteurs visés à l’article 42, point f), soient utilisées pour des interventions dans d’autres secteurs visés audit point, énoncées dans le plan stratégique relevant de la PAC et que cette utilisation n’ait pas d’incidence sur les programmes opérationnels approuvés.

Aux fins du premier alinéa, point a), les États membres qui ont décidé d’octroyer l’aide de base au revenu sur la base des droits au paiement conformément à l’article 23, peuvent augmenter ou diminuer de manière linéaire les montants à verser sur la base de la valeur des droits activés dans l’année civile, dans les limites des montants unitaires prévus minimaux et maximaux fixés pour les interventions au titre de l’aide de base au revenu conformément à l’article 102, paragraphe 2.

Article 102

Montants unitaires prévus et réalisations prévues

1.  
Les États membres fixent un ou plusieurs montants unitaires prévus pour chaque intervention incluse dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Le montant unitaire prévu peut être uniforme ou moyen, selon ce que décident les États membres. Le "montant unitaire uniforme prévu" est la valeur qui devrait être payée pour chaque réalisation correspondante. Le "montant unitaire moyen prévu" est la valeur moyenne des différents montants unitaires qui devrait être payée pour les réalisations correspondantes.

Pour les interventions couvertes par le système intégré visé à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116, des montants unitaires uniformes sont fixés, sauf lorsque des montants unitaires uniformes ne sont pas possibles ou appropriés, en raison de la nature ou de la portée de l’intervention. En pareils cas, des montants unitaires moyens sont fixés.

2.  
Pour les types d’intervention sous la forme de paiements directs, les États membres peuvent fixer des montants unitaires prévus maximaux ou minimaux, ou les deux pour chaque montant unitaire prévu pour chaque intervention.

Le "montant unitaire prévu maximal" et le "montant unitaire prévu minimal" sont les montants unitaires maximaux et minimaux qui devraient être payés pour les réalisations correspondantes.

Lorsqu’ils fixent les montants unitaires prévus maximaux ou minimaux ou les deux, les États membres peuvent justifier ces valeurs par la flexibilité nécessaire en matière de réaffectation des fonds afin d’éviter la non-utilisation des fonds.

Le montant unitaire réalisé visé à l’article 134, paragraphe 5, premier alinéa, point c), ne peut être inférieur au montant unitaire prévu ou au montant unitaire prévu minimal, lorsque ce montant est fixé, que pour prévenir un dépassement des dotations financières pour les types d’intervention sous la forme de paiements directs visés à l’article 87, paragraphe 1.

3.  
Les États membres peuvent, lorsqu’ils utilisent des montants unitaires moyens, fixer un montant unitaire moyen prévu maximal pour les types d’intervention pour le développement rural.

Le "montant unitaire moyen prévu maximal" est le montant maximal qui devrait être payé en moyenne pour les réalisations correspondantes.

4.  
Lorsque des montants unitaires différents sont établis pour une intervention, les paragraphes 2 et et 3 s’appliquent à chaque montant unitaire pertinent de cette intervention.
5.  
Les États membres définissent les réalisations annuelles prévues pour chaque intervention quantifiée pour chaque montant unitaire uniforme ou moyen prévu. Dans le cadre d’une intervention, les réalisations annuelles prévues peuvent être fournies à un niveau agrégé pour tous les montants unitaires ou pour un groupe de montants unitaires.

Article 103

Flexibilité entre les dotations destinées aux paiements directs et les dotations au titre du Feader

1.  

Dans le cadre de sa proposition de plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 118, paragraphe 1, un État membre peut décider de transférer:

a) 

jusqu’à 25 % de sa dotation destinée aux paiements directs fixée à l’annexe V, le cas échéant après déduction des dotations pour le coton fixées à l’annexe VIII, pour les années civiles 2023 à 2026 vers sa dotation au titre du Feader pour les exercices financiers 2024 à 2027; ou

b) 

jusqu’à 25 % de sa dotation au titre du Feader pour les exercices financiers 2024 à 2027 vers sa dotation destinée aux paiements directs fixée à l’annexe V pour les années civiles 2023 à 2026.

2.  

Le pourcentage applicable au transfert de la dotation d’un État membre destinée aux paiements directs vers la dotation de celui-ci au titre du Feader visé au paragraphe 1, point a), peut être augmenté de:

a) 

15 points de pourcentage au maximum si ledit État membre utilise l’augmentation correspondante aux fins d’interventions financées par le Feader portant sur les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f);

b) 

2 points de pourcentage au maximum si ledit État membre utilise l’augmentation correspondante conformément à l’article 95, paragraphe 1, point b).

3.  
Le pourcentage applicable au transfert de la dotation d’un État membre au titre du Feader vers sa dotation pour les paiements directs visée au paragraphe 1, point b), peut être augmenté de 30 % pour les États membres dont les paiements directs par hectare sont inférieurs à 90 % de la moyenne de l’Union. Cette condition est remplie dans le cas de la Bulgarie, de l’Estonie, de l’Espagne, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède.
4.  
Les décisions visées au paragraphe 1 fixent le pourcentage visé aux paragraphes 1, 2 et 3 qui peut varier d’une année civile à l’autre.
5.  
En 2025, les États membres peuvent revoir la décision qu’ils ont prise en application du paragraphe 1 dans le cadre d’une demande de modification de leurs plans stratégiques relevant de la PAC visée à l’article 119.



TITRE V

PLAN STRATÉGIQUE RELEVANT DE LA PAC



CHAPITRE I

EXIGENCES GÉNÉRALES

Article 104

Plans stratégiques relevant de la PAC

1.  
Les États membres établissent des plans stratégiques relevant de la PAC conformément au présent règlement afin de mettre en œuvre les aides de l’Union financées par le FEAGA et le Feader pour permettre la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2.
2.  
Chaque État membre établit un plan stratégique relevant de la PAC unique pour l’ensemble de son territoire, en tenant compte de ses dispositions constitutionnelles et institutionnelles.

Dans le cas où certains éléments du plan stratégique relevant de la PAC sont établis au niveau régional, l’État membre veille à leur cohérence et à leur compatibilité avec les éléments du plan stratégique relevant de la PAC établis au niveau national. Les éléments établis au niveau régional sont dûment pris en compte dans les sections pertinentes du plan stratégique relevant de la PAC, comme le prévoit l’article 107.

3.  
Sur la base de l’analyse SWOT visée à l’article 115, paragraphe 2, et de l’évaluation des besoins visée à l’article 108, les États membres définissent, dans les plans stratégiques relevant de la PAC, une stratégie d’intervention telle qu’elle est visée à l’article 109 comprenant des valeurs cibles quantitatives et des valeurs intermédiaires quantitatives en vue de la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2. Les valeurs cibles sont fixées à l’aide d’un ensemble commun d’indicateurs de résultat figurant à l’annexe I.

Pour atteindre ces valeurs cibles, les États membres définissent des interventions fondées sur les types d’intervention prévus au titre III.

4.  
Chaque plan stratégique relevant de la PAC couvre la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027.

Article 105

Ambitions accrues concernant les objectifs en matière d’environnement et de climat

1.  
Les États membres s’efforcent d’apporter, au moyen de leurs plans stratégiques relevant de la PAC et, en particulier, des éléments de la stratégie d’intervention visés à l’article 109, paragraphe 2, point a), une contribution globale à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), supérieure à la contribution globale apportée à la réalisation de l’objectif fixé à l’article 110, paragraphe 2, premier alinéa, point b), du règlement (UE)no 1306/2013 grâce au soutien au titre du FEAGA et du Feader au cours de la période 2014-2020.
2.  
Dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres expliquent, sur la base des informations disponibles, comment ils entendent apporter la contribution globale supérieure visée au paragraphe 1. Cette explication repose sur des informations pertinentes telles que les éléments visés à l’article 107, paragraphe 1, points a) à f), et à l’article 107, paragraphe 2, point b), ainsi que sur les améliorations attendues par rapport aux indicateurs d’impact pertinents mentionnés à l’annexe I.

Article 106

Exigences procédurales

1.  
Les États membres élaborent les plans stratégiques relevant de la PAC selon des procédures transparentes, le cas échéant en collaboration avec leurs régions, conformément à leur cadre institutionnel et juridique.
2.  

L’organisme de l’État membre responsable de l’élaboration du plan stratégique relevant de la PAC veille à ce que:

a) 

le cas échéant, les autorités compétentes au niveau régional participent effectivement à l’élaboration du plan stratégique relevant de la PAC; et

b) 

les autorités publiques compétentes en matière d’environnement et de climat participent effectivement à l’élaboration des aspects environnementaux et climatiques du plan stratégique relevant de la PAC.

3.  

Chaque État membre organise un partenariat avec les autorités régionales et locales compétentes. Ce partenariat associe au moins les partenaires suivants:

a) 

les autorités concernées au niveau régional et local, ainsi que les autres autorités publiques, y compris les autorités compétentes en matière d’environnement et de climat;

b) 

les partenaires économiques et sociaux, y compris les représentants du secteur agricole;

c) 

les organismes représentant la société civile concernés et, le cas échéant, les organismes chargés de promouvoir l’inclusion sociale, les droits fondamentaux, l’égalité des sexes et la non-discrimination.

Les États membres associent effectivement ces partenaires à l’élaboration des plans stratégiques relevant de la PAC et consultent les acteurs concernés, y compris en ce qui concerne les normes minimales visées à l’article 13, le cas échéant.

4.  
Les États membres, y compris, le cas échéant, leurs régions, et la Commission coopèrent afin de garantir une coordination efficace dans la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC, en tenant compte des principes de proportionnalité et de gestion partagée.
5.  
L’organisation et la mise en œuvre du partenariat sont réalisées conformément à l’acte délégué adopté sur la base de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE)no 1303/2013.



CHAPITRE II

CONTENU DU PLAN STRATÉGIQUE RELEVANT DE LA PAC

Article 107

Contenu du plan stratégique relevant de la PAC

1.  

Chaque plan stratégique relevant de la PAC comprend des sections relatives aux éléments suivants:

a) 

l’évaluation des besoins;

b) 

la stratégie d’intervention;

c) 

les éléments communs à plusieurs interventions;

d) 

les paiements directs, les interventions dans certains secteurs et les interventions en faveur du développement rural spécifiées dans la stratégie;

e) 

le plan cible et le plan financier;

f) 

le système de gouvernance et de coordination;

g) 

les éléments qui garantissent la modernisation de la PAC;

h) 

lorsque des éléments du plan stratégique relevant de la PAC sont établis au niveau régional, une brève description de la structure nationale et régionale de l’État membre, et en particulier des éléments qui sont établis au niveau national et régional.

2.  

Chaque plan stratégique relevant de la PAC comprend les annexes suivantes:

a) 

une annexe I relative à l’évaluation ex ante et à l’évaluation environnementale stratégique visée dans la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil ( 17 );

b) 

une annexe II relative à l’analyse SWOT;

c) 

une annexe III relative à la consultation des partenaires;

d) 

s’il y a lieu, une annexe IV relative à l’aide spécifique au coton;

e) 

une annexe V relative au financement national complémentaire fourni dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC;

f) 

le cas échéant, une annexe VI relative à l’aide nationale transitoire.

3.  
Des règles détaillées concernant le contenu des sections et des annexes des plans stratégiques relevant de la PAC visées aux paragraphes 1 et 2 figurent aux articles 108 à 115.

Article 108

Évaluation des besoins

L’évaluation des besoins visée à l’article 107, paragraphe 1, point a), comprend les éléments suivants:

a) 

un résumé de l’analyse SWOT visée à l’article 115, paragraphe 2;

b) 

le recensement des besoins en rapport avec chaque objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphes 1 et 2, sur la base des données factuelles issues de l’analyse SWOT; tous les besoins résultant de l’analyse SWOT sont décrits, indépendamment du fait qu’ils seront traités dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC ou non;

c) 

pour l’objectif spécifique de soutien à un revenu agricole viable et à la résilience énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point a), une évaluation des besoins en vue d’une répartition plus équitable et d’un ciblage plus efficace et efficient des paiements directs, en tenant compte, le cas échéant, de leur structure agricole, et en ce qui concerne la gestion des risques;

d) 

s’il y a lieu, une analyse des besoins de certaines zones géographiques, comme les régions ultrapériphériques, ainsi que les régions de montagne et les régions insulaires;

e) 

la hiérarchisation des besoins, y compris une solide justification des choix opérés couvrant, le cas échéant, les raisons pour lesquelles certains besoins recensés ne sont pas traités ou ne sont traités que partiellement dans le plan stratégique relevant de la PAC.

Pour les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), l’évaluation des besoins tient compte des plans nationaux en matière d’environnement et de climat découlant des actes législatifs énumérés à l’annexe XIII.

Les États membres utilisent, pour procéder à leur évaluation des besoins, des données récentes et fiables et, le cas échéant, ventilées par sexe.

Article 109

Stratégie d’intervention

1.  

La stratégie d’intervention visée à l’article 107, paragraphe 1, point b), présente, pour chaque objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphes 1 et 2, et pris en considération dans le plan stratégique relevant de la PAC:

a) 

les valeurs cibles et les valeurs intermédiaires correspondantes pour les indicateurs de résultat pertinents utilisés par l’État membre sur la base de son évaluation des besoins visée à l’article 108. La détermination de ces valeurs cibles est motivée sur la base de cette évaluation des besoins. En ce qui concerne les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), les valeurs cibles découlent des éléments d’explication visés au paragraphe 2, point a), du présent article;

b) 

les interventions, sur la base des types d’intervention prévus au titre III, qui sont conçues pour faire face à la situation spécifique dans la zone concernée, suivant une logique d’intervention solide, étayée par l’évaluation ex ante visée à l’article 139, l’analyse SWOT visée à l’article 115, paragraphe 2, et l’évaluation des besoins visée à l’article 108;

c) 

les éléments indiquant comment les interventions permettent d’atteindre les valeurs cibles et de quelle manière elles sont cohérentes et compatibles entre elles;

d) 

les éléments démontrant que l’affectation de ressources financières aux interventions du plan stratégique relevant de la PAC est justifiée et appropriée pour atteindre les valeurs cibles fixées, et cohérente avec le plan financier visé à l’article 112.

2.  

La stratégie d’intervention démontre la cohérence de la stratégie et la complémentarité des interventions liées aux différents objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, en fournissant:

a) 

une vue d’ensemble de l’architecture environnementale et climatique du plan stratégique relevant de la PAC, qui décrit ce qui suit:

i) 

pour chaque norme BCAE figurant à l’annexe III, la manière dont la norme de l’Union est mise en œuvre, y compris les éléments suivants: un résumé des pratiques dans les exploitations agricoles, le champ d’application territorial, les types d’agriculteurs et les autres bénéficiaires soumis à la norme et, si nécessaire, une description de la manière dont la pratique contribue à la réalisation du principal objectif de cette norme BCAE;

ii) 

la contribution globale de la conditionnalité pour atteindre les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f);

iii) 

la complémentarité entre les conditions de base pertinentes, visées à l’article 31, paragraphe 5, et à l’article 70, paragraphe 3, la conditionnalité et les différentes interventions, y compris le soutien à l’agriculture biologique, tendant aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f);

iv) 

la manière d’atteindre la contribution globale supérieure mentionnée à l’article 105;

v) 

la manière dont l’architecture environnementale et climatique du plan stratégique relevant de la PAC est censée contribuer de façon cohérente à la réalisation des valeurs cibles nationales à long terme définies dans les actes législatifs énumérés à l’annexe XIII ou découlant de ces instruments;

b) 

en ce qui concerne l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point g), une vue d’ensemble des interventions pertinentes et des conditions spécifiques pour les jeunes agriculteurs figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC, telles que celles visées à l’article 26, paragraphe 4, point a), aux articles 30, 73 et 75, et à l’article 77, paragraphe 6. Les États membres se réfèrent en particulier à l’article 95, lorsqu’ils présentent le plan financier relatif aux types d’intervention visés aux articles 30, 73 et 75. La vue d’ensemble explique aussi, en termes généraux, les interactions avec les instruments nationaux afin d’améliorer la cohérence entre les actions de l’Union et les actions nationales dans ce domaine;

c) 

une explication sur la manière dont les interventions au titre de l’aide couplée au revenu visées au titre III, chapitre II, section 3, sous-section 1, sont compatibles avec la directive 2000/60/CE;

d) 

en ce qui concerne l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point a), une vue d’ensemble de la manière dont l’objectif d’une répartition plus équitable et d’un ciblage plus efficace et efficient de l’aide au revenu à octroyer aux agriculteurs au titre du plan stratégique relevant de la PAC est pris en compte, y compris, le cas échéant, des informations justifiant le recours à la dérogation prévue à l’article 29, paragraphe 1, deuxième alinéa. Cette vue d’ensemble porte également, le cas échéant, sur la cohérence et la complémentarité de la territorialisation de l’aide de base au revenu visée à l’article 22, paragraphe 2, avec l’aide au titre d’autres interventions, en particulier les paiements au titre des contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques à une zone visées à l’article 71;

e) 

une vue d’ensemble des interventions liées à certains secteurs, y compris l’aide couplée au revenu visée au titre III, chapitre II, section 3, sous-section 1, et des interventions dans certains secteurs visées au titre III, chapitre III, comprenant les raisons pour lesquelles les secteurs concernés sont ciblés, la liste des interventions par secteur et leur complémentarité;

f) 

s’il y a lieu, une explication des interventions destinées à contribuer à garantir une approche cohérente et intégrée de la gestion des risques;

g) 

s’il y a lieu, une description des interactions entre les interventions nationales et régionales, y compris la ventilation des dotations financières par intervention et par Fonds;

h) 

une vue d’ensemble de la manière dont le plan stratégique relevant de la PAC contribue à la réalisation de l’objectif spécifique d’amélioration du bien-être animal et de lutte contre la résistance aux antimicrobiens énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point i), y compris les conditions de base et la complémentarité entre la conditionnalité et les différentes interventions;

i) 

une explication de la manière dont les interventions et les éléments communs à plusieurs interventions contribuent à une simplification pour les bénéficiaires finaux et à la réduction de la charge administrative qui pèse sur eux.

3.  
Dans le cas où certains éléments du plan stratégique relevant de la PAC sont établis au niveau régional, la stratégie d’intervention garantit la cohérence et la compatibilité de ces éléments avec les éléments du plan stratégique relevant de la PAC établis au niveau national.

Article 110

Éléments communs à plusieurs interventions

La section relative aux éléments communs à plusieurs interventions visée à l’article 107, paragraphe 1, point c), comprend:

a) 

les définitions et les conditions fournies par les États membres conformément à l’article 4, ainsi que les conditions minimales afférentes aux interventions sous la forme de paiements directs en application de l’article 18;

b) 

une description de l’utilisation de l’"assistance technique" visée aux articles 94 et 125, et une description du réseau national de la PAC visé à l’article 126;

c) 

en ce qui concerne les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, la définition des "zones rurales" utilisée dans le plan stratégique relevant de la PAC déterminé par les États membres;

d) 

d’autres informations sur la mise en œuvre, en particulier:

i) 

une brève description de la fixation de la valeur des droits au paiement et du fonctionnement de la réserve, le cas échéant;

ii) 

s’il y a lieu, l’utilisation du produit estimé de la réduction des paiements directs visé à l’article 17;

iii) 

la décision et sa justification en ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 17, paragraphe 4, de l’article 29, paragraphe 6, et de l’article 30, paragraphe 4, du présent règlement et de l’article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2116;

iv) 

le cas échéant, la décision et la description de ses principaux éléments en ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 19;

v) 

un aperçu de la coordination, de la délimitation et des complémentarités entre le Feader et d’autres Fonds de l’Union actifs dans les zones rurales.

Article 111

Interventions

La section relative à chaque intervention spécifiée dans la stratégie visée à l’article 107, paragraphe 1, point d), y compris les interventions établies au niveau régional, comprend:

a) 

le type d’intervention sur lequelle elle est fondée;

b) 

le champ d’application territorial;

c) 

la conception spécifique de l’intervention ou les exigences qui lui sont applicables, garantissant une contribution efficace à la réalisation du ou des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2; en ce qui concerne les interventions en matière d’environnement et de climat, l’articulation avec les exigences en matière de conditionnalité montre que les pratiques sont complémentaires et ne se chevauchent pas;

d) 

les conditions d’admissibilité;

e) 

les indicateurs de résultat définis à l’annexe I auxquels l’intervention devrait apporter une contribution directe et significative;

f) 

pour chaque intervention fondée sur les types d’intervention énumérés à l’annexe II du présent règlement, la manière dont elle respecte les dispositions applicables de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture, comme prévu à l’article 10 et à l’annexe II du présent règlement, et pour chaque intervention qui n’est pas fondée sur les types d’intervention énumérés à l’annexe II du présent règlement, le fait qu’elle respecte ou non les dispositions applicables de l’article 6, paragraphe 5, ou de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture et, si c’est le cas, la manière dont elle respecte ces dispositions;

g) 

un indicateur de réalisation et les réalisations annuelles prévues pour l’intervention, visées à l’article 102, paragraphe 5;

h) 

les montants unitaires uniformes ou moyens prévus annuels, visés à l’article 102, paragraphe 1 et, le cas échéant, les montants unitaires prévus maximaux ou minimaux, visés à l’article 102, paragraphes 2 et 3;

i) 

une explication sur la manière dont les montants visés au point h) du présent paragraphe ont été fixés;

j) 

le cas échéant:

i) 

la forme et le taux de l’aide;

ii) 

la méthode de calcul des montants d’aide unitaires prévus et sa certification conformément à l’article 82;

k) 

la dotation financière annuelle pour l’intervention, visée à l’article 101, paragraphe 1, ou, dans le cas des secteurs visés à l’article 42, points a), d), e) et f), la dotation financière annuelle pour le secteur concerné visée à l’article 101, paragraphe 2, y compris, le cas échéant, une ventilation des montants prévus pour les subventions et des montants prévus pour les instruments financiers;

l) 

une indication que l’intervention se situe ou non en dehors du champ d’application de l’article 42 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et est soumise ou non à une appréciation au regard des règles en matière d’aides d’État.

