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Document 32016R2107

Règlement d'exécution (UE) 2016/2107 de la Commission du 1er décembre 2016 modifiant l'annexe I du règlement (CE) n° 669/2009 en ce qui concerne la liste des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés à l'importation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

C/2016/7710

JO L 327 du 2.12.2016, p. 50–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. implic. par 32019R1793

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2107/oj

2.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/50


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2107 DE LA COMMISSION

du 1er décembre 2016

modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 en ce qui concerne la liste des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés à l'importation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 15, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (2) fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés sur les importations des aliments pour animaux et denrées alimentaires d'origine non animale dont la liste figure à son annexe I (ci-après la «liste»), aux points d'entrée sur les territoires visés à l'annexe I du règlement (CE) no 882/2004.

(2)

L'article 2 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que cette liste doit faire l'objet d'un réexamen régulier, au moins semestriel, qui tienne compte, au minimum, des sources d'information visées audit article.

(3)

La fréquence et l'importance des incidents récents notifiés au moyen du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, les constatations faites par la direction «Audits et analyse dans les domaines de la santé et de l'alimentation» de la direction générale de la santé et la sécurité alimentaire de la Commission à l'occasion des audits effectués dans des pays tiers ainsi que les rapports sur les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires d'origine non animale présentés par les États membres à la Commission en application de l'article 15 du règlement (CE) no 669/2009 indiquent qu'il convient de modifier la liste.

(4)

En particulier, pour les lots d'arachides et de produits dérivés originaires de Bolivie, de graines de sésame et d'aubergines d'Ouganda, d'ananas du Bénin, de raisins de table d'Égypte et de grenades de Turquie, les sources d'information pertinentes indiquent l'émergence de nouveaux risques nécessitant l'introduction de contrôles officiels renforcés. Il convient donc d'ajouter à la liste des entrées concernant ces lots.

(5)

Il convient également de modifier la liste de manière à augmenter la fréquence des contrôles officiels des marchandises pour lesquelles l'information disponible fait état d'une aggravation de l'inobservation de la législation de l'Union applicable, qui justifie le renforcement des contrôles officiels. Il convient donc de modifier en conséquence l'entrée de la liste relative aux citrons de Turquie.

(6)

En outre, la liste devrait être modifiée afin de diminuer la fréquence des contrôles officiels des marchandises pour lesquelles les sources d'information révèlent une amélioration globale du respect des exigences applicables de la législation de l'Union, et pour lesquelles le niveau actuel de contrôle officiel n'est donc plus justifié. Il convient dès lors de modifier en conséquence les entrées de la liste relatives aux pistaches des États-Unis et aux pitahayas (fruit du dragon) du Viêt Nam.

(7)

Par souci de cohérence et de clarté, il y a lieu de remplacer l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 par le texte de l'annexe du présent règlement.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 669/2009 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11).


ANNEXE

«ANNEXE I

Aliments pour animaux et denrées alimentaires d'origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés au point d'entrée désigné

Aliments pour animaux et denrées alimentaires

(utilisation envisagée)

Code NC (1)

Subdivision TARIC

Pays d'origine

Risque

Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d'identité (en %)

Ananas

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

0804 30 00

 

Bénin (BJ)

Résidus de pesticides (2)  (3)

20

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Bolivie (BO)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

 

Beurre d'arachide

2008 11 10

 

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

 

Doliques-asperges

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Cambodge (KH)

Résidus de pesticides (2)  (4)

50

Aubergines (Solanum melongena)

0709 30 00 ;

ex 0710 80 95

72

(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

 

Céleri chinois (Apium graveolens)

(Denrées alimentaires — herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)

ex 0709 40 00

20

Cambodge (KH)

Résidus de pesticides (2)  (5)

50

Brassica oleracea

(autres produits comestibles du genre Brassica, “brocolis chinois” (6)

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

ex 0704 90 90

40

Chine (CN)

Résidus de pesticides (2)

50

Thé, même aromatisé

(Denrées alimentaires)

0902

 

Chine (CN)

Résidus de pesticides (2)  (7)

10

Doliques-asperges

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

République dominicaine (DO)

Résidus de pesticides (2)  (8)

20

Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou surgelées)

 

 

Fraises

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

0810 10 00

 

Égypte (EG)

Résidus de pesticides (2)  (9)

10

Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Égypte (EG)

Résidus de pesticides (2)  (10)

10

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou surgelées)

 

 

Raisins de table

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

0806 10 10

 

Égypte (EG)

Résidus de pesticides (2)  (3)

20

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Gambie (GM)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

 

Beurre d'arachide

2008 11 10

 

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

 

Noisettes, en coques

0802 21 00

 

Géorgie (GE)

Aflatoxines

20

Noisettes, décortiquées

0802 22 00

 

(Denrées alimentaires)

 

 

Huile de palme

(Denrées alimentaires)

1511 10 90 ;

1511 90 11 ;

 

Ghana (GH)

Colorants Soudan (11)

50

ex 1511 90 19 ;

1511 90 99

90

Graines de sésame

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

1207 40 90

 

Inde (IN)

Salmonelles (12)

20

Enzymes; enzymes préparées

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

3507

 

Inde (IN)

Chloramphénicol

50

Pois non écossés

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

ex 0708 10 00

40

Kenya (KE)

Résidus de pesticides (2)  (13)

10

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Madagascar (MG)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

 

Beurre d'arachide

2008 11 10

 

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

 

