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Document 02014R0251-20231208
Regulation (EU) No 251/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the definition, description, presentation and labelling of aromatised wine products and repealing Council Regulation (EEC) No 1601/91
Consolidated text: Règlement (UE) n°251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation et l'étiquetage des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) n°1601/91 du Conseil
Règlement (UE) n°251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation et l'étiquetage des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) n°1601/91 du Conseil
02014R0251 — FR — 08.12.2023 — 002.001
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RÈGLEMENT (UE) N°251/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 (JO L 084 du 20.3.2014, p. 14) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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RÈGLEMENT (UE) 2021/2117 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 2 décembre 2021 |
L 435 |
262 |
6.12.2021 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) N° 251/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 26 février 2014
concernant la définition, la description, la présentation et l'étiquetage des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) n 1601/91 du Conseil
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet et champ d’application
CHAPITRE II
DÉFINITION, DESCRIPTION, PRÉSENTATION ET ÉTIQUETAGE DES PRODUITS VINICOLES AROMATISÉS
Article 3
Définition et classification des produits vinicoles aromatisés
Les produits vinicoles aromatisés sont les produits issus de produits du secteur vitivinicole visés dans le règlement (UE) no 1308/2013 qui ont été aromatisés. Ils sont regroupés dans les catégories suivantes:
vins aromatisés;
boissons aromatisées à base de vin;
cocktails aromatisés de produits vitivinicoles.
Un vin aromatisé est une boisson:
obtenue à partir d’un ou de plusieurs des produits de la vigne définis à l’annexe II, partie IV, point 5, et à l’annexe VII, partie II, point 1 et points 3 à 9, du règlement (UE) no 1308/2013, à l’exception du vin «Retsina»;
dans laquelle les produits vinicoles visés au point a) représentent au moins 75 % du volume total;
avec éventuelle addition d’alcool;
avec éventuelle addition de colorants;
à laquelle soit du moût de raisins, soit du moût de raisins en partie fermenté, soit les deux ont pu être ajoutés;
qui peut avoir été édulcorée;
ayant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur ou égal à 14,5 % vol et inférieur à 22 % vol et un titre alcoométrique volumique total supérieur ou égal à 17,5 % vol.
Une boisson aromatisée à base de vin est une boisson:
obtenue à partir d’un ou de plusieurs des produits de la vigne définis à l’annexe VII, partie II, points 1, 2 et 4 à 9, du règlement (UE) no 1308/2013, à l’exclusion de vins élaborés avec l’adjonction d’alcool et du vin «Retsina»;
dans laquelle les produits de la vigne visés au point a) représentent au moins 50 % du volume total;
n’ayant pas fait l’objet d’une addition d’alcool, sauf mention contraire à l’annexe II;
avec éventuelle addition de colorants;
à laquelle soit du moût de raisins, soit du moût de raisins en partie fermenté, soit les deux ont pu être ajoutés;
qui peut avoir été édulcorée;
►C2 ayant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur ou égal à 4,5 % vol et inférieur à 14,5 % vol. ◄
Un cocktail aromatisé de produits vitivinicoles est une boisson:
obtenue à partir d’un ou de plusieurs des produits de la vigne définis à l’annexe VII, partie II, points 1, 2 et points 4 à 11, du règlement (UE) no 1308/2013, à l’exclusion de vins élaborés avec l’adjonction d’alcool et du vin «Retsina»;
dans laquelle les produits de la vigne visés au point a) représentent au moins 50 % du volume total;
n’ayant pas fait l’objet d’une addition d’alcool;
avec éventuelle addition de colorants;
qui peut avoir été édulcorée;
ayant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur à 1,2 % vol et inférieur à 10 % vol.
Article 4
Processus de production et méthodes d’analyse pour les produits vinicoles aromatisés
Lors de l’établissement des processus de production autorisés visés au premier alinéa, la Commission prend en compte ceux recommandés et publiés par l’OIV.
En attendant l’adoption de ces méthodes par la Commission, les méthodes à appliquer sont celles autorisées par l’État membre concerné.