Le point e) du premier alinéa ne s’applique pas aux interventions relevant du type d’intervention dans le secteur de l’apiculture visé à l’article 55, paragraphe 1, points a) et c) à g), aux interventions relevant du type d’intervention dans le secteur du vin visé à l’article 58, paragraphe 1, points h) à k), et aux actions d’information et de promotion concernant les systèmes de qualité relevant du type d’intervention en faveur de la coopération visées à l’article 77.

Article 112

Plan cible et plan financier

1.  
Le plan cible visé à l’article 107, paragraphe 1, point e), est constitué d’un tableau récapitulatif indiquant les valeurs cibles et les valeurs intermédiaires visées à l’article 109, paragraphe 1, point a).
2.  

Le plan financier visé à l’article 107, paragraphe 1, point e), se compose d’un tableau récapitulatif indiquant:

a) 

les dotations de l’État membre pour les types d’intervention sous la forme de paiements directs visés à l’article 87, paragraphe 1, pour les types d’intervention dans le secteur du vin visés à l’article 88, paragraphe 1, pour les types d’intervention dans le secteur de l’apiculture visés à l’article 88, paragraphe 2, et pour les types d’intervention en faveur du développement rural visés à l’article 89, paragraphe 3, avec spécification des montants annuels et globaux réservés par les États membres pour respecter les exigences en matière de dotations financières minimales prévues aux articles 92 à 98;

b) 

les transferts des montants visés au point a) entre les types d’intervention sous la forme de paiements directs et les types d’intervention en faveur du développement rural en application de l’article 103, ainsi que les éventuelles déductions de montants des dotations de l’État membre pour les types d’intervention sous la forme de paiements directs visant à rendre ces montants disponibles pour les types d’intervention dans d’autres secteurs visés au titre III, chapitre III, section 7, en application de l’article 88, paragraphe 6;

c) 

les dotations de l’État membre pour les types d’intervention dans le secteur du houblon visés à l’article 88, paragraphe 3, et pour les types d’intervention dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table visés à l’article 88, paragraphe 4, et, si ces types d’intervention ne sont pas mis en œuvre, la décision d’inclure les dotations correspondantes dans la dotation de l’État membre pour les paiements directs conformément à l’article 88, paragraphe 5;

d) 

le cas échéant, le transfert des dotations de l’État membre au titre du Feader aux fins de l’aide au titre d’InvestEU conformément à l’article 81 du présent règlement, au titre du règlement (UE) 2021/783 ou au titre du règlement (UE) 2021/817 conformément à l’article 99 du présent règlement;

e) 

le cas échéant, les montants prévus pour les régions ultrapériphériques.

3.  

Outre le paragraphe 2, un plan financier détaillé comprend, pour chaque exercice, exprimé en tant que prévisions de l’État membre pour l’exécution des paiements, les tableaux ci-après en cohérence avec l’article 111, points g) et k):

a) 

une ventilation des dotations de l’État membre pour les types d’intervention sous la forme de paiements directs après les transferts précisés au paragraphe 2, points b) et c), sur la base des dotations financières indicatives par type d’intervention et par intervention, précisant pour chaque intervention les réalisations prévues, les montants unitaires moyens ou uniformes prévus visés à l’article 102, paragraphe 1, et, le cas échéant, les montants unitaires prévus maximaux ou minimaux, ou les deux, visés à l’article 102, paragraphe 2. Le cas échéant, la ventilation inclut le montant de la réserve des droits au paiement.

Le produit total estimé de la réduction des paiements visée à l’article 17 est précisé.

Compte tenu de l’utilisation du produit estimé de la réduction des paiements visé à l’article 17 et à l’article 87, paragraphe 3, ces dotations financières indicatives, les réalisations prévues connexes et les montants unitaires moyens ou uniformes prévus correspondants sont établis avant la réduction des paiements;

b) 

une ventilation des dotations pour les types d’intervention visés au titre III, chapitre III, par intervention, avec mention des réalisations prévues ou, dans le cas des secteurs visés à l’article 42, points a), d), e) et f), la dotation financière indicative par secteur, avec mention des réalisations prévues exprimées en nombre de programmes opérationnels par secteur;

c) 

une ventilation des dotations de l’État membre pour le développement rural après les transferts de montants à destination et en provenance des paiements directs visés au point b), par type d’intervention et par intervention, y compris les totaux pour la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, avec mention du taux de contribution du Feader applicable, ventilé par intervention et par type de région, le cas échéant. En cas de transfert de fonds en provenance des paiements directs, l’intervention ou les interventions ou la partie d’intervention financées par le transfert sont précisées. Ce tableau indique également les réalisations prévues par intervention et les montants unitaires moyens ou uniformes prévus visés à l’article 102, paragraphe 1, ainsi que, le cas échéant, les montants unitaires moyens prévus maximaux visés à l’article 102, paragraphe 3. Le cas échéant, le tableau comprend aussi la ventilation des subventions et des montants prévus pour les instruments financiers. Les montants destinés à l’assistance technique sont également précisés.

Article 113

Systèmes de gouvernance et de coordination

La section relative aux systèmes de gouvernance et de coordination visés à l’article 107, paragraphe 1, point f), comprend:

a) 

l’identification de tous les organismes de gouvernance visés au titre II, chapitre II, du règlement (UE) 2021/2116, ainsi que de l’autorité de gestion nationale et, le cas échéant, des autorités de gestion régionales;

b) 

l’identification et le rôle des organismes intermédiaires visés à l’article 123, paragraphe 4, du présent règlement;

c) 

des informations sur les systèmes de contrôle et les sanctions visés au titre IV du règlement (UE) 2021/2116, y compris:

i) 

le système intégré de gestion et de contrôle visé au titre IV, chapitre II, du règlement (UE) 2021/2116;

ii) 

le système de contrôle et de sanctions pour la conditionnalité visé au titre IV, chapitres IV et V, du règlement (UE) 2021/2116;

iii) 

les organismes de contrôle compétents chargés des contrôles;

d) 

un aperçu de la structure de suivi et d’établissement de rapports.

Article 114

Modernisation

La section relative aux éléments qui garantissent la modernisation de la PAC visée à l’article 107, paragraphe 1, point g), met en évidence les éléments du plan stratégique relevant de la PAC qui favorisent la modernisation de l’agriculture, des zones rurales et de la PAC, et comprend en particulier:

a) 

une vue d’ensemble de la manière dont le plan stratégique relevant de la PAC contribuera à la réalisation de l’objectif transversal énoncé à l’article 6, paragraphe 2, notamment à travers:

i) 

une description de la structure organisationnelle des SCIA;

ii) 

une description de la manière dont les services de conseil visés à l’article 15, la recherche et le réseau national de la PAC visés à l’article 126 collaboreront pour fournir des conseils, des flux de connaissances et des services d’innovation, et de la manière dont les actions soutenues dans le cadre des interventions au titre de l’article 78 ou d’autres interventions pertinentes sont intégrées dans les SCIA;

b) 

une description de la stratégie relative au développement des technologies numériques dans l’agriculture et les zones rurales et à l’utilisation de ces technologies pour améliorer l’efficacité et l’efficience des interventions du plan stratégique relevant de la PAC.

Article 115

Annexes

1.  
L’annexe I du plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 107, paragraphe 2, point a), comprend un résumé des principaux résultats de l’évaluation ex ante visée à l’article 139 et de l’évaluation environnementale stratégique visée dans la directive 2001/42/CE,ains qu’une indication de la manière dont ils ont été pris en considération ou des raisons justifiant qu’ils ne l’ont pas été, et un lien vers le texte intégral des rapports de l’évaluation ex ante et de l’évaluation environnementale stratégique.
2.  
L’annexe II du plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 107, paragraphe 2, point b), comprend une analyse SWOT de la situation actuelle dans la zone couverte par le plan stratégique relevant de la PAC.

L’analyse SWOT est fondée sur la situation actuelle de la zone couverte par le plan stratégique relevant de la PAC et comprend, pour chaque objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphes 1 et 2, une description générale de la situation actuelle dans la zone couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, reposant sur les indicateurs de contexte communs et d’autres informations quantitatives et qualitatives à jour telles que des études, des rapports d’évaluation précédents, des analyses sectorielles et les enseignements tirés des expériences antérieures.

Le cas échéant, l’analyse SWOT comprend une analyse des aspects territoriaux, y compris des particularités régionales, mettant l’accent sur les territoires spécifiquement ciblés par les interventions, ainsi qu’une analyse des aspects sectoriels, en particulier pour les secteurs qui font l’objet d’interventions spécifiques ou de programmes.

En outre, cette description met notamment en évidence, pour chacun des objectifs généraux et spécifiques énoncés à l’article 5 et à l’article 6, paragraphes 1 et 2:

a) 

les atouts recensés dans la zone couverte par le plan stratégique relevant de la PAC;

b) 

les faiblesses recensées dans la zone couverte par le plan stratégique relevant de la PAC;

c) 

les occasions recensées dans la zone couverte par le plan stratégique relevant de la PAC;

d) 

les menaces recensées dans la zone couverte par le plan stratégique relevant de la PAC.

Pour les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), l’analyse SWOT fait référence aux plans nationaux découlant des actes législatifs énumérés à l’annexe XIII.

Pour l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point g), l’analyse SWOT comprend une brève analyse de l’accès à la terre, de la mobilité foncière et de la restructuration des terres, de l’accès au financement et au crédit, ainsi que de l’accès aux connaissances et aux conseils.

En ce qui concerne l’objectif transversal énoncé à l’article 6, paragraphe 2, l’analyse SWOT fournit également des informations pertinentes sur le fonctionnement des SCIA et des structures connexes.

3.  
L’annexe III du plan stratégique relevant de la PAC visé à l’article 107, paragraphe 2, point c), comprend les résultats de la consultation des partenaires, et en particulier des autorités compétentes au niveau régional et local, et une description succincte de la manière dont la consultation a été menée.
4.  
L’annexe IV du plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 107, paragraphe 2, point d), comprend une description succincte de l’aide spécifique au coton et de sa complémentarité avec les autres interventions du plan stratégique relevant de la PAC.
5.  

L’annexe V du plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 107, paragraphe 2, point e), comprend les éléments suivants:

a) 

une description succincte du financement national complémentaire pour les interventions en matière de développement rural mentionnées au titre III, chapitre IV, fourni dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC, y compris les montants par intervention et une indication de la conformité avec les exigences fixées par le présent règlement;

b) 

une explication de la complémentarité avec les interventions du plan stratégique relevant de la PAC;

c) 

l’indication que le financement national complémentaire se situe ou non en dehors du champ d’application de l’article 42 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et est soumis ou non à une appréciation au regard des règles en matière d’aides d’État; et

d) 

l’aide financière nationale dans le secteur des fruits et légumes visée à l’article 53.

6.  

L’annexe VI du plan stratégique relevant de la PAC visé à l’article 107, paragraphe 2, point f), contient les informations suivantes en ce qui concerne l’aide nationale transitoire:

a) 

l’enveloppe financière sectorielle annuelle pour chaque secteur pour lequel une aide nationale transitoire est octroyée;

b) 

le cas échéant, le taux d’aide unitaire maximal pour chaque année de la période;

c) 

le cas échéant, des informations concernant la période de référence modifiée conformément à l’article 147, paragraphe 2, deuxième alinéa;

d) 

une brève description de la complémentarité de l’aide nationale transitoire avec les interventions du plan stratégique relevant de la PAC.

Article 116

Pouvoirs délégués concernant le contenu du plan stratégique relevant de la PAC

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 152 jusqu’au 31 décembre 2023 afin de modifier le présent chapitre en ce qui concerne le contenu du plan stratégique relevant de la PAC et de ses annexes. Ces actes délégués sont strictement limités à la résolution des problèmes rencontrés par les États membres.

Article 117

Compétences d’exécution concernant le contenu du plan stratégique relevant de la PAC

La Commission peut adopter des actes d’exécution fixant les règles de présentation des éléments décrits aux articles 108 à 115 dans les plans stratégiques relevant de la PAC. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 153, paragraphe 2.



CHAPITRE III

APPROBATION ET MODIFICATION DU PLAN STRATÉGIQUE RELEVANT DE LA PAC

Article 118

Approbation du plan stratégique relevant de la PAC

1.  
Chaque État membre soumet à la Commission une proposition de plan stratégique relevant de la PAC, dont le contenu est celui visé à l’article 107, au plus tard le 1er janvier 2022.
2.  
La Commission évalue le plan stratégique relevant de la PAC proposé au regard de son exhaustivité, de sa cohérence et de sa compatibilité avec les principes généraux du droit de l’Union, avec le présent règlement et les actes délégués et d’exécution adoptés en application de celui-ci et avec le règlement (UE) 2021/2116, de sa contribution effective à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, et de ses incidences sur le bon fonctionnement du marché intérieur et les distorsions de concurrence, et sur le niveau de charge administrative pesant sur les bénéficiaires et l’administration. L’évaluation porte en particulier sur l’adéquation de la stratégie figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC, des objectifs spécifiques correspondants, des valeurs cibles, des interventions et des ressources budgétaires allouées pour atteindre les objectifs spécifiques du plan stratégique relevant de la PAC au moyen de la série d’interventions proposée sur la base de l’analyse SWOT et de l’évaluation ex ante.
3.  
En fonction des résultats de l’évaluation visée au paragraphe 2, la Commission peut adresser des observations à l’État membre dans un délai de trois mois à compter de la date de soumission du plan stratégique relevant de la PAC.

L’État membre communique à la Commission toutes les informations supplémentaires nécessaires et, s’il y a lieu, revoit le plan proposé.

4.  
La Commission approuve le plan stratégique relevant de la PAC proposé à condition que les informations nécessaires aient été communiquées et que le plan soit compatible avec l’article 9 et les autres exigences énoncées dans le présent règlement et dans le règlement (UE) 2021/2116, ainsi qu’avec les actes délégués et d’exécution adoptés en application de ces actes. L’approbation se fonde exclusivement sur des actes qui sont juridiquement contraignants pour les États membres.
5.  
L’approbation de chaque plan stratégique relevant de la PAC a lieu au plus tard six mois après la soumission de celui-ci par l’État membre concerné.

L’approbation ne porte pas sur les informations figurant à l’article 113, point c), ni sur celles figurant aux annexes I à IV du plan stratégique relevant de la PAC visées à l’article 107, paragraphe 2, points a) à d).

Dans des cas dûment justifiés, un État membre peut demander à la Commission d’approuver un plan stratégique relevant de la PAC qui ne comprend pas tous les éléments. Dans ce cas, l’État membre concerné indique les parties du plan stratégique relevant de la PAC qui sont manquantes et fournit des valeurs cibles et des plans financiers indicatifs tels qu’ils sont visés à l’article 112 pour l’ensemble du plan stratégique relevant de la PAC afin de démontrer la cohérence et la compatibilité globales du plan. Les éléments manquants du plan stratégique relevant de la PAC sont soumis à la Commission en tant que modification du plan conformément à l’article 119, dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date d’approbation du plan stratégique relevant de la PAC.

6.  
La Commission approuve chaque plan stratégique relevant de la PAC au moyen d’une décision d’exécution sans appliquer la procédure de comité visée à l’article 153.
7.  
Les plans stratégiques relevant de la PAC ne produisent des effets juridiques qu’après leur approbation par la Commission.

Article 119

Modification du plan stratégique relevant de la PAC

1.  
Les États membres peuvent soumettre à la Commission des demandes de modification de leurs plans stratégiques relevant de la PAC.
2.  
Les demandes de modification des plans stratégiques relevant de la PAC sont dûment motivées et précisent en particulier l’effet attendu des changements sur la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2. Elles sont accompagnées du plan modifié comprenant, le cas échéant, les annexes mises à jour.
3.  
La Commission évalue la compatibilité de la modification avec le présent règlement et les actes délégués et d’exécution adoptés en application de celui-ci, ainsi qu’avec le règlement (UE) 2021/2116, de même que sa contribution effective à la réalisation des objectifs spécifiques.
4.  
La Commission approuve la modification qu’il est demandé d’apporter au plan stratégique relevant de la PAC, à condition que les informations nécessaires aient été communiquées et que le plan modifié soit compatible avec l’article 9 et les autres exigences énoncées dans le présent règlement et dans le règlement (UE) 2021/2116, ainsi qu’avec les actes délégués et d’exécution adoptés en application de ces actes.
5.  
La Commission peut formuler des observations dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la soumission de la demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC. L’État membre communique à la Commission toutes les informations supplémentaires nécessaires.
6.  
L’approbation d’une demande de modification d’un plan stratégique relevant de la PAC a lieu au plus tard trois mois après la soumission de celle-ci par l’État membre.
7.  
Une demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC peut être soumise une seule fois par année civile, sous réserve d’éventuelles exceptions prévues dans le présent règlement ou déterminées par la Commission conformément à l’article 122. En outre, trois autres demandes de modification du plan peuvent être soumises au cours de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux demandes de modification visant à soumettre les éléments manquants conformément à l’article 118, paragraphe 5.

Une demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC liée à l’article 17, paragraphe 5, à l’article 88, paragraphe 7, à l’article 103, paragraphe 5, ou à l’article 120 n’est pas prise en compte pour la limitation prévue au premier alinéa du présent paragraphe.

8.  
Une demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC liée à l’article 17, paragraphe 5, à l’article 88, paragraphe 7, ou à l’article 103, paragraphe 1, en ce qui concerne le FEAGA prend effet à compter du 1er janvier de l’année civile suivant l’année de l’approbation de la demande de modification par la Commission et à la suite de la modification correspondante des dotations conformément à l’article 87, paragraphe 2.

Une modification du plan stratégique relevant de la PAC liée à l’article 103, paragraphe 1, en ce qui concerne le Feader prend effet après l’approbation de la demande de modification par la Commission et à la suite de la modification correspondante des dotations conformément à l’article 89, paragraphe 4.

Une modification du plan stratégique relevant de la PAC liée au FEAGA, autre que les modifications visées au premier alinéa du présent paragraphe, prend effet à compter d’une date à déterminer par l’État membre qui est postérieure à la date d’approbation de la demande portant sur cette modification par la Commission. Les États membres peuvent fixer une ou des dates d’effet différentes pour différents éléments de la modification. Lorsqu’ils fixent cette date, les États membres tiennent compte des délais pour la procédure d’approbation prévue au présent article et de la nécessité pour les agriculteurs et les autres bénéficiaires de disposer d’un délai suffisant pour tenir compte de la modification. La date prévue est indiquée par l’État membre avec la demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC et est soumise à l’approbation de la Commission conformément au paragraphe 10 du présent article.

9.  
Par dérogation aux paragraphes 2 à 8, 10 et 11 du présent article, les États membres peuvent, à tout moment, apporter et appliquer des modifications aux éléments de leurs plans stratégiques relevant de la PAC relatifs aux interventions au titre du titre III, chapitre IV, y compris les conditions d’admissibilité de ces interventions, pour autant qu’elles n’entraînent pas de modification des valeurs cibles visées à l’article 109, paragraphe 1, point a). Ils notifient ces modifications à la Commission avant de commencer à les appliquer et les incluent dans la prochaine demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC conformément au paragraphe 1 du présent article.
10.  
La Commission approuve chaque modification du plan stratégique relevant de la PAC au moyen d’une décision d’exécution sans appliquer la procédure de comité visée à l’article 153.
11.  
Sans préjudice de l’article 86, les modifications des plans stratégiques relevant de la PAC ne produisent des effets juridiques qu’après leur approbation par la Commission.
12.  
Les corrections d’erreurs matérielles ou manifestes ou de nature purement rédactionnelle qui n’ont pas d’incidence sur la mise en œuvre de la politique et de l’intervention ne sont pas considérées comme une demande de modification dans le cadre du présent article. Les États membres informent la Commission des corrections de ce type.

Article 120

Réexamen des plans stratégiques relevant de la PAC

Lorsqu’une modification est apportée à l’un des actes législatifs énumérés à l’annexe XIII, chaque État membre évalue s’il y a lieu de modifier son plan stratégique relevant de la PAC en conséquence, en particulier l’explication visée à l’article 109, paragraphe 2, point a) v), et les autres éléments du plan stratégique relevant de la PAC visés dans cette explication. Dans un délai de six mois à compter de la date limite de transposition de la modification dans le cas d’une directive figurant à l’annexe XIII ou dans les six mois suivant la date d’application de la modification dans le cas d’un règlement figurant à l’annexe XIII, chaque État membre notifie à la Commission le résultat de son évaluation, accompagné d’une explication et, si nécessaire, présente une demande de modification de son plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 119, paragraphe 2.

Article 121

Calcul des délais applicables aux actions de la Commission

Aux fins du présent chapitre, lorsqu’un délai est fixé pour une action de la Commission, ce délai commence à courir lorsque toutes les informations répondant aux exigences prévues dans le présent règlement et les dispositions adoptées en application de celui-ci ont été communiquées.

