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Document 52011AR0371

Avis du Comité des régions sur la «Révision du règlement GECT»

JO C 113 du 18.4.2012, p. 22–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 113/22


Avis du Comité des régions sur la «Révision du règlement GECT»

2012/C 113/06

LE COMITE DES RÉGIONS

se félicite que la proposition de la Commission européenne s’inscrive dans la philosophie des dispositions du règlement (CE) no 1082/2006 et contribue à améliorer la constitution et le fonctionnement des groupements européens de coopération territoriale (GECT);

demande à ce que les critères d'approbation de la convention ou de rejet de la demande de création d'un GECT soient clarifiés;

souhaite renforcer le rôle du CdR, déjà en charge de la tenue du registre des GECT et de l'animation de la plate-forme des GECT, avec la notification du "formulaire GECT" et la publication au JOUE;

attire l’attention de la Commission européenne sur le fait qu’il est très complexe voire impossible de dresser, ex ante, dans la convention, la liste complète des législations européennes, nationales et régionales qui vont s’appliquer aux activités du GECT;

propose que les GECT déjà créés bénéficient des dispositions du nouveau règlement plus favorables que les dispositions du règlement 1082/2006 relatif au GECT actuellement en vigueur.

insiste pour que le type d'entreprises pouvant participer à un GECT soit étendu aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général

Rapporteur

M. Michel DELEBARRE (FR/PSE), Maire de Dunkerque

Texte de référence

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) en ce qui concerne la clarification, la simplification et l'amélioration de la constitution et de la mise en œuvre de groupements de ce type

COM(2011) 610 final – 2011/0272 (COD)

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

1.

se félicite que la proposition de la Commission européenne s’inscrive dans la philosophie des dispositions du règlement (CE) no 1082/2006 et contribue à améliorer la constitution et le fonctionnement des groupements européens de coopération territoriale (GECT);

2.

salue l’attention portée par la Commission européenne à l’intégration des acquis du traité de Lisbonne et en particulier l'objectif de cohésion territoriale;

3.

se félicite que la proposition de la Commission européenne ait pris en considération de nombreuses recommandations issues de ses avis précédents (1);

Bilan des groupements européens de coopération territoriale

4.

tient à souligner que vingt-cinq GECT ont été créés en moins de quatre ans; ils regroupent plus de 550 autorités locales et régionales dans 15 États membres et concernent plus de 22 millions d’Européens;

5.

se félicite qu’au 1er octobre 2011, plus de la moitié des États membres ait autorisé la création de GECT (Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, France, Grèce, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Slovaquie et Slovénie);

6.

rappelle que des dizaines de GECT sont en projet ou en cours d’examen par les États membres;

7.

considère que le recours au GECT doit être basé sur le volontariat: seuls les territoires ou les réseaux qui trouveront un avantage décisif dans la création d’un GECT ont recours à cet outil pour pérenniser et formaliser leurs démarches de coopération;

8.

est d’avis que les actions de coopération territoriale européenne doivent toujours pouvoir être mises en œuvre sur la base d’une coordination politique, technique et administrative des partenaires du projet, orchestrée par un "chef de file";

9.

invite la Commission européenne à mieux prendre en compte le GECT en tant qu’instrument préférentiel de la mise en œuvre de la politique de coopération territoriale européenne et à mieux intégrer le GECT dans les mesures législatives relatives à la politique de cohésion pour la période 2014-2020;

10.

souligne la diversité des partenariats, des missions et des territoires d’intervention des GECT créés et en cours de constitution, ce qui démontre le fort potentiel et la flexibilité de cet instrument de coopération;

11.

estime que la possibilité qu'offre le GECT d’associer l’ensemble des acteurs compétents pour la gouvernance d’un territoire transfrontalier ou eurorégional peut constituer un des avantages du recours à ce type d'instrument pour le portage de projets de gouvernance à multi-niveaux;

12.

insiste sur le caractère polyvalent de cet outil GECT et son potentiel pour gérer des infrastructures et des services d’intérêt économique général au bénéfice des citoyens européens, sur des territoires qui concernent plusieurs États membres;

13.

regrette que le GECT soit encore peu mentionné dans les politiques sectorielles de l’Union autres que la politique de cohésion. Insiste également sur le potentiel de l’outil GECT pour répondre à des initiatives et appels d'offres et concrétiser des programmes de l'Union européenne et sur la nécessité de reconnaître le GECT comme structure éligible à ces initiatives et appels d’offre;

