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Document 32009R0723

Règlement (CE) n o  723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC)

JO L 206 du 8.8.2009, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/723/oj

8.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 206/1


RÈGLEMENT (CE) N o 723/2009 DU CONSEIL

du 25 juin 2009

relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 171 et son article 172, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

après consultation du Comité des régions (3),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 171 du traité, la Communauté peut créer des entreprises communes ou toute autre structure nécessaire à la bonne exécution des programmes de recherche, de développement et de démonstration communautaires.

(2)

Le soutien aux infrastructures de recherche en Europe et le développement de celles-ci constituent un objectif de longue date de la Communauté, qui s’est traduit en dernier lieu par la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (4), et plus particulièrement par la décision 2006/974/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Capacités» (5).

(3)

Habituellement, le soutien à l’utilisation et au développement des infrastructures de recherche européennes revêt essentiellement la forme de subventions en faveur d’infrastructures de recherche des États membres déjà établies; toutefois, il est apparu, ces dernières années, qu’il fallait encourager davantage le développement de nouvelles structures en créant un cadre juridique adéquat destiné à faciliter leur création et leur exploitation à l’échelle de la Communauté.

(4)

Ce besoin a été exprimé à de nombreuses reprises, à la fois au niveau politique, par les États membres et les institutions communautaires, et par les divers acteurs de la recherche européenne, notamment les entreprises, les centres de recherche et les universités et, en particulier, le Forum stratégique européen pour les infrastructures de recherche (ESFRI).

(5)

Le rôle primordial des infrastructures de recherche scientifique de classe mondiale dans la réalisation des objectifs communautaires en matière de RDT fixés par le traité à son article 163 est reconnu depuis longtemps par les programmes-cadres de RDT communautaires; toutefois, les règles régissant la création, le financement et l’exploitation de ces structures demeurent fragmentées et varient selon les régions. Considérant que les infrastructures de recherche européennes sont en concurrence avec celles des partenaires de la Communauté au niveau mondial, qui investissent massivement dans des infrastructures de recherche modernes à grande échelle et continueront à le faire, et que lesdites infrastructures deviennent de plus en plus complexes et coûteuses, ce qui les met souvent hors de portée d’un seul État membre, voire d’un seul continent, il est désormais nécessaire d’exploiter et de développer tout le potentiel de l’article 171 du traité en instaurant un cadre qui prévoit les procédures et conditions nécessaires à la mise en place et à l’exploitation des infrastructures européennes de recherche à l’échelle communautaire nécessaires à l’exécution efficace des programmes communautaires de RDT. Ce nouveau cadre compléterait d’autres formes juridiques prévues par le droit national, international ou communautaire.

(6)

Au contraire d’une initiative technologique conjointe (ITC), constituée en entreprise commune dont la Communauté est membre et à laquelle elle apporte des contributions financières, un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ci-après dénommé «ERIC») ne devrait pas être conçu comme un organisme créé par la Communauté au sens de l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2202 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6) (ci-après dénommé le «règlement financier»), mais comme une entité juridique dont la Communauté n’est pas forcément membre et à laquelle elle n’apporte pas de contributions financières au sens de l’article 108, paragraphe 2, point f), du règlement financier.

(7)

Étant donné la coopération étroite entre les États membres et la Communauté dans la programmation et la mise en œuvre complémentaires de leurs activités de recherche respectives, comme prévu aux articles 164 et 165 du traité, il appartiendrait aux États membres intéressés, seuls ou en coopération avec d’autres entités qualifiées, de définir leurs besoins en matière de création d’infrastructures de recherche sous cette forme juridique, sur la base de leurs activités de recherche et de développement technologique et des exigences de la Communauté. Pour les mêmes raisons, l’adhésion à un ERIC devrait être ouverte aux États membres intéressés, avec la participation éventuelle de pays associés au programme-cadre de recherche et de développement technologique (ci-après dénommés «États associés») et de pays tiers remplissant les conditions requises, ainsi que d’organisations intergouvernementales spécialisées. Parallèlement à l’adhésion à part entière, les États membres devraient avoir la possibilité de devenir observateurs d’un ERIC dans les conditions précisées dans ses statuts.