Ce délai ne comprend pas:

a) 

la période qui commence à courir le jour suivant la date à laquelle la Commission envoie ses observations ou une demande de documents révisés à l’État membre et qui s’achève le jour où l’État membre répond à la Commission;

b) 

pour les modifications liées à l’article 17, paragraphe 5, à l’article 88, paragraphe 7, et à l’article 103, paragrphe 5, le délai d’adoption de l’acte délégué pour la modification des dotations conformément à l’article 87, paragraphe 2.

Article 122

Pouvoirs délégués concernant les modifications des plans stratégiques relevant de la PAC

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 152 afin de compléter le présent chapitre en ce qui concerne:

a) 

les procédures et les délais afférents à la présentation des demandes de modification des plans stratégiques relevant de la PAC;

b) 

la détermination des autres cas dans lesquels le nombre maximal de modifications visé à l’article 119, paragraphe 7, ne s’applique pas.



TITRE VI

COORDINATION ET GOUVERNANCE

Article 123

Autorité de gestion

1.  
Chaque État membre désigne, pour son plan stratégique relevant de la PAC, une autorité de gestion nationale.

Les États membres peuvent, en fonction de leurs dispositions constitutionnelles et institutionnelles, désigner des autorités de gestion régionales responsables de tout ou partie des tâches visées au paragraphe 2.

Les États membres veillent à ce que le système de gestion et de contrôle nécessaire ait été mis en place de telle sorte qu’il garantisse une répartition et une séparation claires des fonctions respectives de l’autorité de gestion et, le cas échéant, des autorités de gestion régionales et autres organismes. Les États membres sont responsables du fonctionnement efficace du système tout au long de la période de mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC.

2.  

L’autorité de gestion est chargée de gérer et de mettre en œuvre le plan stratégique relevant de la PAC de manière efficace, effective et correcte. Elle veille en particulier:

a) 

à ce qu’il existe un système d’information électronique tel qu’il est visé à l’article 130;

b) 

à ce que les agriculteurs, les autres bénéficiaires et les autres organismes participant à la mise en œuvre des interventions:

i) 

soient informés de leurs obligations résultant de l’octroi de l’aide et utilisent soit un système de comptabilité séparé, soit une codification comptable adéquate pour toutes les transactions relatives à une opération, s’il y a lieu;

ii) 

connaissent les exigences concernant la transmission des données à l’autorité de gestion et l’enregistrement des réalisations et des résultats;

c) 

à ce que les agriculteurs et les autres bénéficiaires concernés reçoivent, le cas échéant par voie électronique, des informations claires et précises concernant les exigences réglementaires en matière de gestion et les normes relatives aux BCAE minimales établies conformément au titre III, chapitre I, section 2, et concernant les exigences relatives à la conditionalité sociale établies en application du titre III, chapitre I, section 3, à appliquer au niveau des exploitations agricoles;

d) 

à ce que l’évaluation ex ante visée à l’article 139 soit conforme au système d’évaluation et de suivi et soit présentée à la Commission;

e) 

à ce que le plan d’évaluation visé à l’article 140, paragraphe 4, soit en place, et à ce que les évaluations ex post visées audit article soient réalisées dans les délais prévus par le présent règlement, en s’assurant que ces évaluations soient conformes au système de suivi et d’évaluation et qu’elles soient présentées au comité de suivi et à la Commission;

f) 

à ce que le comité de suivi se voie fournir les informations et documents nécessaires au suivi de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC à la lumière de ses objectifs spécifiques et priorités;

g) 

à ce que le rapport annuel de performance, comprenant des tableaux de suivi agrégés, soit établi et, après la soumission du rapport au comité de suivi pour avis, soit présenté à la Commission conformément à l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2021/2116;

h) 

à ce que les mesures nécessaires soient prises pour donner suite aux observations formulées par la Commission sur les rapports annuels de performance;

i) 

à ce que l’organisme payeur reçoive toutes les informations nécessaires, notamment sur les procédures appliquées et les contrôles réalisés en rapport avec les interventions sélectionnées en vue d’un financement, avant que les paiements ne soient autorisés;

j) 

à ce que les bénéficiaires d’interventions financées par le Feader, à l’exception des interventions liées à la surface et aux animaux, fassent mention du soutien financier reçu, y compris en utilisant adéquatement l’emblème de l’Union dans le respect des règles fixées par la Commission en application du paragraphe 5;

k) 

à ce que la publicité du plan stratégique relevant de la PAC soit assurée, notamment par le réseau national de la PAC, en informant:

i) 

les bénéficiaires potentiels, les organisations professionnelles, les partenaires économiques et sociaux, les organismes œuvrant en faveur de l’égalité des sexes ainsi que les organisations non gouvernementales concernées, y compris les organisations environnementales, des possibilités offertes par le plan stratégique relevant de la PAC et des modalités d’accès à ses financements; et

ii) 

les agriculteurs, les autres bénéficiaires et le grand public du soutien apporté par l’Union à l’agriculture et au développement rural dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC.

Pour l’aide financée par le FEAGA, le cas échéant, les États membres prévoient l’utilisation par l’autorité de gestion des outils et structures de visibilité et de communication utilisés par le Feader.

3.  
Lorsque les autorités de gestion régionales visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, sont responsables des tâches visées au paragraphe 2, l’autorité nationale de gestion assure une coordination appropriée entre ces autorités en vue de garantir la compatibilité et la cohérence de la conception et de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC.
4.  
L’autorité de gestion nationale ou, le cas échéant, les autorités de gestion régionales peuvent déléguer des tâches à des organismes intermédiaires. Dans ce cas, l’autorité de gestion délégante conserve l’entière responsabilité de leur gestion et de leur mise en œuvre, qui doivent être efficaces et correctes, et veille à ce que les dispositions appropriées aient été arrêtées pour permettre à l’organisme intermédiaire d’obtenir toutes les données et informations nécessaires pour l’exécution de ces tâches.
5.  
La Commission peut adopter des actes d’exécution fixant des conditions uniformes pour l’application des exigences en matière d’information, de publicité et de visibilité visées au paragraphe 2, points j) et k). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 153, paragraphe 2.

Article 124

Comité de suivi

1.  
Chaque État membre institue un comité national chargé du suivi de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC dans les trois mois qui suivent la date de notification à l’État membre de la décision d’exécution de la Commission approuvant un plan stratégique relevant de la PAC.

Chaque comité de suivi adopte son règlement intérieur, qui comprend les dispositions relatives à la coordination avec les comités de suivi régionaux lorsqu’ils sont institués conformément au paragraphe 5, à la prévention des conflits d’intérêts et à l’application du principe de transparence.

Le comité de suivi se réunit au moins une fois par an et examine toutes les questions ayant une incidence sur les progrès réalisés en vue d’atteindre les valeurs cibles du plan stratégique relevant de la PAC.

Chaque État membre publie le règlement intérieur et les avis du comité de suivi.

2.  
Chaque État membre détermine la composition du comité de suivi et assure une représentation équilibrée des autorités publiques concernées, des organismes intermédiaires et des représentants des partenaires visés à l’article 106, paragraphe 3.

Chaque membre du comité de suivi dispose d’une voix.

L’État membre publie la liste des membres du comité de suivi en ligne.

Des représentants de la Commission participent aux travaux du comité de suivi à titre consultatif.

3.  

Le comité de suivi examine en particulier:

a) 

les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC ainsi que pour atteindre les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles;

b) 

les éventuels problèmes ayant une incidence sur la performance du plan stratégique relevant de la PAC, et les mesures prises pour y remédier, y compris les progrès accomplis en vue de simplifier et de réduire la charge administrative qui pèse sur les bénéficiaires finaux;

c) 

les éléments de l’évaluation ex ante énumérés à l’article 58, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060 et le document de stratégie visé à l’article 59, paragraphe 1, dudit règlement;

d) 

les progrès accomplis dans la réalisation d’évaluations et de synthèses des évaluations ainsi que les suites éventuelles données aux constatations;

e) 

les informations pertinentes relatives à la performance du plan stratégique relevant de la PAC fournies par le réseau national de la PAC;

f) 

la mise en œuvre des actions de communication et de visibilité;

g) 

le renforcement des capacités administratives des autorités publiques et des agriculteurs et autres bénéficiaires, le cas échéant.

4.  

Le comité de suivi donne son avis sur:

a) 

la méthode et les critères de sélection des opérations;

b) 

les rapports annuels de performance;

c) 

le plan d’évaluation et les modifications de ce plan;

d) 

toute proposition de modification du plan stratégique relevant de la PAC formulée par l’autorité de gestion.

5.  
Lorsque des éléments sont établis au niveau régional, l’État membre concerné peut instituer des comités de suivi régionaux chargés de contrôler la mise en œuvre des éléments régionaux et de fournir au comité de suivi national des informations à cet égard. Le présent article s’applique mutatis mutandis à ces comités de suivi régionaux en ce qui concerne les éléments établis au niveau régional.

Article 125

Assistance technique à l’initiative des États membres

1.  
À l’initiative d’un État membre, le Feader peut soutenir des actions qui sont nécessaires à la gestion et à la mise en œuvre efficaces de l’aide en lien avec le plan stratégique relevant de la PAC, y compris la mise en place et le fonctionnement des réseaux nationaux de la PAC visés à l’article 126, paragraphe 1. Les actions visées au présent paragraphe peuvent concerner les périodes de programmation précédentes et les périodes couvertes par les plans stratégiques ultérieurs relevant de la PAC.
2.  
Les actions menées par l’autorité du Fonds chef de file conformément à l’article 31, paragraphes 4, 5 et 6, du règlement (UE) 2021/1060 peuvent aussi bénéficier d’une aide, à condition que l’initiative Leader implique un soutien du Feader.
3.  
L’assistance technique à l’initiative des États membres ne finance pas les organismes de certification visés à l’article 12 du règlement (UE) 2021/2116.

Article 126

Réseaux nationaux et européen de la PAC

1.  
Chaque État membre établit un réseau national pour la politique agricole commune (ci-après dénommé "réseau national de la PAC") en vue de la mise en réseau des organisations et des administrations, des conseillers, des chercheurs et des autres acteurs de l’innovation ainsi que d’autres acteurs dans le domaine de l’agriculture et du développement rural au niveau national au plus tard douze mois après l’approbation du plan stratégique relevant de la PAC par la Commission. Les réseaus nationaux de la PAC s’appuient sur l’expérience et les pratiques en matière de mise en réseau existant dans les États membres.
2.  
La Commission établit un réseau européen pour la politique agricole commune (ci-après dénommé "réseau européen de la PAC") aux fins de la mise en réseau des organisations, des administrations et des réseaux nationaux dans le domaine de l’agriculture et du développement rural au niveau de l’Union.
3.  

La mise en réseau par l’intermédiaire des réseaux nationaux et européen de la PAC poursuit les objectifs suivants:

a) 

accroître la participation de tous les acteurs concernés à la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC et, le cas échéant, à leur conception;

b) 

accompagner les administrations des États membres dans la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC et dans la transition vers un modèle de mise en œuvre fondé sur les performances;

c) 

contribuer à améliorer la qualité de la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC;

d) 

contribuer à l’information du public et des bénéficiaires potentiels au sujet de la PAC et des possibilités de financement;

e) 

stimuler l’innovation dans l’agriculture et le développement rural et favoriser l’apprentissage entre pairs et l’inclusion de toutes les parties prenantes, ainsi que l’interaction entre celles-ci, dans le processus d’échange et de renforcement des connaissances;

f) 

contribuer à la capacité et aux activités de suivi et d’évaluation;

g) 

contribuer à la diffusion des résultats des plans stratégiques relevant de la PAC.

L’objectif énoncé au premier alinéa, point d), est poursuivi en particulier par l’intermédiaire des réseaux nationaux de la PAC.

4.  

Les tâches confiées aux réseaux nationaux et européen de la PAC en vue de la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 3 sont les suivantes:

a) 

la collecte, l’analyse et la diffusion d’informations sur les actions et les bonnes pratiques mises en œuvre ou bénéficiant d’un soutien dans le cadre des plans stratégiques relevant de la PAC, ainsi que l’analyse des évolutions dans l’agriculture et les zones rurales qui présentent un intérêt pour les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2;

b) 

la contribution au renforcement des capacités des administrations des États membres et des autres acteurs intervenant dans la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC, notamment en ce qui concerne les processus de suivi et d’évaluation;

c) 

la création de plateformes, de forums et d’événements destinés à faciliter l’échange d’expériences entre les parties prenantes et l’apprentissage entre pairs, y compris, le cas échéant, les échanges avec les réseaux de pays tiers;

d) 

la collecte d’informations et la facilitation de leur diffusion, ainsi que la mise en réseau des structures et des projets financés, comme les groupes d’action locale visés à l’article 33 du règlement (UE) 2021/1060, les groupes opérationnels du PEI visés à l’article 127, paragraphe 3, du présent règlement et les structures et projets équivalents;

e) 

le soutien à des projets de coopération entre groupes opérationnels du PEI visés à l’article 127, paragraphe 3, du présent règlement, groupes d’action locale visés à l’article 33 du règlement (UE) 2021/1060 ou structures de développement local similaires, y compris de coopération transnationale;

f) 

la création de liens avec d’autres stratégies ou réseaux financés par l’Union;

g) 

la contribution à la poursuite du développement de la PAC et la préparation de toute période couverte par des plans stratégiques ultérieurs relevant de la PAC;

h) 

dans le cas des réseaux nationaux de la PAC, la participation et la contribution aux activités du réseau européen de la PAC;

i) 

dans le cas du réseau européen de la PAC, l’association et la contribution aux activités des réseaux nationaux de la PAC.

5.  
La Commission adopte des actes d’exécution fixant la structure organisationnelle et le fonctionnement du réseau européen de la PAC. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 153, paragraphe 2.

Article 127

Partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture

1.  
L’objectif du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture (PEI) est de stimuler l’innovation et d’améliorer l’échange de connaissances.

Le PEI soutient les SCIA en connectant les politiques et les instruments afin d’accélérer l’innovation.

2.  
Le PEI contribue à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2.

En particulier:

a) 

il crée de la valeur ajoutée en améliorant les liens entre la recherche et les pratiques agricoles et en encourageant une plus large utilisation des mesures d’innovation disponibles;

b) 

il connecte les acteurs de l’innovation et les projets d’innovation;

c) 

il favorise la transposition plus rapide et plus large dans la pratique des solutions innovantes, y compris l’échange entre agriculteurs; et

d) 

il informe la communauté scientifique sur les besoins de recherche en matière de pratiques agricoles.

3.  

Les groupes opérationnels du PEI bénéficiant d’un soutien au titre du type d’intervention portant sur la coopération visé à l’article 77 font partie du PEI. Chaque groupe opérationnel du PEI établit un plan relatif à un projet innovant à élaborer ou à mettre en œuvre. Ce projet innovant est fondé sur le modèle d’innovation interactive, qui a pour principes essentiels:

a) 

l’élaboration de solutions innovantes qui sont axées sur les besoins des agriculteurs et des sylviculteurs et tiennent également compte, lorsque c’est utile, des interactions dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement;

b) 

le rassemblement de partenaires ayant des connaissances complémentaires, tels que des agriculteurs, des conseillers, des chercheurs, des entreprises ou des organisations non gouvernementales, dans le cadre d’une combinaison ciblée adaptée au mieux à la réalisation des objectifs du projet; et

c) 

la prise des décisions en commun et la création en commun tout au long du projet.

Les groupes opérationnels du PEI peuvent agir au niveau transnational, y compris au niveau transfrontalier. L’innovation envisagée peut être fondée sur des pratiques nouvelles, mais aussi sur des pratiques traditionnelles dans un contexte géographique ou environnemental nouveau.

Les groupes opérationnels du PEI diffusent un résumé de leurs plans et des résultats de leurs projets, notamment par l’intermédiaire des réseaux nationaux et européen de la PAC.



TITRE VII

SUIVI, RAPPORTS ET ÉVALUATION



CHAPITRE I

CADRE DE PERFORMANCE

Article 128

Établissement du cadre de performance

1.  
Un cadre de performance est établi sous la responsabilité partagée des États membres et de la Commission. Le cadre de performance permet de rendre compte, de suivre et d’évaluer la performance du plan stratégique relevant de la PAC au cours de sa mise en œuvre.
2.  

Le cadre de performance comprend les éléments suivants:

a) 

un ensemble d’indicateurs communs de réalisation, de résultat, d’impact et de contexte visés à l’article 7, qui serviront de base au suivi, à l’évaluation et au rapport annuel de performance;

b) 

des valeurs cibles et des valeurs intermédiaires annuelles établies par rapport à l’objectif spécifique correspondant à l’aide des indicateurs de résultat pertinents;

c) 

la collecte, le stockage et la transmission de données;

d) 

des rapports réguliers sur la performance et les activités de suivi et d’évaluation;

e) 

les évaluations ex ante, intermédiaire et ex post et toutes les autres activités d’évaluation liées au plan stratégique relevant de la PAC.

Article 129

Objectifs du cadre de performance

▼C2

Le cadre de performance a pour objectifs:

a) 

d’évaluer l’impact, l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne de la PAC;

▼B

b) 

de suivre les progrès réalisés en vue d’atteindre les valeurs cibles des plans stratégiques relevant de la PAC;

▼C2

c) 

d’évaluer l’impact, l’efficacité, l’efficience, la pertinence et la cohérence des interventions au titre des plans stratégiques relevant de la PAC;

▼B

d) 

d’apporter un soutien à un processus d’apprentissage commun relatif au suivi et à l’évaluation.

Article 130

Système d’information électronique

Les États membres mettent en place un système d’information électronique sécurisé, ou en utilisent un qui existe, dans lequel ils enregistrent et conservent les informations essentielles sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC qui sont nécessaires aux fins du suivi et de l’évaluation, en particulier aux fins du suivi des progrès réalisés pour atteindre les objectifs et les valeurs cibles fixés, y compris des informations sur chaque bénéficiaire et opération.

Article 131

Communication d’informations

Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires d’un soutien au titre des interventions du plan stratégique relevant de la PAC et les groupes d’action locale visés à l’article 33 du règlement (UE) 2021/1060 communiquent à l’autorité de gestion ou aux autres organismes habilités à assumer des fonctions en son nom toutes les informations nécessaires pour permettre le suivi et l’évaluation du plan stratégique relevant de la PAC.

Les États membres veillent à ce que des sources de données exhaustives, actualisées et fiables soient établies pour permettre un suivi efficace des progrès réalisés en vue d’atteindre les objectifs, à l’aide d’indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact.

Article 132

Procédures de suivi

L’autorité de gestion et le comité de suivi assurent le suivi de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC et des progrès accomplis en vue d’atteindre les valeurs cibles dudit plan sur la base des indicateurs de réalisation et de résultat.

Article 133

Compétences d’exécution pour le cadre de performance

La Commission adopte des actes d’exécution concernant le contenu du cadre de performance. Ces actes comprennent des indicateurs autres que ceux de l’annexe I qui sont nécessaires au suivi et à l’évaluation appropriés de la politique, les méthodes de calcul des indicateurs visés à l’annexe I et ailleurs, et les dispositions nécessaires pour garantir l’exactitude et la fiabilité des données recueillies par les États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 153, paragraphe 2.



CHAPITRE II

RAPPORTS ANNUELS DE PERFORMANCE

Article 134

Rapports annuels de performance

1.  
Les États membres présentent, conformément à l’article 9, paragraphe 3, et à l’article 10 du règlement (UE) 2021/2116, un rapport annuel de performance sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC au cours de l’exercice précédent.
2.  
Le dernier rapport annuel de performance, qui doit être présenté conformément à l’article 9, paragraphe 3, et à l’article 10 du règlement (UE) 2021/2116, comprend un résumé des évaluations réalisées pendant la période de mise en œuvre.
3.  
Pour être recevable, le rapport annuel de performance contient toutes les informations requises aux paragraphes 4, 5, 7, 8, 9 et 10, et, le cas échéant, au paragraphe 6. Sans préjudice des procédures d’apurement annuel prévues dans le règlement (UE) 2021/2116, la Commission dispose de quinze jours ouvrables à compter de la date de présentation du rapport annuel de performance pour indiquer à l’État membre concerné si ce rapport n’est pas recevable, après quoi le rapport est réputé recevable.
4.  
Les rapports annuels de performance présentent des informations qualitatives et quantitatives essentielles sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC par référence aux données financières et aux indicateurs de réalisation et de résultat, y compris au niveau régional le cas échéant.
5.  

Les informations quantitatives visées au paragraphe 4 comprennent:

a) 

les réalisations effectuées;

b) 

les dépenses déclarées dans les comptes annuels et à prendre en considération pour les réalisations visées au point a), avant l’application d’éventuelles sanctions ou autres réductions, et, pour le Feader, en tenant compte de la réaffectation des fonds supprimés ou récupérés en application de l’article 57 du règlement (UE) 2021/2116;

c) 

le ratio entre les dépenses visées au point b) et les réalisations pertinentes visées au point a) (ci-après dénommé "montant unitaire réalisé");

d) 

les résultats obtenus et l’écart par rapport aux valeurs intermédiaires correspondantes fixées conformément à l’article 109, paragraphe 1, point a).

