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Document JOL_2004_261_R_NS009

2004/577/CE: Décision du Conseil du 29 avril 2004 relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan instituant un système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques de la République du Kazakhstan dans la Communauté européenne
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République du Kazakhstan instituant un système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques de la République du Kazakhstan dans la Communauté européenne

JO L 261 du 6.8.2004, p. 48–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

6.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 261/48


DÉCISION DU CONSEIL

du 29 avril 2004

relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan instituant un système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques de la République du Kazakhstan dans la Communauté européenne

(2004/577/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord de partenariat et de coopération instituant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part (1), est entré en vigueur le 1er juillet 1999.

(2)

La Communauté européenne et la République du Kazakhstan ont convenu de mettre en place un système de double contrôle pour certains produits sidérurgiques pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001. Cet accord sous forme d'échange de lettres a été approuvé au nom de la Communauté européenne au moyen de la décision 1999/865/CE du Conseil (2). Le règlement (CE) no 2743/1999 du Conseil (3) a adopté la législation de mise en œuvre correspondante pour la Communauté.

(3)

La Commission a achevé les négociations sur la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan instituant un système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques de la République du Kazakhstan dans la Communauté européenne,

DÉCIDE:

Article premier

1.   L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan instituant un système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques de la République du Kazakhstan dans la Communauté européenne est approuvé au nom de la Communauté européenne.

2.   Le texte de l'accord (4) est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord sous forme d'échange de lettres, mentionné à l'article 1er, en vue d'engager la Communauté.

Fait à Luxembourg, le 29 avril 2004.

Par le Conseil

Le président

M. McDOWELL


(1)  JO L 196 du 28.7.1999, p. 3.

(2)  JO L 342 du 31.12.1999, p. 37.

(3)  JO L 342 du 31.12.1999, p. 1.

(4)  Voir page 49 du présent Journal officiel.


ACCORD

sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République du Kazakhstan instituant un système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques de la République du Kazakhstan dans la Communauté européenne

Monsieur,

1.

J'ai l'honneur de me référer à l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République du Kazakhstan sur le commerce de certains produits sidérurgiques, conclu le 22 juillet 2002. En outre, des consultations ont eu lieu sur les problèmes relatifs à certains produits sidérurgiques qui ne relèvent pas du champ d'application de l'accord susmentionné.

2.

À la suite de ces consultations, les parties conviennent par la présente d'instituer un système de double contrôle, sans limite quantitative, pour certains produits sidérurgiques, afin d'améliorer la transparence et d'éviter d'éventuels détournements de trafic. Ce système de double contrôle est exposé en détail dans l'annexe à la présente lettre.

3.

Le présent échange de lettres est sans préjudice de l'application des dispositions des accords bilatéraux sur le commerce et les mesures d'accompagnement, en particulier des dispositions qui concernent les mesures antidumping et les clauses de sauvegarde.

4.

Chaque partie peut, à tout moment, proposer des modifications de l'annexe ou de ses appendices, lesquelles exigeront le consentement mutuel des parties et prendront effet à la date convenue par elles. Si des enquêtes sont ouvertes en matière de dumping ou de clauses de sauvegarde ou si des mesures sont introduites dans la Communauté européenne concernant un produit soumis au système du double contrôle, le Kazakhstan décide d'exclure ou non le produit en question de ce système. Cette décision n'affecte pas la mise en libre circulation du produit en question dans la Communauté.

5.

En conclusion, j'ai l'honneur de proposer que, si la présente lettre, ses annexes et ses appendices sont acceptables pour votre gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constitueront ensemble un accord entre la Communauté européenne et le Kazakhstan, qui entrera en vigueur le jour de votre réponse.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom de la Communauté européenne

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Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du … libellée dans les termes suivants:

1.

« J'ai l'honneur de me référer à l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République du Kazakhstan sur le commerce de certains produits sidérurgiques, conclu le 22 juillet 2002. En outre, des consultations ont eu lieu sur les problèmes relatifs à certains produits sidérurgiques qui ne relèvent pas du champ d'application de l'accord susmentionné.

2.

À la suite de ces consultations, les parties conviennent par la présente d'instituer un système de double contrôle, sans limite quantitative, pour certains produits sidérurgiques, afin d'améliorer la transparence et d'éviter d'éventuels détournements de trafic. Ce système de double contrôle est exposé en détail dans l'annexe à la présente lettre.

3.

Le présent échange de lettres est sans préjudice de l'application des dispositions des accords bilatéraux sur le commerce et les mesures d'accompagnement, en particulier des dispositions qui concernent les mesures antidumping et les clauses de sauvegarde.

4.

Chaque partie peut, à tout moment, proposer des modifications de l'annexe ou de ses appendices, lesquelles exigeront le consentement mutuel des parties et prendront effet à la date convenue par elles. Si des enquêtes sont ouvertes en matière de dumping ou de clauses de sauvegarde ou si des mesures sont introduites dans la Communauté européenne concernant un produit soumis au système du double contrôle, le Kazakhstan décide d'exclure ou non le produit en question de ce système. Cette décision n'affecte pas la mise en libre circulation du produit en question dans la Communauté.