(8)

Un ERIC créé au titre du présent règlement devrait avoir pour mission principale la création et l’exploitation d’une infrastructure de recherche sur une base non économique et devrait consacrer l’essentiel de ses ressources à cette mission principale. Afin d’encourager l’innovation et le transfert de connaissances et de technologies, un ERIC devrait être autorisé à exercer des activités économiques restreintes, à condition qu’elles soient étroitement liées à sa mission principale et qu’elles ne la remettent pas en cause. La création d’infrastructures de recherche sous le statut d’ERIC n’exclut pas que des infrastructures de recherche d’intérêt paneuropéen qui revêtent une autre forme juridique puissent également être reconnues comme contribuant au progrès de la recherche européenne, et notamment à la mise en œuvre de la feuille de route élaborée par l’ESFRI. La Commission devrait veiller à ce que les membres de l’ESFRI et les autres parties intéressées disposent d’informations sur ces autres formes juridiques.

(9)

Il convient que les infrastructures de recherche contribuent à préserver l’excellence scientifique de la recherche communautaire et la compétitivité économique de la Communauté, sur la base de prévisions à moyen ou long terme, en soutenant efficacement les activités de recherche européennes. À cette fin, elles devraient être effectivement ouvertes aux milieux européens de la recherche, au sens large, en accord avec les règles édictées dans leurs statuts, avoir pour objectif de développer les capacités scientifiques européennes au-delà de leur état actuel et contribuer ainsi au développement de l’espace européen de la recherche (EER).

(10)

Afin que la procédure de création d’un ERIC soit efficace, il est nécessaire que les entités voulant le créer soumettent une demande à la Commission, qui devrait évaluer, avec l’aide d’experts indépendants, dont l’ESFRI peut faire partie, si l’infrastructure de recherche proposée est conforme au présent règlement. Une telle demande devrait comprendre une déclaration de l’État membre d’accueil reconnaissant l’ERIC, dès sa création, comme un organisme international ou une organisation internationale aux fins de l’application de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (7) et de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (8). L’ERIC devrait également bénéficier de certaines exonérations en tant qu’organisation internationale aux fins de l’application de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (9), dans le respect des règles relatives aux aides d’État.

(11)

Pour des raisons de transparence, la décision portant création d’un ERIC devrait être publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Pour les mêmes raisons, les éléments essentiels de ses statuts devraient être joints à ladite décision.

(12)

Pour qu’un ERIC puisse exercer ses activités de la manière la plus efficace possible, il devrait être doté de la personnalité juridique et de la capacité juridique la plus large, à partir du jour où la décision de création entre en vigueur. Afin de déterminer le droit applicable, l’ERIC devrait disposer d’un siège statutaire sur le territoire de l’un de ses membres, celui-ci étant un État membre ou un pays associé.

(13)

Un ERIC devrait rassembler au moins trois États membres et peut comprendre des pays associés et des pays tiers autres que des pays associés remplissant les conditions requises, ainsi que des organisations intergouvernementales spécialisées.

(14)

Étant donné la dimension communautaire du présent règlement, les États membres devraient, ensemble, détenir la majorité des voix au sein de l’assemblée des membres d’un ERIC.

(15)

Aux fins de l’application du présent cadre, des dispositions plus détaillées devraient figurer dans les statuts; c’est sur la base de ceux-ci que la Commission devrait examiner la conformité des demandes au cadre établi par le présent règlement.

(16)

Il est nécessaire de garantir, d’une part, qu’un ERIC dispose de la flexibilité nécessaire pour modifier ses statuts et, d’autre part, que la Communauté garde le contrôle de certains éléments essentiels en tant que créatrice de l’ERIC. En cas de modification concernant un élément essentiel des statuts joint à la décision portant création de l’ERIC, cette modification devrait être approuvée, avant de prendre effet, par une décision de la Commission obtenue sur la base d’une procédure identique à celle qui a permis la création de l’ERIC. Toute autre modification devrait être notifiée à la Commission, qui devrait avoir la faculté de s’y opposer si elle la juge contraire au présent règlement.