Les informations visées au premier alinéa, points a), b) et c), sont ventilées par montant unitaire comme indiqué dans le plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 111, point h), aux fins de l’apurement des performances. Pour les indicateurs de réalisation qui figurent à l’annexe I comme étant utilisés uniquement à des fins de suivi, seules les informations visées au premier alinéa, point a), du présent paragraphe sont incluses.

6.  

Pour une intervention qui n’est pas couverte par le système intégré visé à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116, les États membres peuvent, outre les informations communiquées au titre du paragraphe 5 du présent article, décider de fournir dans chaque rapport annuel de performance:

a) 

soit les montants unitaires moyens pour les opérations sélectionnées au cours de l’exercice précédent et le nombre correspondant de réalisations et de dépenses; ou

b) 

le rapport entre le total des dépenses publiques, à l’exclusion des financements nationaux supplémentaires visés à l’article 115, paragraphe 5, engagées pour des opérations pour lesquelles des paiements ont été effectués au cours de l’exercice précédent et les réalisations effectuées, ainsi que le nombre correspondant de réalisations et de dépenses.

Ces informations sont utilisées par la Commission aux fins des articles 40 et 54 du règlement (UE) 2021/2116 pour chacune des années lorsque les paiements sont effectués pour les opérations correspondantes.

7.  

Les informations qualitatives visées au paragraphe 4 comprennent:

a) 

une synthèse de l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC portant sur l’exercice précédent;

b) 

les éventuels problèmes ayant une incidence sur la performance dudit plan, notamment en ce qui concerne les écarts par rapport aux valeurs intermédiaires, s’il y a lieu, en précisant les raisons et, le cas échéant, les mesures prises.

8.  

Aux fins de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116, les États membres peuvent décider d’inclure également dans les informations qualitatives visées au paragraphe 4 du présent article:

a) 

la justification de tout dépassement du montant unitaire réalisé par rapport au montant unitaire prévu correspondant ou, le cas échéant, le montant unitaire prévu maximal visé à l’article 102 du présent règlement; ou

b) 

lorsqu’un État membre décide de faire usage de l’une des possibilités prévues au paragraphe 6 du présent article, la justification de tout dépassement du montant unitaire réalisé par rapport soit au montant unitaire moyen correspondant pour les opérations sélectionnées, soit au rapport entre les dépenses publiques totales, à l’exclusion des financements nationaux supplémentaires visés à l’article 115, paragraphe 5, engagées pour des opérations pour lesquelles des paiements ont été effectués au cours de l’exercice précédent et les réalisations effectuées correspondantes, selon le choix de l’État membre.

9.  
La justification est incluse aux fins de l’article 40, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 lorsque le dépassement visé au paragraphe 8, point a), du présent article est supérieur à 50 %.

Autrement, lorsqu’un État membre décide de faire usage de la possibilité prévue au paragraphe 6, la justification n’est requise que si le dépassement visé au paragraphe 8, point b), est supérieur à 50 %.

10.  

Pour les instruments financiers, outre les données à fournir au titre du paragraphe 4, des informations sont fournies sur les éléments suivants:

a) 

les dépenses éligibles par type de produit financier;

b) 

le montant des coûts et frais de gestion déclarés comme dépenses éligibles;

c) 

le montant, par type de produit financier, des ressources publiques et privées mobilisées en sus du Feader;

d) 

les intérêts et autres gains générés par le soutien de la contribution du Feader aux instruments financiers conformément à l’article 60 du règlement (UE) 2021/1060, ainsi que les ressources reversées attribuables au soutien émanant du Feader conformément à l’article 62 dudit règlement;

e) 

la valeur totale des prêts, participations ou quasi-participations accordés aux bénéficiaires finaux qui ont été garantis par des dépenses publiques éligibles, à l’exclusion des financements nationaux supplémentaires visés à l’article 115, paragraphe 5, du présent règlement, et qui ont été effectivement décaissés en faveur des bénéficiaires finaux.

Lorsque les États membres décident d’appliquer le paragraphe 6 du présent article aux instruments financiers, les informations visées audit paragraphe sont fournies au niveau des bénéficiaires finaux.

11.  
Aux fins de l’examen bisannuel des performances visé à l’article 135, le rapport annuel de performance contient des informations sur le financement national supplémentaire visé à l’article 115, paragraphe 5, points a) et d). Ce financement est pris en compte pour l’examen bisannuel des performances.
12.  
Les rapports annuels de performance, ainsi qu’un résumé de leur contenu à l’intention des citoyens, sont mis à la disposition du public.
13.  
Sans préjudice des procédures d’apurement annuel prévues dans le règlement (UE) 2021/2116, la Commission peut formuler des observations sur les rapports annuels de performance recevables dans un délai d’un mois à compter de leur présentation. Si la Commission ne communique aucune observation dans ce délai, les rapports sont réputés acceptés. L’article 121 du présent règlement sur le calcul des délais applicables aux actions de la Commission s’applique mutatis mutandis.
14.  
La Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles pour la présentation du contenu du rapport annuel de performance. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 153, paragraphe 2.

Article 135

Examen bisannuel des performances

1.  
La Commission procède à un examen bisannuel des performances sur la base des informations fournies dans les rapports annuels de performance.
2.  
Lorsque la valeur d’un ou de plusieurs indicateurs de résultat déclarée conformément à l’article 134 dont l’État membre concerné s’est servi pour l’examen des performances dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’annexe I se révèle inférieure de plus de 35 % à la valeur intermédiaire correspondante pour l’exercice 2024 et de 25 % pour l’exercice 2026, l’État membre concerné présente une justification de cet écart. À la suite de l’évaluation de cette justification, la Commission peut, si nécessaire, demander à l’État membre concerné de soumettre un plan d’action conformément à l’article 41, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116, décrivant les mesures correctives envisagées et le calendrier prévu.
3.  
En 2026, la Commission examine les informations fournies dans les rapports de performance pour l’exercice 2025. Lorsque la valeur d’un ou de plusieurs indicateurs de résultat déclarée conformément à l’article 134 dont l’État membre concerné s’est servi pour l’examen des performances dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC se révèle inférieure de plus de 35 % à la valeur intermédiaire concernée pour l’exercice 2025, la Commission peut demander à l’État membre concerné de prendre des mesures pour y remédier.

Article 136

Réunions de réexamen annuel

1.  
Les États membres organisent chaque année une réunion de réexamen avec la Commission. La réunion de réexamen est présidée soit conjointement, soit par la Commission, et se tient au plus tôt deux mois après la présentation du rapport annuel de performance.
2.  
La réunion de réexamen vise à examiner la performance de chaque plan, y compris les progrès accomplis en vue d’atteindre les valeurs cibles fixées et les informations disponibles sur les impacts pertinents, ainsi que les éventuels problèmes ayant une incidence sur les performances, ainsi que les mesures prises ou à prendre pour y remédier.



CHAPITRE III

ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS POUR L’AIDE SPÉCIFIQUE AU COTON ET L’AIDE NATIONALE TRANSITOIRE

Article 137

Rapports annuels

Au plus tard le 15 février 2025 et le 15 février de chaque année qui suit jusqu’à l’année 2030, les États membres qui octroient l’aide spécifique au coton visée au titre III, chapitre II, section 3, sous-section 2, communiquent à la Commission les informations ci-après relatives à la mise en œuvre de ce paiement au cours de l’exercice précédent:

a) 

le nombre de bénéficiaires;

b) 

le montant de l’aide par hectare; et

c) 

le nombre d’hectares pour lesquels le paiement a été octroyé.

Article 138

Rapports annuels sur l’aide nationale transitoire

Au plus tard le 15 février 2025 et le 15 février de chaque année qui suit jusqu’à l’année 2030, les États membres qui octroient l’aide nationale transitoire prévue à l’article 147 communiquent à la Commission les informations ci-après relatives à la mise en œuvre de ladite aide au cours de l’exercice précédent pour chaque secteur concerné:

a) 

le nombre de bénéficiaires;

b) 

le montant total de l’aide nationale transitoire versée; et

c) 

le nombre d’hectares, d’animaux ou d’autres unités pour lesquels cette aide a été versée.



CHAPITRE IV

ÉVALUATION DES PLANS STRATÉGIQUES RELEVANT DE LA PAC

Article 139

Évaluations ex ante

1.  
Les États membres effectuent des évaluations ex ante afin d’améliorer la qualité de la conception de leurs plans stratégiques relevant de la PAC.
2.  
L’évaluation ex ante est effectuée sous la responsabilité de l’autorité chargée de l’élaboration du plan stratégique relevant de la PAC.
3.  

L’évaluation ex ante évalue:

a) 

la contribution du plan stratégique relevant de la PAC à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, en tenant compte du potentiel de développement et des besoins nationaux et régionaux, ainsi que des enseignements tirés de la mise en œuvre de la PAC au cours de précédentes périodes de programmation;

b) 

la cohérence interne du plan stratégique relevant de la PAC proposé et ses rapports avec les autres instruments concernés;

c) 

la cohérence entre les ressources budgétaires allouées et les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, qui font l’objet du plan stratégique relevant de la PAC;

d) 

la manière dont les réalisations attendues contribueront aux résultats;

e) 

si les valeurs cibles quantifiées pour les résultats et les valeurs intermédiaires sont appropriées et réalistes, eu égard à l’intervention envisagée du FEAGA et du Feader;

f) 

les mesures prévues pour réduire la charge administrative pesant sur les agriculteurs et les autres bénéficiaires;

g) 

le cas échéant, la justification de l’utilisation des instruments financiers financés par le Feader.

4.  
L’évaluation ex ante peut intégrer les exigences pour l’évaluation environnementale stratégique établies dans la directive 2001/42/CE, en tenant compte des besoins d’atténuation du changement climatique.

Article 140

Évaluation des plans stratégiques relevant de la PAC durant la période de mise en œuvre et ex post

1.  
►C2  Les États membres procèdent à des évaluations de leurs plans stratégiques relevant de la PAC au cours de leur mise en œuvre et ex post afin d’améliorer la qualité de la conception et de la mise en œuvre des plans. Les États membres évaluent l’efficacité, l’efficience, la pertinence et la cohérence de leurs plans stratégiques relevant de la PAC ainsi que la valeur ajoutée européenne qu’ils apportent et leur impact en ce qui concerne leur contribution à la réalisation des objectifs généraux énoncés à l’article 5 ◄ et des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, qui figurent dans le plan stratégique relevant de la PAC concerné. L’impact général du plan stratégique relevant de la PAC est apprécié uniquement dans le cadre de l’évaluation ex post.
2.  
Les États membres confient les évaluations à des experts fonctionnellement indépendants.
3.  
Les États membres veillent à ce que des procédures soient en place pour produire et recueillir les données nécessaires aux évaluations.
4.  
Les États membres établissent un plan d’évaluation donnant des indications sur les activités d’évaluation prévues au cours de la période de mise en œuvre.
5.  
Les États membres soumettent le plan d’évaluation au comité de suivi au plus tard un an après l’adoption du plan stratégique relevant de la PAC.
6.  
L’autorité de gestion est chargée d’effectuer une évaluation ex post complète du plan stratégique relevant de la PAC pour le 31 décembre 2031.
7.  
Les États membres mettent toutes les évaluations à la disposition du public.



CHAPITRE V

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR LA COMMISSION

Article 141

Évaluation de la performance et autres évaluations

1.  
La Commission établit un plan d’évaluation pluriannuel de la PAC à réaliser sous sa responsabilité. Ce plan d’évaluation porte également sur les mesures prises au titre du règlement (UE) no 1308/2013.
2.  
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport de synthèse sur les plans stratégiques relevant de la PAC des États membres au plus tard le 31 décembre 2023. Le rapport comprend une analyse de l’effort commun et de l’ambition collective des États membres pour atteindre les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, en particulier ceux mentionnés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e), f) et i).
3.  
Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil afin d’évaluer le fonctionnement du nouveau modèle de mise en œuvre par les États membres ainsi que la cohérence et la contribution combinée des interventions dans les plans stratégiques relevant de la PAC des États membres pour respecter les engagements de l’Union en matière d’environnement et de climat. Si nécessaire, la Commission adresse des recommandations aux États membres afin de faciliter le respect de ces engagements.

▼C2

4.  
La Commission effectue, d’ici au 31 décembre 2026, une évaluation intermédiaire afin d’examiner l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne du FEAGA et du Feader en tenant compte des indicateurs énoncés à l’annexe I. La Commission peut faire usage de toutes les informations pertinentes déjà disponibles conformément à l’article 128 du règlement financier.
5.  
La Commission effectue une évaluation ex post afin d’examiner l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne du FEAGA et du Feader.

▼B

6.  
Sur la base des éléments fournis dans les évaluations relatives à la PAC, y compris les évaluations portant sur les plans stratégiques relevant de la PAC, ainsi que d’autres sources d’informations pertinentes, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2027, un rapport sur l’évaluation intermédiaire, y compris les premiers résultats relatifs à la performance de la PAC. Un deuxième rapport comportant une évaluation de la performance de la PAC est présenté au plus tard le 31 décembre 2031.

Article 142

Rapport fondé sur un ensemble d’indicateurs de base

Conformément à l’obligation d’information énoncée à l’article 41, paragraphe 3, point h) iii), du règlement financier, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les informations relatives à la performance visées audit article, mesurée par l’ensemble d’indicateurs de base prévus à l’annexe XIV du présent règlement.

Article 143

Dispositions générales

1.  
Les États membres communiquent à la Commission les informations disponibles qui sont nécessaires pour lui permettre de réaliser le suivi et l’évaluation de la PAC visés à l’article 141.
2.  
Les données nécessaires pour les indicateurs de contexte et d’impact proviennent principalement de sources établies, telles que le réseau d’information comptable agricole et Eurostat. Lorsque les données pour ces indicateurs ne sont pas disponibles ou sont incomplètes, il convient de remédier aux lacunes dans le contexte du programme statistique européen, établi par le règlement (CE)no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 18 ) ou du réseau d’information comptable agricole établi par le règlement (CE)no 1217/2009 du Conseil ( 19 ), ou par la conclusion d’accords formels avec d’autres fournisseurs de données tels que le Centre commun de recherche et l’Agence européenne pour l’environnement.
3.  
Les données des registres administratifs, tels que le système intégré visé à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116, le système d’identification des parcelles agricoles visé à l’article 68 dudit règlement, les registres d’animaux et les casiers viticoles, sont également utilisées à des fins statistiques, en coopération avec les autorités statistiques des États membres et Eurostat.
4.  
La Commission peut adopter des actes d’exécution fixant des règles relatives aux informations devant être transmises par les États membres, en tenant compte de la nécessité d’éviter toute charge administrative injustifiée, ainsi qu’aux besoins de données et aux synergies entre les sources potentielles de données. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 153, paragraphe 2.



TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONCURRENCE

Article 144

Règles applicables aux entreprises

Une aide ne peut être octroyée au titre du titre III du présent règlement qu’aux formes de coopération entre entreprises qui respectent les règles de concurrence applicables en vertu des articles 206 à 210 du règlement (UE)no 1308/2013.

Article 145

Aides d’État

1.  
Sauf dispositions contraires du présent titre, les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au soutien accordé au titre du présent règlement.
2.  
Les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’appliquent pas au soutien accordé par les États membres en application du présent règlement et en conformité avec ses dispositions ni au financement national complémentaire visé à l’article 146 du présent règlement, qui relèvent du champ d’application de l’article 42 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 146

Financement national complémentaire

Le soutien accordé par les États membres en ce qui concerne des opérations relevant du champ d’application de l’article 42 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui est destiné à fournir un financement complémentaire pour des interventions en faveur du développement rural prévu au titre III, chapitre IV, du présent règlement qui bénéficie d’un soutien de l’Union à tout moment pendant la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC ne peut être octroyé que s’il est conforme au présent règlement et s’il est inclus à l’annexe V des plans stratégiques relevant de la PAC approuvés par la Commission.

Les États membres n’accordent pas de soutien aux interventions dans les secteurs visés au titre III, chapitre III, du présent règlement, sauf si ledit chapitre le prévoit explicitement.

Article 147

Aide nationale transitoire

1.  
Les États membres ayant octroyé une aide nationale transitoire au cours de la période 2015-2022 conformément à l’article 37 du règlement (UE)no 1307/2013 peuvent continuer à octroyer une aide nationale transitoire aux agriculteurs.
2.  
Les conditions d’octroi de l’aide nationale transitoire sont identiques à celles visées à l’article 37, paragraphe 3, du règlement (UE)no 1307/2013.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, lorsque les conditions d’octroi de l’aide nationale transitoire visées au premier alinéa se rapportent à une période de référence, les États membres peuvent décider de modifier la période de référence pour la porter à l’année 2018 au plus tard.

3.  

Le montant total de l’aide nationale transitoire qui peut être accordée par secteur est limité au pourcentage ci-après du niveau des paiements dans chacune des enveloppes financières par secteur, autorisé par la Commission en 2013 conformément à l’article 132, paragraphe 7, ou à l’article 133 bis, paragraphe 5, du règlement (CE)no 73/2009 du Conseil ( 20 ):

— 
50 % en 2023,
— 
45 % en 2024,
— 
40 % en 2025,
— 
35 % en 2026,
— 
30 % en 2027.

Pour Chypre, le pourcentage est calculé sur la base des enveloppes financières par secteur qui figurent à l’annexe XVII bis du règlement (CE) no 73/2009.



TITRE IX

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 148

Mesures destinées à résoudre des problèmes spécifiques

1.  
En vue de résoudre des problèmes spécifiques, la Commission adopte les actes d’exécution qui sont à la fois nécessaires et justifiés en cas d’urgence. Ces actes d’exécution peuvent déroger à certaines dispositions du présent règlement, dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 153, paragraphe 2.
2.  
Lorsque des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées le requièrent, et afin de résoudre des problèmes spécifiques tels qu’ils sont visés au paragraphe 1 tout en assurant la continuité du plan stratégique relevant de la PAC dans des situations extraordinaires, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 153, paragraphe 3.
3.  
Les mesures adoptées au titre du paragraphe 1 ou 2 restent en vigueur pendant une période n’excédant pas douze mois. Si, au terme de cette période, les problèmes spécifiques visés par ces paragraphes persistent, la Commission peut soumettre une proposition législative appropriée afin d’y remédier de façon permanente.
4.  
La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de toute mesure adoptée au titre du paragraphe 1 ou 2 dans les deux jours ouvrables suivant son adoption.

Article 149

Application aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée

1.  
Le titre III, chapitre II, ne s’applique pas aux régions ultrapériphériques.
2.  
En ce qui concerne les paiements directs octroyés aux régions ultrapériphériques de l’Union conformément au chapitre IV du règlement (UE)no 228/2013 et aux îles mineures de la mer Égée conformément au chapitre IV du règlement (UE)no 229/2013, l’article 3, points 1) et 2), l’article 4, paragraphes 2, 3 et 5, l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, le titre III, chapitre I, sections 2 et 3, et le titre IX du présent règlement s’appliquent. L’article 4, paragraphes 2, 3 et 5, et le titre III, chapitre I, section 2, s’appliquent sans aucune obligation liée au plan stratégique relevant de la PAC.



CHAPITRE II

SYSTÈME D’INFORMATION ET PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Article 150

Échange d’informations et de documents

1.  
La Commission met en place, en collaboration avec les États membres, un système d’information permettant l’échange sécurisé de données d’intérêt commun entre la Commission et chaque État membre.
2.  
La Commission veille à ce qu’il existe un système électronique sécurisé approprié dans lequel les principales informations et un rapport sur le suivi et l’évaluation peuvent être enregistrés, conservés et gérés.
3.  
La Commission adopte des actes d’exécution fixant les modalités de fonctionnement du système visé au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 153, paragraphe 2.

Article 151

Traitement et protection des données à caractère personnel

1.  
Sans préjudice des articles 98, 99 et 100 du règlement (UE) 2021/2116, les États membres et la Commission collectent des données à caractère personnel dans le but d’exécuter leurs obligations en matière de gestion, de contrôle, de suivi et d’évaluation au titre du présent règlement et, en particulier, celles qui figurent aux titres VI et VII, et ils ne les traitent pas d’une manière qui est incompatible avec ce but.
2.  
Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins de suivi et d’évaluation au titre du titre VII au moyen du système électronique sécurisé visé à l’article 150, elles sont rendues anonymes.
3.  
Les données à caractère personnel, y compris lorsqu’elles sont traitées par les prestataires de services de conseil agricole visés à l’article 15, sont traitées conformément aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725. En particulier, ces données ne sont pas stockées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée excédant celle nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, compte tenu des durées minimales de conservation fixées par le droit national et le droit de l’Union applicable.
4.  
Les États membres informent les personnes concernées que leurs données à caractère personnel sont susceptibles d’être traitées par des organismes nationaux et de l’Union conformément au paragraphe 1 et qu’elles bénéficient à cet égard des droits en matière de protection des données énoncés dans les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725.



