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Document 31971D0306

71/306/CEE: Décision du Conseil, du 26 juillet 1971, instituant un comité consultatif pour les marchés publics de travaux

JO L 185 du 16.8.1971, p. 15–15 (DE, FR, IT, NL)
édition spéciale anglaise: série I tome 1971(II) p. 693 - 693

Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/01/1977

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1971/306/oj

31971D0306

71/306/CEE: Décision du Conseil, du 26 juillet 1971, instituant un comité consultatif pour les marchés publics de travaux

Journal officiel n° L 185 du 16/08/1971 p. 0015 - 0015
édition spéciale finnoise: chapitre 6 tome 1 p. 0110
édition spéciale danoise: série I chapitre 1971(II) p. 0622
édition spéciale suédoise: chapitre 6 tome 1 p. 0110
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1971(II) p. 0693
édition spéciale grecque: chapitre 17 tome 1 p. 0017
édition spéciale espagnole: chapitre 17 tome 1 p. 0019
édition spéciale portugaise: chapitre 17 tome 1 p. 0019


DÉCISION DU CONSEIL du 26 juillet 1971 instituant un Comité consultatif pour les marchés publics de travaux (71/306/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu les propositions de la Commission,

vu les avis de l'Assemblée (1),

vu les avis du Comité économique et social (2),

considérant que l'application des mesures adoptées par le Conseil dans le domaine des marchés publics de travaux peut soulever des problèmes qu'il semble indiqué d'examiner en commun;

considérant qu'il est opportun d'instituer à cet effet un comité présidé par la Commission et composé de représentants des États membres appartenant aux administrations de ces États,

DÉCIDE:

Article premier

Il est institué, dans le cadre de la Commission, un Comité consultatif pour les marchés publics de travaux.

Article 2

Sans préjudice des dispositions des articles 169 et 170 du traité, le Comité examine régulièrement, à l'initiative de la Commission ou à la demande d'un État membre, les problèmes posés par l'application des mesures adoptées par le Conseil en ce qui concerne les marchés publics de travaux, y compris les cas particuliers relevés dans ce domaine. Le Comité examine, notamment, les motifs pour lesquels des entreprises répondant aux critères définis par les directives adoptées par le Conseil n'auraient pas été consultées ou n'auraient pas enlevé le marché, bien qu'elles aient remis l'offre la plus avantageuse.

Article 3

Le Comité est composé de représentants des États membres appartenant aux administrations de ces États.

Les membres du Comité sont désignés par les États membres à raison d'un titulaire et d'un suppléant par pays.

Le Comité est présidé par un fonctionnaire de la Commission. Le président peut se faire assister de fonctionnaires de la Commission. Le secrétariat est assuré par les services de la Commission.

Article 4

Le Comité est convoqué par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un de ses membres.

Article 5

Les délibérations du Comité font l'objet de comptes rendus.

Article 6

Le Comité arrête son règlement intérieur.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1971.

Par le Conseil

Le président

A. MORO

(1)JO nº 62 du 12.4.1965, p. 883/65 et 889/65. (2)JO nº 13 du 29.1.1965, p. 150/65 et JO nº 63 du 13.4.1965, p. 929/65.

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