(17)

Il est nécessaire qu’un ERIC se dote de ses propres organes destinés à gérer efficacement ses activités. La manière dont ces organes représentent juridiquement l’ERIC devrait être déterminée dans les statuts.

(18)

Il convient qu’un ERIC mène ses activités selon les principes d’une saine gestion budgétaire, étant donné sa responsabilité financière.

(19)

Un ERIC est éligible pour obtenir un financement conformément au titre VI du règlement financier. Un financement au titre de la politique de cohésion pourrait également être possible, conformément à la législation communautaire en la matière.

(20)

Afin qu’un ERIC accomplisse sa mission de la manière la plus efficace qui soit, et en conséquence logique de sa personnalité juridique, il devrait être responsable de ses dettes. Afin de permettre aux membres de trouver une solution qui leur convient en ce qui concerne leur responsabilité, il devrait être possible de prévoir, dans les statuts, différents régimes de responsabilité allant au-delà de la responsabilité limitée aux contributions de chaque membre.

(21)

Étant donné qu’un ERIC est institué en vertu du droit communautaire, il devrait être régi par ledit droit, en sus du droit de l’État où se trouve son siège statutaire. Cependant, il se peut qu’un ERIC ait un lieu d’activité dans un autre État. Le droit de cet autre État devrait s’appliquer en ce qui concerne les points particuliers définis dans les statuts de l’ERIC. En outre, il convient qu’un ERIC soit régi par des modalités d’application conformes aux statuts.

(22)

Les États membres sont libres d’appliquer ou d’adopter toute loi, tout décret ou toute mesure administrative dès lors qu’il n’entre pas en conflit avec le champ d’application ou les objectifs du présent règlement.

(23)

Afin de garantir un contrôle suffisant du respect du présent règlement, un ERIC devrait transmettre à la Commission et aux autorités publiques concernées son rapport annuel, ainsi que toute information relative à des circonstances qui risquent de nuire gravement à la bonne exécution de ses missions. Si, à la suite de la lecture du rapport annuel ou d’autres circonstances, la Commission soupçonne l’ERIC de commettre une infraction grave au présent règlement ou à une autre disposition applicable, elle devrait demander à l’ERIC et/ou à ses membres des explications ou la prise de mesures de leur part. Dans des cas extrêmes, si aucune mesure corrective n’est prise, la Commission pourrait abroger la décision portant création de l’ERIC, en entraînant ainsi la liquidation de ce dernier.

(24)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la création d’un cadre pour les infrastructures européennes de recherche créées par plusieurs États membres, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres dans le cadre de leurs systèmes constitutionnels nationaux, en raison de la nature transnationale du problème, et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(25)

Dès lors que le présent règlement est essentiellement établi en vue d’une exécution efficace des programmes communautaires de recherche, de développement technologique et de démonstration, et dès lors que les mesures nécessaires à sa mise en œuvre sont essentiellement des mesures de gestion, celles-ci devraient donc être adoptées en conformité avec la procédure de gestion prévue à l’article 4 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (10),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un cadre juridique fixant les exigences et procédures à respecter pour la création d’un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ci-après dénommé «ERIC»), ainsi que les effets de cette création.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«infrastructure de recherche», les installations, les ressources et les services associés utilisés par la communauté scientifique pour mener des recherches de haut niveau dans tous les domaines. Cette définition englobe les équipements scientifiques de base et le matériel de recherche, les ressources cognitives comme les collections, les archives et les informations scientifiques structurées, les infrastructures fondées sur la technologie de l’information et de la communication, comme les réseaux de type GRID, le matériel informatique, les logiciels et les outils de communication, ainsi que tous les autres moyens nécessaires pour atteindre un niveau d’excellence. Ces infrastructures peuvent être implantées en un seul endroit ou être «distribuées» (un réseau organisé de ressources);

b)

«pays tiers», un État qui n’est pas un État membre de l’Union européenne;

c)

«pays associé», un pays tiers qui est lié à la Communauté par un accord international, en vertu et sur la base duquel il verse une contribution financière au titre de tout ou partie des programmes communautaires de recherche, de développement technologique et de démonstration.

