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Document 32021R0909

Règlement d’exécution (UE) 2021/909 de la Commission du 31 mai 2021 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

C/2021/4027

JO L 199 du 7.6.2021, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/909/oj

7.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 199/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/909 DE LA COMMISSION

du 31 mai 2021

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 2021.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Gerassimos THOMAS

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motifs

(1)

(2)

(3)

Article flexible («frite de piscine») en matière plastique alvéolaire (mousse plastique), ayant la forme d’un tube creux d’une longueur d’environ 1 m et d’un diamètre d’environ 8 cm. L’article flotte sur l’eau et est présenté comme une aide à la flottaison, conforme à une norme européenne pour les aides à la flottabilité pour l’apprentissage de la natation (EN 13138-2: 2014). L’article absorbe également les chocs et est un isolant thermique.

Voir les images  (*1).

3926 90 97

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 3926 , 3926 90 et 3926 90 97 .

Le classement dans la position 9506 en tant qu’article et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l’athlétisme, les autres sports ou les jeux de plein air est exclu car, en raison de sa forme simple et courante, l’article ne peut être identifié comme un article destiné à la culture physique ou sportive de la position 9506 , bien que, en raison de ses caractéristiques de flottabilité, l’article soit conforme à la norme relative aux aides à la flottabilité pour l’apprentissage de la natation. En outre, en raison de sa forme simple et de son matériau commun, l’article pourrait être utilisé à diverses fins (par exemple, comme des produits de protection absorbant les chocs en entourant des poteaux, des produits d’isolation thermique enveloppant des tuyaux ou des articles pour l’amusement des enfants).

De même, le classement dans la position 9503 en tant qu’autre jouet est exclu, car l’article ne peut être clairement identifié comme un article destiné à l’amusement des enfants ou des adultes, compte tenu de sa conception.

Par conséquent, l’article doit être classé en fonction du matériau qui le compose (plastique).

Il convient donc de classer l’article sous le code NC 3926 90 97 en tant qu’autre ouvrage en matières plastiques.


(*1)  Les images ont une valeur purement indicative.

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