14.

note que le GECT ne bénéficie que d’une faible intégration dans les ordres juridiques européens et nationaux;

15.

a identifié 79 autorités compétentes, désignées par les 27 États membres, pour la réception des demandes de création de GECT et l’instruction de ces demandes;

16.

constate que des questions d’interprétation du règlement (CE) no 1082/2006 peuvent recevoir des réponses divergentes de ces autorités compétentes, comme l’illustre la question du droit régissant le personnel des GECT ou des GECT dont les membres ont une responsabilité limitée;

17.

souscrit aux conclusions de la Commission européenne dans son rapport relatif à l’application du règlement (CE) no 1082/2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT);

18.

est conscient que la proposition de règlement doit permettre de rendre le GECT plus attractif et plus efficace pour porter des démarches de coopération territoriale tout en limitant les risques juridiques et financiers pour les futurs membres, les futurs employés et contractants du GECT et en restant neutre quant au choix du régime juridique applicable au GECT;

19.

considère qu’il est nécessaire de poursuivre les travaux de la plateforme des GECT du Comité des régions (2) (voir www.cor.europa.eu/egtc), afin de permettre un monitorage des GECT et un échange sur les meilleures pratiques et les enjeux communs aux GECT existants et en cours de constitution et d’élargir le recours aux GECT dans les politiques sectorielles de l'Union; suggère que la plateforme GECT puisse à partir de 2014 jouer un rôle similaire à la plateforme de développement urbain proposée par la Commission dans sa proposition de règlement sur le Fonds Européen de Développement Régional;

20.

souhaite que ces travaux soient inscrits dans le cadre de l’accord de coopération entre la Commission européenne et le Comité des régions;

21.

insiste sur l'importance que ce règlement spécifique et sans enjeu particulier en termes de budget de l'Union Européenne soit adopté sans délai et sans attendre l'adoption de l'ensemble du paquet législatif sur la politique de cohésion post-2013. Cela permettrait une entrée en vigueur du règlement aussi rapide que possible et permettre un nouvel élan pour le montage de nouveaux projets GECT dans un cadre juridique sécurisé;

Analyse de la proposition de règlement

22.

souscrit à la philosophie des propositions de la Commission européenne qui permettent d’ajuster les dispositions du règlement (CE) no 1082/2006 à la pratique des GECT existants et d’en améliorer le fonctionnement;

23.

souligne que ces propositions permettent de renforcer la base juridique européenne des GECT en apportant des solutions uniformes à l’échelle européenne;

24.

se félicite de l’élargissement de l’objet des GECT et de son partenariat, notamment aux entreprises publiques au sens de la directive 2004/17/CE;

25.

dans cette perspective, propose que le type d'entreprise pouvant participer à un GECT soit étendu aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général telles que définies dans la décision (3) relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (4);

26.

soutient la Commission européenne dans sa proposition de simplification de la procédure de constitution des GECT, basée sur l’approbation de la seule convention dans un délai impératif de six mois;

27.

est d’avis que l’assouplissement de la règle de l’adéquation des missions du GECT aux compétences des membres contribuera à l’essor de nouvelles formes de gouvernance à multi-niveaux;

28.

propose, à ce titre, que les critères d’approbation de la convention ou de rejet de la demande de création du GECT soient clarifiés;

29.

souligne que le GECT exécute des missions pour le compte de ses membres et n’exerce pas leurs compétences. Le GECT n’est pas un outil de fusion des compétences des membres mais de mise en œuvre de projets ou de programme de coopération;

30.

se félicite que la proposition de règlement contienne des dispositions relatives aux règles nationales applicables aux contrats du personnel des GECT, constituant en soi une norme supérieure qui s’imposera aux différents droits nationaux existant dans ce domaine;

31.

salue l’introduction de dispositions spécifiques aux frontières externes de l’UE et l’intégration des territoires d’outre-mer au partenariat des GECT;

32.

souscrit à la possibilité de créer un GECT "bilatéral" constitué entre des membres issus d’un seul État membre et des membres issus d’un seul État tiers ou d’un territoire d’outre-mer;

33.

juge nécessaire, pour que cette disposition soit pleinement mise en œuvre, que la constitution de ce type de GECT ne soit pas laissée à la discrétion de chaque État membre mais que les hypothèses de création soient définies de manière objective dans le règlement;

34.