Article 3

Mission et autres activités

1.   La mission principale de l’ERIC est de créer et d’exploiter une infrastructure de recherche.

2.   L’ERIC remplit sa mission principale sans but lucratif. Cependant, il peut mener des activités restreintes à caractère économique, à condition qu’elles soient étroitement liées à sa mission principale et qu’elles ne remettent pas en cause son exécution.

3.   L’ERIC tient compte séparément des dépenses et des recettes liées à ses activités économiques; il facture ces activités sur la base des prix du marché, ou, si ces prix ne peuvent pas être déterminés, sur la base des coûts totaux augmentés d’une marge raisonnable.

Article 4

Exigences relatives aux infrastructures

L’infrastructure de recherche que doit créer l’ERIC respecte les exigences suivantes:

a)

elle est nécessaire à la réalisation des programmes et des projets européens de recherche, y compris à la bonne exécution des programmes communautaires de recherche, de développement technologique et de démonstration;

b)

elle représente une valeur ajoutée dans le cadre du renforcement et de la structuration de l’espace européen de la recherche (ERE) et une amélioration considérable, à l’échelle internationale, dans les domaines scientifiques et technologiques concernés;

c)

dans le respect des règles fixées dans ses statuts, un accès effectif est accordé à la communauté des chercheurs européens, composée des chercheurs des États membres et des pays associés;

d)

elle contribue à la mobilité du savoir et/ou des chercheurs au sein de l’EER et augmente l’utilisation du potentiel intellectuel dans toute l’Europe; et

e)

elle contribue à la diffusion et à la valorisation des résultats des activités communautaires de recherche, de développement technologique et de démonstration.

Article 5

Demande de création d’un ERIC

1.   Les entités qui souhaitent créer un ERIC (ci-après dénommées «les demandeurs») soumettent une demande à la Commission. La demande est soumise par écrit dans une langue officielle des institutions de l’Union et comprend les éléments suivants:

a)

une demande de création de l’ERIC adressée à la Commission;

b)

une proposition de statuts de l’ERIC visés à l’article 10;

c)

une description scientifique et technique de l’infrastructure de recherche qui doit être créée et exploitée par l’ERIC, abordant en particulier les exigences visées à l’article 4;

d)

une déclaration de l’État membre d’accueil reconnaissant l’ERIC, dès sa création, comme un organisme international au sens de l’article 143, point g), et de l’article 151, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE et comme une organisation internationale au sens de l’article 23, paragraphe 1, de la directive 92/12/CEE. Les limites et conditions des exonérations prévues dans lesdites dispositions sont fixées dans un accord entre les membres de l’ERIC.

2.   La Commission évalue la demande en fonction des conditions posées par le présent règlement. Au cours de cette évaluation, elle doit demander l’avis d’experts indépendants, particulièrement dans le domaine d’activités prévu pour l’ERIC. Le résultat de ces évaluations est communiqué aux demandeurs qui sont, si nécessaire, invités à compléter ou à modifier leur demande.

Article 6

Décision sur la demande

1.   La Commission, compte tenu des résultats de l’évaluation visée à l’article 5, paragraphe 2, et conformément aux procédures visées à l’article 20:

a)

adopte une décision portant création de l’ERIC après s’être assurée que les exigences établies par le présent règlement sont respectées; ou

b)

rejette la demande si elle conclut que les exigences établies par le présent règlement ne sont pas respectées, y compris en l’absence de la déclaration visée à l’article 5, paragraphe 1, point d).

