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Document 02005R2173-20161115

Consolidated text: Règlement (CE) n o 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2173/2016-11-15

2005R2173 — FR — 15.11.2016 — 002.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (CE) No 2173/2005 DU CONSEIL

du 20 décembre 2005

concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne

(JO L 347 du 30.12.2005, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) No 657/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mai 2014

  L 189

108

27.6.2014

►M2

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1387 DE LA COMMISSION du 9 juin 2016

  L 223

1

18.8.2016




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2173/2005 DU CONSEIL

du 20 décembre 2005

concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne



CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

1.  Le présent règlement instaure un système communautaire régissant l’importation de certains bois et produits dérivés aux fins de la mise en œuvre du régime d’autorisation FLEGT.

2.  Le régime d’autorisation est mis en œuvre par des accords de partenariat volontaires conclus avec les pays producteurs de bois.

3.  Le présent règlement s’applique aux importations de bois et produits dérivés visés aux annexes II et III en provenance des pays partenaires énumérés à l’annexe I.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «régime d’autorisation pour l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux» (ci-après dénommé «régime d’autorisation FLEGT»): la délivrance d’autorisations pour les bois et produits dérivés originaires de pays partenaires et destinés à l’exportation vers la Communauté, ainsi que la mise en œuvre de ce régime dans la Communauté, en particulier dans ses dispositions en matière de contrôles aux frontières;

2) «pays partenaire»: tout État ou organisation régionale qui conclut un accord de partenariat et qui figure sur la liste établie à l’annexe I;

3) «accord de partenariat»: l’accord conclu entre la Communauté et un pays partenaire par lequel la Communauté et ce pays partenaire s’engagent à œuvrer ensemble à la mise en œuvre du plan d’action FLEGT et à appliquer le régime d’autorisation FLEGT;

4) «organisation régionale»: une organisation constituée d’États souverains ayant transféré leurs compétences à cette organisation, en l’habilitant à conclure un accord de partenariat en leur nom, pour les questions relevant du régime d’autorisation FLEGT, et qui figure sur la liste établie à l’annexe I;

5) «autorisation FLEGT»: un document propre à une expédition ou à un opérateur commercial, qui est normalisé, difficile à contrefaire, infalsifiable et vérifiable, qui atteste de la conformité d’une expédition aux exigences du régime d’autorisation FLEGT, et qui a été dûment émis et validé par l’autorité de délivrance d’un pays partenaire. Les systèmes de délivrance, d’enregistrement et de communication des autorisations peuvent fonctionner sur support papier ou par voie électronique, selon les besoins;

6) «opérateur commercial»: l’acteur, privé ou public, des secteurs de l’exploitation forestières ou de la transformation du bois ou du commerce de bois et produits dérivés;

7) «autorité(s) de délivrance de licence»: l’(les) autorité(s) chargée(s) par un pays partenaire de délivrer et de valider les autorisations FLEGT;

8) «autorité(s) compétente(s)»: l’(les) autorité(s) désignée(s) par les États membres de l’Union européenne pour vérifier les autorisations FLEGT;

9) «bois et produits dérivés»: les produits énumérés aux annexes II et III, auxquels le régime d’autorisation FLEGT est applicable et qui, lorsqu’ils sont importés dans la Communauté, ne peuvent pas être qualifiés de «marchandises dépourvues de tout caractère commercial», eu égard à la définition figurant à l’article 1er, point 6), du règlement (CE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ( 1 );

10) «bois produit légalement»: les bois et produits dérivés issus de bois récolté légalement dans le pays ou de bois importé légalement dans un pays partenaire conformément à la législation nationale désignée par un pays partenaire et spécifiée dans l’accord de partenariat;

11) «importation»: la mise en libre pratique de bois et produits dérivés au sens de l’article 79 du règlement (CEE) no 2913/1992 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ( 2 );

12) «expédition»: l’expédition de bois et produits dérivés;

13) «exportation»: la sortie ou le retrait physique de bois et produits dérivés de toute partie du territoire géographique d’un pays partenaire à destination de la Communauté;

14) «suivi par une tierce partie»: un système par lequel une organisation indépendante tant des autorités gouvernementales d’un pays partenaire que du secteur forestier et de l’industrie du bois de ce pays assure un suivi du fonctionnement du régime d’autorisation FLEGT.