CHAPITRE III

ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D’EXÉCUTION

Article 152

Exercice de la délégation

1.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 8, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 3, à l’article 17, paragraphe 6, à l’article 35, à l’article 37, paragraphe 5, à l’article 38, paragraphe 5, à l’article 39, paragraphe 3, aux articles 45, 56 et 84, à l’article 87, paragraphe 2, à l’article 89, paragraphe 4, à l’article 100, paragraphe 3, et aux articles 116, 122 et 158 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 7 décembre 2021. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3.  
La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 8, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 3, à l’article 17, paragraphe 6, à l’article 35, à l’article 37, paragraphe 5, à l’article 38, paragraphe 5, à l’article 39, paragraphe 3, aux articles 45, 56 et 84, à l’article 87, paragraphe 2, à l’article 89, paragraphe 4, à l’article 100, paragraphe 3, et aux articles 116, 122 et 158 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  
Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer".
5.  
Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.  
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 8, de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 3, de l’article 17, paragraphe 6, de l’article 35, de l’article 37, paragraphe 5, de l’article 38, paragraphe 5, de l’article 39, paragraphe 3, des articles 45, 56 et 84, de l’article 87, paragraphe 2, de l’article 89, paragraphe 4, de l’article 100, paragraphe 3, et des articles 116, 122 et 158 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 153

Comité

1.  
La Commission est assistée par un comité dénommé "Comité "Politique agricole commune"". Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE)no 182/2011.
2.  
Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE)no 182/2011 s’applique.

Dans le cas des actes visés à l’article 133 et à l’article 143, paragraphe 4, du présent règlement, lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE)no 182/2011 s’applique.

3.  
Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE)no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.



CHAPITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 154

Abrogations

1.  
Le règlement (UE)no 1305/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2023.

Il continue toutefois de s’appliquer, sous réserve du règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil ( 21 ), à la mise en œuvre des programmes de développement rural conformément au règlement (UE)no 1305/2013, jusqu’au 31 décembre 2025. Il s’applique dans les mêmes conditions aux dépenses effectuées par les bénéficiaires et payées par l’organisme payeur dans le cadre de ces programmes de développement rural jusqu’au 31 décembre 2025.

L’article 32 et l’annexe III du règlement (UE)no 1305/2013 continuent de s’appliquer en ce qui concerne la désignation des zones soumises à des contraintes naturelles et à d’autres contraintes spécifiques. Les références aux programmes de développement rural s’entendent comme des références aux plans stratégiques relevant de la PAC.

Jusqu’à la mise en place des réseaux nationaux et européen de la PAC visés à l’article 126 du présent règlement, le réseau européen de développement rural, le réseau du partenariat européen d’innovation et les réseaux ruraux nationaux visés aux articles 52, 53 et 54 du règlement (UE)no 1305/2013 peuvent effectuer, outre les activités visées auxdits articles, les activités visées aux articles 126 et 127 du présent règlement.

Lorsque les réseaux nationaux et européen de la PAC visés à l’article 126 du présent règlement ont été mis en place, ils peuvent effectuer jusqu’au 31 décembre 2025, outre les activités visées aux articles 126 et 127 du présent règlement, les tâches visées à l’article 52, paragraphe 3, à l’article 53, paragraphe 3, et à l’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE)no 1305/2013, liées à la mise en œuvre des programmes de développement rural au titre dudit règlement.

2.  
Le règlement (UE)no 1307/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2023.

Il continue toutefois de s’appliquer en ce qui concerne les demandes d’aide relatives à des années de demandes commençant avant le 1er janvier 2023.

3.  
Les références faites dans le présent règlement aux règlements (CE)no 73/2009 et (UE) no 1307/2013 s’entendent comme faites auxdits règlements tels qu’en vigueur avant leur abrogation.

Article 155

Éligibilité de certains types de dépenses liées à la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC

1.  

Les dépenses relatives aux engagements juridiques pris à l’égard des bénéficiaires au titre des mesures visées à l’article 31 du règlement (CE)no 1257/1999 ou à l’article 39 ou 43 du règlement (CE)no 1698/2005 qui bénéficient d’un soutien au titre du règlement (UE)no 1305/2013 peuvent continuer de bénéficier d’une contribution du Feader au cours de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, sous réserve du respect des conditions suivantes:

a) 

ces dépenses sont prévues dans le plan stratégique relevant de la PAC correspondant, conformément au présent règlement, et sont conformes au règlement (UE) 2021/2116;

b) 

le taux de contribution du Feader à l’intervention fixé dans le plan stratégique relevant de la PAC conformément au présent règlement pour couvrir ces mesures s’applique;

c) 

le système intégré visé à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 s’applique aux engagements juridiques pris dans le cadre de mesures qui correspondent aux types d’intervention liés à la surface et aux animaux, énumérés au titre III, chapitres II et IV, du présent règlement, et les opérations pertinentes sont clairement déterminées; et

d) 

les paiements relatifs aux engagements juridiques visés au point c) sont effectués dans le délai prévu à l’article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116.

2.  

Les dépenses relatives aux engagements juridiques pris à l’égard des bénéficiaires au titre des mesures visées à l’article 23 du règlement (CE)no 1698/2005 peuvent continuer à bénéficier d’une contribution du Feader au cours de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, sous réserve du respect des conditions suivantes:

a) 

ces dépenses sont notifiées à la Commission comme informations supplémentaires dans la partie du plan stratégique relevant de la PAC consacrée à la stratégie d’intervention visée à l’article 109, les dépenses étant indiquées dans le plan financier du plan stratégique relevant de la PAC visé à l’article 112, paragraphe 2;

b) 

elles sont conformes au règlement (UE)no 1306/2013 qui continue à s’appliquer à ces dépenses conformément à l’article 104, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d), du règlement (UE) 2021/2116; et

c) 

le taux de contribution du Feader fixé dans le plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 91, paragraphe 2, point d), du présent règlement s’applique.

3.  

Les dépenses relatives aux engagements juridiques pris à l’égard des bénéficiaires au titre des mesures pluriannuelles visées aux articles 22, 28, 29, 33 et 34 du règlement (UE)no 1305/2013 peuvent bénéficier d’une contribution du Feader au cours de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, sous réserve du respect des conditions suivantes:

a) 

ces dépenses sont prévues dans le plan stratégique relevant de la PAC pertinent, conformément au présent règlement, et sont conformes au règlement (UE) 2021/2116;

b) 

le taux de contribution du Feader à l’intervention fixé dans le plan stratégique relevant de la PAC conformément au présent règlement pour couvrir ces mesures s’applique;

c) 

le système intégré visé à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 s’applique aux engagements juridiques pris dans le cadre de mesures qui correspondent aux types d’intervention liés à la surface et aux animaux, énumérés au titre III, chapitres II et IV, du présent règlement, et les opérations pertinentes sont clairement déterminées; et

d) 

les paiements relatifs aux engagements juridiques visés au point c) du présent paragraphe sont effectués dans le délai prévu à l’article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116.

4.  

Les dépenses relatives aux engagements juridiques pris à l’égard des bénéficiaires au titre des mesures visées aux articles 14 à 18, à l’article 19, paragraphe 1, points a) et b), et aux articles 20, 23 à 27, 35, 38, 39 et 39 bis du règlement (UE) no 1305/2013, à l’article 35 du règlement (UE) no 1303/2013 et à l’article 4 du règlement (UE) 2020/2220 après le 31 décembre 2025 peuvent bénéficier d’une contribution du Feader au cours de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, sous réserve du respect des conditions suivantes:

a) 

ces dépenses sont prévues dans le plan stratégique relevant de la PAC pertinent, conformément au présent règlement, à l’exception de l’article 73, paragraphe 3, premier alinéa, point f), et sont conformes au règlement (UE) 2021/2116;

b) 

le taux de contribution du Feader à l’intervention fixé dans le plan stratégique relevant de la PAC conformément au présent règlement pour couvrir ces mesures s’applique.

5.  

Les dépenses relatives aux engagements juridiques pris à l’égard des bénéficiaires au titre des mesures pluriannuelles visées aux articles 28 et 29 du règlement (UE)no 1305/2013 peuvent bénéficier d’une contribution du Feader au cours de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, sous réserve du respect des conditions suivantes:

a) 

ces dépenses sont prévues dans le plan stratégique relevant de la PAC pertinent, conformément à l’article 31, paragraphe 7, premier alinéa, point b), et sont conformes au règlement (UE) 2021/2116;

b) 

le système intégré visé à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 s’applique aux engagements juridiques pris dans le cadre de mesures qui correspondent aux éco-régimes visés à l’article 31 du présent règlement, et les opérations pertinentes sont clairement déterminées;

c) 

les paiements relatifs aux engagements juridiques visés au point b) du présent paragraphe sont effectués dans le délai prévu à l’article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116.

Article 156

Transition pour les dotations financières pour certains types d’intervention dans certains secteurs

À compter de la date à partir de laquelle un plan stratégique relevant de la PAC produit des effets juridiques conformément à l’article 118, paragraphe 7, du présent règlement, la somme des paiements effectués au cours d’un exercice au titre de chacun des régimes d’aide visés aux articles 29 à 31 et aux articles 39 à 60 du règlement (UE)no 1308/2013, et à l’intérieur de chacun des types d’intervention dans certains secteurs visés à l’article 42, points b) à e), du présent règlement ne dépasse pas les dotations financières visées à l’article 88 du présent règlement qui sont fixées pour chaque exercice pour chacun de ces types d’intervention.

Article 157

Éligibilité des dépenses pour le développement local mené par les acteurs locaux bénéficiant de divers fonds

Par dérogation à l’article 86, paragraphe 1, et à l’article 118, paragraphe 7, du présent règlement, les dépenses encourues au titre de l’article 31, paragraphe 2, point c), et de l’article 31, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060, en liaison avec l’article 77, paragraphe 1, point b), et l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement, sont éligibles à la contribution du Feader à compter de la date de soumission du plan stratégique relevant de la PAC, à condition que l’aide soit versée par l’organisme payeur à compter du 1er janvier 2023. Le règlement (UE) no 1306/2013 s’applique à ces dépenses à partir de la date de soumission du plan stratégique relevant de la PAC jusqu’au 31 décembre 2022.

Article 158

Mesures transitoires

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 152 afin de compléter le présent règlement par des mesures destinées à protéger les droits acquis et à répondre aux attentes légitimes des bénéficiaires dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la transition entre les dispositions prévues dans les règlements (UE)no 1305/2013, (UE)no 1307/2013 et (UE)no 1308/2013 et celles qui sont établies dans le présent règlement. Ces règles transitoires fixent notamment les conditions dans lesquelles l’aide approuvée par la Commission au titre des règlements (UE)no 1305/2013 et (UE)no 1308/2013 peut être intégrée dans l’aide prévue au titre du présent règlement, y compris pour l’assistance technique et pour les évaluations ex post.

Article 159

Réexamen de l’annexe XIII

Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission réexamine la liste figurant à l’annexe XIII sur la base de l’acquis de l’Union existant à ce moment-là dans le domaine de l’environnement et du climat et, le cas échéant, présente des propositions législatives visant à ajouter de nouveaux actes législatifs à cette liste.

Article 160

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

INDICATEURS D’IMPACT, DE RÉSULTAT, DE RÉALISATION ET DE CONTEXTE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 7



Évaluation de la performance de la politique (pluriannuelle) – IMPACT

Objectifs et les indicateurs d’impact correspondants (1)

Examen des performances - RÉSULTAT (2)

Sur la base des interventions soutenues par la PAC uniquement

(1)   

La plupart des indicateurs d’impact sont déjà collectés par le biais d’autres canaux (statistiques européennes, Centre commun de recherche, Agence européenne pour l’environnement, etc.) et utilisés dans le cadre d’autres dispositions législatives de l’Union ou des objectifs de développement durable. La fréquence de la collecte de données n’est pas toujours annuelle et il pourrait y avoir deux ou trois ans de retard.

(2)   

Valeurs servant de résultats. Données notifiées annuellement par les États membres pour assurer le suivi des progrès accomplis vers les valeurs cibles qu’ils ont établies concernant les dépenses qu’ils ont déclarées dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Les indicateurs de résultat, qui sont obligatoires pour l’examen des performances, lorsqu’ils sont utilisés par les États membres conformément à l’article 109, paragraphe 1, point a), sont accompagnés du symbole PR. Les États membres peuvent utiliser, pour l’examen des performances, tout autre indicateur de résultat pertinent figurant dans la présente annexe, en plus de ceux accompagnés du symbole PR.



Objectif transversal de l’Union

Indicateurs d’impact

 

Indicateurs de résultat

Moderniser l’agriculture et les zones rurales en stimulant et en partageant les connaissances, l’innovation et la transition numérique dans l’agriculture et les zones rurales, et en encourageant leur utilisation par les agriculteurs, grâce à un meilleur accès à la recherche, à l’innovation, à l’échange de connaissances et à la formation

I.1  Partager les connaissances et l’innovation: part du budget de la PAC destinée au partage des connaissances et à l’innovation

 

R.1PR  Améliorer les performances grâce aux connaissances et à l’innovation: nombre de personnes bénéficiant de conseils, d’une formation, d’un échange de connaissances ou participant à des groupes opérationnels du partenariat européen d’innovation (PEI) soutenus par la PAC afin d’améliorer les performances durables en matière économique, sociale, environnementale, de climat et d’utilisation efficace des ressources

R.2  Établir un lien entre conseil et systèmes de connaissances: nombre de conseillers recevant un soutien à intégrer au sein des systèmes de connaissances et d’innovation agricoles (SCIA)

R.3  Numériser l’agriculture: part des exploitations agricoles bénéficiant d’une aide en matière de technologies agricoles numériques au titre de la PAC



Objectifs spécifiques de l’Union

Indicateurs d’impact

 

Indicateurs de résultat

Soutenir des revenus agricoles viables et la résilience du secteur agricole dans l’ensemble de l’Union afin de renforcer la sécurité alimentaire et la diversité agricole à long terme et de garantir la viabilité économique de la production agricole dans l’Union

I.2  Réduire les disparités en termes de revenu: évolution du revenu agricole par rapport à l’économie en général

I.3  Réduire la variabilité du revenu agricole: évolution du revenu agricole

I.4  Soutenir un revenu agricole viable: évolution du niveau de revenu agricole par type d’exploitation (par rapport à la moyenne dans l’agriculture)

I.5  Contribuer à l’équilibre territorial: évolution du revenu agricole dans les zones soumises à des contraintes naturelles (par rapport à la moyenne)

 

R.4  Établir un lien entre l’aide au revenu et les normes et bonnes pratiques: part de la superficie agricole utile (SAU) couverte par une aide au revenu et soumise à la conditionnalité

R.5  Gestion des risques: part des exploitations agricoles qui disposent d’outils de gestion des risques bénéficiant d’une aide au titre de la PAC

R.6PR  Redistribution aux petites exploitations agricoles: pourcentage de paiements directs additionnels par hectare pour les exploitations agricoles éligibles d’une taille inférieure à la moyenne (par rapport à la moyenne)

R.7PR  Renforcer le soutien aux exploitations agricoles situées dans les zones qui ont des besoins spécifiques: pourcentage de soutien additionnel par hectare dans les zones qui ont des besoins supérieurs (par rapport à la moyenne)

Renforcer l’orientation vers le marché et accroître la compétitivité des exploitations agricoles à court et long terme, notamment par une attention accrue accordée à la recherche, à la technologie et à la transition numérique

I.6  Accroître la productivité des exploitations agricoles: productivité totale des facteurs dans l’agriculture

I.7  Maîtriser le commerce agroalimentaire: importations et exportations agroalimentaires

 

R.8  Cibler les exploitations agricoles dans des secteurs spécifiques:

part des exploitations agricoles qui bénéficient d’une aide couplée au revenu en vue d’améliorer la compétitivité, la durabilité ou la qualité

►C2  
R.9PR  Modernisation des exploitations agricoles: part des exploitations agricoles recevant une aide à l’investissement pour la restructuration et la modernisation, y compris pour améliorer l’efficience de l’utilisation des ressources  ◄

Améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur

I.8  Améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne alimentaire: valeur ajoutée des producteurs primaires dans la chaîne alimentaire

 

R.10PR  Améliorer l’organisation de la chaîne d’approvisionnement: part des exploitations agricoles participant à des groupes de producteurs, des organisations de producteurs, des marchés locaux, des circuits d’approvisionnement courts et des systèmes de qualité soutenus par la PAC

R.11  Concentration de l’offre: part de la valeur de la production commercialisée par des organisations de producteurs ou des groupements de producteurs mettant en œuvre des programmes opérationnels dans certains secteurs

Contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, notamment en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en renforçant la séquestration du carbone, ainsi que promouvoir l’énergie durable

I.9  Renforcer la résilience de l’agriculture au changement climatique: indicateur de progrès de la résilience du secteur agricole

I.10  Contribuer à l’atténuation du changement climatique: émissions de gaz à effet de serre provenant de l’agriculture

I.11  Renforcer la séquestration du carbone: teneur des terres agricoles en carbone organique

I.12  Accroître l’utilisation des énergies renouvelables dans l’agriculture: production durable d’énergie renouvelable issue de l’agriculture et de la sylviculture

 

R.12  Adaptation au changement climatique: part de la superficie agricole utile (SAU) faisant l’objet d’engagements bénéficiant d’une aide en faveur d’une meilleure adaptation au changement climatique

R.13PR  Réduire les émissions du secteur de l’élevage: part des unités de gros bétail (UGB) faisant l’objet d’engagements bénéficiant d’une aide en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre et/ou d’ammoniac, y compris la gestion des effluents d’élevage

R.14PR  Stockage de carbone dans les sols et la biomasse: part de la superficie agricole utile (SAU) faisant l’objet d’engagements bénéficiant d’une aide en vue de la réduction des émissions ou du maintien ou du renforcement du stockage de carbone (prairies permanentes, cultures permanentes avec enherbement permanent, terres agricoles dans les zones humides et les tourbières, notamment)

R.15  Énergie renouvelable provenant de l’agriculture, de la sylviculture et d’autres sources renouvelables: aide aux investissements dans la capacité de production d’énergie renouvelable, y compris la bio-énergie (en MW)

R.16  Investissements liés au climat: part des exploitations agricoles bénéficiant d’une aide à l’investissement au titre de la PAC contribuant à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, et à la production d’énergie renouvelable ou de biomatériaux

R.17PR  Terres boisées: zone bénéficiant d’une aide au boisement, à l’agroforesterie et au reboisement, avec ventilations

R.18  Aide à l’investissement pour le secteur forestier: total des investissements visant à améliorer les performances du secteur forestier

►C2  Favoriser le développement durable et la gestion efficiente des ressources naturelles, telles que l’eau, les sols et l’air, notamment en réduisant la dépendance aux produits chimiques ◄

I.13  Réduire l’érosion des sols: pourcentage de terres agricoles en situation d’érosion modérée ou sévère des sols

I.14  Amélioration de la qualité de l’air: émissions d’ammoniac provenant de l’agriculture

I.15  Amélioration de la qualité de l’eau: bilan nutritif brut sur les terres agricoles

I.16  Réduire le lessivage des nutriments: nitrates dans les eaux souterraines - pourcentage de points de surveillance des eaux souterraines présentant une concentration en nitrates supérieure à 50 mg/l au titre de la directive 91/676/CEE

I.17  Réduire la pression sur les ressources en eau: indice d’exploitation des ressources en eau Plus (WEI+)

I.18  Utilisation durable et limitée des pesticides: risques, utilisation et effets des pesticides

 

R.19PR  Amélioration et protection des sols: part de la superficie agricole utile (SAU) au titre des engagements bénéficiant d’une aide en faveur de la gestion des sols afin d’améliorer la qualité des sols et le biote (tels que réduction du travail du sol, couverture végétale par les cultures, rotation des cultures, y compris les cultures de légumineuses)

R.20PR  Amélioration de la qualité de l’air: part de la superficie agricole utile (SAU) faisant l’objet d’engagements bénéficiant d’une aide en faveur de la réduction des émissions d’ammoniac

R.21PR  Protection de la qualité de l’eau: part de la superficie agricole utile (SAU) faisant l’objet d’engagements bénéficiant d’une aide en faveur de la qualité des masses d’eau

R.22PR  Gestion durable des nutriments: part de la superficie agricole utile (SAU) faisant l’objet d’engagements bénéficiant d’une aide en faveur d’une meilleure gestion des nutriments

R.23PR  Utilisation durable de l’eau: part de la superficie agricole utile (SAU) faisant l’objet d’engagements bénéficiant d’une aide en faveur d’un meilleur équilibre hydrique

R.24PR  Utilisation durable et limitée des pesticides: part de la superficie agricole utile (SAU) faisant l’objet d’engagements spécifiques bénéficiant d’une aide qui conduisent à une utilisation durable des pesticides afin de réduire les risques et les effets des pesticides, comme les fuites de pesticides

R.25  Performance environnementale dans le secteur de l’élevage: part des unités de gros bétail (UGB) faisant l’objet d’engagements bénéficiant d’une aide en vue d’améliorer la durabilité environnementale

R.26  Investissements liés aux ressources naturelles: part des exploitations agricoles bénéficiant d’une aide à l’investissement productif et non productif au titre de la PAC liée à la protection des ressources naturelles

R.27  Performances liées à l’environnement ou au climat grâce à des investissements dans les zones rurales: nombre d’opérations contribuant à la durabilité environnementale et à la réalisation des objectifs d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci dans les zones rurales

R.28  Performances liées à l’environnement ou au climat grâce aux connaissances et à l’innovation: nombre de personnes bénéficiant de conseils, d’une formation, d’un échange de connaissances ou participant à des groupes opérationnels du partenariat européen d’innovation (PEI) soutenus au titre de la PAC liés aux performances liées à l’environnement et au climat

Contribuer à l’arrêt et à l’inversion du processus d’appauvrissement de la biodiversité, améliorer les services écosystémiques et préserver les habitats et les paysages

I.19  Accroître les populations d’oiseaux en milieu agricole: indice des populations d’oiseaux en milieu agricole