2.   La décision sur la demande est transmise aux demandeurs. En cas de refus, cette décision est expliquée aux demandeurs en termes clairs et précis.

La décision portant création de l’ERIC est également publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série L.

3.   Les éléments essentiels des statuts, énoncés à l’article 10, points b) à f) et point g) i) à point g) vi), qui figurent dans la demande sont annexés à la décision portant création de l’ERIC.

Article 7

Statut de l’ERIC

1.   L’ERIC jouit de la personnalité juridique à partir de la date de prise d’effet de la décision portant sa création.

2.   Dans chaque État membre, l’ERIC dispose de la capacité juridique la plus large accordée aux personnes morales en vertu du droit national. Il peut notamment acquérir, détenir ou aliéner des biens meubles et immeubles et des propriétés intellectuelles, conclure des contrats et ester en justice.

3.   Un ERIC est une organisation internationale au sens de l’article 15, point c), de la directive 2004/18/CE.

Article 8

Siège et dénomination

1.   L’ERIC dispose d’un siège statutaire, situé sur le territoire de l’un de ses membres qui doit être un État membre ou un pays associé à un programme communautaire de recherche, de développement technologique et de démonstration.

2.   Un ERIC a une dénomination qui contient l’abréviation «ERIC».

Article 9

Critères de composition

1.   Les entités suivantes peuvent devenir membres d’un ERIC:

a)

les États membres;

b)

les pays associés;

c)

les pays tiers autres que les pays associés;

d)

les organisations intergouvernementales.

2.   Parmi les membres de l’ERIC figurent au moins trois États membres. D’autres États membres peuvent adhérer à tout moment, en qualité de membres, moyennant le respect de conditions équitables et raisonnables précisées dans les statuts, ou en qualité d’observateurs sans droit de vote, selon les conditions précisées dans les statuts. D’autres pays associés et pays tiers autres que les pays associés, ainsi que des organisations intergouvernementales peuvent également adhérer, sous réserve de l’accord de l’assemblée des membres, visée à l’article 12, point a), en accord avec les conditions et les procédures d’accès au statut de membre prévues dans les statuts.

3.   Les États membres détiennent conjointement la majorité des droits de vote au sein de l’assemblée des membres.

4.   Un État membre, un pays associé ou un pays tiers peut, pour l’exercice des droits exprès et l’exécution des obligations expresses qui sont les siens en tant que membre de l’ERIC, se faire représenter par une ou plusieurs entités publiques, y compris des régions, ou par une ou plusieurs entités privées investies d’une mission de service public.

5.   Les pays associés, les pays tiers et les organisations intergouvernementales qui demandent de créer un ERIC ou d’en devenir membres reconnaissent que celui-ci a la personnalité et la capacité juridiques conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 2, et qu’il est soumis aux règles déterminées en application de l’article 15.

6.   Les pays associés et les pays tiers qui demandent de créer un ERIC ou d’en devenir membres accordent à celui-ci un traitement équivalent à celui résultant de l’article 5, paragraphe 1, point d), et de l’article 7, paragraphe 3.

Article 10

Statuts

Les statuts d’un ERIC comportent au minimum les informations suivantes:

a)

la liste des membres, des observateurs, et, le cas échéant, des entités qui représentent des membres, ainsi que les conditions et la procédure à respecter pour modifier la composition de l’ERIC et la représentation en son sein, conformément à l’article 9;

b)

les missions et activités de l’ERIC;

c)

le siège statutaire, conformément à l’article 8, paragraphe 1;

d)

la dénomination de l’ERIC conformément à l’article 8, paragraphe 2;

e)

la durée de l’ERIC et la procédure de liquidation conformément à l’article 16;

f)

le régime de responsabilité, en application de l’article 14. paragraphe 2;

g)

les principes de base régissant:

i)

la politique d’accès des utilisateurs;

ii)

la politique d’évaluation scientifique;

iii)

la politique de diffusion;

iv)

la politique en matière de droits de propriété intellectuelle;

v)