CHAPITRE II

RÉGIME D’AUTORISATION FLEGT

Article 3

1.  Le régime d’autorisation FLEGT n’est applicable qu’aux importations en provenance de pays partenaires.

2.  Chaque accord de partenariat précise le calendrier arrêté pour la mise en œuvre des engagements contractés au titre de cet accord.

Article 4

1.  L’importation dans la Communauté de bois et produits dérivés exportés des pays partenaires est interdite à moins que l’expédition ne fasse l’objet d’une autorisation FLEGT.

▼M1

2.  Afin de fournir la garantie nécessaire quant à la légalité des bois et produits dérivés concernés, la Commission évalue les mécanismes existants qui garantissent la légalité et un traçage fiable des bois et produits dérivés exportés des pays partenaires, et adopte des actes d’exécution pour les approuver. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 3.

Les mécanismes approuvés par la Commission peuvent servir de base à une autorisation FLEGT.

3.  Les catégories de bois et produits dérivés figurant aux annexes A, B et C du règlement (CE) no 338/97 du Conseil ( 3 ) ne sont pas soumises aux exigences prévues au paragraphe 1 du présent article.

La Commission réexamine cette exemption en tenant compte de l’évolution du marché et de l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement, soumet ses conclusions au Parlement européen et au Conseil et formule au besoin des propositions législatives appropriées.

▼B

Article 5

1.  Une autorisation FLEGT portant sur chacune des expéditions est transmise à l’autorité compétente au moment où la déclaration en douane concernant l’expédition concernée est présentée en vue de la mise en libre pratique dans la Communauté. Les autorités compétentes conservent une copie — sous forme électronique ou sur support papier — de l’original de l’autorisation FLEGT avec la déclaration en douane correspondante.

L’importation de bois et produits dérivés effectuée dans le cadre d’une autorisation FLEGT délivrée à un opérateur commercial est permise tant que ladite autorisation reste valable.

2.  Les autorités compétentes permettent à la Commission, ou aux personnes ou organismes désignés par la Commission, de consulter les données et les documents pertinents en cas de problèmes affectant le bon fonctionnement du régime d’autorisation FLEGT.

3.  Les autorités compétentes permettent aux personnes ou organismes chargés par les pays partenaires du suivi par une tierce partie du régime d’autorisation FLEGT de consulter les données et les documents pertinents; les autorités compétentes ne sont, toutefois, pas tenues de fournir des informations qu’elles ne sont pas autorisées à communiquer en application de leur droit national.

4.  Les autorités compétentes décident de la nécessité de soumettre les expéditions à des vérifications plus approfondies au moyen d’une approche fondée sur les risques.

5.  En cas de doute quant à la validité de l’autorisation, les autorités compétentes peuvent demander aux autorités de délivrance de procéder à des vérifications complémentaires et solliciter un complément d’informations, conformément à l’accord de partenariat conclu avec le pays exportateur.

6.  Les États membres peuvent percevoir des droits destinés à couvrir les frais afférents à des actes officiels des autorités compétentes accomplis à des fins de contrôle au titre du présent article.

7.  Les autorités douanières peuvent suspendre la mise en libre pratique ou saisir des bois et produits dérivés si elles ont des raisons de croire que l’autorisation pourrait ne pas être valable. Les coûts entraînés par les vérifications sont portés à la charge de l’importateur, sauf si l’État membre concerné en décide autrement.

8.  Chaque État membre détermine les sanctions à imposer en cas de violation des dispositions du présent règlement. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

▼M1

9.  Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution du présent article, la Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les modalités de procédure et les documents au format normalisé, y compris les moyens pouvant être utilisés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 3.

▼B

Article 6

1.  Si les autorités compétentes constatent que l’exigence visée à l’article 4, paragraphe 1, n’est pas remplie, elles procèdent conformément à la législation nationale en vigueur.

2.  Les États membres notifient à la Commission toute information tendant à indiquer que les dispositions du présent règlement sont ou ont été contournées.