Framboises

0811 20 31 ;

 

Serbie (RS)

Norovirus

10

(Denrées alimentaires — surgelées)

ex 0811 20 11 ;

ex 0811 20 19

10

10

Graines de pastèque (Egusi, Citrullus spp.) et produits dérivés

(Denrées alimentaires)

ex 1207 70 00 ;

ex 1106 30 90 ;

ex 2008 99 99

10

30

50

Sierra Leone (SL)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Soudan (SD)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

 

Beurre d'arachide

2008 11 10

 

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

 

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

ex 0709 60 99

20

Thaïlande (TH)

Résidus de pesticides (2)  (14)

10

Doliques-asperges

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Thaïlande (TH)

Résidus de pesticides (2)  (15)

20

Aubergines (Solanum melongena)

0709 30 00 ;

ex 0710 80 95

72

(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

 

Abricots séchés

0813 10 00

 

Turquie (TR)

Sulfites (16)

10

Abricots, autrement préparés ou conservés

2008 50 61

 

(Denrées alimentaires)

 

 

Citrons (Citrus limon, Citrus limonum)

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou surgelées)

0805 50 10

 

Turquie (TR)

Résidus de pesticides (2)

20

Piments doux (Capsicum annuum)

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou surgelées)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Turquie (TR)

Résidus de pesticides (2)  (17)

10

Feuilles de vigne

(Denrées alimentaires)

ex 2008 99 99

11; 19

Turquie (TR)

Résidus de pesticides (2)  (18)

50

Grenades

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

ex 0810 90 75

30

Turquie (TR)

Résidus de pesticides (2)  (19)

20

Aubergines (Solanum melongena)

0709 30 00 ;

ex 0710 80 95

72

Ouganda (UG)

Résidus de pesticides (2)

20

Aubergine éthiopienne (Solanum aethiopicum)

ex 0709 99 90 ;

ex 0710 80 95

80

72

(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

 

Graines de sésame

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

1207 40 90

 

Ouganda (UG)

Salmonelles (12)

50

Pistaches, en coques

0802 51 00

 

États-Unis (US)

Aflatoxines

10

Pistaches, sans coques

0802 52 00

 

(Denrées alimentaires)

 

 

Abricots séchés

0813 10 00

 

Ouzbékistan (UZ)

Sulfites (16)

50

Abricots, autrement préparés ou conservés

2008 50 61

 

(Denrées alimentaires)

 

 

Feuilles de coriandre

ex 0709 99 90

72

Viêt Nam (VN)

Résidus de pesticides (2)  (20)

50

Basilic (sacré, vert)

ex 1211 90 86

20

Menthe

ex 1211 90 86

30

Persils

ex 0709 99 90

40

(Denrées alimentaires — herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)

 

 

Comboux ou gombos

ex 0709 99 90

20

Viêt Nam (VN)

Résidus de pesticides (2)  (20)

50

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

 

 

Pitahayas (fruit du dragon)

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

ex 0810 90 20

10

Viêt Nam (VN)

Résidus de pesticides (2)  (20)

10


(1)  Lorsque seuls certains produits relevant d'un code NC donné doivent être examinés et qu'aucune subdivision spécifique n'existe sous ce code, ce dernier est précédé de “ex”.

(2)  Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1)., qui peuvent être analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d'origine végétale).

(3)  Résidus d'éthéphon.

(4)  Résidus de chlorbufam.

(5)  Résidus de phenthoate.

(6)  Espèces de Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Également appelés “Kai Lan”, “Gai Lan”, “Gailan”, “Kailan”, “choux vert chinois” et “Jie Lan”.

(7)  Résidus de trifluraline.

(8)  Résidus d'acéphate, d'aldicarb (somme de l'aldicarb, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en aldicarb), d'amitraz (y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline, exprimés en amitraz), de diafenthiuron, de dicofol (somme des isomères p,p′ et o,p′), de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame) et de méthiocarbe (somme du méthiocarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en méthiocarbe).

(9)  Résidus d'hexaflumuron, de méthiocarbe (somme du méthiocarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en méthiocarbe), de phenthoate et de thiophanate-méthyle.

(10)  Résidus de dicofol (somme des isomères p,p′ et o,p′), de dinotéfurane, de folpet, de prochloraz (somme du prochloraz et de ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol, exprimée en prochloraz), de thiophanate-méthyle et de triforine.

(11)  Aux fins de la présente annexe, les “colorants Soudan” renvoient aux substances chimiques suivantes: i) le Soudan I (numéro CAS 842-07-9); ii) le Soudan II (numéro CAS 3118-97-6); iii) le Soudan III (numéro CAS 85-86-9); iv) le rouge écarlate; ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6).

(12)  Méthode de référence EN/ISO 6579 (la dernière version mise à jour de la méthode de détection) ou une méthode validée par rapport à celle-ci conformément à la dernière version de la norme EN/ISO 16140 ou d'autres protocoles similaires acceptés à l'échelle internationale.

(13)  Résidus d'acéphate et de diafenthiuron.

(14)  Résidus de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate], de prothiophos et de triforine.

(15)  Résidus d'acéphate, de dicrotophos, de prothiophos, de quinalphos et de triforine.

(16)  Méthodes de référence: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 ou ISO 5522:1981.

(17)  Résidus de diafenthiuron, de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate] et de thiophanate-méthyle.

(18)  Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame) et de métrafénone.

(19)  Résidus de prochloraz.

(20)  Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.»


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