Article 5
Dénominations de vente
Article 6
Mentions complémentaires aux dénominations de vente
Les dénominations de vente visées à l’article 5 peuvent également être complétées par les mentions suivantes au sujet de la teneur en sucre des produits vinicoles aromatisés:
a) |
«extra-sec» : pour les produits dont la teneur en sucre est inférieure à 30 grammes par litre et, pour la catégorie des vins aromatisés et, par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, point g), un titre alcoométrique volumique total minimal égal à 15 % vol; |
b) |
«sec» : pour les produits dont la teneur en sucre est inférieure à 50 grammes par litre et, pour la catégorie des vins aromatisés et par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, point g), un titre alcoométrique volumique total minimal égal à 16 % vol; |
c) |
«demi-sec» : pour les produits dont la teneur en sucre se situe entre 50 et moins de 90 grammes par litre; |
d) |
«demi-doux» : pour les produits dont la teneur en sucre se situe entre 90 et moins de 130 grammes par litre; |
e) |
«doux» : pour les produits dont la teneur en sucres est de 130 grammes par litre ou plus. |
La teneur en sucre indiquée au premier alinéa, points a) à e), est exprimée en sucre inverti.
Les mentions «demi-doux» et «doux» peuvent être accompagnées par une indication de la teneur en sucre, exprimée en grammes par litre de sucre inverti.
Article 6 bis
Déclaration nutritionnelle et liste des ingrédients
L'étiquetage des produits vinicoles aromatisés commercialisés dans l'Union comporte les mentions obligatoires suivantes:
la déclaration nutritionnelle en application de l'article 9, paragraphe 1, point l), du règlement (UE) no 1169/2011; et
la liste des ingrédients en application de l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1169/2011.
Par dérogation au paragraphe 1, point b), la liste des ingrédients peut être fournie sous forme électronique selon les indications figurant sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci. Dans ces cas, les exigences ci-après sont d'application:
aucune donnée d'utilisateur n'est collectée ni ne fait l'objet d'un suivi;
la liste des ingrédients n'est pas présentée avec d'autres informations destinées à la vente ou à la commercialisation; et
les mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1169/2011 figurent directement sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci.
Les mentions visées au premier alinéa, point c), du présent paragraphe comprennent le terme "contient" suivi du nom de la substance ou du produit figurant à l'annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011.
Article 7
Indication de la provenance
Lorsque la provenance des produits vinicoles aromatisés est indiquée, elle correspond au lieu où le produit vinicole aromatisé est élaboré. La provenance est indiquée au moyen des termes «produit en […]», ou exprimée en termes équivalents, complétés par le nom de l’État membre ou du pays tiers correspondant.
Article 8
Emploi des langues dans la présentation et l’étiquetage des produits vinicoles aromatisés
Les mentions complémentaires prévues par le présent règlement, lorsqu’elles sont exprimées en toutes lettres, apparaissent dans au moins l’une des langues officielles de l’Union.
Lorsqu'elle est écrite dans un alphabet autre que latin, la dénomination de l'indication géographique d'un produit vinicole aromatisé protégée au titre du règlement (UE) n 1151/2012 peut aussi figurer dans une ou plusieurs des langues officielles de l'Union.
▼M1 —————
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 31
Contrôles et vérifications des produits vinicoles aromatisés
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.
Article 32
Échange d’informations
Afin de rendre les notifications visées au paragraphe 1 rapides, efficaces, précises et financièrement rationnelles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 33, aux fins de fixer:
la nature et le type d’informations à notifier;
les méthodes de notification;
les règles relatives aux droits d’accès à l’information ou aux systèmes d’information mis à disposition;
les conditions et moyens de publication des informations.
La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution:
des règles relatives à la communication des informations nécessaires à l’application du présent article;
des dispositions destinées à la gestion des informations à notifier, ainsi que des règles relatives au contenu, à la forme, au calendrier, à la fréquence des notifications ainsi qu’aux délais dans lesquels ces notifications ont lieu;
les modalités selon lesquelles les informations et les documents sont transmis aux États membres, aux autorités compétentes dans les pays tiers, ou au public, ou sont mis à leur disposition.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.
Article 33
Exercice de la délégation
Article 34
Comité
Dans le cas où il s’agit des actes visés à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 29, paragraphe 1, point b), lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 35
Abrogation
Le règlement (CEE) no 1601/91 est abrogé à partir du 28 mars 2015.
Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III du présent règlement.
Article 36
Mesures transitoires
Article 37
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 28 mars 2015. Toutefois, l’article 36, paragraphes 1 et 3, s’applique à partir du 27 mars 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
DÉFINITIONS, EXIGENCES ET RESTRICTIONS TECHNIQUES
1. Aromatisation
Les produits suivants sont autorisés pour aromatiser les vins aromatisés:
les substances aromatisantes naturelles et/ou préparations aromatisantes telles qu’elles sont définies à l’article 3, paragraphe 2, points c) et d), du règlement (CE) no 1334/2008;
les arômes tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1334/2008 qui:
les herbes aromatiques et/ou épices et/ou denrées alimentaires sapides; et
les boissons spiritueuses dans une proportion inférieure ou égale à 1 % du volume total.