Article 7

1.  Les États membres désignent les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre du présent règlement et de la communication avec la Commission.

2.  La Commission transmet à toutes les autorités compétentes des États membres les coordonnées et autres informations nécessaires concernant les autorités de délivrance de licence désignées par les pays partenaires, et fournit des spécimens authentiques des cachets et signatures attestant qu’une autorisation a été délivrée légalement, ainsi que toute autre information utile obtenue en ce qui concerne les autorisations.

Article 8

1.  Les États membres sont tenus de présenter, pour le 30 avril de chaque année, un rapport annuel portant sur l’année civile précédente, qui comprend les éléments suivants:

a) les quantités de bois et produits dérivés importés dans l’État membre dans le cadre du régime d’autorisation FLEGT, pour chacune des positions du SH énumérées aux annexes II et III, par pays partenaire;

b) le nombre d’autorisations FLEGT reçues, pour chacune des positions du SH énumérées aux annexes II et III, par pays partenaire;

c) le nombre de cas enregistrés et quantités de bois et produits dérivés concernés en cas de recours à l’article 6, paragraphe 1.

2.  La Commission détermine la forme que doit prendre le rapport en question de manière à faciliter le contrôle du fonctionnement du régime d’autorisation FLEGT.

3.  La Commission élabore un rapport de synthèse annuel, pour le 30 juin de chaque année, sur la base des informations fournies par les États membres concernant l’année civile précédente et diffusées conformément au règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission ( 4 ).



CHAPITRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 9

La Commission présente au Conseil, deux ans après l’entrée en vigueur du premier accord de partenariat, un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement, sur la base notamment des rapports de synthèse visés à l’article 8, paragraphe 3, et des évaluations des accords de partenariat. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions d’amélioration du régime d’autorisation FLEGT.

▼M1

Article 10

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 11 bis, afin de modifier la liste des pays partenaires et des autorités de délivrance de licence désignées par ces pays, figurant à l’annexe I.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 11 bis, afin de modifier la liste des bois et produits dérivés énumérés à l’annexe II auxquels s’applique le régime d’autorisation FLEGT. Lorsqu’elle adopte ces modifications, la Commission tient compte de la mise en œuvre des accords de partenariat FLEGT. Ces modifications portent notamment sur les codes des marchandises, au niveau des positions à quatre chiffres et des sous-positions à six chiffres de la version en vigueur de l’annexe I du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 11 bis, afin de modifier la liste des bois et produits dérivés énumérés à l’annexe III auxquels s’applique le régime d’autorisation FLEGT. Lorsqu’elle adopte ces modifications, la Commission tient compte de la mise en œuvre des accords de partenariat FLEGT. Ces modifications portent notamment sur les codes des marchandises, au niveau des positions à quatre chiffres et des sous-positions à six chiffres de la version en vigueur de l’annexe I du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, et ne s’appliquent qu’aux pays partenaires correspondants visés à l’annexe III.

▼B

Article 11

▼M1

1.  La Commission est assistée par le comité «Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT)». Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ).

▼M1 —————

▼M1

3.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

▼M1 —————

▼M1

Article 11 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10, paragraphes 1, 2 et 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 30 juin 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 10, paragraphes 1, 2 et 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10, paragraphes 1, 2 et 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de quatre mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

▼B

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

LISTE DES PAYS PARTENAIRES ET DES AUTORITÉS DE DÉLIVRANCE DE LICENCE DÉSIGNÉES

▼M2



Pays partenaire

Autorités de délivrance de licence désignées

LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE

Unité d'information sur les autorisations (LIU) (1)Ministère de l'environnement et des forêtsGedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 2Jln. Gatot Subroto — SenayanJakarta — Pusat — Indonésie — 10270Téléphone +62 21 5730268/269Télécopieur: +62 21 5737093Courriel: subditivlk@gmail.com; marianalubis1962@gmail.com