5.

En conclusion, j'ai l'honneur de proposer que, si la présente lettre, ses annexes et ses appendices sont acceptables pour votre gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constitueront ensemble un accord entre la Communauté européenne et le Kazakhstan, qui entrera en vigueur le jour de votre réponse.»

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de votre lettre et sur le fait que celle-ci, la présente réponse et les annexes et appendices joints constituent ensemble un accord, conformément à votre proposition.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de la République du Kazakhstan

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ANNEXE

1.1.

Pendant la période allant de la date d'application de l'accord entre les parties au 31 décembre 2004, à moins que les parties ne conviennent de mettre fin plus tôt à l'application de ce système, l'importation dans la Communauté des produits sidérurgiques énumérés à l'appendice I originaires du Kazakhstan est subordonnée à la présentation d'un document de surveillance conforme au modèle reproduit à l'appendice II, délivré par les autorités communautaires.

1.2.

Pendant la période allant de la date d'application de l'accord entre les parties au 31 décembre 2004, à moins que les parties ne conviennent de mettre fin plus tôt à l'application du système, l'importation dans la Communauté des produits sidérurgiques énumérés à l'appendice I originaires du Kazakhstan est, en outre, subordonnée à la délivrance d'un document d'exportation par les autorités kazakhes compétentes. L'importateur est tenu de présenter l'original du document d'exportation au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'expédition des marchandises couvertes par le document.

1.3.

L'expédition est considérée comme ayant eu lieu à la date de chargement sur le moyen de transport utilisé pour l'exportation.

1.4.

Le document d'exportation est conforme au modèle figurant à l'appendice III et est valable pour les exportations à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté.

1.5.

Le Kazakhstan notifie à la Commission les noms et adresses des autorités kazakhes habilitées à délivrer et à contrôler les documents d'exportation et lui fait parvenir en même temps un modèle des sceaux et des signatures qu'elles utilisent. Il notifie également à la Commission tout changement intervenu dans ces éléments.

1.6.

Le classement des produits visés par la présente décision se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté, ci-après dénommée «nomenclature combinée» ou, dans sa forme abrégée, «NC». L'origine des produits couverts par le présent accord est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.

1.7.

Les autorités compétentes de la Communauté s'engagent à informer le Kazakhstan de toute modification de la nomenclature combinée concernant les produits couverts par l'accord avant leur date d'entrée en vigueur dans la Communauté.

1.8.

Certaines dispositions techniques relatives à la mise en œuvre du système de double contrôle figurent à l'appendice IV.

2.1.

Le Kazakhstan s'engage à fournir à la Communauté des statistiques précises sur les documents d'exportation délivrés par les autorités kazakhes en application du point 1.2. Ces données sont transmises à la Communauté à la fin du mois qui suit le mois auquel elles se rapportent.

2.2.

La Communauté s'engage à fournir aux autorités kazakhes des statistiques précises sur les documents de surveillance délivrés par les États membres pour les documents d'exportation délivrés par les autorités kazakhes conformément au point 1.1. Ces données sont transmises aux autorités kazakhes à la fin du mois suivant le mois auquel elles se rapportent.

3.

Pour autant que de besoin, les parties se consultent, à la demande de l'une d'entre elles, sur tout problème découlant du fonctionnement du présent accord. Ces consultations se tiennent sans délai. Les deux parties les abordent dans un esprit de coopération et avec la volonté de régler le différend qui les oppose.

4.

Les notifications prévues par la présente décision doivent être adressées:

pour ce qui concerne la Communauté, à la Commission des Communautés européennes,

pour ce qui concerne le Kazakhstan, à la mission de la République du Kazakhstan auprès des Communautés européennes.

Appendice I

Liste des produits soumis au double contrôle sans limite quantitative

KAZAKHSTAN

 

ex 7211 23 30 (Code TARIC 7211233099)

 

ex 7211 23 80 (Code TARIC 7211238099)

 

ex 7211 29 00 (Code TARIC 7211290091)

 

ex 7211 29 00 (Code TARIC 7211290099)

 

ex 7211 90 00 (Code TARIC 7211900090)

 

ex 7211 23 20 (Code TARIC 7211232090)

 

ex 7225 19 10 (Code TARIC 7225191000)

 

ex 7225 19 90 (Code TARIC 7225199000)

 

ex 7226 19 10 (Code TARIC 7226191000)

 

ex 7226 19 80 (Code TARIC 7226198010)

 

ex 7226 19 80 (Code TARIC 7226198090)

 

ex 7226 11 00 (Code TARIC 7226110090)

Appendice II

EUROPEAN COMMUNITY SURVEILLANCE DOCUMENT

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EUROPEAN COMMUNITY SURVEILLANCE DOCUMENT

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COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE/DOCUMENT DE SURVEILLANCE

1.

Destinataire (nom, adresse complète, pays, numéro de TVA)

2.

Numéro de délivrance

3.

Lieu et date prévus pour l'importation

4.