Les produits suivants sont autorisés pour aromatiser les boissons aromatisées à base de vin et les cocktails aromatisés de produits vitivinicoles:
►C3 les substances aromatisantes et/ou préparations aromatisantes ◄ telles qu’elles sont définies à l’article 3, paragraphe 2, points b) et d), du règlement (CE) no 1334/2008; et
les herbes aromatiques et/ou épices et/ou denrées alimentaires sapides.
L’adjonction de telles substances confère au produit final des caractéristiques organoleptiques différentes de celles d’un vin.
2. Édulcoration
Les produits suivants sont autorisés pour édulcorer les produits vinicoles aromatisés:
sucre mi-blanc, sucre blanc, sucre blanc raffiné, dextrose, fructose, sirop de glucose, sucre liquide, sucre liquide inverti, sirop de sucre inverti, tels qu’ils sont définis dans la directive 2001/111/CE du Conseil ( 1 );
moût de raisin, moût de raisin concentré, moût de raisin concentré rectifié tels qu’ils sont définis à l’annexe VII, partie II, points 10, 13 et 14, du règlement (UE) no 1308/2013;
sucre caramélisé, produit obtenu exclusivement par chauffage contrôlé du saccharose sans adjonction de bases ni d’acides minéraux ni d’aucun autre additif chimique;
miel au sens de la directive 2001/110/CE du Conseil ( 2 );
sirop de caroube;
toute autre substance glucidique naturelle ayant un effet analogue à celui des produits susvisés.
3. Adjonction d’alcool
Les produits suivants sont autorisés dans la préparation de certains vins aromatisés et de certaines boissons aromatisées à base de vin:
alcool éthylique d’origine agricole, tel qu’il est défini à l’annexe I, point 1, du règlement (CE) no 110/2008, y compris d’origine viticole;
alcool de vin ou de raisins secs;
distillat de vin ou de raisins secs;
distillat d’origine agricole, tel qu’il est défini à l’annexe I, point 2, du règlement (CE) no 110/2008;
eau-de-vie de vin, telle qu’elle est définie à l’annexe II, point 4, du règlement (CE) no 110/2008;
eau-de-vie de marcs de raisin, telle qu’elle est définie à l’annexe II, point 6, du règlement (CE) no 110/2008;
spiritueux obtenus par distillation de raisins secs fermentés.
L’alcool éthylique utilisé pour diluer ou dissoudre les matières colorantes, les arômes ou tout autre additif autorisé, utilisés dans l’élaboration de produits vinicoles aromatisés, doit être d’origine agricole et doit être utilisé dans la dose strictement nécessaire et n’est pas considéré comme une adjonction d’alcool aux fins de la production d’un produit vinicole aromatisé.
4. Additifs et coloration
Les règles applicables aux additifs alimentaires, y compris les matières colorantes, établies dans le règlement (CE) no 1333/2008 s’appliquent aux produits vinicoles aromatisés.
5. Adjonction d’eau
Pour la préparation des produits vinicoles aromatisés, l’adjonction d’eau est autorisée, pour autant qu’elle soit utilisée dans la dose nécessaire:
La qualité de l’eau ajoutée doit être conforme à la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) et à la directive 98/83/CE du Conseil ( 4 ) et son adjonction ne doit pas modifier la nature du produit.
Cette eau peut être distillée, déminéralisée, permutée ou adoucie.
6. |
Pour la préparation des produits vinicoles aromatisés, l’adjonction d’anhydride carbonique est autorisée. |
7. |
Titre alcoométrique On entend, par «titre alcoométrique volumique», le rapport entre le volume d’alcool à l’état pur contenu dans le produit considéré à une température de 20 °C, et le volume total de ce produit à cette même température. On entend, par «titre alcoométrique volumique acquis», le nombre de volumes d’alcool pur contenu à une température de 20 °C dans 100 volumes du produit considéré à cette température. On entend, par «titre alcoométrique volumique en puissance», le nombre de volumes d’alcool pur, à une température de 20 °C, susceptibles d’être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température. On entend, par «titre alcoométrique volumique total», la somme des titres alcoométriques acquis et en puissance. |
ANNEXE II
DÉNOMINATIONS DE VENTE ET DESCRIPTIONS DES PRODUITS VINICOLES AROMATISÉS
A. DÉNOMINATIONS DE VENTE ET DESCRIPTIONS DES VINS AROMATISÉS
1. Vin aromatisé
Produit qui satisfait à la définition visée à l’article 3, paragraphe 2.