I.20  Renforcer la protection de la biodiversité: pourcentage d’espèces et d’habitats d’intérêt communautaire liés à l’agriculture présentant une tendance stable ou croissante, avec ventilation du pourcentage pour les espèces de pollinisateurs sauvages (1)

I.21  Améliorer la fourniture de services écosystémiques: part des terres agricoles présentant des particularités topographiques

I.22  Renforcer la biodiversité agricole dans le système agricole: diversité des cultures

 

R.29PR  Développement de l’agriculture biologique: part de la superficie agricole utile (SAU) bénéficiant d’un soutien de la PAC en faveur de l’agriculture biologique, avec ventilation entre le maintien et la conversion

R.30PR  Soutien à la gestion durable des forêts: part des terres forestières faisant l’objet d’engagements pour soutenir la protection des forêts et la gestion des services écosystémiques

R.31PR  Préservation des habitats et des espèces: part de la superficie agricole utile (SAU) faisant l’objet d’engagements bénéficiant d’une aide en faveur de la conservation ou de la restauration de la biodiversité, y compris les pratiques agricoles à haute valeur naturelle

R.32  Investissements liés à la biodiversité: part des exploitations agricoles bénéficiant d’une aide à l’investissement au titre de la PAC contribuant à la biodiversité

R.33  Amélioration de la gestion Natura 2000: part de la superficie totale Natura 2000 faisant l’objet d’engagements bénéficiant d’une aide

R.34PR  Préservation des particularités topographiques: part de la superficie agricole utile (SAU) faisant l’objet d’engagements bénéficiant d’une aide en faveur de la gestion des particularités topographiques, y compris les haies et les arbres

R.35  Préservation des ruches: part des ruches bénéficiant d’une aide au titre de la PAC

Attirer et soutenir les jeunes agriculteurs et les autres nouveaux agriculteurs et faciliter le développement durable des entreprises dans les zones rurales

I.23  Attirer les jeunes agriculteurs: évolution du nombre de nouveaux chefs d’exploitation agricole et du nombre de nouveaux jeunes chefs d’exploitation agricole, ventilé par sexe

 

R.36PR  Renouvellement générationnel: nombre de jeunes agriculteurs qui bénéficient d’une aide à l’installation au titre de la PAC, ventilé par sexe

Promouvoir l’emploi, la croissance, l’égalité des sexes, y compris la participation des femmes à l’agriculture, l’inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, y compris la bioéconomie circulaire et la sylviculture durable

I.24  Contribuer à la création d’emplois dans les zones rurales: évolution du taux d’emploi dans les zones rurales, ventilé par sexe

I.25  Contribuer à la croissance dans les zones rurales: évolution du produit intérieur brut (PIB) par habitant dans les zones rurales

I.26  Une PAC plus équitable: répartition des aides de la PAC

I.27  Promouvoir l’inclusion rurale: évolution de l’indice de pauvreté dans les zones rurales

 

R.37  Croissance et emploi dans les zones rurales: nouveaux emplois bénéficiant d’une aide dans le cadre des projets relevant de la PAC

R.38  Couverture Leader: part de la population rurale couverte par les stratégies de développement local

R.39  Développement de l’économie rurale: nombre d’entreprises rurales, y compris d’entreprises du secteur de la bioéconomie, ayant reçu une aide au titre de la PAC pour leur développement

R.40  Transition intelligente de l’économie rurale: nombre de stratégies relatives aux villages intelligents bénéficiant d’une aide

R.41PR  Connecter l’Europe rurale: part de la population rurale bénéficiant d’un accès amélioré aux services et à l’infrastructure grâce au soutien de la PAC

R.42  Promouvoir l’inclusion sociale: nombre de personnes couvertes par des projets d’inclusion sociale bénéficiant d’une aide

Améliorer la réponse de l’agriculture de l’Union aux exigences de la société en matière d’alimentation et de santé, y compris des aliments de grande qualité, sûrs et nutritifs produits de manière durable, la réduction du gaspillage alimentaire, ainsi que l’amélioration du bien-être animal et la lutte contre les résistances aux antimicrobiens

I.28  Limiter l’utilisation d’antimicrobiens chez les animaux d’élevage: ventes/utilisation d’antimicrobiens chez les animaux producteurs de denrées alimentaires

I.29  Répondre à la demande du consommateur en denrées alimentaires de qualité: valeur de la production couverte par des systèmes de qualité de l’Union et de la production biologique

 

R.43PR  Limiter l’utilisation d’antimicrobiens: part des unités de gros bétail (UGB) concernée par des mesures visant à limiter l’utilisation d’antimicrobiens (prévention/réduction) et bénéficiant d’une aide

R.44PR  Améliorer le bien-être animal: part des unités de gros bétail (UGB) couvertes par des mesures visant à améliorer le bien-être animal et bénéficiant d’une aide

(1)   

L’évaluation des tendances pour les pollinisateurs est effectuée en utilisant les mesures pertinentes de l’Union pour les indicateurs de pollinisateurs, en particulier un indicateur des pollinisateurs et d’autres mesures adoptées au titre du cadre de gouvernance de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 (communication de la Commission du 20 mai 2020) sur la base de l’initiative de l’UE sur les pollinisateurs (communication de la Commission du 1er juin 2018).

Apurement annuel des performances - RÉALISATION

Types d’intervention et leurs indicateurs de réalisation ( 22 )



Types d’intervention

Indicateurs de réalisation (1)

Coopération (article 77)

O.1  Nombre de projets de groupes opérationnels du partenariat européen d’innovation (PEI)

Échange de connaissances et diffusion d’informations (article 78)

O.2  Nombre d’actions ou d’unités de conseil destinées à fournir un soutien à l’innovation pour la préparation ou la mise en œuvre de projets de groupes opérationnels du partenariat européen d’innovation (PEI)

Indicateur horizontal

O.3MO  Nombre de bénéficiaires d’une aide de la PAC

Aide de base au revenu (article 21)

O.4  Nombre d’hectares bénéficiant d’une aide de base au revenu

Paiement en faveur des petits agriculteurs (article 28)

O.5  Nombre de bénéficiaires ou d’hectares bénéficiant de paiements en faveur des petits agriculteurs

Aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs (article 30)

O.6  Nombre d’hectares bénéficiant d’une aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs

Aide redistributive au revenu (article 29)

O.7  Nombre d’hectares bénéficiant d’une aide redistributive au revenu

Éco-régimes (article 31)

O.8  Nombre d’hectares ou d’unités de gros bétail bénéficiant d’éco-régimes

Outils de gestion des risques (article 76)

O.9  Nombre d’unités couvertes par des outils de gestion des risques faisant l’objet d’un soutien de la PAC

Aide couplée au revenu (article 32)

O.10  Nombre d’hectares bénéficiant d’une aide couplée au revenu

O.11  Nombre d’animaux bénéficiant d’une aide couplée au revenu

Contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques à une zone (article 71)

O.12  Nombre d’hectares bénéficiant d’une aide pour les zones soumises à des contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques, ventilé par type de zone

Désavantages spécifiques à une zone résultant de certaines exigences obligatoires (article 72)

O.13  Nombre d’hectares bénéficiant d’une aide au titre de Natura 2000 ou de la directive 2000/60/CE

Engagements en matière d’environnement et de climat et autres engagements en matière de gestion (article 70)

O.14  Nombre d’hectares (à l’exclusion de la sylviculture) ou nombre d’autres unités couverts par des engagements en matière d’environnement ou de climat qui vont au-delà des exigences obligatoires

O.15  Nombre d’hectares (sylviculture) ou nombre d’autres unités couverts par des engagements en matière d’environnement ou de climat qui vont au-delà des exigences obligatoires

O.16  Nombre d’hectares ou nombre d’autres unités faisant l’objet d’engagements en matière d’entretien pour le boisement et l’agroforesterie

O.17  Nombre d’hectares ou nombre d’autres unités bénéficiant d’une aide à l’agriculture biologique

 

O.18  Nombre d’unités de gros bétail (UGB) bénéficiant d’une aide en faveur du bien-être animal, de la santé animale ou de mesures de biosécurité renforcées

O.19  Nombre d’opérations ou d’unités en faveur des ressources génétiques

Investissements (articles 73 et 74)

O.20  Nombre d’opérations ou d’unités bénéficiant d’une aide en faveur d’investissements productifs dans les exploitations

O.21  Nombre d’opérations ou d’unités bénéficiant d’une aide en faveur d’investissements non productifs dans les exploitations

O.22  Nombre d’opérations ou d’unités bénéficiant d’une aide en faveur d’investissements dans les infrastructures

O.23  Nombre d’opérations ou d’unités bénéficiant d’une aide en faveur d’investissements non productifs en dehors des exploitations agricoles

O.24  Nombre d’opérations ou d’unités bénéficiant d’une aide en faveur d’investissements productifs en dehors des exploitations agricoles

Installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et création de nouvelles entreprises rurales (article 75)

O.25  Nombre de jeunes agriculteurs recevant une aide à l’installation

O.26  Nombre de nouveaux agriculteurs bénéficiant d’une aide à l’installation (autres que les jeunes agriculteurs visés au point O.25)

O.27  Nombre d’entreprises rurales bénéficiant d’une aide au démarrage

Coopération (article 77)

O.28  Nombre de groupes et d’organisations de producteurs bénéficiant d’une aide

O.29  Nombre de bénéficiaires bénéficiant d’une aide pour participer à des systèmes de qualité officiels

O.30  Nombre d’opérations ou d’unités bénéficiant d’une aide en faveur du renouvellement générationnel (à l’exclusion d’une aide à l’installation)

O.31  Nombre de stratégies de développement local (Leader) ou d’actions préparatoires bénéficiant d’une aide

O.32  Nombre d’autres opérations ou unités de coopération bénéficiant d’une aide (hors PEI indiqués au point O.1)

Échange de connaissances et diffusion d’informations (article 78)

O.33  Nombre d’actions ou d’unités de formation, de conseil et de sensibilisation bénéficiant d’une aide

Indicateur horizontal

O.34MO  Nombre d’hectares sur lesquels sont mises en œuvre des pratiques environnementales (indicateur synthétique relatif à la surface physique couverte par la conditionnalité, éco-régimes, engagements en matière de gestion environnementale et climatique en agriculture et sylviculture)

Types sectoriels d’intervention dans certains secteurs (article 47)

O.35  Nombre de programmes opérationnels bénéficiant d’une aide

Types sectoriels d’intervention dans le secteur du vin (article 58)

O.36  Nombre d’actions ou d’unités bénéficiant d’une aide dans le secteur du vin

Types d’intervention dans le secteur de l’apiculture (article 55)

O.37  Nombre d’actions ou d’unités en faveur de la préservation ou de l’amélioration de l’apiculture

(1)   

Les indicateurs de réalisation utilisés pour le seul suivi sont accompagnés du symbole MO.

INDICATEURS DE CONTEXTE



 

Numéro de l’indicateur

Indicateur de contexte

Habitants

C.01

Population totale

C.02

Densité de population

C.03

Pyramide des âges de la population

Superficie totale

C.04

Superficie totale

C.05

Occupation des sols

Marché du travail

C.06

Taux d’emploi dans les zones rurales

C.07

Taux de chômage dans les zones rurales

C.08

Emploi (par secteur, type de région, activité économique)

Économie

C.09

PIB par habitant

C.10

Taux de pauvreté

C.11

Valeur ajoutée brute par secteur, type de région, dans l’agriculture et pour les producteurs primaires

Exploitations agricoles et agriculteurs

C.12

Exploitations agricoles

C.13

Main-d’œuvre agricole

C.14

Pyramide des âges des chefs d’exploitation

C.15

Formation agricole des chefs d’exploitation

C.16

Nouveaux chefs d’exploitation et nouveaux jeunes chefs d’exploitation

Terres agricoles

C.17

Superficie agricole utile

C.18

Terres irriguées

C.19

Exploitations agricoles dans les zones Natura 2000

C.20

Zones soumises à des contraintes naturelles et autres contraintes spécifiques

C.21

Terres agricoles présentant des particularités topographiques

C.22

Diversité des cultures

Animaux d’élevage

C.23

Unités de gros bétail

C.24

Densité de bétail

Revenus agricoles et d’exploitation

C.25

Revenu des facteurs agricoles

C.26

Comparaison du revenu agricole et du coût de la main-d’œuvre non agricole

C.27

Revenu d’exploitation par type d’exploitation, région, taille d’exploitation, dans les zones soumises à des contraintes naturelles et autres contraintes spécifiques

C.28

Formation brute de capital fixe en agriculture

Productivité agricole

C.29

Productivité totale des facteurs dans l’agriculture

C.30

Productivité de la main-d’œuvre dans l’agriculture, la sylviculture et l’industrie agroalimentaire

Échanges agricoles

C.31

Importations et exportations agricoles

Autres activités lucratives

C.32

Infrastructures touristiques

Pratiques agricoles

C.33

Surface agricole en agriculture biologique

C.34

Intensité de l’agriculture

C.35

Valeur de la production couverte par des systèmes de qualité de l’Union et de la production biologique

Biodiversité

C.36

Indice des populations d’oiseaux en milieu agricole

C.37

Pourcentage des espèces et habitats d’intérêt communautaire liés à l’agriculture qui connaissent une tendance stable ou à la hausse

Eau

C.38

Utilisation de l’eau en agriculture

C.39

Qualité de l’eau

Bilan nutritif brut - azote

Bilan nutritif brut - phosphore

Nitrates dans les eaux souterraines

Sol

C.40

Teneur des terres agricoles en carbone organique

C.41

Érosion du sol par l’eau

Énergie

C.42

Production durable d’énergie renouvelable issue de l’agriculture et de la sylviculture

C.43

Utilisation d’énergie dans l’agriculture, la sylviculture et l’industrie agroalimentaire

Climat

C.44

Émissions de gaz à effet de serre provenant de l’agriculture

C.45

Indicateur de progrès de la résilience du secteur agricole

C.46

Pertes agricoles directes en raison de catastrophes

Air

C.47

Émissions d’ammoniac provenant de l’agriculture

Santé

C.48

Ventes/utilisation d’antimicrobiens pour les animaux producteurs de denrées alimentaires

C.49

Risque, utilisation et effets des pesticides




ANNEXE II

SOUTIEN INTERNE DE L’OMC CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 10



Type d’intervention

Référence dans le présent règlement

Paragraphe de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture ("boîte verte")

Aide de base au revenu

Titre III, chapitre II, section 2, sous-section 2

5  (si la mise en œuvre n’est pas fondée sur des droits au paiement)

6  (si la mise en œuvre est fondée sur des droits au paiement)

Aide redistributive au revenu

Article 29

5  (si la mise en œuvre de l’aide de base au revenu correspondante n’est pas fondée sur des droits au paiement)

6  (si la mise en œuvre de l’aide de base au revenu correspondante est fondée sur des droits au paiement)

Aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs

Article 30

5  (si la mise en œuvre de l’aide de base au revenu correspondante n’est pas fondée sur des droits au paiement)

6  (si la mise en œuvre de l’aide de base au revenu correspondante est fondée sur des droits au paiement)

Programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal (éco-régimes)

Article 31, paragraphe 7, premier alinéa, point a)

5  (si la mise en œuvre de l’aide de base au revenu correspondante n’est pas fondée sur des droits au paiement)

6  (si la mise en œuvre de l’aide de base au revenu correspondante est fondée sur des droits au paiement)

Programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal (éco-régimes)

Article 31, paragraphe 7, premier alinéa, point b)

12

Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) – investissements dans des actifs corporels et incorporels, recherche et modes de production expérimentale et innovante et autres actions, notamment dans les domaines suivants:

Article 47, paragraphe 1, point a)

2, 11 ou 12

— conservation des sols, y compris le renforcement du carbone dans les sols et de la structure des sols, et la réduction des contaminants

Article 47, paragraphe 1, point a) i)

12

— amélioration de l’utilisation et de la bonne gestion de l’eau, y compris les économies d’eau, la préservation de l’eau et le drainage

Article 47, paragraphe 1, point a) ii)

12

— prévention des dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables et promotion de la mise au point et de l’utilisation de variétés, d’espèces et de pratiques de gestion adaptées à l’évolution des conditions climatiques

Article 47, paragraphe 1, point a) iii)

12

— augmentation des économies d’énergie, de l’efficacité énergétique et de l’utilisation d’énergie renouvelable

Article 47, paragraphe 1, point a) iv)

11 ou 12

— emballages écologiques, uniquement dans le domaine de la recherche et de la production expérimentale

Article 47, paragraphe 1, point a) v)

2

— biosécurité, santé et bien-être des animaux

Article 47, paragraphe 1, point a) vi)

12

— réduction des émissions et des déchets, amélioration de l’utilisation des sous-produits, y compris leur réutilisation et leur valorisation, et de la gestion des déchets

Article 47, paragraphe 1, point a) vii)

11 ou 12

— amélioration de la résilience à l’égard des parasites et réduction des risques et des effets de l’utilisation des pesticides, y compris par la mise en œuvre des techniques de lutte intégrée contre les organismes nuisibles

Article 47, paragraphe 1, point a) viii)

2, 11 ou 12

— amélioration de la résilience à l’égard des maladies animales et réduction de l’utilisation de médicaments vétérinaires, y compris d’antibiotiques

Article 47, paragraphe 1, point a) ix)

2

— création et préservation d’habitats favorables à la biodiversité

Article 47, paragraphe 1, point a) x)

12

— amélioration de la qualité des produits

Article 47, paragraphe 1, point a) xi)

2

— amélioration des ressources génétiques

Article 47, paragraphe 1, point a) xii)

2

— amélioration des conditions d’emploi et garantie du respect des obligations des employeurs ainsi que des exigences en matière de santé et de sécurité au travail conformément aux directives 89/391/CEE, 2009/104/CE et (UE) 2019/1152

Article 47, paragraphe 1, point a) xiii)

2

Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) – services de conseil et assistance technique

Article 47, paragraphe 1, point b)

2

Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) – formation et échange de bonnes pratiques

Article 47, paragraphe 1, point c)

2

Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) – production biologique ou intégrée

Article 47, paragraphe 1, point d)

12

►C2  Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) — actions visant à accroître la durabilité et l’efficience du transport et du stockage ◄

Article 47, paragraphe 1, point e)

11, 12 ou 2

Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) – promotion, communication et commercialisation

Article 47, paragraphe 1, point f)

2

Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) – systèmes de qualité

Article 47, paragraphe 1, point g)

2

Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) – systèmes de traçabilité et de certification

Article 47, paragraphe 1, point h)

2

Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) – adaptation au changement climatique et atténuation de celui-ci

Article 47, paragraphe 1, point i)

11, 2 ou 12

Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) - fonds de mutualisation

Article 47, paragraphe 2, point a)

7 ou 2

Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) – investissements dans des actifs corporels et non corporels

Article 47, paragraphe 2, point b)

11 ou 2

Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) – replantation de vergers ou d’oliveraies

Article 47, paragraphe 2, point d)

8

Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) - remplacement du cheptel pour des raisons sanitaires ou à la suite de pertes dues à des catastrophes naturelles

Article 47, paragraphe 2, point e)

8

Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) - accompagnement

Article 47, paragraphe 2, point j)

2

Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) – mise en œuvre et gestion des exigences phytosanitaires des pays tiers

Article 47, paragraphe 2, point k)

2

Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) - actions de communication

Article 47, paragraphe 2, point l)

2

Apiculture – services de conseil, assistance technique, formation, information et échange de bonnes pratiques

Article 55, paragraphe 1, point a)

2

Apiculture – investissements dans des actifs corporels et incorporels, ainsi que d’autres actions visant notamment à lutter contre les agresseurs et maladies de la ruche

Article 55, paragraphe 1, point b) i)

11, 12 ou 2

Apiculture – investissements dans des actifs corporels et incorporels, ainsi que d’autres actions visant notamment à prévenir les dommages causés par des conditions climatiques défavorables et à promouvoir la mise au point et l’utilisation de pratiques de gestion

Article 55, paragraphe 1, point b) ii)

11, 12 ou 2

Apiculture – soutien aux laboratoires

Article 55, paragraphe 1, point c)

2

Apiculture – programmes de recherche

Article 55, paragraphe 1, point e)

2

Apiculture – promotion, communication et commercialisation

Article 55, paragraphe 1, point f)

2

Apiculture – amélioration de la qualité des produits

Article 55, paragraphe 1, point g)

2

Vin – restructuration et reconversion

Article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point a)

8, 11 ou 12

Vin – investissements dans des actifs corporels et incorporels

Article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point b)

11

Vin – investissements corporels et incorporels dans l’innovation

Article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point e)

11

Vin – services de conseil

Article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point f)

2

Vin – actions d’information

Article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point h)

2

Vin — promotion de l’œnotourisme

Article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point i)

2

Vin — amélioration de la connaissance du marché

Article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point j)

2

Vin - promotion et communication

Article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point k)

2

Vin – coûts administratifs des fonds de mutualisation

Article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point l)

2

Vin – Investissements destinés à accroître la durabilité

Article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point m)

11, 12 ou 2

Engagements en matière d’environnement et de climat et autres engagements en matière de gestion

Article 70

12

Contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques à une zone

Article 71

13

Désavantages spécifiques à une zone résultant de certaines exigences obligatoires

Article 72

12

Investissements

Article 73

11 ou 8

Investissements dans l’irrigation

Article 74

11

Coopération

Article 77

2

Échange de connaissances et diffusion d’informations

Article 78

2




ANNEXE III

RÈGLES RELATIVES À LA CONDITIONNALITÉ CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 12