considère comme une avancée la proposition visant à publier les informations relatives aux nouveaux GECT dans la série C du JOUE (Communications et informations) sur la base d’un formulaire figurant en annexe de la proposition de règlement et non plus dans la série S du JOUE (Avis de marché), comme cela est le cas actuellement;

35.

rappelle néanmoins que les GECT ne peuvent pas demander directement cette publication;

36.

propose par conséquent que le Comité des régions, en charge de la tenue du registre des GECT et de l’animation de la plateforme des GECT, assure cette publication et non la Commission européenne comme proposé dans la proposition de règlement;

37.

est d’avis, comme la Commission européenne, qu’il est utile de prévoir des dispositions permettant à un GECT d’établir des tarifs et redevances pour l’utilisation d’une infrastructure qu’il gère;

38.

considère qu’il faut étendre cette disposition aux services d’intérêt économique général que les GECT peuvent être amenés à gérer ou à fournir;

39.

souhaite apporter une solution juridique commune à tous les GECT pour la signature de conventions de coopération entre des GECT situés sur une même frontière ou un même espace de coopération transnationale pour mener à bien un projet commun;

40.

considère que les GECT doivent également être en mesure de signer des conventions de coopération avec une personne morale qui souhaite coopérer ponctuellement sur un projet sans toutefois adhérer au GECT pour l’ensemble de ses missions;

41.

attire l’attention de la Commission européenne sur le fait qu’il est très complexe voire impossible de dresser, ex ante, dans la convention, la liste complète des législations européennes, nationales et régionales qui vont s’appliquer aux activités du GECT;

42.

souscrit aux propositions de la Commission européenne concernant la clarification des dispositions relatives au régime de responsabilité du GECT, notamment l’introduction d’un régime d’assurance;

43.

rappelle néanmoins que la notion de "responsabilité limitée" dérivée du système des "entreprises à responsabilité limitée" n’existe que dans une minorité de pays de l’UE;

44.

estime que seuls les créanciers potentiels du GECT ont un intérêt à connaître à l’avance l’étendue des engagements financiers des membres du GECT;

45.

propose que les GECT déjà créés bénéficient des dispositions du nouveau règlement plus favorables que les dispositions du règlement 1082/2006 relatif au GECT actuellement en vigueur;

46.

invite la Commission européenne et les États membres à proposer un modèle de convention et de statuts non impératif à faire figurer en annexe du règlement pour faciliter et accélérer les procédures d’autorisation de création des GECT.

II.   RECOMMANDATIONS D'AMENDEMENT

Amendement 1

Article 1 (3)

Ajouter un point (f)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

 (5);

Exposé des motifs

Voir le point 24 du présent avis.

Amendement 2

Article 1 (4)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

2.   Le GECT peut être constitué de membres issus du territoire d'un seul État membre et d'un pays tiers ou territoire d'outre-mer, lorsque ledit État membre considère qu'un GECT de ce type entre dans le champ d'application de sa coopération territoriale ou de ses relations bilatérales avec le pays tiers ou le territoire d'outre-mer.

2.   Le GECT peut être constitué de membres issus du territoire d'un seul État membre et d'un pays tiers ou territoire d'outre-mer, lorsque ' dans le champ d'application:

de coopération territoriale ou

relations bilatérales avec le pays tiers ou le territoire d'outre-mer.

Exposé des motifs

Les critères permettant d’autoriser ou de refuser la création d’un GECT dont les membres sont issus d’un seul État membre et d’un seul pays tiers ou territoire d’outre-mer doivent être objectifs et correspondre à l’une des trois hypothèses formulées dans l’amendement. La création de ce type de GECT ne doit pas être laissée à la discrétion de chaque État membre.

Amendement 3

Article 1 (5) (a)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

3.   À la suite de la notification par un membre potentiel, telle que prévue au paragraphe 2, l'État membre concerné approuve la convention, en tenant compte de sa structure constitutionnelle, et la participation du membre potentiel au GECT, sauf s'il considère qu'une telle participation ne respecte pas le présent règlement, d'autres dispositions législatives de l'Union relatives aux activités du GECT ou le droit national relatif aux compétences du membre potentiel, ou qu'elle n'est motivée ni par l'intérêt général ni au nom de l'ordre public de cet État membre. Dans ce cas, l'État membre expose les motifs de son refus ou propose les modifications à apporter à la convention pour permettre la participation du membre potentiel.

