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Document 32021R0910

Règlement d’exécution (UE) 2021/910 de la Commission du 31 mai 2021 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

C/2021/4028

JO L 199 du 7.6.2021, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/910/oj

7.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 199/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/910 DE LA COMMISSION

du 31 mai 2021

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 2021.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Gerassimos THOMAS

Directeur général

Directin générale de la fiscalité et de l’union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motifs

(1)

(2)

(3)

Baguettes de cermet à section transversale ronde uniforme. Les articles de longueur et de diamètres variables peuvent être solides ou perforés et dotés de canaux de refroidissement, avec des extrémités émoussées. Certains articles peuvent également avoir été chanfreinés.

Les articles sont en cermet, à savoir en carbures métalliques frittés à base de carbure de tungstène, avec du cobalt comme liant.

Compte tenu de leur faible degré de transformation, de leur forme et de leur conformation simples, les articles peuvent être destinés à un large éventail d’utilisations, par exemple en tant qu’éléments de renforcement. En cas de transformation ultérieure, les articles peuvent être utilisés pour des outils et en tant qu’outils.

8113 00 90

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 4 de la section XV ainsi que par le libellé des codes NC 8113 00 et 8113 00 90 .

Le classement sous le code NC 8209 00 80 en tant que baguettes et objets similaires pour outils, non montés, constitués par des cermets est exclu, étant donné que les articles ne peuvent être utilisés pour des outils et en tant qu’outils que s’ils subissent une transformation ultérieure, et qu’ils peuvent également être utilisés à d’autres fins.

Les articles relèvent de la position 8113 , qui couvre les cermets, sous forme brute ou sous forme d’articles non spécifiés ailleurs dans la nomenclature combinée (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8113 , sixième alinéa).

Il convient donc de classer les articles sous le code NC 8113 00 90 en tant que cermets et autres ouvrages en cermets.


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