Autorité compétente de délivrance (nom, adresse et téléphone)

5.

Déclarant/représentant (si applicable) (nom, adresse complète)

6.

Pays d'origine (et numéro de géonomenclature)

7.

Pays de provenance (et numéro de géonomenclature)

8.

Dernier jour de validité

9.

Désignation des marchandises

10.

Code des marchandises (NC) et catégorie

11.

Quantité exprimée en kg (masse nette) ou en unités supplémentaires

12.

Valeur caf frontière CE en euros

13.

Mentions complémentaires

14.

Visa de l'autorité compétente

Date: ……………………………………………….

Signature:

Cachet:

15.

IMPUTATIONS

Indiquer dans la partie 1 de la colonne 17 la quantité disponible et dans la partie 2 la quantité imputée.

16.

Quantité nette (masse nette ou autre unité de mesure avec indication de l'unité)

17.

En chiffres

18.

En lettres pour la quantité imputée

19.

Document douanier (modèle et numéro) ou numéro d'extrait et date d'imputation

20.

Nom, État membre, signature et cachet de l'autorité d'imputation.

Appendice III

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DOCUMENT D'EXPORTATION

(produits sidérurgiques)

1.

Exportateur (nom, adresse complète, pays)

2.

Numéro

3.

Année

4.

Catégorie de produits

5.

Destinataire (nom, adresse complète, pays)

6.

Pays d'origine

7.

Pays de destination

8.

Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport

9.

Indications supplémentaires

10.

Désignation des marchandises — Fabricant

11.

Code NC

12.

Quantité (1)

13.

Valeur fob (2)

14.

DÉCLARATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

15.

Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)

Fait à ……………………………, le …………………………….

(signature)

(cachet)


(1)  Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue si cette unité n'est pas le poids net.

(2)  Dans la monnaie du contrat de vente.

Appendice IV

KAZAKHSTAN

Dispositions techniques relatives à la mise en œuvre du système de double contrôle

1.

Les documents d'exportation mesurent 210 × 297 mm. Le papier utilisé doit être du papier blanc collé pour écritures, ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Ils sont imprimés en anglais. S'ils sont établis à la main, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les documents d'exportation peuvent comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. Lorsqu'ils comportent plusieurs copies, le premier feuillet est seul à constituer l'original. Ce feuillet est revêtu de la mention «original» et les autres feuillets de la mention «copie». Les autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'original pour contrôler l'exportation vers la Communauté conformément aux dispositions du système de double contrôle.

2.

Chaque document est revêtu d'un numéro de série standard imprimé ou non destiné à l'individualiser. Ce numéro est composé des éléments suivants:

deux lettres servant à identifier le pays exportateur comme suit: KZ = Kazakhstan,

deux lettres identifiant l'État membre prévu pour le dédouanement comme suit:

BE

=

Belgique

DK

=

Danemark

DE

=

Allemagne

EL

=

Grèce

ES

=

Espagne

FR

=

France

IE

=

Irlande

IT

=

Italie

LU

=

Luxembourg

NL

=

Pays-Bas

AT

=

Autriche

PT

=

Portugal

FI

=

Finlande

SE

=

Suède

GB

=

Royaume-Uni

CZ

=

République tchèque (1)

EE

=

Estonie (1)

CY

=

Chypre (1)

LV

=

Lettonie (1)

LT

=

Lituanie (1)

HU

=

Hongrie (1)

MT

=

Malte (1)

PL

=

Pologne (1)

SI

=

Slovénie (1)

SK

=

Slovaquie (1),

un numéro à un chiffre indiquant l'année en question correspondant au dernier chiffre du millésime, par exemple 4 pour 2004,

un numéro à deux chiffres de 01 à 99, identifiant le bureau de délivrance du pays exportateur,

un nombre à cinq chiffres allant de 00001 à 99999 alloué à l'État membre prévu pour le dédouanement.

3.

Les documents d'exportation sont valables pendant l'année civile au cours de laquelle ils sont délivrés, comme le montre la case 3 du document d'exportation.

4.

Étant donné que l'importateur est tenu de présenter l'original du document d'exportation lorsqu'il demande un document d'importation, les documents d'exportation devraient, dans la mesure du possible, être délivrés pour des transactions commerciales distinctes et non globales.

5.

Le Kazakhstan n'est pas tenu de faire figurer sur le document d'exportation des données de prix, mais cette information est fournie sur demande à la Commission.

6.

Les documents d'exportation peuvent être délivrés après expédition des produits auxquels ils se rapportent. En pareil cas, ils doivent être revêtus de la mention «délivré a posteriori».

7.

En cas de vol, de perte ou de destruction d'un document d'exportation, l'exportateur peut réclamer à l'autorité gouvernementale compétente qui l'a délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicata». Il doit porter la date du document d'exportation.

8.

Les autorités communautaires compétentes sont informées sans délai du retrait ou de la modification d'un document d'exportation et, le cas échéant, des raisons du retrait ou de la modification.


(1)  Les références à ces États membres et les codes y associés sont d'application à partir de la date de l'accession à la Communauté européenne.


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