3.   À la suite de la notification par un membre potentiel, telle que prévue au paragraphe 2, État membre concerné approuve la convention, en tenant compte de sa structure constitutionnelle, et la participation du membre potentiel au GECT, sauf considère qu'une telle participation:

ne respecte pas le présent règlement, d'autres dispositions législatives de l'Union relatives aux activités du GECT ou

le droit national relatif aux compétences du membre potentiel, , ou

n'est motivée au nom de l'ordre public de cet État membre.

Dans ce cas, État membre expose les motifs de son refus ou propose les modifications à apporter à la convention pour permettre la participation du membre potentiel.

Exposé des motifs

La notification est faite à l’une des 79 autorités compétentes dans l’UE désignées par les 27 États membres qui doivent figurer dans le règlement.

Dans la proposition de règlement, la compétence d’un membre par État membre suffit pour justifier l’adhésion de tous les membres d’un même État membre (article 7, paragraphe 2). Il faut mettre les dispositions de l’article 4, paragraphe 3, sur le contrôle de l’adéquation des compétences des membres à l’objet du GECT en conformité avec celle de l’article 7, paragraphe 2.

La censure d’une participation qui ne serait pas motivée par l’intérêt général est redondante avec l’examen de la conformité de la participation du membre aux dispositions du règlement, dans la mesure où le règlement définit déjà le champ d’intervention du GECT à l’article 1, paragraphe 2.

Amendement 4

Article 1 (6)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

"Article 5

Acquisition de la personnalité juridique et publication au Journal officiel

1.   La convention et les statuts et toute modification ultérieure de ceux-ci sont enregistrés et/ou publiés conformément au droit national applicable dans l'État membre où le GECT a son siège. Le GECT acquiert la personnalité juridique le jour de l'enregistrement ou de la publication, selon ce qui se produit en premier. Les membres informent les États membres concernés, la Commission et le Comité des régions de l'enregistrement ou de la publication de la convention.

2.   Le GECT s'assure que, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l'enregistrement ou de la publication de la convention, une demande est envoyée à la Commission suivant le modèle défini en annexe du présent règlement. La Commission transmet ensuite cette demande à l'Office des publications de l'Union européenne aux fins de la publication d'un avis dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne annonçant la constitution du GECT et comportant les informations figurant à l'annexe du présent règlement."

L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

"Article 5

Acquisition de la personnalité juridique et publication au Journal officiel

1.   La convention et les statuts et toute modification ultérieure de ceux-ci sont enregistrés et/ou publiés conformément au droit national applicable dans l'État membre où le GECT a son siège Le GECT acquiert la personnalité juridique le jour de l'enregistrement ou de la publication , selon ce qui se produit en premier. Les membres informent les États membres concernés, et le Comité des régions de l'enregistrement ou de la publication de la convention.

2.   Le GECT s'assure que, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l'enregistrement ou de la publication de la convention, une demande est envoyée suivant le modèle défini en annexe du présent règlement. transmet ensuite cette demande à l'Office des publications de l'Union européenne aux fins de la publication d'un avis dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne annonçant la constitution du GECT et comportant les informations figurant à l'annexe du présent règlement."

Exposé des motifs

Le Comité des régions, en charge de la tenue du registre des GECT et de l’animation de la plateforme des GECT a vocation à assurer la publication de la convention dans la série C, cette publication ne pouvant pas être demandée par les GECT eux-mêmes.

La coopération et l’échange d’information entre le Comité des régions et la Commission européenne doit s’inscrire dans le cadre de l’accord de coopération entre ces deux institutions.

Par ailleurs, la publication de la convention et des statuts dans le seul État-membre où le GECT a son siège serait discriminatoire et contraire à l'exigence de transparence et du droit à l'information des citoyens.

Amendement 5

Article 1 (8) (b)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(b)

Au paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:

"Cependant, l'assemblée visée à l'article 10, paragraphe 1, point a), d'un GECT peut définir les conditions d'utilisation d'un élément d’infrastructure géré par le GECT, y compris les tarifs et redevances dont les utilisateurs doivent s'acquitter."

(b)

Au paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:

"Cependant, l'assemblée visée à l'article 10, paragraphe 1, point a), d'un GECT peut définir les conditions d'utilisation d'un élément d’infrastructure géré par le GECT , y compris les tarifs et redevances dont les utilisateurs doivent s'acquitter."

Exposé des motifs

Il faut donner la possibilité aux GECT de définir des tarifs et redevances pour les services économiques d’intérêt général qu’ils organisent sans gestion d’infrastructure correspondante.