la politique de l’emploi, y compris l’égalité des chances;

vi)

la politique de marchés publics, ceux-ci devant respecter les principes de transparence, de non-discrimination et de concurrence;

vii)

le déclassement des installations, le cas échéant;

viii)

la politique en matière de données;

h)

les droits et obligations des membres, y compris l’obligation de contribuer à un budget équilibré, et les droits de vote;

i)

les organes de l’ERIC, avec leur rôle, leurs responsabilités, leur composition et leurs procédures de décision, notamment en ce qui concerne la modification des statuts, conformément aux articles 11 et 12;

j)

la désignation de la langue ou des langues de travail;

k)

les références aux modalités d’application des statuts.

Les statuts sont consultables par le public sur le site internet de l’ERIC, ainsi qu’à son siège statutaire.

Article 11

Modifications des statuts

1.   Toute modification des statuts en relation avec les questions visées à l’article 10, points b) à f) et point g) i) à vi), est soumise par l’ERIC à la Commission pour approbation. Cette modification ne prend pas effet avant que la décision relative à son approbation ne soit entrée en vigueur. La Commission applique l’article 5, paragraphe 2, et l’article 6, mutatis mutandis.

2.   Toute modification des statuts non visée au paragraphe 1 est soumise à la Commission par l’ERIC dans les dix jours à compter de son adoption.

3.   La Commission peut s’opposer à une telle modification dans un délai de soixante jours à compter de la soumission, en précisant les raisons pour lesquelles la modification ne répond pas aux exigences du présent règlement.

4.   La modification ne prend pas effet avant que le délai prévu pour les objections ait pris fin ou ait été levé par la Commission, ni avant qu’une objection soulevée ait été retirée.

5.   La demande de modification comporte les éléments suivants:

a)

le texte de la modification proposée ou, s’il y a lieu, adoptée, avec sa date d’entrée en vigueur;

b)

la version modifiée consolidée des statuts.

Article 12

Organisation de l’ERIC

Les statuts prévoient au moins les organes ci-après, dotés des compétences suivantes:

a)

une assemblée des membres, organe qui dispose des pleins pouvoirs de décision, y compris pour l’adoption du budget;

b)

un directeur ou un conseil d’administration, nommé par l’assemblée des membres, qui est l’organe exécutif et le représentant légal de l’ERIC.

La manière dont les membres du conseil d’administration représentent juridiquement l’ERIC est précisée dans les statuts.

Article 13

Principes budgétaires, comptes et audit

1.   Tous les postes de recettes et de dépenses de l’ERIC sont repris dans des estimations à rédiger pour chaque exercice et figurent dans le budget. Le budget est équilibré en recettes et en dépenses.

2.   Les membres de l’ERIC font en sorte que les crédits soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière.

3.   Le budget est établi, exécuté et fait l’objet d’une reddition de comptes dans le respect du principe de transparence.

4.   Les comptes de l’ERIC sont accompagnés d’un rapport sur sa gestion budgétaire et financière au cours de l’exercice écoulé.

5.   L’ERIC est soumis aux exigences du droit national applicable en ce qui concerne l’élaboration, le dépôt, le contrôle et la publication des comptes.

Article 14

Responsabilité et assurances

1.   L’ERIC est responsable de ses dettes.

2.   Les membres ne sont financièrement responsables des dettes de l’ERIC qu’à hauteur de leurs contributions respectives à ce dernier. Les membres peuvent préciser dans les statuts qu’ils assumeront une responsabilité préétablie supérieure à leur contribution ou une responsabilité illimitée.

3.   Dans l’hypothèse où la responsabilité financière de ses membres n’est pas illimitée, l’ERIC souscrit les assurances appropriées pour couvrir les risques propres à la construction et au fonctionnement de l’infrastructure.