2. Apéritif à base de vin
Vin aromatisé ayant pu faire l’objet d’une addition d’alcool.
L’emploi du terme «apéritif» dans ce contexte ne préjuge pas l’utilisation de ce terme pour définir des produits ne relevant pas du champ d’application du présent règlement.
3. Vermouth
Vin aromatisé:
4. Vins aromatisés amers
Vin aromatisé ayant subi une aromatisation amère caractéristique et auquel de l’alcool a été ajouté.
La dénomination de vente «vin aromatisé amer» est suivie du nom de la substance aromatisante amère principale.
La dénomination de vente «vin aromatisé amer» peut être complétée ou remplacée par les termes suivants:
5. Vin aromatisé à l’œuf
Vin aromatisé:
La dénomination de vente «aromatisé à l’œuf» peut être accompagnée du terme « cremovo » lorsque ce produit contient du vin d’appellation d’origine protégée «Marsala» dans une proportion d’au moins 80 %.
La dénomination de vente «vin aromatisé à l’œuf» peut être accompagnée des termes « cremovo zabaione » lorsque le vin aromatisé à l’œuf contient du vin d’appellation d’origine protégée «Marsala» dans une proportion d’au moins 80 % et une teneur en jaune d’œuf d’au moins 60 grammes par litre.
6. Väkevä viiniglögi/Starkvinsglögg
Vin aromatisé amer:
B. DÉNOMINATIONS DE VENTE ET DESCRIPTIONS DES BOISSONS AROMATISÉES À BASE DE VIN
1. Boisson aromatisée à base de vin
Produit qui satisfait à la définition visée à l’article 3, paragraphe 3.
2. Boisson vinée aromatisée à base de vin
Boisson aromatisée à base de vin:
ou
3. Sangría/Sangria
Boisson aromatisée à base de vin:
Le terme « Sangría » ou « Sangria » ne peut être utilisé comme dénomination de vente que dans le cas où la boisson est produite en Espagne ou au Portugal. Lorsque la boisson est produite dans d’autres États membres, le terme « Sangría » ou « Sangria » ne peut être utilisé qu’en complément de la dénomination de vente «boisson aromatisée à base de vin», à condition d’être accompagné de la mention: «produite en …», suivie du nom de l’État membre de production ou d’une région plus restreinte.
4. Clarea
Boisson aromatisée à base de vin, obtenue à partir de vin blanc selon les mêmes conditions que pour la Sangría/Sangria.
Le terme « Clarea » ne peut être utilisé comme dénomination de vente que dans le cas où la boisson est produite en Espagne. Lorsque la boisson est produite dans d’autres États membres, le terme « Clarea » ne peut être utilisé qu’en complément de la dénomination de vente «boisson aromatisée à base de vin», à condition d’être accompagné de la mention: «produite en …», suivie du nom de l’État membre de production ou d’une région plus restreinte.
5. Zurra
Boisson aromatisée à base de vin transformée par addition de brandy ou d’eau-de-vie de vin, tels que définis au règlement (CE) no 110/2008, en Sangría/Sangria et Clarea, avec addition éventuelle de morceaux de fruits. Le titre alcoométrique volumique acquis est de 9 % vol au minimum et inférieur à 14 % vol.
6. Bitter soda
Boisson aromatisée à base de vin:
L’emploi du terme «bitter» dans ce contexte ne préjuge pas l’utilisation de ce terme pour définir des produits ne relevant pas du champ d’application du présent règlement.
7. Kalte Ente
Boisson aromatisée à base de vin:
La teneur du produit fini en vin mousseux ou en vin mousseux additionné gazéifié ne doit pas être inférieure à 25 % du volume.
8. Glühwein
Boisson aromatisée à base de vin:
Sans préjudice des quantités d’eau qui résultent de l’application de l’annexe I, point 2, l’adjonction d’eau est interdite.
Dans le cas où la préparation du Glühwein a été élaborée à partir de vin blanc, la dénomination de vente « Glühwein » doit être complétée par des mots se référant au vin blanc, comme le mot «blanc».
9. Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas
Boisson aromatisée à base de vin:
Dans le cas où la préparation du Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas a été élaborée à partir de vin blanc, la dénomination de vente « Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas » doit être complétée par des mots indiquant qu’il s’agit de vin blanc, tels que le terme «blanc».
