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Document 32003R2321

Règlement (CE) n° 2321/2003 du Conseil du 17 décembre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1098/98 instaurant des mesures spéciales temporaires dans le secteur du houblon

JO L 345 du 31.12.2003, p. 19–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2321/oj

32003R2321

Règlement (CE) n° 2321/2003 du Conseil du 17 décembre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1098/98 instaurant des mesures spéciales temporaires dans le secteur du houblon

Journal officiel n° L 345 du 31/12/2003 p. 0019 - 0019


Règlement (CE) no 2321/2003 du Conseil

du 17 décembre 2003

modifiant le règlement (CE) n° 1098/98 instaurant des mesures spéciales temporaires dans le secteur du houblon

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1696/71 du Conseil du 26 juillet 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon(1), et notamment son article 16 bis,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1098/98 du Conseil(2) fixe le montant de la compensation pour le houblon mis au repos temporaire ou arraché définitivement dans la Communauté pour une période de six années, allant de la récolte 1998 à la récolte 2003.

(2) L'application des mesures spéciales de mise au repos et d'arrachage, pendant la période susmentionnée, a permis de réduire les superficies cultivées en houblon de 19 % par rapport à l'année de référence 1997.

(3) Le rapport d'évaluation que la Commission est tenue de présenter au Conseil pour le 31 décembre 2003, en vertu de l'article 18, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 1696/71, couvrira l'ensemble des dispositions relatives à l'organisation commune du marché, notamment les mesures spéciales. Cette évaluation peut être accompagnée de propositions. Il est opportun, dans ce contexte, de prévoir la possibilité d'un débat approfondi couvrant la totalité du secteur. Afin de permettre que ce débat ait lieu et en constatant que la recherche de l'équilibre du marché du houblon reste d'actualité, il convient de proroger, pour une année, la période pour laquelle le montant de la compensation a été fixé.

(4) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 1098/98 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1098/98 est modifié comme suit:

1) à l'article 2, paragraphe 1:

- premier alinéa: les termes "récolte 2003" sont remplacés par les termes "récolte 2004",

- deuxième alinéa: les termes "récolte 2004" sont remplacés par les termes "récolte 2005";

2) à l'article 4, deuxième alinéa, les termes "récolte 2004" sont remplacés par les termes "récolte 2005".

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2003.

Par le Conseil

Le président

G. Alemanno

(1) JO L 175 du 4.8.1971, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1514/2001 (JO L 201 du 26.7.2001, p. 8).

(2) JO L 157 du 30.5.1998, p. 7. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2151/2002 (JO L 327 du 4.12.2002, p. 1).

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