4.   La Communauté n’est responsable d’aucune dette de l’ERIC.

Article 15

Droit applicable et juridiction compétente

1.   La création et le fonctionnement interne d’un ERIC sont régis:

a)

par le droit communautaire, en particulier le présent règlement et les décisions visées à l’article 6, paragraphe 1, point a), et à l’article 11, paragraphe 1;

b)

par le droit de l’État où se trouve son siège statutaire pour les questions qui ne sont pas ou qui ne sont que partiellement réglementées dans les actes visés au point a);

c)

par les statuts et leurs modalités d’application.

2.   La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur les litiges entre membres au sujet de l’ERIC, ou entre les membres et l’ERIC, et sur tout litige auquel la Communauté est partie.

3.   La législation communautaire sur la juridiction compétente s’applique aux litiges entre l’ERIC et des tierces parties. Dans les cas non couverts par la législation communautaire, c’est le droit de l’État où l’ERIC a son siège statutaire qui détermine la juridiction compétente pour statuer sur le litige en question.

Article 16

Liquidation et insolvabilité

1.   Les statuts déterminent la procédure applicable en cas de liquidation de l’ERIC à la suite d’une décision de l’assemblée de ses membres. La liquidation peut conduire au transfert des activités vers une autre entité juridique.

2.   L’ERIC communique la décision de liquidation à la Commission sans retard indu après l’adoption de cette décision par l’assemblée des membres, et en tous cas dans un délai de dix jours. La Commission publie un avis approprié au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

3.   L’ERIC informe la Commission de la clôture de la procédure de liquidation sans retard indu, et en tous cas dans un délai de dix jours. La Commission publie un avis approprié au Journal officiel de l’Union européenne, série C. L’ERIC cesse d’exister le jour de la publication de l’avis.

4.   À tout moment, si l’ERIC est incapable de payer ses dettes, il en informe immédiatement la Commission. La Commission publie un avis approprié au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

Article 17

Rapports et contrôle

1.   L’ERIC élabore un rapport d’activités annuel qui rend en particulier compte de ses activités scientifiques, opérationnelles et financières qui sont mentionnées à l’article 3. Ce rapport doit être approuvé par l’assemblée des membres et transmis à la Commission ainsi qu’aux autorités publiques concernées dans les six mois suivant la fin de l’exercice correspondant. Ce rapport est rendu public.

2.   L’ERIC et les États membres concernés informent la Commission de toutes circonstances qui risquent de nuire gravement à la bonne exécution de la mission de l’ERIC ou d’entraver sa capacité à remplir les conditions fixées dans le cadre du présent règlement.

3.   Si la Commission a des raisons de suspecter que l’ERIC commet une infraction grave au présent règlement, aux décisions adoptées en vertu de celui-ci ou à une autre disposition légale applicable, elle demande des explications à l’ERIC et/ou à ses membres.

4.   Si, après avoir donné à l’ERIC et/ou à ses membres un délai raisonnable pour faire part de leurs observations, la Commission conclut que l’ERIC commet une infraction grave au présent règlement, aux décisions adoptées en vertu de celui-ci ou à une autre disposition légale applicable, elle peut proposer des actions correctives à l’ERIC et à ses membres.

5.   Si aucune action corrective n’est entreprise, la Commission peut abroger la décision portant création de l’ERIC, en application de la procédure visée à l’article 20. Cette décision est communiquée à l’ERIC et publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série L. Elle entraîne la liquidation de l’ERIC.

Article 18

Dispositions appropriées

Les États membres prennent toute mesure appropriée pour assurer la mise en application effective du présent règlement.

Article 19

Rapports et réexamen

Le 27 juillet 2014 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur son application et, le cas échéant, des propositions de modifications.

Article 20

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par un comité de gestion.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

Le délai prévu à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixé à deux mois.

Article 21

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2009.

Par le Conseil

Le président

L. MIKO


(1)  Avis du 19 février 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 14 janvier 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO C 76 du 31.3.2009, p. 6.

(4)  JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.

(5)  JO L 54 du 22.2.2007, p. 101.

(6)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(7)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(8)  JO L 76 du 23.3.1992, p. 1.

(9)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.

(10)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


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