Amendement 6

Article 1 (8)

Ajouter un point (c)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Exposé des motifs

Tous les GECT doivent pouvoir bénéficier d’une base légale européenne pour nouer des partenariats avec d’autres GECT ou d’autres personnes morales pour mener à bien des projets communs de coopération.

Amendement 7

Article 1 (9) (h)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(h)

le droit spécifique national ou de l'Union applicable à ses activités, le premier pouvant être le droit de l'État membre dans lequel les organes statutaires exercent leurs pouvoirs ou dans lequel le GECT mène ses activités;

;

Exposé des motifs

Il est quasiment impossible de réaliser, ex ante, une liste des législations européennes, nationales et régionales que devra appliquer le GECT dans la mise en œuvre de ses missions et sur l’ensemble de son territoire d’intervention.

Amendement 8

Article 1 (12) (b) (2 bis)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

2 bis.   Si la responsabilité d'au moins un membre d'un GECT est limitée ou écartée en raison du droit national présidant à sa constitution, les autres membres peuvent aussi limiter la leur dans la convention.

Le nom d'un GECT dont les membres ont une responsabilité limitée comprend le terme "limité".

Les exigences de publicité de la convention, des statuts et des comptes d'un GECT dont les membres ont une responsabilité limitée sont au moins égales à celles exigées d'autres entités juridiques dont les membres ont une responsabilité limitée, établies selon le droit de l'État membre dans lequel ledit GECT a son siège.

Dans le cas d'un GECT dont les membres ont une responsabilité limitée, les États membres peuvent exiger que le GECT souscrive les assurances appropriées pour couvrir les risques propres à ses activités.

2 bis.   Si la responsabilité d'au moins un membre d'un GECT est limitée ou écartée en raison du droit national présidant à sa constitution, les autres membres peuvent aussi limiter la leur dans la convention.

un GECT dont les membres ont une responsabilité limitée

Les exigences de publicité de la convention, des statuts et des comptes d'un GECT dont les membres ont une responsabilité limitée sont au moins égales à celles exigées d'autres entités juridiques dont les membres ont une responsabilité limitée, établies selon le droit de l'État membre dans lequel ledit GECT a son siège.

Dans le cas d'un GECT dont les membres ont une responsabilité limitée, les États membres peuvent exiger que le GECT souscrive les assurances appropriées pour couvrir les risques propres à ses activités.

Exposé des motifs

Seuls les créanciers potentiels du GECT ont un intérêt à connaître à l’avance l’étendue des engagements financiers des membres du GECT; c’est pourquoi la mention "limité" ajoutée au nom du GECT ne permet pas de rendre compte de l’étendue des engagements financiers des membres et des dispositifs d’assurance dont bénéficie éventuellement le GECT.

Amendement 9

Article 1 (14 bis)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Exposé des motifs

Proposition d'insertion d'un nouvel article dans le règlement GECT no 1082/2006 (cet article deviendra l'article 17 de ce règlement). Cette proposition d'amendement est en cohérence avec l'amendement proposé au paragraphe 19.

Amendement 10

Article 2

Ajouter un nouveau point après le point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

   

Exposé des motifs

Les GECT déjà créés doivent pouvoir bénéficier des dispositions du présent règlement plus favorables que les dispositions du règlement (CE) no 1082/2006.

Amendement 11

ANNEXE

Les modifications proposées sont indiquées en surligné sur le texte proposé par la Commission européenne.

Amendement

ANNEXE

Modèle pour les informations à fournir au titre de l'article 5, paragraphe 2

CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT EUROPÉEN DE COOPÉRATION TERRITORIALE (GECT)

Règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006

(JO L 210 du 31.7.2006, p. 219)

Le nom d'un GECT dont les membres ont une responsabilité limitée doit contenir le terme «limité» (article 12, paragraphe 2).

Les champs marqués d'un astérisque* sont obligatoires.

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Bruxelles, le 15 février 2012.

La présidente du Comité des régions

Mercedes BRESSO


(1)  CdR 308/2007 fin et CdR 100/2010 fin.

(2)  127e réunion du Bureau du Comité des Régions, 26 janvier 2011, item 6. Réf. CdR 397/2010.

(3)  C(2011) 9380 final, adoptée le 20 décembre 2011.

(4)  Cet article est relatif aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

(5)  COM(2011) 146 final.


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