(1)   Conformément à l'article 4, paragraphe 4, de l'accord de partenariat volontaire (APV), une unité d'information sur les autorisations (LIU) a été mise en place par l'Indonésie afin de servir de point de contact pour la communication entre les autorités compétentes des États membres de l'Union européenne et les autorités de délivrance des autorisations indonésiennes. La LIU est une unité de gestion de l'information qui valide les informations concernant l'émission de documents V-Legal/d'autorisations FLEGT. La LIU est également responsable de l'échange d'informations générales sur le SGLB et reçoit et stocke les données et informations pertinentes concernant l'émission des certificats de légalité et des autorisations FLEGT. Elle répond en outre aux demandes émanant des autorités compétentes des partenaires commerciaux et des parties concernées. Certains des organismes de vérification, qui sont des organismes d'évaluation de la conformité accrédités par l'organisme national d'accréditation indonésien (KAN), sont autorisés et supervisés par le ministère indonésien de l'environnement et des forêts afin d'agir comme autorités de délivrance des autorisations. Une liste actualisée des autorités autorisées est disponible auprès de la LIU et également via le lien suivant: http://silk.dephut.go.id/index.php/info/lvlk

▼B




ANNEXE II



Bois et produits dérivés auxquels le régime d’autorisation FLEGT s’applique indépendamment du pays partenaire

Position du SH

Désignation

4403

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris

4406

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

4407

Bois sciés ou désossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

4408

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués et pour autres bois stratifiés similaires et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm

4412

Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires




ANNEXE III



Bois et produits dérivés auxquels le régime d’autorisation FLEGT s’applique uniquement en relation avec les pays partenaires correspondants

Pays partenaire

Position du SH

Désignation

LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE

CHAPITRE 44

 

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires.

4401 21

–  Bois en plaquettes ou en particules – – de conifères

ex 4401 22

–  Bois en plaquettes ou en particules – – autres que de conifères (non de bambou ou de rotin)

4403

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. [interdits à l'exportation en vertu de la législation indonésienne. Conformément à l'article 3, paragraphe 3, de l'accord de partenariat volontaire entre l'Union européenne et la République d'Indonésie sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l'Union européenne (ci-après l'«APV UE-Indonésie») (1), les produits relevant de ce code SH ne peuvent pas bénéficier d'une autorisation FLEGT et, par conséquent, ne peuvent pas être importés dans l'Union].

ex 4404 10

Bois en éclisses, lames, rubans et similaires – de conifères

ex 4404 20

Bois en éclisses, lames, rubans et similaires – autres que de conifères – – Bois en éclisses, lames, rubans

ex 4404

Bois feuillards; échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement; bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non tournés ni courbés ni autrement travaillés, pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires. (interdits à l'exportation en vertu de la législation indonésienne. Conformément à l'article 3, paragraphe 3, de l'APV UE-Indonésie, les produits relevant de ce code SH ne peuvent pas bénéficier d'une autorisation FLEGT et, par conséquent, ne peuvent pas être importés dans l'Union).

4406

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires. (interdites à l'exportation en vertu de la législation indonésienne. Conformément à l'article 3, paragraphe 3, de l'APV UE-Indonésie, les produits relevant de ce code SH ne peuvent pas bénéficier d'une autorisation FLEGT et, par conséquent, ne peuvent pas être importés dans l'Union).

ex 4407

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

ex 4407

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés, non poncés ou non collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm. (interdits à l'exportation en vertu de la législation indonésienne. Conformément à l'article 3, paragraphe 3, de l'APV UE-Indonésie, les produits relevant de ce code SH ne peuvent pas bénéficier d'une autorisation FLEGT et, par conséquent, ne peuvent pas être importés dans l'Union).

 

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm

4408 10

–  De conifères

4408 31

Dark red meranti, Light Red Meranti et Meranti Bakau

4408 39

Autres, à l'exception de conifères, Dark Red Meranti, Light Red Meranti et Meranti Bakau

ex 4408 90

Autres, à l'exclusion de conifères et de bois tropicaux visés à la note 2 de sous-positions du présent chapitre (non de bambou ou de rotin)

 

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout.