ERMG: exigence réglementaire en matière de gestion

BCAE: norme relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres



Domaines

Thème principal

Exigences et normes

Principal objectif de la norme

Climat et environnement

Changement climatique

(atténuation et adaptation)

BCAE 1

Maintien de prairies permanentes sur la base d’un ratio de prairie permanente par rapport à la surface agricole au niveau national, régional, sous-régional, au niveau du groupe d’exploitations ou de l’exploitation par rapport à l’année de référence 2018

Réduction maximale de 5 % par rapport à l’année de référence

Mesure de sauvegarde générale contre la conversion vers d’autres usages agricoles afin de préserver les stocks de carbone

BCAE 2

Protection des zones humides et des tourbières (1)

Protection des sols riches en carbone

BCAE 3

Interdiction du brûlage du chaume, sauf pour des raisons phytosanitaires

Maintien des niveaux de matière organique des sols

 

Eau

ERMG 1

Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1):

article 11, paragraphe 3, point e) et point h), en ce qui concerne les exigences obligatoires de contrôle des sources diffuses de pollution par les phosphates

 

 

 

ERMG 2

Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1):

articles 4 et 5

 

BCAE 4

Établissement de bandes tampons le long des cours d’eau (2)

Protection des cours d’eau contre la pollution et le ruissellement

 

Sol

(protection et qualité)

BCAE 5

Gestion du travail du sol en vue de réduire le risque de dégradation et d’érosion des sols, en tenant compte de la déclivité

Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques en vue de limiter l’érosion

BCAE 6

Couverture minimale des sols pour ne pas avoir de terre nue pendant les périodes les plus sensibles (3)

Protection des sols pendant les périodes les plus sensibles

BCAE 7

Rotation des cultures sur les terres arables, à l’exception des cultures sous eau (4)

Préserver le potentiel des sols

 

Biodiversité et paysages

(protection et qualité)

ERMG 3

Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7):

article 3, paragraphe 1, article 3, paragraphe 2, point b), article 4, paragraphes 1, 2 et 4

 

ERMG 4

Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7):

article 6, paragraphes 1 et 2

 

▼C1

 

 

BCAE 8

— Part minimale de la surface agricole consacrée à des zones ou des éléments non productifs (5)

— 

— Part minimale d'au moins 4 % des terres arables au niveau de l'exploitation agricole consacrée aux zones et éléments non productifs, y compris les terres mises en jachère

— Lorsqu'un agriculteur s'engage à consacrer au moins 7 % de ses terres arables à des zones ou des éléments non productifs, y compris des terres mises en jachère, dans le cadre d'un écorégime renforcé conformément à l'article 31, paragraphe 6, la part à attribuer au respect de cette norme BCAE est limitée à 3 %

— Part minimale d'au moins 7 % des terres arables au niveau de l'exploitation agricole, si cela inclut également les cultures dérobées ou les cultures fixatrices d'azote, cultivées sans utilisation de produits phytopharmaceutiques, dont 3 % sont des terres mises en jachère ou des éléments non productifs. Les États membres devraient utiliser le facteur de pondération de 0,3 pour les cultures dérobées

— Maintien des particularités topographiques

— Interdiction de tailler les haies et les arbres durant la période de nidification et de reproduction des oiseaux

— À titre facultatif, mesures destinées à éviter les espèces végétales envahissantes

Maintien des zones ou des éléments non productifs afin d'améliorer la biodiversité dans les exploitations agricoles

▼B

 

 

BCAE 9

Interdiction de convertir ou de labourer des prairies permanentes désignées comme prairies permanentes écologiquement sensibles sur des sites Natura 2000

Protection des habitats et des espèces

Santé publique et santé végétale

Sécurité des denrées alimentaires

ERMG 5

Règlement (CE)no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1):

articles 14 et 15, article 17, paragraphe 1 (6), et articles 18, 19 et 20

 

 

 

ERMG 6

Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l’interdiction de l’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les spéculations animales, et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3):

article 3, points a), b), d) et e), et articles 4, 5 et 7

 

Produits phytopharmaceutiques

ERMG 7

Règlement (CE)no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1):

article 55, première et deuxième phrases

 

 

 

ERMG 8

Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71):

 

 

 

 

article 5, paragraphe 2, et article 8, paragraphes 1 à 5 article 12 en ce qui concerne les restrictions à l’utilisation de pesticides dans des zones protégées définies sur la base de la directive 2000/60/CE et de la législation Natura 2000

article 13, paragraphes 1 et 3, concernant la manipulation et le stockage des pesticides et l’élimination des résidus

 

Bien-être animal

Bien-être animal

ERMG 9

Directive 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (JO L 10 du 15.1.2009, p. 7):

articles 3 et 4

 

ERMG 10

Directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (JO L 47 du 18.2.2009, p. 5):

articles 3 et 4

 

ERMG 11

Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages (JO L 221 du 8.8.1998, p. 23):

article 4

 

(1)   

Les États membres peuvent prévoir dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC que cette norme BCAE ne sera applicable qu’à partir de l’année de demande 2024 ou 2025. En pareils cas, les États membres démontrent que le retard est nécessaire à la mise en place du système de gestion conformément à une planification détaillée.


Lorsqu’ils établissent la norme BCAE 2, les États membres veillent à ce que, sur les terres concernées, une activité agricole appropriée pour qualifier la terre en tant que surface agricole puisse être maintenue.

(2)   

Les bandes tampons le long des cours d’eau au titre de cette norme BCAE doivent, en règle générale et dans le respect du droit de l’Union, respecter une largeur minimale de trois mètres sans utiliser de pesticides ni d’engrais.


Dans des zones comportant d’importants fossés de drainage et d’irrigation, les États membres peuvent, si cela est dûment justifié pour ces zones, adapter la largeur minimale en fonction de la situation locale spécifique.

(3)   

Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent adapter, dans les régions concernées, les normes minimales pour tenir compte de la courte période de végétation résultant de la durée et de la rigueur de la période hivernale.

(4)   

La rotation consiste en un changement de culture au moins une fois par an au niveau des parcelles agricoles (sauf dans le cas des cultures pluriannuelles, de l’herbe et des autres plantes fourragères herbacées et des terres mises en jachère), y compris les cultures secondaires gérées de manière appropriée.


Sur la base de la diversité des méthodes agricoles et des conditions agroclimatiques, les États membres peuvent autoriser, dans les régions concernées, d’autres pratiques de rotation renforcée des cultures avec des légumineuses ou de diversification des cultures, qui visent à améliorer et à préserver le potentiel des sols conformément aux objectifs de cette norme BCAE.


Les États membres peuvent exempter de l’obligation prévue au titre de cette norme les exploitations:

a)  dont plus de 75 % des terres arables sont consacrés à la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées, sont laissés en jachère, sont consacrés à la culture de légumineuses ou sont soumis à une combinaison de ces utilisations;

b)  dont plus de 75 % de la surface agricole admissible sont constitués de prairies permanentes, utilisés pour la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées, ou pour des cultures sous eau pendant une grande partie de l’année ou pendant une grande partie du cycle de culture ou sont soumis à une combinaison de ces utilisations; ou

c)  d’une superficie de terres arables allant jusqu’à 10 hectares.

Les États membres peuvent introduire une limite maximale de superficie couverte par une seule culture afin d’éviter les grandes monocultures.

Les agriculteurs certifiés conformément au règlement (UE) 2018/848 sont réputés respecter cette norme BCAE.

(5)   

Les États membres peuvent exempter de l’obligation prévue au présent tiret les exploitations:

(a)  dont plus de 75 % des terres arables sont consacrés à la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées, sont laissés en jachère, sont consacrés à la culture de légumineuses ou sont soumis à une combinaison de ces utilisations;

(b)  dont plus de 75 % de la surface agricole admissible sont constitués de prairies permanentes, sont utilisés pour la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées ou pour des cultures sous eau pendant une grande partie de l’année ou pendant une grande partie du cycle de culture ou sont soumis à une combinaison de ces utilisations; ou

(c)  d’une superficie de terres arables allant jusqu’à 10 hectares.

Les États membres dont plus de 50 % de la superficie terrestre totale sont couverts de forêts peuvent exempter de l’obligation prévue au présent tiret les exploitations situées dans les zones désignées par ces États membres comme des zones faisant face à des contraintes naturelles conformément à l’article 32, paragraphe 1, point a) ou b), du règlement (UE) no 1305/2013, à condition que plus de 50 % de la superficie terrestre de l’unité visée à la deuxième phrase du présent paragraphe soient couverts de forêts et que le ratio de superficies boisées par rapport aux terres agricoles soit supérieur à 3:1. La superficie boisée et le ratio de superficies boisées par rapport aux terres agricoles sont évalués à un niveau de surface équivalent au niveau UAL2 ou au niveau d’une autre unité clairement délimitée qui couvre une zone géographique d’un seul tenant ayant des caractéristiques agricoles similaires.

(6)   

Mis en œuvre notamment par:

— l’article 14 du règlement (CE)no 470/2009 et l’annexe du règlement (UE)no 37/2010;

— le règlement (CE)no 852/2004: article 4, paragraphe 1, et annexe I, partie A [section II, paragraphe 4, points g), h), j), paragraphe 5, points f) et h), et paragraphe 6; section III, paragraphe 8, points a), b), d) et e), et paragraphe 9, points a) et c)];

— le règlement (CE)no 853/2004: article 3, paragraphe 1, annexe III, section IX, chapitre I [I-1 b), c), d), e); I-2 a) i), ii), iii), b) i), ii), c); I-3; I-4; I-5; II-A 1, 2, 3, 4; II-B 1 a), d), 2, 4 a), b)], annexe III, section X, chapitre I, point 1;

— le règlement (CE)no 183/2005: article 5, paragraphes 1, 5 et 6, annexe I, partie A (I-4 e), g); II-2 a), b), e), et annexe III (sous la rubrique "ALIMENTATION", point 1 intitulé "Entreposage", première et dernière phrases, et point 2 intitulé "Distribution", troisième phrase), et

— le règlement (CE)no 396/2005: article 18.




ANNEXE IV

RÈGLES RELATIVES À LA CONDITIONNALITÉ SOCIALE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 14



Domaines

Législation applicable

Dispositions pertinentes

Exigences

Emploi

Conditions de travail transparentes et prévisibles

Directive 2019/1152

Article 3

Conditions d’emploi à communiquer par écrit ("contrat de travail")

Article 4

Veiller à ce que l’emploi agricole fasse l’objet d’un contrat de travail

Article 5

Contrat de travail à fournir dans les sept premiers jours ouvrables

Article 6

Modifications de la relation de travail à fournir sous forme de document

Article 8

Période de stage

Article 10

Conditions relatives à la prévisibilité minimale du travail

Article 13

Formation obligatoire

Santé et sécurité

Mesures visant à encourager l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs

Directive 89/391/CEE

Article 5

Disposition générale relative à l’obligation de l’employeur d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs

Article 6

Obligation générale pour les employeurs de prendre les mesures nécessaires à la protection de la sécurité et de la santé, y compris la prévention des risques et la fourniture d’informations et de formations

Article 7

Services de protection et de prévention: travailleur(s) à désigner pour les activités de santé et de sécurité ou service externe compétent auquel faire appel

Article 8

L’employeur prend des mesures de premiers secours, de lutte contre l’incendie et d’évacuation des travailleurs

Article 9

Obligations incombant aux employeurs en ce qui concerne l’évaluation des risques, les mesures et équipements de protection, l’enregistrement et la notification des accidents du travail

Article 10

Information des travailleurs sur les risques en matière de sécurité et de santé et sur les mesures de protection et de prévention

Article 11

Consultation des travailleurs et participation de ceux-ci aux discussions sur toutes les questions relatives à la sécurité et à la santé au travail

Article 12

L’employeur doit veiller à ce que les travailleurs reçoivent une formation adéquate en matière de sécurité et de santé

 

Prescriptions minimales en matière de sécurité et de santé pour l’utilisation d’équipements de travail par les travailleurs

Directive 2009/104/CE

Article 3

Obligations générales de veiller à ce que les équipements de travail soient adaptés au travail que doivent effectuer les travailleurs sans atteinte à la sécurité ou à la santé

Article 4

Règles relatives aux équipements de travail: elles doivent être conformes à la directive et aux exigences minimales établies et être dûment maintenues

Article 5

Inspection des équipements de travail – équipements à inspecter après installation et contrôles périodiques par des personnes compétentes

Article 6

Les équipements de travail présentant des risques particuliers doivent être limités aux personnes chargées de leur utilisation ainsi qu’à l’ensemble des réparations, modifications et entretiens à effectuer par des ouvriers désignés

Article 7

Ergonomie et santé au travail

Article 8

Les travailleurs doivent recevoir des informations adéquates et, le cas échéant, des instructions écrites sur l’utilisation des équipements de travail

Article 9

Les travailleurs doivent recevoir une formation adéquate




ANNEXE V

DOTATIONS DES ÉTATS MEMBRES POUR LES PAIEMENTS DIRECTS VISÉES À L’ARTICLE 87, PARAGRAPHE 1, PREMIER ALINÉA



(prix courants, en EUR)

Année civile

►M2  2023

2024

2025

2026

2027 et les années suivantes

Belgique

471 996 006

469 703 014

469 703 014

467 410 022

494 925 924

Bulgarie

808 258 686

816 888 275

825 517 864

834 147 452

834 147 452

Tchéquie

823 533 615

823 533 615

823 533 615

802 159 932

844 907 297

Danemark

806 313 404

817 524 179

814 937 077

817 524 179

862 367 277

Allemagne

4 424 125 913

4 374 968 959

4 301 233 527

4 178 341 140

4 915 695 459

Estonie

196 436 567

199 297 294

202 158 021

205 018 748

205 018 748

Irlande

1 186 281 996

1 186 281 996

1 186 281 996

1 186 281 996

1 186 281 996

Grèce

1 886 490 039

1 886 490 039

1 886 490 039

1 886 490 039

2 075 656 043

Espagne

4 874 879 750

4 882 179 366

4 889 478 982

4 896 778 599

4 896 778 599

France

6 736 440 037

6 736 440 037

6 736 440 037

6 736 440 037

7 285 000 537

Croatie

374 770 237

374 770 237

374 770 237

374 770 237

374 770 237

Italie

3 496 243 863

3 496 243 863

3 496 243 863

3 496 243 863

3 622 529 155

Chypre

47 647 540

47 647 540

47 647 540

47 647 540

47 647 540

Lettonie

331 043 657

334 864 681

339 685 706

344 506 729

363 483 744

Lituanie

587 064 372

595 613 853

604 163 335

612 712 816

612 712 816

Luxembourg

32 747 827

32 747 827

32 747 827

32 747 827

32 747 827

Hongrie

1 347 402 452

1 347 402 452

1 347 402 452

1 347 402 452

1 243 185 165

Malte

9 590 135

9 590 135

9 590 135

9 590 135

4 594 021

Pays-Bas

609 237 340

579 591 503

550 477 666

521 282 629

717 382 327

Autriche

677 581 846

677 581 846

677 581 846

677 581 846

677 581 846

Pologne

3 488 417 133

3 519 600 956

3 550 784 779

3 581 968 602

3 185 968 140

Portugal

698 619 128

707 403 166

716 187 204

724 971 242

639 971 242

Roumanie

1 897 051 311

1 924 609 371

1 952 167 430

1 979 725 489

2 029 595 196

Slovénie

131 530 052

131 530 052

131 530 052

131 530 052

131 530 052

Slovaquie

394 892 166

397 751 933

400 605 131

402 456 080

407 456 080

Finlande

519 350 246

521 168 786

522 987 325

524 805 865

524 805 865

Suède

686 131 966

686 360 116

686 588 267

686 816 417

686 816 417  ◄




ANNEXE VI

LISTE DES PRODUITS VISES A L’ARTICLE 42, POINT F)



Code NC

Description

ex  01 01

Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants:

 

– Chevaux

0101 21 00

– – Reproducteurs de race pure (1)

0101 29

– – Autres:

0101 29 10

– – – Destinés à la boucherie

0101 29 90

– – – Autres

0101 30 00

- Ânes

0101 90 00

– Autres

ex  01 03

Animaux vivants de l’espèce porcine:

0103 10 00

- Reproducteurs de race pure (2)

ex  01 06

Autres animaux vivants:

0106 14 10

– Lapins domestiques

ex 0106 19 00

– – Autres: rennes et cerfs

0106 33 00

– – Autruches; émeus (Dromaius novaehollandiae)

0106 39 10

– – – Pigeons

0106 39 80

– – – Autres oiseaux

ex 0205 00

Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées

ex  02 08

Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés:

ex 0208 10 10

– – Viande de lapins domestiques

ex 0208 90 10

– – Viande de pigeons domestiques

ex 0208 90 30

– – Viande de gibier, autre que de lapins ou de lièvres

ex 0208 90 60

– – Viande de rennes

ex  04 07

Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:

0407 19 90

- Fertilisés, autres que de volailles

0407 29 90

- Autres œufs frais, autres que de volailles

0407 90 90

- Autres œufs, autres que de volailles

0701

Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré

ex  07 13

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés:

ex 0713 10

- Pois (Pisum sativum):

0713 10 90

- - Autres que destinés à l’ensemencement

ex 0713 20 00

- Pois chiches:

 

- - Autres que destinés à l’ensemencement

 

- Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

ex 0713 31 00

- - Haricots des espèces Vigna mungo (L) Hepper ou Vigna radiata (L) Wilczek:

 

- - - Autres que destinés à l’ensemencement

ex 0713 32 00

- - Haricots "petits rouges" (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis):

 

- - - Autres que destinés à l’ensemencement

ex 0713 33

- - Haricots communs (Phaseolus vulgaris):

0713 33 90

- - - Autres que destinés à l’ensemencement

ex 0713 34 00

- - Pois Bambara (Pois de terre) (Vigna subterranea ou Voandzeia subterranea)

 

- - - Autres que destinés à l’ensemencement

ex 0713 35 00

- - Dolique à œil noir (Pois du Brésil, Niébé) (Vigna unguiculata):

 

- - - Autres que destinés à l’ensemencement

ex 0713 39 00

– – Autres:

 

- - - Autres que destinés à l’ensemencement

ex 0713 40 00

- Lentilles:

 

- - Autres que destinés à l’ensemencement

ex 0713 50 00

- Fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor):

 

- - Autres que destinés à l’ensemencement

ex 0713 60 00

- Pois d’Ambrevade ou pois d’Angole (Cajanus cajan):

 

- - Autres que destinés à l’ensemencement

ex 0713 90 00

- Autres:

 

- - Autres que destinés à l’ensemencement

1201 90 00

Fèves de soja, même concassées, autres que de semence

1202 41 00

Arachides non grillées ni autrement cuites, en coques, autres que de semence

1202 42 00

Arachides non grillées ni autrement cuites, décortiquées, même concassées, autres que de semence

1203 00 00

Coprah

1204 00 90

Graines de lin, même concassées, autres que destinées à l’ensemencement

1205 10 90

Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique, même concassées, autres que destinées à l’ensemencement

1205 90 00

Autres graines de navette ou de colza, même concassées, autres que destinées à l’ensemencement

1206 00 91

Graines de tournesol décortiquées; en coques striées gris et blanc, même concassées, autres que destinées à l’ensemencement

1206 00 99

Autres graines de tournesol, même concassées, autres que destinées à l’ensemencement

1207 29 00

Graines de coton, même concassées, autres que destinées à l’ensemencement

1207 40 90

Graines de sésame, même concassées, autres que destinées à l’ensemencement

1207 50 90

Graines de moutarde, même concassées, autres que destinées à l’ensemencement

1207 60 00

– Graines de carthame (Carthamus tinctorius)

1207 91 90

Graines d’œillette ou de pavot, même concassées, autres que destinées à l’ensemencement

1207 99 91

Graines de chanvre, même concassées, autres que destinées à l’ensemencement

ex 1207 99 96

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, autres que destinés à l’ensemencement

ex 1209 29 50

– – – Graines de lupin autres que celles destinées à l’ensemencement

ex  12 11

Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés, à l’exception des produits répertoriés sous le code NC ex 1211 90 86 dans la partie IX;

1212 94 00

Racines de chicorées

ex  12 14

Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets:

ex 1214 10 00

– Farine et agglomérés sous forme de pellets, de luzerne

 

– – – autre que la luzerne séchée artificiellement à la chaleur ou de la luzerne autrement séchée et moulue

ex 1214 90

- Autres:

1214 90 10

- - Betteraves fourragères, rutabagas et autres racines fourragères

ex 1214 90 90

– – Autres, à l’exclusion:

 

– – – du sainfoin, du trèfle, des lupins, des vesces et des autres produits fourragers similaires déshydratés par séchage artificiel à la chaleur, à l’exclusion du foin et des choux fourragers ainsi que des produits contenant du foin

 

– – – du sainfoin, du trèfle, des lupins, des vesces, du mélilot, de la jarosse et de la serradelle, autrement séchés et moulus

ex  22 06

Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommées ni compris ailleurs:

ex 2206 00 31 à ex 2206 00 89

- Boissons fermentées autres que la piquette

5201

Coton, non cardé ni peigné

(1)   

L’admission dans cette sous-rubrique est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions pertinentes de l’Union (voir le règlement (UE) 2016/1012 et le règlement d’exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 établissant des règles conformément aux directives du Conseil 90/427/CEE et 2009/156/CE en ce qui concerne les méthodes d’identification des équidés (règlement sur le passeport équin), JO L 59 du 3.3.2015, p. 1).