10. Maiwein
Boisson aromatisée à base de vin:
11. Maitrank
Boisson aromatisée à base de vin:
12. Pelin
Boisson aromatisée à base de vin:
13. Aromatizovaný dezert
Boisson aromatisée à base de vin:
Les termes « Aromatizovaný dezert » ne peuvent être utilisés comme dénomination de vente que dans le cas où la boisson est produite en République tchèque. Lorsque la boisson a été produite dans d’autres États membres, les termes « Aromatizovaný dezert » ne peuvent être utilisés qu’en complément de la dénomination de vente «boisson aromatisée à base de vin», à condition d’être accompagnés de la mention «produite en …» suivie du nom de l’État membre de production ou d’une région plus restreinte.
14. Wino ziołowe
Boisson aromatisée à base de vin:
obtenue à partir de vin et dans laquelle les produits de la vigne représentent au moins 85 % du volume total,
aromatisée exclusivement à l'aide de préparations aromatisantes obtenues à partir d'herbes ou d'épices ou des deux,
n'ayant pas subi de coloration,
ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 7 % au minimum.
C. DÉNOMINATIONS DE VENTE ET DESCRIPTIONS DES COCKTAILS AROMATISÉS DE PRODUITS VITIVINICOLES
1. Cocktail aromatisé de produits vitivinicoles
Produit conforme à la définition énoncée à l’article 3, paragraphe 4.
L’emploi du terme «cocktail» dans ce contexte ne préjuge pas l’utilisation de ce terme pour définir des produits ne relevant pas du champ d’application du présent règlement.
2. Cocktail à base de vin
Cocktail aromatisé de produits vitivinicoles:
3. Pétillant de raisin aromatisé
Cocktail aromatisé de produits vitivinicoles:
4. Cocktail à base de vin mousseux
Cocktail aromatisé de produits vitivinicoles qui est mélangé à du vin mousseux.
ANNEXE III
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement (CEE) no 1601/91 |
Le présent règlement |
Article 1er |
Article 1er |
Article 2, paragraphes 1 à 4 |
Article 3 et annexe II |
Article 2, paragraphe 5 |
Article 6, paragraphe 1 |
Article 2, paragraphe 6 |
Article 6, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 7 |
— |
Article 3 |
Article 4, paragraphe 1, et annexe I |
Article 4, paragraphes 1 à 3 |
Article 4, paragraphe 1, et annexe I |
Article 4, paragraphe 4 |
Article 4, paragraphe 3 |
Article 5 |
Article 4, paragraphe 2 |
Article 6, paragraphe 1 |
Article 5, paragraphes 1 et 2 |
Article 6, paragraphe 2, point a) |
Article 5, paragraphe 4 |
Article 6, paragraphe 2, point b) |
Article 20, paragraphe 1 |
Article 6, paragraphe 3 |
Article 5, paragraphe 5 |
Article 6, paragraphe 4 |
Article 9 |
Article 7, paragraphes 1 et 3 |
— |
Article 7, paragraphe 2 |
Article 5, paragraphe 3 |
Article 8, paragraphe 1 |
— |
Article 8, paragraphe 2 |
Article 5, paragraphes 1 et 2 |
Article 8, paragraphe 3 |
Article 6, paragraphe 3 |
— |
Article 7 |
Article 8, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas |
— |
Article 8, paragraphe 4, troisième alinéa |
Annexe I, point 3, deuxième alinéa |
Article 8, paragraphe 4 bis |
— |
Article 8, paragraphes 5 à 8 |
Article 8 |
Article 8, paragraphe 9 |
— |
Article 9, paragraphes 1 à 3 |
Article 31 |
Article 9, paragraphe 4 |
Article 10 |
Article 32 |
Article 11 |
Article 10 bis |
Article 2, point 3, et articles 10 à 30 |
Article 11 |
Article 1, paragraphe 3 |
Articles 12 à 15 |
Articles 33 et 34 |
— |
Article 35 |
Article 16 |
Article 36 |
Article 17 |
Article 37 |
Annexe I |
Annexe I, point 3 a) |
Annexe II |
— |
( 1 ) Directive 2001/111/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains sucres destinés à l’alimentation humaine (JO L 10 du 12.1.2002, p. 53).
( 2 ) Directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel (JO L 10 du 12.1.2002, p. 47).
( 3 ) Directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (refonte) (JO L 164 du 26.6.2009, p. 45).
( 4 ) Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32).