4409 10

–  De conifères

ex 4409 29

–  Autres que de conifères – autres (non de rotin)

 

Panneaux de particules, panneaux dits «oriented strand board» (OSB) et panneaux similaires (par exemple «waferboards»), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d'autres liants organiques.

ex 4410 11

–  De bois – – Panneaux de particules (non de bambou ou de rotin)

ex 4410 12

–  De bois – – Panneaux dits «oriented strand board» (OSB) (non de bambou ou de rotin)

ex 4410 19

–  De bois – – Autres (non de bambou ou de rotin)

ex 4411

Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques (non de bambou ou de rotin)

 

Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires

4412 31

–  Autres bois contre-plaqués, constitués exclusivement de feuilles de bois (autres que bambou) dont chacune a une épaisseur n'excédant pas 6 mm: – – Ayant au moins un pli extérieur en bois tropicaux visés à la note 2 de sous-positions du présent chapitre

4412 32

–  Autres bois contre-plaqués, constitués exclusivement de feuilles de bois (autres que bambou) dont chacune a une épaisseur n'excédant pas 6 mm: – – Autres, ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères

4412 39

–  Autres bois contre-plaqués, constitués exclusivement de feuilles de bois (autres que bambou) dont chacune a une épaisseur n'excédant pas 6 mm: – – Autres

ex 4412 94

–  Autres: – À âme panneautée, lattée ou lamellée (non de rotin)

ex 4412 99

–  Autres: – – Autres: – – – «Barecore» (déchets de bois collés ensemble) (non de rotin) et – – – Autres (non de rotin)

ex 4413

Bois dits «densifiés», en blocs, planches, lames ou profilés (non de bambou ou de rotin)

ex 4414

Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires (non de bambou ou de rotin)

ex 4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois (non de bambou ou de rotin)

ex 4416

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains (non de bambou ou de rotin)

ex 4417

Outils, montures et manches d'outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois (non de bambou ou de rotin)

ex 4418

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux («shingles» et «shakes»), en bois (non de bambou ou de rotin)

ex 4419

Articles en bois pour la table et la cuisine (non de bambou ou de rotin)

 

Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires, en bois.

ex 4420 90

–  Autres – – Bois sous forme de grumes ou billes équarries avec un simple traitement de surface, sculpté ou finement fileté ou peint, sans valeur ajoutée significative et aucune modification substantielle de forme (SH ex 4420 90 90 00 en Indonésie) (interdits à l'exportation en vertu de la législation indonésienne. Conformément à l'article 3, paragraphe 3, de l'APV UE-Indonésie, les produits relevant de ce code SH ne peuvent pas bénéficier d'une autorisation FLEGT et, par conséquent, ne peuvent pas être importés dans l'Union).

 

Autres ouvrages en bois

ex 4421 90

–  Autres – – Bois préparés pour allumettes (non de bambou ou de rotin) et – – Autres – – – Pavés en bois (non de bambou ou de rotin)

ex 4421 90

–  Autres – – Autres – – – Bois sous forme de grumes ou billes équarries avec un simple traitement de surface, sculpté ou finement fileté ou peint, sans valeur ajoutée significative et aucune modification substantielle de forme (SH ex 4421 90 99 00 en Indonésie) (interdits à l'exportation en vertu de la législation indonésienne. Conformément à l'article 3, paragraphe 3, de l'APV UE-Indonésie, les produits relevant de ce code SH ne peuvent pas bénéficier d'une autorisation FLEGT et, par conséquent, ne peuvent pas être importés dans l'Union).

CHAPITRE 47

 

Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

4701

Pâtes mécaniques de bois

4702

Pâtes chimiques de bois, à dissoudre.

4703

Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, autres que les pâtes à dissoudre.

4704

Pâtes chimiques de bois, au bisulfite, autres que les pâtes à dissoudre.

4705

Pâtes de bois obtenues par la combinaison d'un traitement mécanique et d'un traitement chimique.