(2)   

Règlement (UE) 2016/1012.




ANNEXE VII

DOTATIONS DES ÉTATS MEMBRES (PAR EXERCICE FINANCIER) POUR LES TYPES D’INTERVENTION DANS LE SECTEUR DU VIN VISÉES À L’ARTICLE 88, PARAGRAPHE 1



 

EUR (prix courants)

Bulgarie

25 721 000

Tchéquie

4 954 000

Allemagne

37 381 000

Grèce

23 030 000

Espagne

202 147 000

France

269 628 000

Croatie

10 410 000

Italie

323 883 000

Chypre

4 465 000

Lituanie

43 000

Hongrie

27 970 000

Autriche

13 155 000

Portugal

62 670 000

Roumanie

45 844 000

Slovénie

4 849 000

Slovaquie

4 887 000




ANNEXE VIII

DOTATIONS DES ÉTATS MEMBRES POUR LE COTON VISÉES À L’ARTICLE 87, PARAGRAPHE 1, DEUXIÈME ALINÉA



(prix courants, en EUR)

Année civile

2023

2024

2025

2026

2027 et les années suivantes

Bulgarie

2 557 820

2 557 820

2 557 820

2 557 820

2 557 820

Grèce

183 996 000

183 996 000

183 996 000

183 996 000

183 996 000

Espagne

59 690 640

59 690 640

59 690 640

59 690 640

59 690 640

Portugal

177 589

177 589

177 589

177 589

177 589




ANNEXE IX

DOTATIONS DES ÉTATS MEMBRES POUR LES PAIEMENTS DIRECTS HORS COTON ET AVANT LES TRANSFERTS VISÉS À L’ARTICLE 87, PARAGRAPHE 1, TROISIÈME ALINÉA



(prix courants, en EUR)

Année civile

►M2  2023

2024

2025

2026

2027 et les années suivantes

Belgique

471 996 006

469 703 014

469 703 014

467 410 022

494 925 924

Bulgarie

805 700 866

814 330 455

822 960 044

831 589 632

831 589 632

Tchéquie

823 533 615

823 533 615

823 533 615

802 159 932

844 907 297

Danemark

806 313 404

817 524 179

814 937 077

817 524 179

862 367 277

Allemagne

4 424 125 913

4 374 968 959

4 301 233 527

4 178 341 140

4 915 695 459

Estonie

196 436 567

199 297 294

202 158 021

205 018 748

205 018 748

Irlande

1 186 281 996

1 186 281 996

1 186 281 996

1 186 281 996

1 186 281 996

Grèce

1 702 494 039

1 702 494 039

1 702 494 039

1 702 494 039

1 891 660 043

Espagne

4 815 189 110

4 822 488 726

4 829 788 342

4 837 087 959

4 837 087 959

France

6 736 440 037

6 736 440 037

6 736 440 037

6 736 440 037

7 285 000 537

Croatie

374 770 237

374 770 237

374 770 237

374 770 237

374 770 237

Italie

3 496 243 863

3 496 243 863

3 496 243 863

3 496 243 863

3 622 529 155

Chypre

47 647 540

47 647 540

47 647 540

47 647 540

47 647 540

Lettonie

331 043 657

334 864 681

339 685 706

344 506 729

363 483 744

Lituanie

587 064 372

595 613 853

604 163 335

612 712 816

612 712 816

Luxembourg

32 747 827

32 747 827

32 747 827

32 747 827

32 747 827

Hongrie

1 347 402 452

1 347 402 452

1 347 402 452

1 347 402 452

1 243 185 165

Malte

9 590 135

9 590 135

9 590 135

9 590 135

4 594 021

Pays-Bas

609 237 340

579 591 503

550 477 666

521 282 629

717 382 327

Autriche

677 581 846

677 581 846

677 581 846

677 581 846

677 581 846

Pologne

3 488 417 133

3 519 600 956

3 550 784 779

3 581 968 602

3 185 968 140

Portugal

698 441 539

707 225 577

716 009 615

724 793 653

639 793 653

Roumanie

1 897 051 311

1 924 609 371

1 952 167 430

1 979 725 489

2 029 595 196

Slovénie

131 530 052

131 530 052

131 530 052

131 530 052

131 530 052

Slovaquie

399 892 166

402 751 933

405 605 131

407 456 080

407 456 080

Finlande

519 350 246

521 168 786

522 987 325

524 805 865

524 805 865

Suède

686 131 966

686 360 116

686 588 267

686 816 417

686 816 417  ◄




ANNEXE X

DOTATIONS DES ÉTATS MEMBRES (PAR EXERCICE FINANCIER) POUR LES TYPES D’INTERVENTION DANS LE SECTEUR DE L’APICULTURE VISÉES À L’ARTICLE 88, PARAGRAPHE 2



 

EUR (prix courants)

Belgique

422 967

Bulgarie

2 063 885

Tchéquie

2 121 528

Danemark

295 539

Allemagne

2 790 875

Estonie

140 473

Irlande

61 640

Grèce

6 162 645

Espagne

9 559 944

France

6 419 062

Croatie

1 913 290

Italie

5 166 537

Chypre

169 653

Lettonie

328 804

Lituanie

549 828

Luxembourg

30 621

Hongrie

4 271 227

Malte

14 137

Pays-Bas

295 172

Autriche

1 477 188

Pologne

5 024 968

Portugal

2 204 232

Roumanie

6 081 630

Slovénie

649 455

Slovaquie

999 973

Finlande

196 182

Suède

588 545

▼M1




ANNEXE XI

VENTILATION DE L’AIDE DE L’UNION POUR TOUS LES TYPES D’INTERVENTIONS EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT RURAL (2023 À 2027) VISÉE À L’ARTICLE 89, PARAGRAPHE 3



(prix courants, en EUR)

État membre

2023

►M2  2024

2025

2026

2027

Total 2023-2027

Belgique

105 730 894

105 730 812

108 023 804

108 023 804

110 316 796

537 826 110

Bulgarie

282 979 644

282 162 644

282 162 644

282 162 644

282 162 644

1 411 630 220

Tchéquie

267 027 708

280 561 390

280 561 390

280 561 390

301 935 073

1 410 646 952

Danemark

155 982 060

131 987 933

120 777 158

123 364 260

120 777 158

652 888 569

Allemagne

1 485 615 738

1 583 929 284

1 633 086 238

1 706 821 670

1 829 714 057

8 239 166 987

Estonie

88 031 648

88 016 648

88 016 648

88 016 648

88 016 648

440 098 240

Irlande

311 641 628

311 640 628

311 640 628

311 640 628

311 640 628

1 558 204 140

Grèce

651 491 600

746 119 604

746 119 604

746 119 604

746 119 604

3 635 970 016

Espagne

1 081 552 825

1 080 382 825

1 080 382 825

1 080 382 825

1 080 382 825

5 403 084 125

France

2 007 185 070

2 008 000 570

2 008 000 570

2 008 000 570

2 008 000 570

10 039 187 350

Croatie

268 849 401

297 307 401

297 307 401

297 307 401

297 307 401

1 458 079 005

Italie

1 355 321 375

1 476 206 667

1 476 206 667

1 476 206 667

1 476 206 667

7 260 148 043

Chypre

23 770 514

23 770 514

23 770 514

23 770 514

23 770 514

118 852 570

Lettonie

142 745 173

135 677 801

135 942 597

136 207 392

136 472 188

687 045 151

Lituanie

195 495 162

195 495 162

195 495 162

195 495 162

195 495 162

977 475 810

Luxembourg

11 626 644

12 310 644

12 310 644

12 310 644

12 310 644

60 869 220

Hongrie

384 539 149

312 651 862

312 651 862

312 651 862

312 651 862

1 635 146 596

Malte

19 334 497

14 988 383

14 988 383

14 988 383

14 988 383

79 288 028

Pays-Bas

180 985 369

181 413 356

211 059 193

240 173 030

269 368 067

1 082 999 015

Autriche

520 024 752

520 024 752

520 024 752

520 024 752

520 024 752

2 600 123 760

Pologne

1 004 581 539

924 001 077

924 001 077

924 001 077

924 001 077

4 700 585 847

Portugal

455 630 620

455 550 620

455 550 620

455 550 620

455 550 620

2 277 833 100

Roumanie

967 049 892

1 016 919 599

1 016 919 599

1 016 919 599

1 016 919 599

5 034 728 288

Slovénie

110 170 192

110 170 192

110 170 192

110 170 192

110 170 192

550 850 960

Slovaquie

260 599 909

264 077 909

264 077 909

264 077 909

264 077 909

1 316 911 545

Finlande

354 551 956

354 549 956

354 549 956

354 549 956

354 549 956

1 772 751 780

Suède

211 889 741

211 889 741

211 889 741

211 889 741

211 889 741

1 059 448 705

Total EU-27

12 904 404 700

13 125 537 974

13 195 687 778

13 301 388 944

13 474 820 736

66 001 840 132

Assistance technique (0,25%)

30 272 220

30 272 220

30 272 220

30 272 220

30 272 220

151 361 100

Total

12 934 676 920

13 155 810 194

13 225 959 998

13 331 661 164

13 505 092 956

66 153 201 232  ◄

▼B




ANNEXE XII

MONTANTS MINIMAUX RÉSERVÉS POUR L’OBJECTIF SPÉCIFIQUE VISÉ À L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 1, POINT g)



(prix courants, en EUR)

Année civile

2023

2024

2025

2026

2027 et les années suivantes

Belgique

14 847 778

14 847 778

14 847 778

14 847 778

14 847 778

Bulgarie

24 176 548

24 435 436

24 694 323

24 953 211

24 953 211

Tchéquie

25 648 419

25 648 419

25 648 419

25 648 419

25 648 419

Danemark

25 871 018

25 871 018

25 871 018

25 871 018

25 871 018

Allemagne

147 470 864

147 470 864

147 470 864

147 470 864

147 470 864

Estonie

5 893 097

5 978 919

6 064 741

6 150 562

6 150 562

Irlande

35 588 460

35 588 460

35 588 460

35 588 460

35 588 460

Grèce

56 749 801

56 749 801

56 749 801

56 749 801

56 749 801

Espagne

144 455 673

144 674 662

144 893 650

145 112 639

145 112 639

France

218 550 016

218 550 016

218 550 016

218 550 016

218 550 016

Croatie

11 243 107

11 243 107

11 243 107

11 243 107

11 243 107

Italie

108 855 875

108 855 875

108 855 875

108 855 875

108 855 875

Chypre

1 429 426

1 429 426

1 429 426

1 429 426

1 429 426

Lettonie

10 476 789

10 629 363

10 781 938

10 934 512

10 934 512

Lituanie

17 611 931

17 868 416

18 124 900

18 381 384

18 381 384

Luxembourg

982 435

982 435

982 435

982 435

982 435

Hongrie

37 295 555

37 295 555

37 295 555

37 295 555

37 295 555

Malte

137 821

137 821

137 821

137 821

137 821

Pays-Bas

21 521 470

21 521 470

21 521 470

21 521 470

21 521 470

Autriche

20 327 455

20 327 455

20 327 455

20 327 455

20 327 455

Pologne

92 772 500

93 708 015

94 643 530

95 579 044

95 579 044

Portugal

18 403 246

18 666 767

18 930 288

19 193 810

19 193 810

Roumanie

58 407 631

59 234 372

60 061 114

60 887 856

60 887 856

Slovénie

3 945 902

3 945 902

3 945 902

3 945 902

3 945 902

Slovaquie

12 026 832

12 172 635

12 318 439

12 464 242

12 464 242

Finlande

15 580 507

15 635 064

15 689 620

15 744 176

15 744 176

Suède

20 583 959

20 590 803

20 597 648

20 604 493

20 604 493




ANNEXE XIII

ACTES LÉGISLATIFS DE L’UNION CONCERNANT L’ENVIRONNEMENT ET LE CLIMAT AUX OBJECTIFS DESQUELS LES PLANS STRATÉGIQUES RELEVANT DE LA PAC DES ÉTATS MEMBRES DEVRAIENT CONTRIBUER DE FAÇON COHÉRENTE, CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 108, 109 ET 115

— 
directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages;
— 
directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;
— 
directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau;
— 
directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;
— 
directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe;
— 
directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE;
— 
règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE)no 525/2013 et la décision (UE)no 529/2013;
— 
règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE)no 525/2013;
— 
directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables;
— 
directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE;
— 
règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil;
— 
directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.




ANNEXE XIV

RAPPORTS FONDÉS SUR UN ENSEMBLE RESTREINT D’INDICATEURS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142

Indicateurs pour le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)



Objectifs

Ensemble restreint d’indicateurs

Soutenir des revenus agricoles viables et la résilience du secteur agricole dans l’ensemble de l’Union afin de renforcer la sécurité alimentaire à long terme et la diversité agricole et de garantir la viabilité économique de la production agricole dans l’Union

O.3  Nombre de bénéficiaires d’une aide de la PAC

C.25  Revenu des facteurs agricoles

R.6  Redistribution aux petites exploitations: pourcentage de paiements directs additionnels par hectare pour les exploitations agricoles éligibles d’une taille inférieure à la moyenne (par rapport à la moyenne)

Renforcer l’orientation vers le marché et accroître la compétitivité des exploitations agricoles à court et long terme, notamment par une attention accrue accordée à la recherche, à la technologie et à la transition numérique

►C2  
R.9  Modernisation des exploitations: part des exploitations agricoles recevant une aide à l’investissement pour la restructuration et la modernisation, y compris pour améliorer l’efficience de l’utilisation des ressources  ◄

Améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur

R.10  Meilleure organisation de la chaîne d’approvisionnement: part des exploitations agricoles participant à des groupes de producteurs, des organisations de producteurs, des marchés locaux, des circuits d’approvisionnement courts et des systèmes de qualité soutenus par la PAC

Contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, notamment en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en renforçant la séquestration du carbone, ainsi que promouvoir l’énergie durable

I.10  Contribuer à l’atténuation du changement climatique: émissions de gaz à effet de serre provenant de l’agriculture

R.14  Stockage de carbone dans les sols et la biomasse: part de la superficie agricole utile (SAU) faisant l’objet d’engagements bénéficiant d’une aide en vue de la réduction des émissions, ou du maintien ou du renforcement du stockage de carbone (prairies permanentes, cultures permanentes avec enherbement permanent, terres agricoles dans les zones humides et les tourbières, notamment)

R.17  Terres boisées: zone bénéficiant d’une aide au boisement, à l’agroforesterie et au reboisement, avec ventilations

►C2  Favoriser le développement durable et la gestion efficiente des ressources naturelles, telles que l’eau, les sols et l’air, notamment en réduisant la dépendance aux produits chimiques ◄

O.34  Nombre d’ hectares sur lesquels sont mises en œuvre des pratiques environnementales (indicateur synthétique relatif à la surface physique couverte par la conditionnalité, éco-régimes, engagements en matière de gestion environnementale et climatique en agriculture et sylviculture)

I.15  Amélioration de la qualité de l’eau: bilan nutritif brut sur les terres agricoles

I.16  Réduire le lessivage des nutriments: nitrates dans les eaux souterraines - Pourcentage de points de surveillance des eaux souterraines présentant une concentration en nitrates supérieure à 50 mg/l au titre de la directive 91/676/CEE

I.18  Utilisation durable et limitée des pesticides: risques, utilisation et effets des pesticides

R.19  Amélioration et protection des sols: part de la superficie agricole utile (SAU) faisant l’objet d’engagements bénéficiant d’une aide en faveur de la gestion des sols afin d’améliorer la qualité des sols et le biote (par exemple, réduction du travail du sol, couverture végétale par les cultures, rotation des cultures, y compris les cultures de légumineuses)

R.20  Amélioration de la qualité de l’air: part de la superficie agricole utile (SAU) faisant l’objet d’engagements bénéficiant d’une aide en faveur de la réduction des émissions d’ammoniac

R.21  Protection de la qualité de l’eau: part de la superficie agricole utile (SAU) faisant l’objet d’engagements bénéficiant d’une aide en faveur de la qualité des masses d’eau

R.22  Gestion durable des nutriments: part de la superficie agricole utile (SAU) faisant l’objet d’engagements bénéficiant d’une aide en faveur d’une meilleure gestion des nutriments

R.24  Utilisation durable et limitée des pesticides: part de la superficie agricole utile (SAU) au titre des engagements spécifiques bénéficiant d’une aide qui conduisent à une utilisation durable des pesticides afin de réduire les risques et les effets des pesticides, comme les fuites de pesticides

Contribuer à l’arrêt et à l’inversion du processus d’appauvrissement de la biodiversité, améliorer les services écosystémiques et préserver les habitats et les paysages

C.33  Surface agricole en agriculture biologique

I.21  Améliorer la fourniture de services écosystémiques: part des terres agricoles présentant des particularités topographiques

R.29  Développement de l’agriculture biologique: part de la superficie agricole utile (SAU) bénéficiant d’une aide de la PAC en faveur de l’agriculture biologique, avec ventilation entre le maintien et la conversion

R.34  Préservation des particularités topographiques: part de la superficie agricole utile (SAU) faisant l’objet d’engagements bénéficiant d’une aide en faveur de la gestion des particularités topographiques, y compris les haies et les arbres

Attirer et soutenir les jeunes agriculteurs et les nouveaux agriculteurs et faciliter le développement durable des entreprises dans les zones rurales

R.36  Renouvellement générationnel: nombre de jeunes agriculteurs qui bénéficient d’une aide à l’installation au titre de la PAC, ventilé par sexe

Promouvoir l’emploi, la croissance, l’égalité des sexes, y compris la participation des femmes à l’agriculture, l’inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, y compris la bioéconomie circulaire et la sylviculture durable

R.37  Croissance et emploi dans les zones rurales: nouveaux emplois bénéficiant d’une aide dans le cadre des projets relevant de la PAC

R.38  Couverture Leader: part de la population rurale couverte par les stratégies de développement local

R.41  Connecter l’Europe rurale: part de la population rurale bénéficiant d’un accès amélioré aux services et à l’infrastructure grâce au soutien de la PAC

Améliorer la réponse de l’agriculture de l’Union aux exigences de la société en matière d’alimentation et de santé, y compris des aliments de grande qualité, sûrs et nutritifs produits de manière durable, pour réduire le gaspillage alimentaire, ainsi qu’améliorer le bien-être animal et lutter contre les résistances aux antimicrobiens

I.28  Limiter l’utilisation d’antimicrobiens chez les animaux d’élevage: ventes/utilisation d’antimicrobiens pour les animaux producteurs de denrées alimentaires

R.43  Limiter l’utilisation d’antimicrobiens: part des unités de gros bétail (UGB) concernée par des mesures visant à limiter l’utilisation d’antimicrobiens (prévention/réduction) et recevant une aide

R.44  Améliorer le bien-être animal: part des unités de gros bétail (UGB) couvertes par des mesures visant à améliorer le bien-être animal et recevant une aide

Moderniser l’agriculture et dans les zones rurales en stimulant et en partageant les connaissances, l’innovation et la transition numérique dans l’agriculture et dans les zones rurales, et en encourageant leur utilisation par les agriculteurs, grâce à un meilleur accès à la recherche, à l’innovation, à l’échange de connaissances et à la formation

►C2  
R.1  Améliorer les performances grâce aux connaissances et à l’innovation: nombre de personnes bénéficiant de conseils, d’une formation, d’un échange de connaissances ou participant à des groupes opérationnels du partenariat européen d’innovation (PEI) soutenus par la PAC afin d’améliorer les performances durables en matière économique, sociale, environnementale, climatique et d’utilisation efficiente des ressources  ◄



( 1 ) Règlement (UE)no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 193 du 1.7.2014, p. 1).

( 2 ) Règlement (CE)no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80).

( 3 ) Règlement (CE)no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).

( 4 ) Règlement (UE)no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE)no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

( 5 ) Règlement (CE)no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

( 6 ) Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO L 152 du 11.6.2008, p. 1).

( 7 ) Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale") (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).

( 8 ) Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE)no 228/2013, (UE)no 652/2014 et (UE)no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).

( 9 ) Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).

( 10 ) Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

( 11 ) JO C 249 du 31.7.2014, p. 1.

( 12 ) Règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE)no 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l’élevage d’animaux ("règlement relatif à l’élevage d’animaux") (JO L 171 du 29.6.2016, p. 66).

( 13 ) Règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau (JO L 177 du 5.6.2020, p. 32).

( 14 ) Règlement (UE)no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant la décisionno 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

( 15 ) Règlement (UE) 2021/783 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE), et abrogeant le règlement (UE)no 1293/2013 (JO L 172 du 17.5.2021, p. 53).

( 16 ) Règlement (UE) 2021/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant Erasmus+, le programme de l’Union pour l’éducation et la formation, la jeunesse et le sport, et abrogeant le règlement (UE)no 1288/2013 (JO L 189 du 28.5.2021, p. 1).

( 17 ) Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).

( 18 ) Règlement (CE)no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom)no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE)no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

( 19 ) Règlement (CE)no 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans l’Union européenne (JO L 328 du 15.12.2009, p. 27).

( 20 ) Règlement (CE)no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE)no 1290/2005, (CE)no 247/2006 et (CE)no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE)no 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).

( 21 ) Règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE)no 1305/2013, (UE)no 1306/2013 et (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 et 2022 et le règlement (UE)no 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022 (JO L 437 du 28.12.2020, p. 1).

( 22 ) Données notifiées annuellement concernant les dépenses qu’ils ont déclarées.

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