CHAPITRE 48 (2)

ex 4802

Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les papiers des nos4801 ou 4803 ; papier et carton faits à la main (non de matériaux autres que le bois ou recyclés)

ex 4803

Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usages domestiques, d'hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles (non de matériaux autres que le bois ou recyclés)

ex 4804

Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des nos4802 ou 4803 (non de matériaux autres que le bois ou recyclés)

ex 4805

Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, n'ayant pas subi d'ouvraison complémentaire ou de traitements autres que ceux stipulés dans la note 3 du présent chapitre (non de matériaux autres que le bois ou recyclés)

ex 4806

Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers-calques et papier dit «cristal» et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux ou en feuilles (non de matériaux autres que le bois ou recyclés)

ex 4807

Papiers et cartons assemblés à plat par collage, non couchés ni enduits à la surface ni imprégnés, même renforcés intérieurement, en rouleaux ou en feuilles (non de matériaux autres que le bois ou recyclés)

ex 4808

Papiers et cartons ondulés (même avec recouvrement par collage), crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des types décrits dans le libellé du no 4803 (non de matériaux autres que le bois ou recyclés)

ex 4809

Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (y compris les papiers couchés, enduits ou imprégnés pour stencils ou pour plaques offset), même imprimés, en rouleaux ou en feuilles (non de matériaux autres que le bois ou recyclés)

ex 4810

Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l'exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (non de matériaux autres que le bois ou recyclés)

ex 4811

Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les produits des types décrits dans les libellés des nos4803 , 4809 ou 4810 (non de matériaux autres que le bois ou recyclés)

ex 4812

Blocs filtrants et plaques filtrantes, en pâte à papier (non de matériaux autres que le bois ou recyclés)

ex 4813

Papier à cigarettes, même découpé à format ou en cahiers ou en tubes (non de matériaux autres que le bois ou recyclés)

ex 4814

Papiers peints et revêtements muraux similaires; vitrauphanies (non de matériaux autres que le bois ou recyclés)

ex 4816

Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no 4809 ), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîtes (non de matériaux autres que le bois ou recyclés)

ex 4817

Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance (non de matériaux autres que le bois ou recyclés)

ex 4818

Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 36 cm, ou coupés à format; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, couches pour bébés, serviettes et tampons hygiéniques, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose (non de matériaux autres que le bois ou recyclés)

ex 4821

Étiquettes en papier ou en carton de toutes sortes, imprimées ou non (non de matériaux autres que le bois ou recyclés)

ex 4822

Tambours, bobines, fusettes, canettes et supports similaires, en pâte à papier, papier ou carton, même perforés ou durcis (non de matériaux autres que le bois ou recyclés)

ex 4823

Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose (non de matériaux autres que le bois ou recyclés)

CHAPITRE 94

 

Sièges (à l'exclusion de ceux du no 94 02 ), même transformables en lits, et leurs parties

9401 61

–  Autres sièges, avec bâti en bois: – – Rembourrés

9401 69

–  Autres sièges, avec bâti en bois: – – Autres

 

Autres meubles et leurs parties

9403 30

–  Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux

9403 40

–  Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines

9403 50

–  Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher

9403 60

–  Autres meubles en bois

ex 9403 90

–  Parties: – – Autres (SH 9403 90 90 en Indonésie)

 

Constructions préfabriquées

ex 9406 00

–  Autres constructions préfabriquées: – – De bois (SH 9406 00 92 en Indonésie)

CHAPITRE 97

 

Gravures, estampes et lithographies originales

ex 9702 00

Bois sous forme de grumes ou billes équarries avec un simple traitement de surface, sculpté ou finement fileté ou peint, sans valeur ajoutée significative et aucune modification substantielle de forme (SH ex 9702 00 00 00 en Indonésie) (interdits à l'exportation en vertu de la législation indonésienne. Conformément à l'article 3, paragraphe 3, de l'APV UE-Indonésie, les produits relevant de ce code SH ne peuvent pas bénéficier d'une autorisation FLEGT et, par conséquent, ne peuvent pas être importés dans l'Union).

(1)   JO L 150 du 20.5.2014, p. 252.

(2)   Les produits en papier provenant de matériaux autres que le bois ou recyclés sont accompagnés d'une lettre formelle du ministère indonésien de l'industrie autorisant l'utilisation de matériaux autres que le bois ou recyclés. Ces produits ne pourront pas bénéficier d'une autorisation FLEGT.



( 1 ) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2005 (JO L 148 du 11.6.2005, p. 5).

( 2 ) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).

( 3 ) Règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 61 du 3.3.1997, p. 1).

( 4 ) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

( 5 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

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